‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 38 sur 81 · LXXXVI. L'autorité judiciaire déclare le droit · texte numérisé non relu

LXXXVI. L'autorité judiciaire déclare le droit

L'acte administratif souvent lui donne naissance.

LXXXVIL L'autorité judiciaire punit le crime, le délit; la contravention ;

L'administi^tion prévient les accidens, le désordre, réparé les dommages.

LXXXVIII. Dans nos institutions, Tautorité judiciaire est déléguée; les fonctions administratives ne sont qa*ane hiérarchie de commissions subordonnées entre elles.

L'autorité judidaire est conférée à des juges inamoviiiles; l'administration a des agens révocables.

L'eAtorité judiciaire est environnée de formes rigonrentes, lentùs/solennelles; la marche de l'administration est ordinairement rapide ^ simple, et se modifie suivant lès circonstances.

LXXXIX. De cette distinction entre les deux autorités résulte la nécessité de leur mutuelle indépendance.

Art. i48. La police adiniautratÎTe est essenliclleinent dis^ tincte de la police judiciaire. (G. P. du3 bruin. an IV,art. 19. )

La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration gc'néirale. Elle tend principalement à pre'veni^ les délits. ( Jbid, )

La police judiciaire recherche les délits que la police ad*"*^ nistrative n'a pas pu empêcher de commettre , en rauemb^^

preares, at en livra Je» .auteurs aux tribuMUL chargéi paria loi deles pauir. (/AiV/.jart. 20.) . .

fa. Indépendance réciprojue des deux autoriiés.

ÂAT. 149. Les fonctions judidaîrcs sont disdnctes, et de* meareroBt toujours sé{>aréès des fonctions administratives. (Loi enfonne dlnstr. dnSjanvier 1790, § 6, alinéa 3 ttt4» loi des ifr^mars 1790, tit. H, art. i3 ; loi en forme d'instr. des la-aoaoùt.-i^goy cb. I**, § 1", alinéa 1*'.)

Abt. i5o. Hal ne peut être distrait de ses juges naturels. (Charte constît., art. 629 loi dcaf i6^a4 *^A^ >79^i ^^^* H» art. 1 7 ; acte du 5 fructidor an III ^ art, 2o4- )

Ait. i5i. L'autorité administrative ne peut entseprendro sur les fonctions judiciaires y

Ni îatinier des ordres ou des défenses quelconques aux cours et tribunaux»

Ni connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux. (Loi en /orme d'instr. du 8 février 1790, §6^ alinéa 1**; loi des 12-20 août 1790 , ch. 1*% 5 1"» alinéa 2; acte des 3-i4 septembre 1791 , ch. IV, sect. 2, art. 3; G. P. , art. i30| iSi.)

Aat. i52. Les juges ne peuvent (aire aucun règlement, ( Lot des 16 24 mars 179a, art. 12 ; acte du 5 fructidor an III ^ art. ig6, 2o3, 2o4;G. G. , art. 5;G. P., art. 127,128.)

Art. i£l3« Les administrateurs ne peuvent être troublés dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.

Les tribunaux né peuvent ni entreprendre sur les fonctions administratives, ni connaître des actes d'administration, dé qndque nature qu'ils soient ,

Ni défendre d'exécuter les ordres émanés de l'administra* tion; (Loi des 22 décembre 1789-8 janvier 179a,. sect. 3,^ art. ']; loi des ï&^2^ août 1790, ûi. II, art. i3; acte de8 3-i4 septembre 1791 , chap. Y, art. 3 ; loi du 16 fructidor an III ;: C. P. , art. 127, 128 , 129. )

AaT. 154. Les réclamations d'incompétence à l'égard de

ranCoritéadflnîiwilliitîreue sont, en aucan cas, du -ivfisort de< tribunaux ; elles lont portées au Roî , chef de l'adininitilmtîon (;e'nérale. (Loi des 7-14 octobre 1790, n^ 3 ; loi des 27 avrilvlS mai 1791 , art. 17, n*^ i et a ; loi du ai fructidor an III, art, 27 ; acte du aa frimaire an VIT! , art. 5i ; CJ P.. , ai* t. 127 ^ ia8, 129; Gharieconstit., arti i3, 14,57.)

