XXI. Ces règles peuv^t êtr^ rapportées à quatre
points de vue priucipai^x. ; . .
...U eu est q^i fappelkot leSiTeglemens administra-
ti£&4 et l<^s ^connaissent pi> I^. consacrent ;
Il eu est..qui établissei>t.r^èce de tutelle que la baute administration exerce sur les établissemens publics et les communes;
Il en est qui concernent la fortune publique;
(6?) Il en est qni sont relatives aux fonctioné administratives ou à ceux qui les exercent,
SECnOHT PREMIÈRE.
Des Lois de police «I des Règlemens bdminislratif, J I«r . Choses communes ; Servitudes d'utiHuCpubliçue,
XXIL Les lois de police et le^ i^èglemenâ admi«> uistratiÊ ont essentielltaient pour objet Jes:cko9€S communes , et les servitudes d'utilité- - ptéUtque. Quelques articles fondamentaux des codes indigent et définissent ces deux grands objets du drpit ajl^ii-
Art. 5. II e^t des choses qui n'appartiennent à.pénoniie et dont rasage cBt commun à tous. Les lois dé policé rë^léât la mamere aen jouir. (C. C.', art. 7i{iy
Art. 6. tJne partie des servitudes c'tablï^ parla Toi ont pour objet VutiUté publique ou coAimunale , ou rùtîlit^ Aés particuliers. ( Ihid, , art. 649. )
Celles établies pour rûtHit^ publiqtle ou communale ont pour -ob^t le naarcbc-pîe4 le long des rivières naTjgables^ou flottables, la-£on&Uiiction pu,réparalioii;^g^P: cl^eiâi^pyxd^ naux. {ibid.y. zr\,lo&fL) , .
Tout ce ^u^. cpnceiroc cette eq^ècede pervitudç est détermine par des lois ou règlemens partiddiers. ( Ihid. , art. 6, } .
: % JA^\ flbirie. -: . '
■ . ■ è ■ • Art. 7. Les entrepreneurs 00 dire^ors de Toitoret.^ ro»bgéa publics , les uplfre^ de bairques einaviressclnt assujettis à des règlemens particuliers. (G. Cy art; 1766.)
AiT.^ 8. CerUùns règkmens de police obligent les rouliers , charretiers y conducteurs de voitures ou de bêtes de charge, à observer les précautions nécessaires à la liberté et à la sûreté de la voie publique. (CF., a^t. ^'jSy n® 3. )
Art. 9. D'autres détenninent le chargement des voitures , concernent leur réquîntion, leur mauvaise direction. (^Ibtd. y. art. 47'9,n» i.J
Art. 10. Il y en a qui sont particuliers à la petite voirie. (Ibid. , art. 47 1 , n® 3. )
Art. 1 1 . On doit obéissance à la sommation émanée de l'autorité administrative , qui prescrit de réparer ou démolie les édificoKmenafantiuine. (/diW., r&ii/. ^n^3. ) : .
JkXf^ ^1^. L'autorité chargée de la police ordonne les- piécMitions ^signaux nécessaires pour prévenir les accidens qui peuvent être occasionés sur la voie pid}lique par la vétusté y dégradation y le défaut de réparations ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres dans ou près les rues , chemins , places ou voies publiques. {ïùidl, art. 478, n® 2 ; art. 479 r "^^ 4* )
Art. i3. Les propriétaires des fonds riverains d'une rivière navig^le ou Aottable doivent laisser le chemin de halage ,. conformément aux règlemens. (C. C. , art. 556. )
^lll. j4griculiure.
Art. i4* Les lois sur la police rurale talent une partie des oUigaiions existantes entre tes divers propriétaires, indépendamment de toute convention. (G. G. , aH.65i , 651.)
Art.' 'i 5. - Il est des règlemens lielatifs aux bans de vendange et autres bàns. (€. P. , 47^> S '•')
Art. 16. Il en est qui déterminent à quelle distance doivent être plantés les arbres de hautefutaie. ( G. G. , art. 67 1 . ) ' Art. 17. Il en est qui sont relatifs à l'échenillage dans les
campagnes et jardins. .( 475 » S ^* ) Art. 18.' Il en est qui sont étabUs pour prévenir , arrêter les
épizoolies. (459, 4^o , 46'- )
Art. 19. La iacnlté de chauer ou de pècbcr est reliée par des lois particulières* (C. C. , artp 7i5. )
§ IV. Mines.
