XXXV. Elle peut d'abord n'être qu'un orgine d'instruction
XXX VL Elle peut eostuite être un instrument d'o^ pératîons purement matérielles.
XXXVII. Elle peut s'exercer comme une puissance ou une force morale.
XXXVUI. Elle peut enfin être revêtue d'une au«* tonte positive.
XXXOu Dans le premier ordre d'action ^ elle provoque ^ recherche, recueille et transmet la lu-* mîère;
Elle informe, elle constate, elle vérifie, elle îns* peete, elfe apprécie les renseignemens, eUe donne des- déclaration» authentiques.
XL. Dans le second ordre d'action, elle, gère les bieoset dispose des propriétés communes; elle aliène, acquiert, échange, concède; elle garde. Conserve; tUe exerce des actions, ou défend en justice;
Ensuite elle exécute des travaux, elle construit, répare , entretient; ^
Enfin, elle perçoit les revenus, acqmtte les dépenses, liquide les créances et les dettes.
XLI* Dans le troisième degré d action , jouissant déjà d'une certaine puissance, sans être cependant encore précisément une autorité, elle jouit de Tune de ses plus belles prérogatives, d'une prérogative indéterminée dans ses règles et son étendue , mais éminemment bienfaisante ; elle exerce une sorte d'in* fluence toute morale.
Dans ses rapports avec les individus , elle instruit , encourage, récompense, assiste, secourt, protège;
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Daps ses .l'dpporls ayec les ccnoniniiiiautés ^ elfe dirige, homologue, autorise, surveille, ea même temps qtCeUe prétcî txè :apptii tufékirev
XLII. Dans le quatrième degré .enfin, radmitiis-* (ration sp tronre ioTestie, par les lois, .d'une autorité expk*esse. Ce n'est point encore une autorité qui prononcé' sur des, litiges; c'est une autorité qui commande au nom de lutilité publique. .
V Gette^tfutôrité' s'exerce quelquefois en ce qlii-'coue«riie1eft cboaes , quelquefois Bn ce qui concerne les personnes.
' ' 'XLIII. Ainsi,- en ce quiconceme les choses^ elle a pouF effet de fidre naître , de la déclaration d'vtiUlé publique , certains genres de servitudes auxcpiels la propriété se trouve soumise*- . .
. JLLIVi En ce .qui concerne les personnes, elle a pour efiet de procurer pour le service de la^ sodé^ , l'obéissance de l'agent de l'administra tion même, ou de ceux qui ont. contracté avec elle relativement à ces services, ou^ême des simples particuliers. - ' XLY • Cette autorité s'exerce quelquefois, par des règlemens qui ont un caractère de généralité , qui embrassent les cas analogues, qui prévoient l'avenir;
XLVL .'Quelquefois elle s'exerce par des mesures locales, momentanées, individuelles.
: XLVII. En vertu de cette autorité, l'administra-* tion requiert, prescrit, permet ou interdit.
iV. B. Les articles qui suivent indiquentseulement les attributions les plus générales de l'administration publique. Ils ne peuvent en traiter toutes les spécia-
Utés ; celles^ doivent «e développer dans la seconde partie du code*
ART. 107. L'administration transmet les lois, et en procure r.exécutîoa dans tout ce qui concerne le maintien de l'ordre publicyla fortune de l'État , les intérêts de la prospérîtë génë-* raie, les . communautés et les divers établissemens publics. (Loi des 27 avril -25 mai 1791, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10^ i^y i5et 16.)
ART. 108. L'administration est char^jée de rassembler tous les renseignemens nécessaires pour arriver à la meilleure cipconscriplion possible des départeniens, des arrondissemens , des cantons et des communes ; de préparer ^ à cet égard , tous les plans et projets à présenter à la législature. (Loi en forme d'instr. des 12-20 août 1790, § 3.)
AaT. 109. Elle lait dresser un tableau, 1* des routes, ports de mer, rivières navigables, canaux publics, et de leur état; 2** de la situation des ouvrages d'art, pour les parties dont la dépense est à ja charge. (Loi des 3o juin -2 juillet 1790, art. t) •
ijLT. iio. A l'administration appartient la confection des rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables, le réglemente! la surveillance de. tout ce qui concerné^» tant la perception et le versement du produit des contributions, que le service et les .fonctions des agens qui en sont chargés (loi du 22 décembre 1789 , sect. 3 , art. i) ;
Iieur versement dans les caisses publiques* (loi du 14 décembre 1 789 , art. 49) ;
L'ordonnancement et lé paiement des dépenses locales { loi du 22 décembre 1 789 , sect. 3 , art. i ) ;
La direction des travaux puMics'i- " -
La r^ie des établissemens publies et d'utilité gén'érale;
La conservation des pro{^riétés publiques ;
L'inspeetion directe des travaux de réparation on de leçonstraction des églises, presbytères et autres objets relatifs au ^culte religieux (loi da. 14 décembre 1 789 , art. 49 > 5i ) ;
'Ait. I90. Elle màîntient la" sûreté , la commodité dans les roes, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, Tillumination, reulèvcment des encombremens , la démoli tîon -ou la réparation des bâlimens menaçant ruine , l'interdiction «de rien exposel* aux fenêtres ou autres purtics de bfttîié(ens, qui puisse nuire par sa chute , et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans , ou causer des exhalaisons nuisibles. (Loi des -!&-24 août 1790, titre XI , art. 3. )
Art. 11^ I. Elle est chargée d'assurer la tranquillité publique , en dissipant les attroupemens , les émeutes , en réprimant les rixes y disputes, les bruits et rassembleraens nocturnes dam les rues. (^Ibid, )
Elle Teille à la conservation du bon ordre dans les lieux où il se lait de grands rassemblemens d'hommes , tels que les fbire9, marchés, réjouissanees , cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. {Ibid,)
Art. 122. Elle surveille la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et la salubrité des comestibles exposés en vente publique. (^Ibid.)
Art. 123. Elle prévient, par les précautions convenables, et fait cesser, par la distribution des secours, les accidens et fléaux calaniiteux, tels^ue les incendies, épidémies, épizooties, etc. ( Ibîd,)
Elle obvie aux évènemens fâcheux qu'occasionerait la divagation des insensés et furieux , et des animaux malfeisans on féroces. {Ibîd,) .
Art. 124* Elle fait exécuter les rëglemens de police relatifs à l'établissement dans les villes des ateliers et usines insalubres. (Loi des 21 septembre- 1 3 novembre 1791 )
Art. 125. L'administration inspecte le titre des matières d'or et d'argent, et la salubrité dès médicamens. (Loi des 19- 20 juillet 1791 , tit. 1*% art. i3.) '
• Art. 1 26. Elle requiert les secours en cas d'incendie et autres fléaux calamiteux. (Même loi, tit. V\ art. 17.)
Art. 127. Elle veille spécialement à la tranquillité, ^ la su"»
reté et À la salubrité des campaf^iies. ( Loi des a8 septembrei6 octobi-e 1 791 y sect. ^ , art 9. ) -
Art. 1 28. £lle publie de nouveau les anciens règleinens de police f et rappelle les citoyens à leur observation. (Loi des 19-20 juillet 1791 9 art. 46.)