CHAPITRE IV
Du TMtor public.
SECTION PREMIÈRE
Des Deniers publics.
Le trésor public a 6e6 caisses propreft. Il y a aussi divers genres de caisses publiques; les unes et les autres sont placées sous des garanties exceptionnelles.
Le grand intérêt de la fortune publique a fait établir^ en faveur du trésor ^ certains privilèges pour assurer ses recouvremens*
Des ivgleft' particùlièrea déterminent les oondi«* tions d'après lesquelles les titres doivent être établis , produits ; les fonhes de la liquidation , les moyeniide paiement. . .
Ces règles doivent procurer aussi et à la fortune publique et aux droits privés , tontes les garanties dune justice impartiale.
De fatales circonstances ont introduit dans ce régime de funestes exceptions^ en faisant naître des lois générales de déchéances ;
Heureusement leur application se réduit chaque jour y comme chaque jour Féquité publique est plus assurée contre la crainte de voir se renouvelai ces mesures désastreuses.
Il est cependant divers ordres de déchéances entière* nient spéciales ^ introduites dans divers services publics , que nécessitait Tintérêt de l'ordre, qui^ étant
signalées k Favaiice , ne portent aucune atteinte â la bonne foi , espèces de prescriptions qui continuent et continueront de s'appliquer, etque le droit administratif enregistre.
SEcnisir hi et dernière.
De la Compiabiliié publique.
Las'k'èglcii ^ la comptabilité française séparent et distingoeift avec autant^ de clarté que de raison les^ fonetions de^ rordonnateur ^ cdies des comptaUes.
Wes se séparent donc ellca-mémes aussi , sous ce àofùblt rapport, en deux branches.
La responsabilité des oidonnateurs est en partie morale; elle appiairtient en pai*tie a« droit public;
Celle des comptables est sonmise à des règles setèret, dont Tesécution est un devoir pour Tadministration publique.
INSÏIÏUÏES
DU
DROIT ADMIRISTRATIF
FRAMÇAIS.