AkT. 20. L'exploitation des mines ne peu^ être faite -qu'en
Tertu d'une concession du Gouvernement. {Ibid. , art. Sqs^, )
Art. 21. Les mines sontrëgies d'ailleurs par des lois et des
règlemens jNurticuliers. ( Ibid, , art. S5a. )
5 V* Constructions,
Aar. sa. Les lois et règlemens de police prescrivent def précautions relatiyement aux constructions et fouilles,; ÇX&iie/.» ibid,) ,
Et à la distance qui doit être observée en creusant les puits y fosses d'aisance , en construisant les chepiinées , âtres ou foyers, etc. {Ibid., art. €74. )
S VI- Commerce et Industrie.
Akt. a3. La société anonyme nepeut exister qu'avec l'auto * risation du Gouvernement et avec son approbation pour l'acte qui la constitue. (G. de G. , art. 87. )
Art. 24. L'acte du Gouvernement qui autorise la société anonyme doit être affiché avec l'acte d'association, et pendant le même temps. (G. de G. , art. 45« )
Akt. 25. Les commerçans , capitaines de navire , agens de^^ cbange et courtiers se réunissent à la Bourse sous l'antoritë du Gouvernement. (G. de G. , art. 71.)
Art. 26. Des règlemens de police, généraux ou particuliers, prescrivent la forme dans laquelle se constatent les cours des changes , des marchandises , du fret , des effets publics , etc. ( Art. 72 , 73 du même Code. )
Cto)
Ait.' ^. ■ Dea i^lqinenà d'administratklii piibli4[ue i rtMfs. aux produits des manufectuws françaises qui s'biportait & rétranger y ont poui* objet de garantir la bonne qualité', la di-^ xnension et la nature de la jj^hâcation. ( G. P. , art. 4i3. )
Art. 28. lA^autorite chargée de la police des eaux règle Télévation dçs déyersoirs établis sur ^s cours d'eau , pour le service •âèsiutià'é^V [Ibid, , art. 457. )
Aat.'îifQ,' I^ s^flCtèrtied^. poids et mesures a sa sanction dans les dispositions {îénâles^ui délTentlent à to\it lÂiarchaiiïd et acheteur d'employer d'âuti^es poids ou dlstiitrés métiu'es que ceux établis par la loi. ( G. P. , art. 4^3 , 4^4- )
Art. 3o. L'autorisatitttide la poHce est nécessaire pour faire le métier d'afficheur ou de cricur public. ( G. P. » art. 290: )
Aàr.'*3r.' ni y a des rtglemcfis sétt* la visite à hquel(ie un ca-* pitaîfie. ddit somnettre son navire avant de prendre dtavgei (G. de G. y art. 22$. )
%lfHw SaluMté publique.
Art. 32. H y a des règlemens relatifs aux inhumations. (C. G.,art. 77.).
Ils préviennent, entre autres y les inhumations précipitées. (G. P., art. 358.)
Art.-3'3. Ily en a qui otft ponr^ ob}«t de prévenir le danger
des exhahûsons'iasalnbres. (G. P., art. 471O
S VlII. Sânfêé publique.
Art. 34. L'administration publique détermine quels Keux serviront de prison ou de maisons de détention. ( C. P. , art. 122. )
Art. 35. Elle a la police de ces malsons. (C. d'I. C. ^ art. 61 3.)
Elle veille à leur sûreté. ( Ibid. , art. 609. ) Elle veille à ce que la nourriture des prisonniers soit sufH-sanle et saine. {Ibid, , art. 6i3. )
£Ue éA nomme Ici gardiens. {Ibid^, art. 606.) : •
Les administrateurs visitent réguIièMnent ees ïMîsails. ( /6iVf. , art. 61 1 9 61a. )
Art. 36. Le^ individus déclarés légalententi vagabond* sont mis à la diéposition dû Go/nvemement ; ib {>eilVefit> 'paréés ordres, être transportés hors ^u territoire* du MyàiiUte,^ Wl être renvoyés dlans lellr éottmiine, s'ils éiintfi^ta»nés)Mir)è maire , le conseil municipal , ou cautionnés psfT un 'dto^én notable. (G. P. , art. 270 , 371 , 272 , 273 , 282.)
