LXVI. Alors même qu'en gérant le patrimoine
public f l'àdministiratioii ne remplit encore , devant îestribanaox, cpie Toffice dTune personne privée , les lois Tassistent ,
Soit par les formes qu'elles introduisent pour les actioQS exercées par elle ou contre elle^
Soit par les privilèges qu'elles accordent au tr^r»
Soit par les garanties qu'elles lui assurent à l'égard des dépositaires de deniers publics.
LXyiL Elles l'investissent^ en certains cas^ <fun pouvoir discrétionnaire.
LXVHL Elles lui garantissent, dans l'exercice entier de ses attributions, l'indépendance qui lui est nécessaire. {P^. ci-après, ch. IV, sect. i , 5.)
LXIX. Lorsque l'administration est revêtue d'un véritable pouvoir de commandement, les lois lui procurent le respect et l'obéissance qui lui sont dus.
J I. JssisUmee prMe à VAdmimstrtOion pour lu gestion du
patrimoine public.
Akt. i38. Seront assignés :
1*. L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits doma^ niaoXy en k personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal devant lecpel doit être portée la demande en première instance ;
a*. Le trésor royal, en la personne on an bureau de Ta-* «ent;
3^. Les administrations on établissemens publics , en leurs burwax, dans le lien où éit le tfége de l'administration ; dans les autres lieux , en la personne ou an bureau de leur préposé;
4*. Le Àoi , pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l'afTondissement;
S"*» I/e8coinmiui«9L^'enlapersoniMOtt«udyii^i(îhiluiiiaîir« et à Paris , en la personne ou au domicile .du préfet. (C.de P. CLv., art. 6g; loi des 23 et 28 octobre-5 Dorembre- t^Qo, art. i3.)
Abt. 139. Unepourra être exercé aucune action contre Vadministration , en ladite qualité, parquiqiecesoît, sant qu'au préalable ou se soit pourtu, par simple mémoire, aii préfet, pour donner une décision, aussi à peine de nuUilé. (Loi des 23 et 28 octobre-5 novembre 1 790 , art. i5. ) ■
Abt. 140. Le tréttor public jouit de certains privil^es (G.V, art. 2098),
I®. Pour le recouvrement des contributions directes, sur les récoltes, sur les meubles, sur les deniers pvovenaut des fermages, loyers et aûtift revenuf (loi du 12 novembrt 1808, art. 1,2,3);
2*. Pour le remboursement des irais dont la condamnalion est prononcée ùt son profit, en matière criminelle, correcUonnelle et de police , sur les immeubles , meubles , effets mobiliers > sommes dues, sous les réserves et dans Tordre déCerminé par les lois. ( Loi du 1 5 septembre 1807, art. 1 à 5.)
Art. i4i. Les jugemens et eosidamnations qui constituent en délit les comptables et dépositaires des deniers publics entraînent- la contrainte par corps. (Loi des 3o mars--3 avril 1793; loi du 28 pluviôse au III, chap. III, art 2; loi du la vendémiaire an YIII, art. i , 2, 3; loi du i3 frimaire an VIII, art. 1 ; loi du 16 septembre 1807, sur la cour des €ûmpU$ , art. i . )
J 2. Assistance prêtée à l'autorité administrative.
Art. 142. L'autorité administrative a le droit d^ reqp^^r, pour l'exécution des lois et le maintien de Tordra public , la garde nationale , la gendarmerie , les troupes , et en général la force puUique. (Loi des 10-14 août 1789, art. i ; loi du i4 décembre 1 789, art. 52 ; loi des 8-10 juillet 1791 , art. 1 1,
f fc>r> )
i^; lot 4u ftS germiiuil an VI; loi db» tSu97 mkH 1791, art. 10; C. P. , art. 334.) .t» ;:.::
Art. «13. EUe a le droit 4e requérir )#• m». 4ef l'art et / mètaie les simples citoyens. ( G.. P. , art. 43l5« J?^; 1 a. ) .
Art. i44- ^> ^oi* assurent le respect Sk ^l'autorité adinilûstraÛTe,
ÎSc^ ^^lésdUi^osiltons pénales (établies Contre la violatiôi^ des rt|||tei)9ien8 adminifl^tratifs (loi des a8 septembre-6 octobre i^gt, ût. II, arv 9; loi du 3 brumaire an lY, art. 6o5. ^. ailsti d^fani, iit. prélim. , art 7 et suiv. ) ;
Soit par oélles qui sont prononcées dans It cas de rébellion ■ d'outrages, de violences envers les dépositaires de l'autorité publiq^ y ou* de reiiis à^un service dû légalement ( loi des aSftvrier-ij avril 1791^ art. 7 ; C. P. , art, 209 à a36); .
^iten investissant les administrateurs,. dans l'exercice de leurs fonctions ., du pouvoir nécessaire ponc réprimer le manque au Tespect dû à l'autorité publique. (Loi des 28 février-J7 avfil '79' » ^^* ^^>^* a'Inst. crim. , iirt. 5o4 è 609. )
§ 3. De la Répression par voie administrative de certaines contraventions aux règlemens, et de la Réparation des dom^
mages causés à la chose publique.
LXX. Ce genre d'attributions est purement exceptionnel. Il n'appartient à l'administration qu'autant qu'il lui a été conféré par les dispositions expresses des lois.
Les lois ne le lui ont conféré que dans des cas spéciaux et déterminés.
LXXl^ L'effet des condamnations administratives se borne à des destructions, démolitions, restitutions 9 indemnités y les amendes qu'elles compronnenti en certaines circonstances^ doivent être
( io6)
esfieiitieUemeiit . considérées aussi comme une sorie de réparation de dommage;
Aussi ces condamnâtiohs ne comprennènt-elIes ja-«^ mais dâ peines personnelles,
AaT. 145. Sont poorwliriès et punies psr la voie admioistnK tiye les contraventions aux règlemens, .....<
1^. En matière de grapcle Tolerie ( loi d^ oB playidse anVIII,art. 4; i'*loidn 39 floréal anX,art x , a» '1 4)»
a*. En matière de roulage (loi du 7 yentdse an XII , art. 3 ; a* loi du 29 floréal an X , art. 4) ;
3^ RelatlTemeilt k, la oaTigation (i** loi du 29 floréal anX, art. i);
4**. Eh cas d'empiétement sur la lai:geur des chemips' vicinaux ( loi du 9 ventôse an XIII , art. 6 et 8 ) ;
5*. En matière de ' servitades défensives des places fortes (loidui7JuiUeti8i9yart. II, la, i3);
G". Sur le bareau des nourrices A Paris, (Loi du a5 roaipa 1806, art, a.)