LIVRE SECOND
De V Organisation aebninistratwe.
. cm. L'administration française est constituée sous 4eux formes xliverses : dans l'une, l'administration •est confiée à un fonctionnaire unique; dans 1 autre, figurent des conseils plus ou moins nombreux.
CIV. En général , la première forme , celle de ronité, a été appliquée à l'administration agissante; la seconde, la forme collective, aux délibérations administratives.
De là une double hiérvchie à .peu près parallèle ; celle des administrateurs ai^issaht seuls, celle des conseils délibérans.
Ces deux ordres d'institutions sont liés entœ eux par d'étroits rapports.
CV. Autour des administrateurs se déploient divers systèmes d'agens auxiliaires , attachés aux services spéciaux , et qui forment aussi de nou* T. I. 9
vetfes'iiiéràMilîies, âùiyâdt les rapjf^rts de sulicAnlination quî^ existqpt enlEi^e eux.
Cfi[APIT%£ ^EMIER.
Forma d» f unité. dans t administration active.
Dt r Autorité jxOfole,
CNI. tiVutorite royale se produit^ dànj ii'bé iiistitutîons^ sous quatre aspects principaux :
Dans la sphère de la l^slatnre , le Roi propose la loi^ la sanctionne, la promulgue. (Charte coust. , art. i5, i6, 17, 2i,\2'!i.)
Comme chef supreroe.de TÊtat, dans les rapports
extérieurs dé FÉtat avec Fétranger, il cdmmiindc Iqs
' forces dé terre et 'dé nier / déclaré là* guerre y &it \e^
traités de paix / d^alliâncé et dé cdthnierce: {Ibtd.^
art. i40
Au dédànsVcomArie i'nvesti dé la puissance cfxécutive, toute jiisticé émané de' lui; il'est le régalateur suprême des jurïdictiàn^' auxquelles reiéi:ufibn 4es.lois est confiée.» (Ibid.^ art. iS et^j.)
Ënfîn, source dé ÎVuiirité' administrative , ^Aministràteuf siîprême, il nommé* aui^ ' 'ctiiplôi^ d administration publique et fait les fègl^méns'et ordonnianceis nécessaires pour réxéciitiôn des lois. {Ibid.,
art. i4*) ^
CVII. Cest essêhtienem'ént' s6ui ces deux dcfrbiers points de vue quélédroifaditiinis^rafifcbnsîdèiie Tâutorîté royale, mais sansdetbiimer cependant ses Regards
( "9J des denx premières, où souvent il découvre la raison dernière' des actes de ràdmïnistràtlô'n elle-niémé.
CVlir. Il autprilé royalié' s'exerce, en matière administrative; ou simplement sur le rapport. d'uii ministrie , Qù en conseil d'État.
QX. Sur le simple rapport d'un minrstre, ce$ actes ont deux genres d'objets : ' 'I
Les uns^ par leur nature mênie, appartiennent à une autorité purement discrétionnaire et gracieuse, et ne reçoivent ordinairement aussi qu'une application individuelle à des personnes désigné'es/ '■
Telles sont d'abord la nomination , Tinstitùtion. la révoc2(tibn des fonctionnaires administratifs';
Telle es! ensuite la distribution des récompenses et des honneurs.
- Les autres sont des mesures par lesquellesj'autorite royale /-hors de la présence du public et dkùs'^le service intérieur des différens ministères , prescrit les dispensations relatives à la marche de ce service dans la sphère de la simple administration active.
ex. U est un autre qrdre de dispositions suprêmes qui statuent d'une manière plus générale , jj os solennelle, et qui touchent aux choses mêmes, et qui se réfèrent directement aux intérêts publics*.
Elles se divisent en deux espèces :
Les unes sont des'règlemêhs d'administration pu-
ique; . Les autres reçoivent la forme des règleraens d administration publrque.
CXI. Les règlemens dadministration publique se caractérisent par trois conditions essentielles :
■^-STT . .-,-.r.r
Ils embrassent une certaine général i te dans leur objet ;
Ils 6*étendent dans Javenir par leur prévoyance ;
Ils ont quelque chose d*impératif et d'obligatoire dans la branche de service public qu'ils embrassent.
CXII. Les formes des règlemens d'administration publique consistant principalement en trois choses :
Une instruction méthodique et régulière;
La délibération du conseil d'État;
L'insertion au Bulletin des Lois.
CXIII/ Quelquefois les lois ont pris soin de prescrire ou d'autoriser sur certaines matières des règlemens d'administration publique, et s'y sont référées d'avance ;
D'autres fois le Gouvernement lui-même s'est imposé le devoir de procéder sur certaines matières par des règlemens semblables.
Ç 1^. Règlemens d*adminUtraiion publique.
Art. 157. Le Roi seul peut faire des décrets et ordonnances sur les matières qui se rapportent à radininistration générale du Royaume. (Loi en forme d'instr. des 12-ao août 1790, ch. I**. )
Art. i58. Leslouontprescrit qu'il serait pourvu , par dps règlemens d'administration publique , en ce qui concerne l'ordre judiciaire :
1®. A la création ou suppression des chambres ou sections dans les cours royales ^ et à l'ordre du service (loi dû ao avril 1810, art. 5);
2®. An mode de nomination des conseillers auditeurs ou des juges auditeurs ; à celui de leur service dans les cours et tribunaux, de leur avancemeoti de leur costume, de leur rang aux audiences et cérémonies publiques ; à leur traitement et l'époque où ils en jouissent^ et généralement à tout ce qui,
ëlanl relatif à celte institution , n'a pas été réjlc par la présente loi {ibid. , art.* i5) ; ^ ]
3*. A la formation des sections temporaîïes âaiis les tril/anaux de i'* instance (/6iVf. , -art. 39) ;
4*. Au mode suivant lequel il doit être procédé à lac liquidation des dépenses et frais dans les madères civiles ordinaires ( C. de P. G. , art. 544 ) »
5^. A la taxe des frais et pour la police et discipline des tribunaux ( ibid. , arU ) o4a ) ;
6*. A la détermination du nombre des tribunaux de com* merce , et. des villes qui spnt susceptibles d'en recevoir (G. de C, art. 61 5);
7*. A la fixation du nombre des juges et des suppléans » pour chacun des tribunaux \^ibid. , art. 61 7) , et des droits , vacations et devoirs des greffiers et huissiers attachés à ces tribunaux ( ibid. , art. 6a4 ) ; ^ I<^' détermination de fai forme , de l'organisation et des attributions des ganles de commerce, établis seulement dans la ville de Paris, pour l'exécution des jugemens emportant contrainte par corps ( ibid, 9' art. GaS ) ;
&*. A rétablissement des conseils de prud'hommes (loi du
18 mars 1806, art. 34);
9**^ A la détenninalîon du mode de nomination des membres de ces conseils {ibid, , art. 2} ;
lo*. A la formation du tableau des avocats 'et â la discipline du barreau. (Loi du 2a ventôse an Xll/art. 38.)