Art. 37. Le renvoi sbus la surveillaLnce de la hante police met à la disposition du Gouvernement 1^- individus qui, dans les cas prévus par la Ibi, ont subi cert^in^ condamnations des tribunaux , s'ils ne fournissent une caution épty^^ble de bonne conduite. -....*
Dans ce cas, le Gouvernement a le droit dWdonner^^spil: l'ëloignement de l'individu d^un certain lieu, soit sa' résidence continue dans un lieu déterminé de l'intérieur du royaume ; Aq le détenir sll rompt son ban, ou de le relâcher sous caution.
(C. P. , art. 44 , 45, 46, 47, 48 ,49, 58;, 67, lo^;)'; ,
Art. 38. Le Gouvernement est chargé , 1 ** de fixer reuiroit où un individu sera transporté, en cas de condamnation à la déportation ou au bannissement ; 2*^ d'indiquer , par âes T:èglemens , l'emi^loides sommes gagnées par un indiyidji condamné a la réclusion. (€. P. , art. 17 , 18 , 21 , 32.)
Art. 3g. Il y a des règlemens qui prohibent la fabrication et l'usage de certaines armes. (C. P. , art. 3i40 '
il' I .
S IX. Mesures d'ordre public.
Art. 40. Il y a des règlemens qui interdisent les maisons de jeux de hasard et les loterie^ clandestines. (G. P. , art. 4io. )
Art. 41 • Il en est qui défendent de tenir une maison de prêts sur gages sans autorisation , et sans avoîif le registre exigé pourrinscription des sommes prêtées, des effets donnés en gage, et des noms et qualités des emprunteurs. (G. P.', art. 41 1 .}
Ait. 42. Les aubei^istes sont tenus de se conformer aux i*è«
glemens sur la tenue de leur registre , et sa représentation aux autorite's municipales. (G. P. , art. 47^. )
Art. 43. Aucune réunion de plus de vingt personnes , se rassemblant i des. jours marqués y ayant un but politique , religieux» littéraire ou autre, ne peut avoir lieu que de l'agrément du Gpaverneaient, aux condi^oos qu'il lui plait d'indiquer » fft;dan4,,le lieu désigné par l'autorité municipale. ^C. P., art«.99i , ogfi» 293, 294.)
.:sz. I
^X. Dispositions générales.
Art! 44^ I'^ l^"! et les règlemens particuliers sur les matières qui n'ont pas été réglées par le Code pénal sont maintenus par ce CôiJe. (C. P: , art. 484. )
N. B. Dans le nombre des lois et règlemens auxquels se réfèrent impÛcitement les articles, et qui ont été iudiqiiés par l'orateur du Gouvernement , chargé de présenter lé Gode pénal, oîi doit signaler spécialement ici ceux qui suivent, et qui appartiennent plus ou moins au droit admij^istratîf :
Ge sont ceux qui sont relatifs aux ^taxes , contributions di-^ rectes ou indirectes, droits réunis, de douanes et d'octrois;
Aux ifinù pour le prix de certaines denrées ou de certains salaires;
Aux calamités publiques, comme épidémies, épisooties, contagions, disettes, inondations;
Aux entreprises de services publics, comme coches, messageries , voitures publiques de terre et d'eau , voitures de place, numéros ou indications de nom sur voitures , postes aux lettres et postes aux chevaux ;
A la formation , entretien et conservation des murs , chemins, voies publiques, ponts et canaux ;
A la mer^ à ses rades, rivages et ports , et aux pêcheries maritimes ; à la navigation intérieure , à la police des eaux et aux pêcheries ;
A la chasse , aux bois et forêts ;
Aux matières génc^rales de commerce, affaires et expédia
tient maritime^, bourses ou lasseÉnblemeiis commerciaiUy police des Somm et marchés ;
Aux commerces ptrtkaliersd'orfévrerie, bijouterie, jodl-< lerie, de sermrtiie et des gens de marteau; de pharmacie et apothicairerie ; de poudres et salpêtres ; des arquebusiers et artificiers; des cafetiers , restaurateurs ^ marchands et dëbitaos de boissons; des cabare tiers et auber(;istes ; à la garantie des matières d'or et d'argent ;
A la police des maisons de débauche et de jeu ;
A la police des fêtes , cérémonies et spectacles ;
A la construction y entretien, solidité, alignement des édifices, et aux matières de voirie;
Aux lieux d'inhumation et de sépulture;
A Tadministration , police et discipline des hospices, maisons militaires et hizarets ; aux écoles, aux maisons de dépôts , d'arrêts, de justice et de pdnc , de détention correctionnelle et de police ; aux maisons ou lieux de fabriques , manufactures oii atelierâ ; à l*oxploitation des mines et usines;
Au port d'armes ;
Au service dés gardes nationales , etc.
