‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 29 sur 81 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Rapports du Omit administratif actuel au Droit

administratif ancien.

XXVI. Le droit administratif actuel se fooda essentiellement sur la législation de 1789, qui, en distinguait et séparant les pbuyoirs , a déterminé et circonscrit les attributions de Fautorité administrative^ et c'est en cela qu'il se distingue principalement du droit adfninistratîf ancien , ou antérieur à 1 789.

XXVII. Cependant le droit administratif actuel se lie aussi sous plusieurs rapports au droit administratif ancien; il a hérité de celui-ci des règlemens qui étaient le fruit de Texpérience, et qui continuent de régir y par un certain nombre de leurs dispositions, diverses branches des services publics.

Une portion de ces dispositions des anciens règlemens a été expressément rappelée et maintenue par des lois positivais ;

Une autre portion continue de fait à subsister , à éti*e appliquée, et conserve sa vigueur, par cela seul qu'elle n'a été abrogée ni spécialement, ni en principe, par la législation récente.

XXVIII. Ce n'est toutefois qu'avec une extrême réserve qu'on peut admettre comme tacitement maintenues certaines dispositions des anciens règlemens que les lois récentes n'ont point rappelées; car elles peuvent être tombées en désuétude; elles peuvent ctre repoussées par l'esprit général de la nouvelle lé-

gislation ; elles peuvei)4 tic plas se trouver en accord avec les institutions ou les circonstances.

Cette observation concerne spécialement les dispo* sitions prohibitives qui se liaient plus ou moins a l'anden système des privilèges et des exceptions, el aux dispositions pénales presque toujours annexées autrefois aux règlemens d administration publique.

JV. B. Quelques exemples montrent comment la législation présente se réfère d'une manière oi| expresse ou générale aux règlemens antérieurs.

Ces exemples semblent devoir être surtout empruntés à L'époque où la séparation des deux systèmes était plus récente et plus prononcée.

SECTIOiV PftEmÈAE.

Anciens Htgfemens spéciaux, maintenus d'une manière"

expresse.

Art. loo. Sont maintenus les anciens règlemens de police relatifs à rétablissement ou interdiction dans les villes,' dei usines, ateliers, fabriques, nuisibles à la sûreté et à la salur- Lrité des villes. (Loi du 21 septembre- i3 novembre 1791.)

Art. ici. Sont également maintenus les anciens règlemens relatife :

i''. Au titre et à la sûreté de l'achat et de la vente des matières df or et d'argent ;

2^. A la vérification de la qualité des pierres fines ou fauaBe»^

3*. A la présentation , au dépAt et à Tadjudicatioti des effets précieux dans letmonts-de^iété^ lombards,, et autres maisoiu de ce genre;

4*^. A la salubrité des comestibles et médicamens, et à h sûreté de Tachât et de la vente des drogues^ médicamens et poisons ;

. 5*. Aux objeti de serrurerie ;

6*. A laTOÎerie, à la coDstruciioQi tolidité et lûretc des bAtimens. ( Loi da ig-22 juillet 1 791 ^ tit. I**, art. 29. )

Art. 102. Sont encore exécutoires les anciennes ordonnances de police et militaires , sur la nature et les formes du service, et notamment sur la police des spectacles. (Loi du

Abt. io3. Sont maintenus les lob et règlemens sur la marque et le contrôle des matières d'or et d'argent. (Loi du 3i mars*3 avril 179:. )

Abt/ 104. Sont également maintenues les dispositions des lettres de patentes du 28 juillet 1 783 , relatives à la déclaration exigée des orfèvres , serruriers, horlogers, et autres, faisant usage de presses , moutons , laminoirs , balanciers et coupoirs , et à la fabrication de ces machines. (Arrêté du 3 germinalan IX.)

ART4 io5. Sont encore conservées les dispositions de l'ordonnance de 1669, relatives à la servitude du chemin de hallage , et à la police et conservation des rivières navigables et flottables, à la construction dans ces rivières, de moulins, usines , barrages; au détournement de leurs eaux , etc.. (Arrêté du 19 ventôse an YI. )

* SECTION II

Dispositions générales sur le maintien des anciens règlemens,

Abt. 106. Le Gouvernement, les administrations et l'autorité chargée de la police , peuvent ordonner la réimpression , Taffiche et la pubUcation des lois anciennes ou récentes , et même des règlemens. (Loi du 17. vendémiaire an lY, art. 21.)

L'autorité municipale peut, par des arrêtés, publier de nouveau les lois et règlemens de police, et rappeler les citoyens à leur observation. (Loi du 19-22 juillet 1791 , art. 4^.)

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