Abt. iSg. G'cst également en vertu des lois qu'il doit être pourvu, relativement à l'exercice du culte catholique, par des règleinens semblables:
I*. A l'établissement des séminaires ( loi Ju 23 ventâse an XII , art. 6 ; loi du 18 germinal an X , art. 1 1 , 23, 25 ) ;
2**^ A la vérification des statuts et à l'autorisation nécessaire à l'établissement des agrégations religieuses d'hommes et de femmes. ( Décret dii 3 messidor an XII, art. 4 et 5; loi du 24 niai iSaS.)
Abt. 160. Il est pourvu , par des règlemcns sembMles , en ce qui concerne les hautes écoles et £:s facultés académiques ^
I*. A rétablissement des écoles de droit, à leur orgamBartio^ f dnuifi^trjatiYe, aux matières d'enseignement, aux inscriptionsy rétributions y examens , diplômes (loi du 22 ventôse an XII» art. 38) : . . f
2^. Pour r.organisatjon des écoles de Médecine;
A la détermination des conditions d'admission des étudians
aux écoles j dc^ inscriptions qu'ils y prendront , de l'époque et de la durée des examens , des frais d'étude et de réception, et de la forme du diplôme à délivrer, par les écoles, aux docteurs regus (loi du 1^ ventôse an XI , art. 9 ) ;
A l'emploi du produit des études et des réceptions dan» chaque école. de Médecine, pour le traitement des professeurs et les. dépensas dç chaçmie d'elles Çibid. , art. 14 ) ;
Au mode des examens, faits par les jurys, leur époque , leur durée , ainsi que la forme du diplôme qui est délivré aux om—
cievs desant^ (/^'^* t ^^- ^^) >
Pour l'orgaiiisation des écoles de Pliarmacie , à leur ad-«> niinistration , à l'enseignement qui y est. donné , ainsi qu'à la iixation de leurs dépenses e.t au mode de leur comptabilité'. (Loi du 21 germinal au XI, art. 4- ) . " -
Art. j6i .. Il .est pourvu de la même manière, en ce qui concerne le régime des cours d'eau:.,
Au curage des canaux et rivières non navigables , et à. 1 entretien des digues et ouvrages d'art qui les concernent , lorsque l'applicatiQ!^ (1^ r^gl^uiens existajis , o\i l'exécution du mode consacré par l'usage éprouve des difficultés , ou enfin lorsque des cliangemcns survenus exigent des dispositions nouvelles. ( Loi du ] 4 ftpréal (an XI, 4 i^^i i8o3 , art. 5. )
Art. 162. II. est pourvu de la même manière, en ce qui concerne l'organisation de la force publique :
1®. A la détermination des règles de ravancemcnt dans l'armée, autres que celles qui sont fixées par la loi (loi dû 10 mars 1818, art. 3o);
2^. A l'organisation des gardes nationales du Royaume. (Scnatus-cousulte du 2 vendémiaire an XIV, 24 septembre i8o5,art. 1".)
Akt, i^,. ^M. téglçfneps «eiub^Ie*pfa(y<iieiit,.qi|uiit nu régime (les prisons I
A l'appUcation et i la distribiitiDn des produits du travail de cluujue deteau pour dçlit correctionnel, partie aux dépenses cbminùoes de Ià.niaiBon| partie iirïiu' {fî^Ciirer quel- (|ues adoucisseiaeiifl, 8^ les me'rilÀ'i^pàrtiè^ 'former pour lui , ^if^tt:^|i^desa^sortie, un fonds de réserve. ( C. P., art. 4'-),
AÀt. lâi- H est pourvu dé inëpie, en 'ce 'mfi' concerne le recouvrcnu^t des coutri^ûtibns indirectes • ' (■ ' ' .
1°. A toutes les mesures nécessaires pour' assurer' tes perceptions coultees à la régie des côhinbo.lipDS^fndll'éd^j'et ^i)r l^.rcpression des fiaiulieset coOtrâTénUons (Iqi 'dîi a4 àVrîI
*f.»t!ffeU:'L^'. •"■•■""■"■■•"■-:.