SECTION II
XXnL L'administration aapërieure exerce une sorte de tutelle sur les communautés et ëtablissemena publics.
Cette tutelle a pour objet essentiel les autorisa-^ tions et homologations dont ces communautés ou établisseineiis ont besoin dans la gestion de leur patrimoine.
Akt. 45* l^es biens des communes et des établissemens publics sont, dans leur administration, soumis à des règles spéciales. (G. P. , art. 637.)
Akt. 46. L'autorisation royale est nécessaire «
1^ PoarTacc^UtiiiiUlesâlipositioiiB^iifrefiftoiitfeslaïkien* taires, faites au profit d'an liospicie, des palKroi) d'une cmnmnne^ on-d'an ëtabUiieaiéht'j^bllc. (t.C. ; un. ^lo, 937. )
s**. Pour qu'une counnixnft ou un ët&blîsdMneÉlI! public puisse transiger (304^1 Code ciTil) ou former une demande enr jusUoê^^t G. de P. & ^ art.' i o3a.)
SECTION III
De la Fortune publique.
J 1er. Domaine de VÈtaU
Art. 47* Les fleuves et rivières. navigables et flottables, les fies y ilôts, attérissemens (|[ui se forment dans leurs lits^le^ rivages , lais et relais de la mer , les ports , bavi-es , rades ; les portes, murs , fossés, remparts des places de guerre et des forteresses; les terrains , fortifications et remparts qui ne sont plus places de guerre ; les chemins , routes, rue$ entretenus par l'État, et généralement toutes les portions du territoire, non susceptibles d'une propriété prîvée, font partie du domaine public. (C. C. , art. 538, 54o, 54i, 55;, 56o, 714-)
, Art. 48. Sont considérés également comme domi^oiaux , les biens vacans et sans maîtres, les successions abandonnées, et les biens de ceux qui décèdent sans héritiers. (G. G. , art. 53g , 713, 723, 768.)
Art. 49* ^^ matière de succession vacante, le domaine
doit demander l'envoi en possession, faire apposer les scellés ,
^dresser un exact inventaire , à peine de toui dommages-intérêts
envers les héritiers, s'il s'en présente. (G. G., art. 724» 1^%
Art. 5o. L'administration et l'aliénation des bien^de l'État sont soumises à des formes et à des règles spéciales. (G..G. ,
Art. 5i .^Une protection spéciale est assurée par les lois aux
propriélcs de TÉtat et édifices public». fC P^-, art. 9S, 96^
5 IL Privilèges du Trésor pubUc. "
Akt. 52. Le Trésor est un créancier privile'gié; ce priviléije ^t Tdglé par des lois particulières. (C. C. , art^ 2098. )
ÂET. 53. Les droits et créances auiiqucb l'hypothèque légale
est attribuée sont : ceuic 'de l'État, des communes et
établissemens publics , sur les biens d^ receveurs et administrateurs comptables. (C. G. , art. 3f 21. ) , . . .
Art. 54. Tout dépositaire et comptable des deniers puldics qui détourne ou soustrait les fonds et les titres ou effets qu'il avait entre ses mains, à raison de ses fonçons, est soumis à des peines spéciales. (G. P. ^ art. 169, 170 , 171, 172, 173. ).
Aar. 55. Toute saisie-arrét formée. entre les mains d'un comptable de deniers publics est nulle, $i elle n'est visée sur l'original par le fonctionnaire chargé de la recevoir en parlant à sa peraomie; et, en cas de refus de sa part, le visa doit être donné p^le procureur du Roi. (G. de P. G. , art S6r.)