Aaf* iâ5. Les administrataara etagensdu Gouvernement na peuvenit étic cités devant les tribunaux ponr dea fidts nelatifa à l'exercice de leurs fonclsorà. (Loi du ii^'déceniliffe 1789» art. 60, 61 ; loi des 17 avril-aS mai 1791 , art. 17, n^ a; loi >desi6-^aout 17901.111. Il^art^ i3; acte des 3^i 4 septembre 1 791 , ch. III, artv' 3 ; acte du aa frimaire an VUI , art. 75 ; C. P.yart. ia8, 129.) ■

Art. i56. L'exercice des fondions jodiciaires est, dn gêné* nd, incompatible avec.ciBlQi des fomStions adnûniltmti^es. (Loi des 6-27 mars 1791 , art. 1 , 5; loi ^du a4 tendémiaùn» aàllly etc.) • 'i

; SECTION HI

Règles générale* des compétences réciproiq^es.

' XC. Les dîspoeitions des lois relatives aux liitiilè» réciproques delà compétence judiciaire et de la com* pétence administrative , peuvent se résumer dans un petit nombre de règles principales qui résultent du système général des attributions conférées à ces deux autorités.

XCL En vertu de ces lois, lautorité judiciaire s*interdit ,

i"". D'exécuter de simples actes administratifs,* Soit en disposant de la chose publique , Soit en nommant ou révoquant les agens de ladministration ,

. -Sei t en arrêtant la comptabilité ad inia i stra tive , Soit en réglant la répartition des cliargea ou dea

jouissances communes^ Soit en déterminant les ciroonscriplionB admini»*

trathres,

Soit en s'inmiiscant dans le régime întéwenr des âafaUsRmens publics ,

Soit en exerçant des actes de tutelle à leur égard.

a^. De' mettre obstacle à Taccomplisaement dune opération, admihietratiye ,

D'en apprécier le mérite,

Dlnlerpréter un acte administratif, en tant que celte natarfpétation ne découle pas des règles dn droit comnmi, et ne peut être (Atenue que dans le point de Tue administratif.

5*. De porter elle «même, des règlemens d'ordre publie.;

De réfomer, modifie^} censurer ou interpréter les règlemens portés par l?administration publique.

4^. De citer devant eux un agent ée Tadministration f k raison de l'exercice deses fonctions | Sans une autorisation préalable.

iV. B^ Nous disons ici f les cours et tribunaux ^inier/ÈWUf parce que les quatre propositions ci-* dessus ne sont» -en effet , que le résumé de la jurisprodenoe conalaiile de la cour suprême.

XCIL L'administration s'interdit de s'immisder,

i^. Dans les questions de propriété , de servitude , d'usage , de baux , de bornage; . 2*. Relativement aux personnes , dans les questions d'état ou de domicile ;

3*. Danft cdies qui s'agitent senlement entre particuliers , pour intérêts purement privés;

4"*. Dans Tappréciation des titres qui appartiennent au droit conanmn , comme succession ^ possession , usages anciens I prescription, conventions écrites ou verbaleet^transactions y subrogations, actes de société, mandats, procurations, endossemens d'effets de commerce, revendication , et en général des titres privés;

5*. D'instituer aucune pénalité par ses règlemens ;

6®. D'appliquer, dans les condamnations admims-* traiives , aucune peine personnelle ,

Et d'appliquer d'autres condamnations d'amendes, de destruction, de réparation, que celles qui lui ont été expressément attribuées pnr les lois;

7°. D'entraver le cours de la justice, d'infirmer, contredire un arrêt rendu par les cours et tribunaux, dans l'oindre de leur compétence ; de remettre en question ce qu'ils ont jugé; de prononcer sur les effets et l'exécution de leurs jugemeos; de soustraire à leur juridiction un agent de l'administration , pour faits étrangers k ses fonctions.