. 3°. ^n^ inesanMn^ssairespour^i^Ue le commerce dès vins et e4iu-4^l** 4*^ Fmncé a VStvinèér jié piiiW sïtdifri^ Aèi dispositions acs lois de iînance [iS/d. , pH. i^i),'"et pour rej^éçiiUqa,de.laloisurla ^iîc 'des sels \ibi3'., iîtt'. 58), '
 ^utcsles liieinres iiuceÉsaire's à're^écutibii'd(«ttsloisde Çunçes(i£iV.j ait. 58J; ''
3*. À la detenninatiod des mesures nëcesûîirë's <k ï'exécation des lois. sur les boissofis. (I<oi du 8 ocl&I»ré''iSî4>^^''
Abt. i65. liestpoqrvu'i^râestëgltiniieiiss^^Ufttes, dans le* matières qui intéreisent lliidusitio etle'cdmmbrft' :'
i". A ràrj^anisation âés' chambres consaltatiiâ^ 'dé' mantU factures, faltriqiies, arts éf métiers (loi'du'sS gcriiiirial an XI, aVt, 2);. ^ ' ' ' ' ' "' ' ' ' - "
2". A l'indication de^ produits dts manafactnresrrancaisen qui s'exportent à l'étranger, et ^ là'garànlic 'dé là' bonne qualité,' des dinicusioDs et âe la natùtë 'de là' fabnéatlon I^G. P. , «rt-4'3):
3°. A tout ce qui est relatif A la négociation et transmission de la propriété des e0éts publics (CdcC.,' art. 90};'
4°. A la rixatioii du diamètre de cliaqùe piice' de! monnaie (loi du 7 genninalanXI, art. 17) ; ■■ . ■
5*.' A la dé^termination du poids et du charsAnent des vol-
tures enoployéesauz roulages éttùesÉàf^etieB. (Loi da ag floréal anX| art. i.)
§ 8. Ordonnances royales rendues dans la forme des règlemens
d^adminisiratîon publiaue.
Art. i66.. ïlest statue par des ordonnances royales, reAdaer nous la forme de règlemena d'administration publique , sur les matières ciTaprès , savoir r
1®. La mtturailisatîon des étrangers: qui ont rendu des'services iinportans à L'état , qui ont apporte dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utile, ou qui ont formé de grunds établissemens (sénatus-consulte du a6 vend'é-^ miaire an XI , art. i et a ; loi du. 1 4 octobre 1 8 1 4 » art. i et 3) ;
a**. L'autorisation de changer de nom de fainilfe. (Loi des 1 1 -2 1 germinal an 3(.I , art. 4 et 5.)
Art. .1 6^. Il a dû être statué daiis la même fonnesurl'oi^anisationdela Légion-dHonneur. (Loi du ag floréal an X , art. io.)
.Art. i68. Il est statué dans la même forme à l'égard des cultes autorisés r
1®. Pour la réception, la publication, Fimpression et' la mîsç à exécution des bulles , brefs , rescrits , décrets, mandats, pTovisionif, signatures servant de provisious et autres expédi- Ûpns de la cour de Rome , même ne concernant que les particuliers ( loi du 1 8 germinal an X , art. i } ;
a*. Pour la publication des décrets des synodes étrangers , même de ceux des conciles généraux , des bulles d'institution des évêques délivrées par le pape {ibid. , art. 3) ;
3^. ■ Pour larfixation du nombre et de l'étendue des suceur*» sales (ibid. , art. 6i ) ;
4**' ^oux la répartition définitive, au marc le fianc, entre les habitons des paroisses, 'de la contribution personnelle et mobilière , des dépenses annuelles de la célébration du culte, en cas d'insuffisance ou à défaut des revenus*des fabriques , pourvu que ces dépenses n'excèdent pas loo fr. dans les paroisses de 6oo à i^aoo âmes, et 3oo fr. poui* celles au-dessus
de lySoo (loi dtt v4'ftMer 19tftf^lvt»•i.^)»«t^lépartilîaa 'provisoire de ces mêmes dépenaes au-delà des mesnBes.mlessus fixiées(i6i(^.,'airt. 3);
5*. Pour TétablisseBient des thapeUes doniestMpies btdos oratoires partictotîers (loi du 18 geriniBid an X^ aia« 44) f
&*. P6ilk"')e« fondations -qui' ont pour objet rentracien des ministres et rexercice du ortta ( ihid. y.art. ^%) \
^'*. Pèàr rétablissement des synagogues*, et la fixation de leur circonseriptiôn; (a* dëcretdtt r^ mars i8o5, art«.2^ )
Asi^. 16^; Sont énoèirésomnis à cett&ibrme^ VëtablisseQienC déGertoîfiif'ttfrifi^ytifls^er' •• ; . : v!. . '
I**. Le Urlf dM droits deisavigatibfi pdw? cha^ne-ijeaTet jâr- Yière on èanat eu. Royaamcf^(loidtt99-'fioréal aoX, art; 3 j ;. ..
a^ Les taxe» de dëpatt et d'artivée des lettres de cvl pour
rétvtenger(loidtt i44oréal<api'XIy avt.4>;
3^. Le tarif de chaque bao à ëtafalîr sur les fleures^ mières
ou càMùt '(budget du t4 flovâil an X ^ art. ^.et i a) ; .
4': L'ëtabUssement des ponts do&tJa eanslructio* esl,epr treprise par les particuliers ,? la détermination de la durée de leur jouissance, et le tarif de la taxe à percevoif. Çltfidi, art. 1 1 ; loidu i^juillet iSrp-, art. 5. ) - ') > . *->
Art. i'^o. Sont soumis aux mêmes foimes, en matièfe^de travaux publits^et concessions ?
l^ Les dëdaratîons d'utilité publique donnanUien j^ Tex*propriation (loi du 16 septembre 1807, art. 5i^53);
2?. L'approbation des plans qui déterminent, .dans les villies, les alignemens pour rouYerture des nouvelles rues^ pour l'élargissement des anciennes qui ne font pas partie d'une grande route ou pour covt antre objet d- utilité publique ( ibid, , art. Sa ) ;
3*. La possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière , des indemnités pour plus value , dues à raison des travaux publics» et spécialement k raison des tra-» vaux de dessèchement ( ibid. , art. 58 ) ;
4^- Les concessions de* dessèchement des marais, l'expropriation des propriétaires y dans le cas où le dessèchement n'eb
i isa )
|M»an*it élreopëre, cUnt les «M préw pfie Va )oi (ibid, , art. 5, 24, 26, «8, 56) j. ...