AaTr ^^ La contrainte par corps est autorisée contre le dé- Uteur d'amende et frais de justice. ( G. P. , art. 52 , 4^- )
Art. 57. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit sont tepus solidairement des amendes et frais de justice ( G. P. , art. 55. )
Aet. 58. Mais quand les bieps du condamné sont insuffisans pour payer et l'amende et les restitutions et les dommageskitërêts , ces dernières condamnations sont acquittées avant l'amende. (G. P. , ait. 54. )
Abt. 59. La loi punit la délivrance de fatît certificats qui cansentunpréjudiceauTrésor (G. P. , art. 162);
La contrefaçon des marques apposées, au nom du Gouverne^ ment, sur les diverses espèces de denrées et marchandises (G, P. ^ art. 142} ;
Le feux commis par un fonctionnaire public , soit par sî^ gnatnres, altération d'actes, écritures supposition de pcr^ tonnes , soit par des écritures faites ou intercalées sur des l'e--
gistreé, actes publier, depuis leorconfcctioii ou dôture (& P. , art. 145 );
Le détournement, la deatruction, la 8U{^»re8sion d'actes ou titres par un comptable ou fonctionnaire public (G. P. , art. 169, 173);
Et celle des registres , minutes on actes origtnaus de l'autorité publique. (G. P. , art. 439: )
IIU. Crédit public.
Ait. 60. Le cours des effets publics résulte des négociations qui s'opèrent à la Bourse. (G. de G. , art. ^72.) ,
Aat. 61. La loi punit toutes les manœuvres frauduleuses, Cgiux bruits , coallfions , ayant pour but de causer une hausse ou une baisse des fonds publics. (G. P. , art. 419* )
Aht. 62. Elle proscrit les jeux de Bourse , les' paris à la bausse et à la baisse, et toute vente fictive des effets publics. (G. P., art. 4^1 , 4^2.)
AaT. 63. La loi punit la contrefaçon , l'altération des monnaies d'or, d'argent ou de billon, ayant cours en France; la falsification des effets émis par le Trésor , où des billets de Banque ; l'usage des fausses pièces ou billets contreiaits , la non révélation, dans les vingt-quatre beures, de Texbtence d'une fabrique ou dépôt de fausse monnaie. (G. P. , art. i33, i3g, 140.)
Ç IV. Services publics.
Aht. 64* Des lois spéciales régissent l'administration des travaux publics. (G. G. , art. 2070. )
Aet. 65. L'administration publique a le droit de requérir , pour le service public , les secours et l'assistance des gens de l'art et fies citoyens. (G. P. ^ art. 475 j iSg* 160. )
Art. 66. Il est défendu, dans le cas d'adjudication d'une fourniture ou d'un service, d'entraver ou troubler la liberté des enchères et des soumissions, par voie de fait , violences ou menaces , soit avant , soit pendant les enchères ou les soumissions* (G. P., art. 412»)
Akt. 67. lia loi paoït toatet voie* de lait par lesquelles on s'opposerait A la confection des travaux autorisés par le Gou- Ternement.
A&T. 68. Elle punit tout individu charge de fournitures, entreprises pour le compte des armées de terre ou de mer , qui , sans y avoir été contraint par une force majeure , fait manquer , soit par son fiât , soit par celai de ses agens, le service dont il est chargé; tout employé du Gouvernement qui a aidé le fournisseur à fidre manquer le service ; la négligence , la mauvaise qualité des fournitures. (G. P. , art. 43 1 , ^3%^ ^33. )
S V. Procédures particuUhres.
Ait. 69. Les demandes qui intéressent l'État, le domaine, les communes, les établissemens publics , sont dispensées du préliminaiic de conciliation. (G. de P. G. , art. 49 9 S **'*)
Ait. 70. Elles doivent être communiquées au procureur 4u Roi. (CL de P. G. , art. 83.)
Abt. 71 . L'État , les communes et les établissemens public» peuvent se pourvoir, par voie de requête civile, s'ils i^'ont été défendus, ou slls ne l'ont été vdablement. (G. de P. G. , art. 481.)
La* requête civile formée par l'État est recevable, quoiqu'il n'ait pas préalablement consigné la sonune de 3oo fr. exigée pour amende. (G. de P. G. , art. 494*)
5 !▼• Conservation des titres; Pihces fausses.