JV. B. Nous disons ici que T administration se re^ fuse, parce que ces sept propositions renferment, en effet, la jurisprudence constante du conseil d'État.

XCIIL Indépendamment des distinctions générales établies par les lois entre les deux compétences, il en est de spéciales qui, dans des cas déterminés, ont introduit des attributions expresses et exceptionnelles.

iV. B* Elles trouveront leur place lorsqu'on traitera leui*s matières respectives.

/ SECTION IV

De VHarmonie des deux autorité* administrative et judiciaire.

XCIY/ SI ces deux autorites sont indépendantes, dJSti^l;ff;fy^1ettes sont cependant aussi étroitement al-

Tendant à un but commun , l'exécution des lois , elles se prâtent des secours variés et réciproques.

Leur séparation elle-même , qui fait la force et la dignité de chacune , fonde l'assistance qu elles se donnent et la rend plus utile.

Dans des questions complexes etdiTisifaleSi chacune tour à toufi ou suspendant ses propres décisions, ou les limitant, tantôt renvoie à l'autre la question pré« jndicieUe qui doit préaUblement être vidée, tantôt réserve les droits sur lesquels lautre doit ultérieure^ ment statotii. .

Elles s'interrogent ainsi,, en quelque sorte, I'vm l'autre, et se répondent. Elles attendent ou accepttiM tour à tour leur xnqtuel concours.

XCV. Qnelquefinis l'administrition comparait devant les tribunaux ,

On faisant l'office d'une pevsonne privée , relative-* ment à lagiBStion du patrimoine public,

Ou connue témoin authentique et légal ,

Ou comme exerçant les fonctions de tutelle à l'égard des établissemens publics.

XCVI. Tantôt elle pourvoit aux dispositions économiques nécessaires à l'administration de la jus««

tice, solde les dépenses, acquiert, constroit, entretient les édifices.

XCVII.' Tantôt sa vigilance prévient les délits par des mesures d'ordre public;

Ou bien elle concourt à Texécution des jugemens criminels. - . . •

XCVIII. Tantôt elle s'occupe de la désîjgnrtfôn des officiers ministériels attachés aux tribunaui^ et des règlemens relatifs h leur service.

XCrX. L'autorité judiciaire reçoit les déclarations aduTinistrativcs;

Elle maintient les privilèges du tréK)r de l'État;

Elle applique les règlemens dordre public portés par Tadmi nistratlon ;

Elle réprime les contraventions.

C. L'autorité judiciaire et l'autorité administrative paraissent quelquefois imiter les formes l'une de l'autre.

C'est ainsi que les présidens des cours et tribunaux/ par exemple, sont investis, en quelques circonstances, du pouvoir discrétionnaire qui est propre à l'administration publique;

C'est ainsi que radministration publique à ifioii tour, lorsqu'elle est appelée à prononcer sur na litige contentieux , se Tait souvent un devoir d*enipranter les règles de la -procédure citile ^i'sonf compatibles avec lia nature de ses pr6^i^ opérations ;

C'est ainsi que l'une et l'auti'e ordonnent certaines informations semblables , telles que les expertises contradictoires, par exemple.

CI. Enfin, l^ deux autorités! eœploieiit quelquefois des instrumens comuixiiuiB.;,

Plusieurs administrateurs remplissent les fonctions ou d'officier de leiât civil i ou d'officier de police judiciaire;

TJn grand nombre d*agen$ de Tadnnniâtration sont assermentés devant Les tribunaux, et leurs procès- *verbaux font foi en justice.

CIL L'autorité administrative se fortifie de tout le resjpect qu elle observe pour l'autorité judiciaire*

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