5^. La coiiceftsîon de mines (loi du ai avril.iSvo^art» 5); ' 6*. La p^rmiasion d'éUbUfiles Oomm^au^.à fpndrelfs minoraia die. feto et autres substances métalUqoes | les fqrges et iMiirtitwCs pour ouvrer le fer c t lo cuivre; l«s ii^iues-^fvnraiit de patouillets et: bocacda,, celles, |i9i|ir) 1^. t^^teine.i|t 4f^. sulistMcer salines etpyxîteuse8(^.d«^9i)e4queUe|IqA:iÇpp%9g|u^le des i'oinKustibles. ( loi du aj avrill afti o , ar^t. 73}»! ;i ij
7^ La' diBectîoiiix fédérale des^ in^wiiit 4'^tnii^oii des tourbes y celle des rigoles de dessè^bfiWQPt; ^t:l4:mt^les me* fntfrKM-'propnw à ÙKÛkex .récot^lemcnt 4^i!9aw da^s, ks fïaliéeni, etVattëinsseineiitdflttutaiUM touKbé^l (H^i!it',M^t,65); ^« 8^. Le tarif dèa frais etTaositioos 4es experts , et Jb;» bonoi-aires des in(>;énicui;8 dea minésippUr^L'^KéQUIJuon des travaux •prévils par la loi du %t nars lât o. ( fltid* « art. 91 . )
Art. 191. Iteet statué dansIeainéniea.fQr^neA dai>s ]|f|fi^tièreé qui intéressent l'industrie et le coi«^»«iFce , à réga^rd i •' ' I*: De la formation des sooiétés^aaouyuMs ^ et l'^ppr^batioa desaetès ^Hi-lcs constituent ( €; iè'C% , art. 87 ) ;
a*. De Tapprobatioudes stttl\LM*de laSan(^i«c4€ France (loi dti stsafvll i8o6yart.aa>;ii ■ .. «
3^. De l'approbation des tarifa ^es dcoitq à pixç^FQÎr dans les bureaux de pesage ^ «lés^rag^ et jaugeage |p^riG9-(?i'r^^<^ du agOordal ai>X, avt, a)-) ;....,
4^. De-fil pi*ohibitioa ou del^autoriaaiiou d-impoi^-ter- ou d'exporter les marchandises. (Loi du 29 floréal an X| «4^^- i "ci 47).
Art. 172. Là méqie forme est encore observée poiur lea acf)uisitions des domaines nécessaires pour former .QU agrandir les établissemens des îiaras. (Loi du 21 avril 1806 , ai:t. i , 2 ,
•el3.)- - Art. 178. Enfin, le Gouvernement s'est imposé à luî-iiiciuc
d'observer la forme des règlèmcns d'administi^tiou publique ,
' ix*lativement à l'exercice des cultes :
1°. Pour l'établissement et la circonscription d^s syua-
gbgnes JMirflGiiftèrèft' (décret à^t 17 mars 1808 , art. 9.);
a*. Pouf raàtoriAitîon Béosasaîre à IViceeptatîon des fonda» tioM, doôratjônft oQ legs fahff aux ëgKiescaitUëdraleSy aioâ qn» ceuTc faits aux séminaires (décret du 3o décembre 1 Sot), art. .1 i 8)^
3*. Pour'rhonioIbgaiidiidtfs^traiisactioM entre de» cOmmûiies et des^ttîeuliers Wr- des drbita de propriété. ( Arrêté
du 2 friittahre'«ii XA y'art; a;*)- ' - Abt. 174- 11 s'est imposé cette formé, en Matière ide^ tutelle adrilihistKLtif^ : ^ -i
I*. Poiirl*einploi en biens fendslou de toote aritrè :manièbe des- capitaux remboursés aux bospices, connu aiiesf,r Imbriques et autres éiablitsemens dont les phopriétës- sont- administrées et régies sous la surveillance du Gouvernemetitj • ( AVidtlatGon» sefil d'État da*ai décembre' 1S08; ) '
Cette âaiaràatton du GouTenieinent n'est, uécestaîre que pour le placement des sommes au-delà de 2,006 {r.;:iiiaiaclle l'est toujours pour le pladsment en biens fonds y qàel que soit. le montant' de la somme. (Décret 4a i€^ juittet- i8f o^
art. 3;)' .*:... ■ • :,.t^ , ;;^i, | .
a". Pour les baux à longue^ années des iÂtm'ihMHjk appsp^ tenaiH aux hospice^ 4 établisiemens- d^MtiniètioA |M4£qtklà et communautés d'habitàfis. (Arrêté du 7' germiAaf an. iX\ art. i".') " ?•■•: ' .: ". ■
3*. Pefàr la' concession de tonte pénsâpn' kn bonpte des commuijès. (Décret du 4 juin- 1.809. )
4**. Pour toute acquisition foite p(ynr 'les* dcpartemens'y isir^ Toddissemens ou communes^ mêiiie quand le»fonds auraîent été accordés par le Roi aux budgets. (Décret du Sai^ril^di i^art. a.)
9*. Pour lies autorisations^ d'établir 9. sur le botrd^de la ri- TÎère de Seine i à Paris, des fontaines, pompes â bt«kS ou autres màdiinee destinées à monter l'eâU pour là reildre et distribuer au public. (Décret du a février 1811, art. 3.)
6*. ■ Pour les demandes d'un nouveau mode de jouissance des biens communaux ^ lorsqu'en exécution de là loi du 10 juin 1 793, il s'est opéré Un changement dansle mode de jouissance de ces biens, f Arîb du conseil d'État du ag mai i8o8' )
7*. Pour la côncestiou à bail des biens laissé» en jouissaiice «•minime y depuis la loi da 10 juin 1793, lor^ue la durée de ces baux est de plus de neuf années. (Ordonn. du 7 octobre i9î8, art. 1.)
- 8*. Pour rboniologation des projeta dressés par les hospices pour fijter la proportion de la jouissance à rendre aux fondateurs de lits, dans ces établissemens ^charitables. (Annèté du a8 fructidor an XI , art. i.)