AaT. 72. Les comptables de deniers publics sont dispensés de faire en justice la déclaration affirmative exigée de tout tiers saisi; ils de'Uvrent un certificat constatant ce qui est dA an saisi. (G. 4^ P. G. , art. SSg.)
Aat. 78. La péremption d'instance a lieu contre l'État. (G. de P. G. , art. 398. )
Ait. 74* Quand il s'agit de domaine et droits domaniaux, l'Eut doit être assigné en la personne ou au domicile du préfet
éa Âi^iMifteiiieiit où siëge le trîbonal de première instanœ qui doit codiMlttre de la demande. (C.dcP. G., art/ €9, S *•) Le Trésor royal est assigné en la personne deeoil agent.
SECTIOIf IV.
Des Fonctions administratis^s^
XXIV. F^os codes rappellent et ^nctionnënf le pcîlicipd fondamental de la distinction des pouvoirs.
X^CV. tJn grand nombre de dispositions des codes rappellent aux administrateurs les devoirs qui leur sont imposés dans lexercice de leurs fonctions;
D'autres les protègent dans l'exercice des mêmes fohctions.
^ I^'. De la Distinction des pouuoira.
Ài^T. 75. Les administrateurs ne peuvent s'immiscer dans TexerctGe du pouvoir lc(;islatif. (C. P., art. i3o.)
Art. 76. Ils ne peuvent également intimer des oi*di*es ou défenses aux tribunaux, et entreprendre, en quelque façon que ce soit, sur les fonctions judiciaires. (C. P. ^ art. i5b| i3i.)
Art. 77. Die leur côté, les cours et tribunaux, juges et officiels du ministère public ne peuvent s'immiscer dans les matières administratives , faire des règlemens , refuser d'exécuter Ic^ ordres émanés de l'administration, procéder nonobstant un conflit légalement élevé. (C P. , art. 127, 128, 129.)
yïï. Devoirs et respônsabîtité des fonctionnmres publics. .
Aktj 78. 11 est interdit aux fonc^nnaireé publics de sus^ pendre 2 "
i*>. Par des démissions concertées ^ la marche- de l'administration (C. P., art. 126);
■ '"2*. De sortir des bornes At leurs foncttons^ (G. P., art. 98), o«i de les continuer après avoin -été suspendus, révoqués,
deÊÛîMÈé» on mttplacesy ou de leB exeitser ^tant d'avoir prélé serment. (C. P. , art. 196 , 197, 258, aSg. )
ieMr« 79. Il leur est défendu de requenr la fcnrce publique ptar empêcher rezécntion des lois, dés ordres du Gouf c n»* ment, des mandemens de justice, ou la perception d\m€ contribution légale. (G. Ky.S'^-iSSr, 189, 190, 191.)
Art. 80. II. leup est iniccdit de délivrer des passeJ;»ons sans connaître ceux (pu les requièrent, ou sans avoir fait attester les noms, quaVués et domicile des reque'rans, par témoins notables , de donner ancuu certificat mensonger et de comphi^i» sauce. (Art. i45, 146, i55, i58, 160.)
Art. 61. La concussion, chez les comptables, lacormptioai de la part de tout fonctionnaire , est sévèrement réprimée par les lois. (C.P., art. 174, 175, 176, 177, 178,)
Art. 82. La toi considère eomnre plus coupable que tout autre, le fonctionnaire qui facilite un crime (G. 1^., art.60, 198,46a);
Qui attente aux mœurs (G. P. , art. 339 ); . .
Aide à faire manquer un service public (G. P. , art. ^32);
En un mot , qui se k^nd complice d'un crime ou d^un délit ^ surtout lorsque la nature de ses fonctions le chargeait spéciar iement de les réprimer. (G. P. , art. 4^- )
Art. 93. La loi punit quelquefois eb eux une négligence et les fautes Inèine Tégèrcs, la détiVrdnce irréfléchie d'un passeport, d'une feuille de route. (G. P. , art. i55, 157.)
Art. 84. Elle considère la partialité comme une forfaiture. (G. P. , art. 18S.)
Art. 85. La loi défend de prendre aucun intérêt dans le» marchés dont l'esétiition est confiée à leur surveHlance , et de laire le commerce, en certains cas, des denrées, hors celles qui proviennent de leurs propriétés, dans les lieux où ila exercent leur autorité.' (G. P., art. 175, 179. }
Art. 86. Toute violence envers les citoyens estsévèrenunt interdite* aux «CoMetionnaires publics. (G^ P. , art. 186.)
