‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 37 sur 81 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Limites dans lesquelles se renferment les attribua tions de Vailministration cmle proprement dite*.

SECTION PREMIÈRE

Limites générales du pouvoir conféré à Vaàministrationr.

LXXIL L'administration ci vîle, proprement dUe ,, est enfermée entre deux ordres de limites :

L'un à l'égard d'une autorité qui lui est supérieure ^ L'autre à l'égard de plusieurs autorités ou pouvoir»

( ÏO? )

uMpenâiaxiB, qai s'exercent parallèkftoent a vèé'èlle; pour rezécution des lois. * '"'

LXXIH. L'autorité da Gouyernement se diistingii!é, sartont dans nos institutions présenté8,"derTadmioisiralion ciyile et ordinaire. i.;^ :..,.'.

.liXXIV. La première plane à la fois et. sur rad-*ministration ciyile et sur toute» les autres juridictions et paoybirs qui concourent à Tiéxëcutioa des lots ;

HIe s'exerce dans la sphère de la politique extérieure et intérieure ; elle ne prend conseil que des intérêts généraux relatif à la sùrMé de l'État» an maintien dat î u slit i iU ons fondamentales de la société*;

£lle eiiibrassc ou les relations de l'ËtSâliavecles autres États, ou les relations des. preipîcirs ppûypirs de l']^t entre eux.

ÏjXX^,. L'admInistPs:^^.on , proprement . dite , émane cependant du Gouvernement en même temps qu'elle est distincte du Gouvernement;

Elle lui demeure subordonnée.

Souvent aussi elle est appelée à servir sfis vues, à lui prêter son ministère. ,

LXXVL Les forces de tjsrre et de iner sont mises Irla disposition du Gouvernement^ pour la sûreté extérieure et intérieure de l'État.

L'autorité qui en règle Torganisation , qui en dirige les mouvemens^ est donc indépendante de l'autorité administrative.

Cependant ces deux autorités se doivent une assis- . tance mutuelle; les lois en ont' prévu les cas et fixé le mode.

LXXYII. L'autorité judiciaire déléguée aux cours

( »oô)

et'lpbunattxiXMapr^Qid rexëcution des lois •civile^ et criminelles, dans leurs rapports aux personnes et aax propriétiés.

-- liXzXlIIi'Cestentre ces deux autorités que se ment Tautoritë administrative, respectant les limites qui Vea sépanmt, entretenant cependant avec elles des rapports \mès, dans un but commun; enroème têm^. qu'^e ^déri w avec elles d'une commune origine; '•

Ait. 146;: L'antenté âdmkiistratire no peut osorper aucune portion de -la poifiance lëgidative ;

Elle tient «et pouvoirs des lois , et doit le confonler. fldàlfment aux rè^ks-que la législation a établies. ( Loi du a» décembre 1 789, sect. 3, art. 4; loi en forme dMnstruct. du 8 janvier 179O1 §^; loi en forme d'instruct. des 12-20 août 1790, ch. I*', § i*', alinéa 2 et 4; loi des 2 i-a3 Octobre 1790^10! des 18-^9^ mirfî 1^91 , art. lo; loi du 28 âofit 1798 , ait» 1 ;\iA des 1 4-'i6 frimaire an II ; acte des 3« 1 4 septembre 1 791 , ch. IV ,

sect. 2^ art. 3 , 4 î ^* ^« 9 art^ j 3i • )

Art. i47- L'autorité adppinistmtive . ne peut s'immbcer dans les dispositions qui appartiennent à l'autorité militaire (loi des 8-10 juillet 1791, tit. III, art. 12, 14» 55; loi des 2 1 -23 octobre 1 790 ) , '

Ni dans les opérations ou disporitions qni concernent le ser-

Tice de la marine. (fiOi des 26-29 j^<^^i^>^ > 79^* )

SECTION II

Det Rapports de l^ autorité tuhninistrative avec l'autorité

judiciaire,

§ i*r. De la Distinction des deux autorités.

LXXIX. C'est sur la distinction des pouvoirs que repose aujourd'hui le système de nos institutions so-

clale8«,^jit M ^''Vtipikf de dislinclioa plus e^^enlieilc qoeoéHe qui fépare rautorité adaiiuîstrative de TautoritffJudiiMiie.,

LXXX. Cette distinction est. fondée dans la «.9r tare des cboses, autant que dansi Jes consid^tatians de Tordre publie et dans le texte dea lois.. , ,

£Jle protège les ijitéréts prives s . , i

Elle est aussi nécessaire à la bonne, aduûnistratîon de la, jostice, à Faittorité judiciaire elle-nfiétne, qu'à l'administration ciyile ; chacune d'elles se dlin^ture* rait et se corromprait , dèâ qu'elles iritndrsieut k se confondre.

LXXXI. L'aulorilë: judidaiite. applique ks lois k des cas toujours prévus ;

L*aQtorité administrative est ;cbaTgée par .1^'. lois d^étendre leurs injonctions ou leifirS: pi*<>hib2t)0ns k des cas de détail qu elles n'ont pu ou voulu jprmf&c.

LXXXU. . L'autorité judiciaire prononce ^ntn per- SGones ou choses privées; >

L'administration décide sur le& choses publiques , oa eatre la chose publique et la chose privée.

IaXXXUI, L'autorité judiciaire «e fonde sur des titres, des conventions , des témoignages authentiques , des règles écrites et absolues , comme elle prononce anr d^ droits positifr;

L'administration consulte l'utilité générale , l'intérêt de Tordre public; se dirige d'après des considérations d^équité ou de simple convenance.

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