9**. Pour les règlemens relatifs à rétablissement , aux opérations^ et A TaméKoration des monts-de-piété. (Décret du a4 messidor an XII, i3 juillet 1804» art. 7 et i4* )
Ait. 1 75. Il s'est prescrit cette marche, en matière de commerce et d^iixduatrie :
1*. Pour Tautorisation spéciale nécessaire à tonte association de la nature des tontines (avis du conseil d'État du 35î*avril.i8D9);
' I p^. Pour l'autorisation spéciale également nécessaire à ^oala sodété d'assurances, tant contre les ravages de la grêle et des épizootiesy que contre le danger des incendies (avis du •ceoMjil d'£tatidia ^5 octobre 1809) -,
^ . âfî« X^Mftf rantorisation des comptoirs d'escompte de la Aiiqnedlç France (décret du 18 mai 1808, art. 2);
4^* Pour la fixation du droit de commission et de courtage des agena de change et courtiers, dans toutes les villes où ces officiers publics sont établis (45 arrêtés des 17 messidor, 7, 9, f3 thetrmidor » 7*9, ^7 et 27 fructidor an IX; 19, 23, 27 vendémiaire, 29 brumaire, i3 frimaire, 3, i3 nivùse, 25 pluviiW, 9, 17, 27 ventôse an X, art. 4);
5". Pour riiomologation des statuts et règlemens pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient au commerce de la boucherie dans Paris (arrêté du 8 vendémiaire an XI, art. 20);
6^. Pour la pei*mission nécessaire à la formation des numufactures et ateliers insalubres ou incommodes de première classe. (Décret du i5 octobre 1810, art. 2. )
Art. 1 76 Enfin , il s'est prescrit aussi la même forme , pour
les recUflcatilM» d^ erreur»' conmitaf tur 1& graiid4Wré éc la deUe publique, oa sur <5eliii de la dette TÎi^gire, qiuuiliiiux Boms, préoDiiis et dates de naÎMonce des fréapcievs d^ l*Étai' (Arrêté du ay frimaire an XI, art. i . )
S 3. Recours auprès de F au ton ié royale,
CXIV. n est un dernier ordre de dispositions par lesquelles le Roi^ comme suprême arbitre administratify accneille le recours exercé contre les actes des
administrations diverses ^ et quelquefois contre ses propres ordonnances.
GXV. Il j a quatre modes de recours différens , en <fuatre cas divers^ aupfès de lautorité royale, contre les ordonnances qui en sont émanées , suivant.
Ou qm i*" la matière n'est pas contentieuse de sa nature;
Ou que 2* la matière est devenue contentieuse par Tordonnance rendue;
Ou que 3* la matière étant déjà contentieuse, avant Tordonnance, cette ordonnance a été rendue par défaut , mais d'ailleurs dans la forme contentieuse ;
Ou enfin ^ que 4"* Toixlonnance a été rendue contradictoirement en matière et dans la forme contentieuse.
▲iT. 177. Lorsqu'une partie se croit lésée dans ses droits ou sa propriété, par Tefifet d'une décisi<m du conseil d'État, rendue en inatière non contentieuse , elle peut présenter au Roi une requête pour être TafTaire renvoyée ,. s'il y a lieu , soit à un co* mité du conseil d'État^ soit à une commission. (R^em. du !I2 juillet 1806, art. 40.)
CXyi. Le renvoi de la requête, dans le cas cidessus, est purement facultatif.
CXVfl. Il y a rMOunauiGQDaeil.dlÊtatpav.la voie oODtentieuse contre une ordonnance royale qui.donne naisBànceà un litige administratif , èh matière icontentieuse , de la part'de cenk à qui elle à &it grief.
Art. 178. Les décisions royales rendues en conseil d'État, yar d^Qt, en matière co^ntieuseï sont auscej^tibles d*gpposition. ( Règlem. du 22 ju^t. i3o6 p.art. 39 et 37. )
Art. 179. La requête eh recoura contre une décisii^n contradictoire en matière contentieuse peut être adn^ise eu deux cas:
Si la décision a été rendue sur pièces fiiosses ^ '
SLla partie a -été condamnée laute de représenter, une pièce d^iv0 qui ^tMt retenue {mu: ^on a4TjQr^e. Ifàem. |.^rt. Z^ )
SECTION IL •
Des Ministres.
S icr. De leurs Attrihutionsi
CXVni. L^ ministres remplissent deux ordres de fonctions :
I*. Us proposent et contre-signent les actes de lautoritë royale ;
2"*. Us agissent en leur nom propre.
'{f^oiry pour la première espèce d actes ^ la. section précédente. )
Art. i8(y. Les ministres exercent, chacun dans son département, le pouvoir administratif sous les ordres du Roi. ( Loi des 27 avril-25 mai 1701 , art. 2. )
Art. ]8i. Us so9t Iqs ordonnateurs généraux des dépenses publiques;
fb^blièîit^MIt'coliipCei; Ce» iôomptes aont âoinuig à la l^gblature: (Loi des i3-i 7 juk|ji79f »• »rt. g6^ acte des. aa frimaire an VIII 9 art. 67 ; arrêté du i** nivôse an IX.).
CXlX. Quelquefois ils agîsisèiit; sans atitorîlé de comraaDdement , conpine lorsqu'ils, se bornent ,
Ou à donner des instructions ,' . Ou à exécuter des actes de sim|ilê gestion , comme a traiter au nom de l'État. ' -
CXX. L'autdnté des ministres s'exeitrç , ou sui^ les agens administratifs, qui leur sont subordonnée^ ou sur les simples citoyens.
Art. 182. Ils correspondent ^ chacun en ce qui le concerne , ^arec les fonctionnaires administratifs. (Loi des 27.ayril-a5 niai i79i,art. 7, 9, 11.)
Ib. rédigent, pour leurs subordonnés, toutes les instrujct&ons et circulaires nécessaires pour assurer rezécutioiirdes lois et la régalariié de l'adminislEation. (Art, .14. )
CXXI. Ils confirment ou réforment les actes des administrations inrérieures. ,
CXXII. Leur aiitorité s'exerce sur les citoyens , ou par dds mesures r^lémentair^^ ou par des décision^ individuelles.
CXXIII.' Il y h recours contre les. décisions ministérielles, savoir :
i^. En matière non contentieuse , ^uprès du Roi, par la forme gracieuse ;
2^: S'il s^élève à Toccasion de leurs décisions un litige qui ait le Caractère du contentieux administrât! T, au Roi , en conseil d'État , et par la voie comentieuse.