Art. 87. Ils ne peuvent dénier ; sdûs aucun preste, la
jnslice qjoTÛM doÎTent aux citoyens qui la leur draiandent, (C. P., art. i85.)
AaT. 88. Il leur est «ajoint^ non-veulement, i^ de respecter, mais de protéger la liberté individuelle et les droits politiques des citoyens ;
2®. De ne détenir aucun citoyen liors les cas prévus par la loi., m en d^autres lieux que les' maisons d'arrêt déterminées par le Gouvernement. (G. P., art. ii^, ii5, 117, 12a.)
Aai. 89. Ils doivent l'exemple du respect des lois dans rexevcice . de leurs fonctions. Des dispositions pénales répriment toute correspondance et toute coalition entre eux, dans le bat de concerter des mesures illégales contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement. (G. P. , art. ii4,-ii5, 116, 117, 119, 123, ia4, 125.)
Art. 90^ Les deniers publics, les actes et les titres confiés aux comptables, aux administrateurs^ aux fonctionnaires, sont, entre leurs mains, un dépôt sacré, et la violation de ce dépôt est rangée, parla loi, au nombre des crimes. (C. P. , art. 170, 173*) f
AxT. 9t. Est également rangée parmi les crimes toute supfuression , toute ouverture de lettres confiées à la poste , commise ou facilitée par un agent du Gouvernement ou de l'administration. (G.*P.,art. 187.)
Art. 92. La loi s'arme de toute sa sévérité contre la trahison qui livrerait aux étrangers ou aux ennemis les plans de nos établissemens militaires. (G. P., art. 81.}
§ III. Protection accordée à F exercice des fonctions adminis^
tratives,
Aar. 93. La loi défend à qui que ce soit de s'immiscer sans titre dans les fonctions publiques , d'en faire les actes ou d'en prendre les insignes ( G« P. , art. 258 , 259) ;
Ou d'exécuter aucune arrestation sous un faux costume , ou avec un faux ordre de l'autorité publique (G. P. , art. 344) î
Ou de fabriquer aucun certificat sous le nom d'un fonctionnaire public. (G. P. , art 161.) t
AaT. 94. Les lois iutei'iUsentauz ecclésiastiques de critiquer, «n chaire ou par mandonent , les «eles da GoaTernement , de provoquer les citoyens à la désobéissance aux lois , d'entretenir aucune correspondance avec une cour étrangère j sans l'aurisation da Gouvernement. (G. P. , art. aoi , ao2, ao3 , 204 1 2o5, ao6y 207.)
Aat. gS. La loi autorise les fonctionnaires administratifs à requérir l'assistance de la force publique (G. P. , art.334) ;
Et même à réclamer l'assistance des citoyens, en cas de fléaux calamîleuxy incendie, inondation, etc. (G. P. , art. 47^> n® 12.)
Art. g6. La loi assure aux fonctionnaires publics le respect qui leur est du dans Texercice de leurs fonctions. (G. P. , art.
Ait. 97.1[jes fonctionnaires publics ne doivent être détournés sous aucun prétexte de Taccomplissement de leurs devoirs, sans tme nécessité absolue.
Ils ne peuvent être tenus d'accepter une tutelle. (G. G.,
art. 4^71 42^9 4^9»43o» 4^>')
Certains fonctionnaires sont , ou peuvent être dispensés de venir en personne déposer comme témoins en matière criminelle devant la Gour d'assises. (C. de J. G., art. 5i49 5i5, 5i6y 517.)
Le délai d'appel est au(jmenté d'une année quand le demandeur est, pour le service de l'État, absent du territoire* européen. (G. de P. G. , art. 485.)
En matière de saisie-arrêt , les comptables tiers saisis ne sont pas assignés en déclaration af&rmatiye. (C. de P. G. , art. 56i , SGg. )
Art. 98. Quand les fonctions sont à vie, le domicile du fonctionnaire est transféré de plein droit an lieu ou il exerce ses fonctions. (C. G., art. 107.)
Art. 99. Les traitemens et pensions des fonctionnaires ne peuvent être saisis que pour la portion déterminée par le Gou- - vemenicnt. (G. de P. G., 58o.)