GXXIV. Les attributions des diren départemens des ministères sont distinguées par -la nature des services publics.
L'autorité de chaque inînistre s'exerce sur toute rétendue du territoire, même bors du Royaume, là ob s*étend aussi rexéculton de ée service.
A&T. i83. Il y a neuf département miuistérîels : i^ la justice, a** rîntërieur, 3^ les finances, 4* la guerre, 5* la marine et les colonies, 6** les af&îres, étrangères, 7** les afiaires ecdcsiastiqnes , 8" le commerce et les mauuCatctures , g^ Tinstruc— tion publique. (Loi des 27 avril^aS mai 1791 , art. 4; ordon-> nance royale du 8 janvier 1828. )
Abt. i84- Le ministre de la justice,
1^. Est diargé des sceaux de l'État;
2*. Scelle les traités, lettres-patentes, les commissions et diplômes;
3*. Scelle les lois, les porte à la sanction royale, les promulgue et les fait expédier ;
4*. Entretient une correspondance avec les tribunaux et l< miaisière public près les tribunaux , et veille à labonne administration de la justice;
5**. Demande au Corps-Législatif, en ce qui touche ToKlre judiciaire , les interprétations de la loi ;
6**. Transmet au procureur général près la cour de cassation, les pièces et mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées, et qui sont de la couipctence de cette cour, et y joint les observations et renscîgnemcns nécessaire^. (Loi des 97 avril-25 mai 1791, art. 5. )
ART. !85. Le ministre de l'intérieur,
i**. Transmet les lois aux fonctionnaires administratifs;
s*. Fait exécuter celles relatives aux assemblées des communes électorales , administratives , aux fonctionnaires administratifs;
3®. Surveille l'exe'cution des mesures prises pour le nmiiilicn de la sûreté et de la tranquillité de rintériem' du Roynunu';
{*• Il inrveille les minet, Its ponts et chaassees, les travtux pablks 9 la nayigatîon , le flottage , le {lalage sur les rivières ;
fi*. Il surveille la conservation des bâtimens et édifices publics, les hâpitauz , établissemens de charité , la répression de la mendicité et da vagabondage (loides 27 aml-a5 mai 1791, arL6);
6^. n a dans ses attributions toutes les afiaires relatives aux cultesnon catholiques (ordon. royale du 26août i8a4« art. 2) ;
'f. Il oorre^KMid avec toi^s les corps ^idminislrati£i , et les dirige et leséêtaive sur rnxécution des lois (ibid., art. 7).
8*. n soumet à Tezamen et à l'approbation du Roi ks délibérations des conseils dedépartement. (Loi des 27 avril-25 mai 1791, art. 8.)
AaT. t86. Le nJnistn des finances a dans son département,
1*. Tout ce qui se rattache à la perception des contributions directes et indirectes ; .
2*. Les monnaies et tous les établifsemeos, bau^i, r^es, entreprises qui vendent une somnie quelconque au trésor ;
3*. La conservation des forêts nationales et des propriétés ipubliipies produisant un revenu pour l'État, (/iik/.., art.. 9. )
Aar. 187. Le ministre delà guerre est chargé ,
I*. De la direction, de la surveillance et de Tentretien de l'armée, et du travail sur les prony^tions militaires ;
s^ De Tartillerie, du génie, de rcntretien et de Tarmement des places fortes ;
. 3^ De la police militaii^de la gendarmerie. {Ibid.^ art. 10.)
AaT. 188. Le ministre de la marine et des colonies a,
I*. L'administration des ports, arsenaux et approvisionnemens maritimes;
2**. La surveillance des bagnes ;
3*. La direction des armemens» constructions, réparations des bâtimens de mer ;
4**. La direction des forces navales et de leurs opérations, les récompenses dues à rarmée na yale ;
5*. I^ correspondance avec les consuls et agens du commerce français ;
^ î. tes •ife^'^V, au cW * g ^o&t ^»*i. «ao»^'''* avec\e» ot»*" je coi»**7-^^ ae <*»* '^!, .
«valttwe^'
{*. Les créatîoiis ou snppresnons de foires ;
8". La vérification oa Fapprobation des listes de négocîans notables, concourant à Tâection des tribunaux de commerce ;
&•* La proposition et rordonBaBcemmt des pri^ies accordées pour les pêches lointaines., et de tous ^ucoumgemens pour le commerce et les manu&ctures, A TeiLclusion des primes consistant dans le remboursement des taxes perçues par le trésor, remboursement <{ni doit être lidt par Tadministration des douanes, sousl-autorité du ministre des finances;
7*. L'administration du Conservatoire des Arts et Métiers et ides écoles royales amlogues ;
d*. La dâivrance des brevets d'invention et Vexécutioa de^ lois 7 relatives ;
gl*. L'examen et l'approbation des règlemens reUtiis aux
professions industrielles ;
lo*. La direction des mesures relatives à l'exposition pModiqne des produits de l%idustrîe;
11^. La réunion de tons les doeumens et la dinetion de ;toutfis enquêtes propres ^ faire connaître quelles io^t , en France, aux colonies et à l'étranger, les iorcçp, la marche et les besoins du commerce , de l'industrie et de la navigatioin
la*. La préparation des projets de lois et d'ordonnances re» lati&au comiperce , tant intérieur qu'extérieur. (Ordonn. du 90 janvier 1828, art. t.) .
Aar. 19». Le ministre de rinstruction publique t
1*. Dirige l'instruction publique dans tout le Royaume ;
a\ f^frceles fonctions de grand-maitre de l'Universyté, conformément aux lois et règlemens, à l'exception de celles relatives aux facultés de théologie protestantes, qui, placées dans les attributions du ministre de l'intérieur, sont exercées par un membre du conseil royal d'instruction publique ;
3*. Est chargé des dépenses des collèges- royaux et des bourses royales. (Ordonn. du a6 août i8a4 > a^- ^ ; ordonn. du 10 février i8a8.}
io.«
\%. lÀmiies de l'autorité minisiéritUe.
CXXV. Indépendamment des limites générales ijuî enferment rantorité administrative, îautorité ministérielle a des limites qui lui sont propres , dans 1 enceinte de l'administration elle-même.
. CXXVI. Ainsi I en matière de tutelle administraiive^les ministres ne peuvent.
Ni exercer les actions des départemens^ communes et étahlissemens publics ; '
Ni les autoriser à plaider, transiger; aliéner, acquérir.
: CXXVIL Âkisi , en matière contentieuse , ils ne peuvent ni usurper sur les fonctions des conseils de préfecture et autres commissions ou conseils auxquels est déférée 1 attribution de prononcer sur les liages administraâfs ; .
Ni réformer les décisions de ces conseils ou comnaissions.
CXXyin. Les ministres ne peuvent révoquer euxmêmes celles de leurs décisions qui ont acquis des droits à des tiers.
CXXIX. Le ministre ne transmet point l'autorité dont il est dépositaire.
Un directeur général , un conseil d'administration placé par un ministre, n'est point investi du droit de rendre une décision.
SECTION IV
Des Pr^is,
PREMIÈRE SOVS'DiVISION.
AUribnUons des Préfets.
CXXX. Ije préfet est ^ sous les ordres de totis les ministres, Tagent chargé de radministratioti locale dans le départemeiit.
En cette qualité , il fait exécuter» transmet ^ no* tifie, applique les actes de l'autorité supérieure;
Il pourvoit lui-même, par ses propres actes, aux besoins du service public local, dans les limites des attributions qui lui sont confiées ;
Enfin, il agit dans l'intérêt économique du dépar^ tement qu'il est charge d'administrer ;
Tons ^s chefs de service civil sont j^cés sous sa direction immédiate.
Les préfets ont hérité en partie des fonctions des anciens intendans}
Us ont hérité de toutes les fonctions des directoires aes départemens et des administrations centrales, au-r très que celles qui concernent le contentieux administratif.
Aar. i^. Le préfet est seul chargé de radministration; ( Loi da a8 pluviôse an YIII , art. 3. }
AaT. i9(. Il est chargé de faire publier , enregistrer et observer les lois daos le département qui lui est confié. (I^oi des 3o jatiH-2 juillet 1790^ art. i4i etc. V. aussi le mandement royal à la suite de chaque loi. )
Aht. igS. 11 est chargé ; sous Tautorité et l'inspection du
Roi| comme chef fdprème de radministration gënënle do Aoyanme, de toates 1m parties de cette administration, notamment de celles <iiii sont idatives ,
Au soulagement des pauvres et à la police des »»^»<iifipt et Tagabonds;
A l'inqpection et à Tamâioration da r^^ime des hôpitaux , hAtels-dieu, établissemens et ateliers de charité, prisons, maisons d*arrèt et de correction;
A la sitneillanoe de l'éducation publique et de renseignement;
A la manutention et à l'emploi des fimds destinés , en chaque départétasent, k l'encouragement de rAgritultme, de l'industrie , e^à toute espèce de bienfidsance publique ;
A la consenratîon des propriétés publiques \
A celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes;
A la direction et conTection des travaux pour la confection dek routei, canaux et autres ouvrages publics autorisai dans le département;
A rcutretlen , répaiatiou et rciconstraetion des ^lisea , près» liytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux;
Au maintien delà salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques;
An service et à l'emploi des gardes nationales. (Loi igL aa décembre 1 790 , sect. 3 , art. a. )
CXXXI. Le préfet agit et prononce, on seul, oa en oonsefl de préfiectore.
S 1** D€ii Juributiom êuprifit, agissmnt eu prorumçanl sam le cQncewn du conseil de préfecture.
CXXXn. Le préfet administrant seul peut :
Ou agir sans autorité.
Ou agir avec une simple autorité de tutelle.
Ou prononcer avec autorité de commandement;
On nommer^ instituer^ révoquer les fonctionnaires et agens de Tadministration inférieure.
Ou enfin provoque^ la décision d'une autre autorité.
Première classe.
CXXXilI. Le préfet agit sans autorité :
I "*• Lorsqu'il informe , provoque, surveille, donne son avis et nnd^compte ;
a**. Lorsqu'il exerce les actions du domaine public, ou celles du département;
5®. Lorsqull se borne à gérer, soit au nom de l'État; une portion du patrimoine public, soit les intérêts économiques du département qui lui est confié ;
4*. Lorsqu'il dirige de simjdes opérations administratives.
La surveillance du préfet s'exerçant , en général , sur toutes les branches du service public, il suffira d'indiquer id , par forme d'exemples, quelques-unes des matières à l'égard desquelles ce devoir d'inspection lui est spécialement coounandé.
Si ces attributions sont un droit pour le :pcéfet; elles sont aussi pour lui , elles sont surtout àgs de<^ voirs.
Ait. ig6. Lepréfertnrveîlle;
I*. Le bon entretien des routcis de son dëpartemeot (dë« cret da t3 fructidor an XIII , art. i ; décret du 16 décembre i8ii,art. 57,63,65,66);
2*. L'exéoition des travaux à faire aux ponU et chauiBëeA et xÎTières navigables. (Décret du i3 fructidor an XUIj^' art. K )
Ilproekde à radjo^cttion dei tnvmux de tonte espèce, pontf et duuMtéet, de la naTÎgation nténeure et des port» maritimct. (Décret du 19 vent^ an XI, inaérë dans le Recueil des instructions du ministrt de riniérieur, tome I*', page aSa. )
Si le montant des travaux n'excède pas 3, 000 fr. , le préfet peut, dans des cas urgens, on par d'antres considérations, adjuger des travaux par la Toie des enchères publiques ou par celle des soumissions â lui directement adressées, {fbid, , art. 9. )
Art. X97. 11 surveille les maisons d'arrêt, les maisons de justice et les prisons. Il est tenu de visiter ces établissemens au moins une fois l'an. (C. d'I. C.^ art. GoS, 607 et 611.)
Aht. ig8. Il surveille la réunion des membres des consi»-^ toires protestans, réunion qu'il autorise, et qui doit avoir lieu en sa présence; l'assemblée des synodes et celle du consistoire général (loi du 18 germinal an X, culte protest., art. a4»
3'»40; Il reçoit le serment que les ministres protestant doivent
prêter avant d'exercer. {Ibid. , art. 3i.)
AxT. 199. Il surveille les établissemens d'instruction et les écoles primaires (loi du 11 floréal anX, art. 8; décret du i5 novembre 181 1, art. 33; ordonn. du 29 février i8t6, art. 41 ) ;
. n doit visiter les col]^[es royaux, collées, institutiona et pensions, ou déléguer ce soin aux sou»-préfets;
Il ne peut rien ordonner, rien changer à l'ordre administratif des collèges ; mais il doit adresser au ministre , avec ses observations, les informations qu'il aura recueillies. (Décret du i5 novembre 181 1 , art. 34 à 4o. )
Ait. 200. Il dresse et publie les listes de tous les médecins, chirurgiens, docteurs, officiers de santé et sages-femmes de son département, et les adresse au ministre de l'intérieur le dernier mois de chaque année (loi du 19 ventôse an XI, art. 26 et 34} î
n lait paieOlement. imprimer et aiBcIieri chaque innée , les lictet des pharmaciens;
Les aspirans reçus pharmaciens doivent loi présenter leur dipldme et prêter serment entre. ses mains. (Loi du a» ger» minai an XI, art. 28 et ai . )
Akt. aoi. Il surveille rexécntion des obligations imposées aux juges de paix , mûres, ofliciers municipaux et commissaires de police, dans les lieux où il n'y a point de bureaux de douanes, ponr la recherche des marchandises soustraites aux douanes. (Loi du 28 avril 1816, art. 6a. )
Ait. ao9. Il reçoit, bit oiregistrer, publier et afficher dans les dix jouis, les demandes en concession de mines; il reçoit et fidt enregistrer les oppositions^ le délai expiré, sur l'avis de l'ingâiienr des mines , il donne son avis et le transmet au ninistre de rôntérienr (loi du ai avril 1810, art. aa, 26 et 27) ;
n certifie le plan de la surface de la concession , dressé ou vérifié par Tingéiiieur ( ibid. , art. 3o) ;
Il fût exercer par les ingénieurs une surveillance de police ponr la conservation des édifices et la sûreté du sol {ibid, , art. 47);
Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, il en rend compte an Boinistre (ibid, , art. 4g) ;
Huit fixer les limites des concessions, pour les exploitans ^ni ne l'ont point fait. ( Ibid, , art. 53. )
Ait. ao3. Il reçoit , fisdt enregistrer et afficher les demandes en permission pour rétablissement de fourneaux, forgcis et usines;
Il donne son avis, tant sur la demande que sur les oppositions on sur les demandes en préférence {ibid. , art. 74) ; - n surveille l'exploitation des carrières par galeries sdutei^ mines. ( ibid. , art. 8a. }
Abt. 204. Le préfet est chargé de surveiller la perception et l'emploi des deniers publics ( arrêté du 1 7 frihiaire an IX , art. I),
Il vérifie chaque mois la caisse du payeur , arrête ses registres
en neetta efe dépense, et constate k montant des fonds en caisse, {ibîd. , art. 4* )
H envoie an ministre des finùices, le lo, le ao et le 3o de chaque mois, l'état des reconyremens frits par le receveur du département. (Loi dm 7 brumaire an V, art. i4-)
Ait. ao5. Il dirige et surreille les opérations relatives à l'administration et à la vente des domaines de l'État. (Ijoi des 3o jttin-3 juillet 1790, art. i4;loidu iSioréalanX, art. 9; loi du II pluviAse an XII , art. la ; loi du 5 décembre t8i4» art. II etia; ordonn. royale du i*' avril i8ai,art. €4» 70, etc.)
Aar. ao6. Il dirige et surveille spécialement les opérations de l'administration forestière. (Loi du ai mai 1927, art. 10^ II, la, 94, g4, 95,96,97,98, 117, i36, 219. )
Ait. 207. Il ordonne et frit eiécuterle paiement des dépenses qui sont assignées dans chaque département, sur les fonds affectés au service de ces dépenses (loi du aa décembre 1789, janvier 1791 , sect. 3, art. i , n** 4; loi du 11 frimaire an YII , art. i3 ; arrêté du i3 brumaire an X, art. i5 ; arrêté du 15 vendémiaire an X, art. 3; arrêté du 37 germinal anXn, etc.);
n ordonne et frit eiécuter , sur la proposition et l'avis des évèques, les travaux et réparations à frire aux cathédrales» séminaires, palais épiscopaux (décret du 3o déoembie 1809 » art. 107, 108, 109);
n déUvre des mandats pour le paiement des dépenses relatives aux dépAts de mendicité et aux prisons (arrêté du a5 vendémiaire an X, art. 3 ) ;
Pour le paiement des travaux de routes, en frisant vérifier, s'il le jugo nécessaire , la réalité dca quantités de matériaux annoncées; les procès -verbaux d'adjudication pour ces travaux lui sont envoyés ; il les transmet au directeur des Ponta et Qiaussées ( décret du 16 décembre 181 1 , art. 35 et 44) ;
Il ne peut dépenser , sous peine de responsabilité personnelle , des sommes plus fortes que celles autorisées par l'arrêté concernant la fixation des dépenses départementales (arrêté du 37 germinal an XII, art. 3) ;
Enfin f il adrene utnx miniatres les états de faiemens a¥ec des rapports sur chaque chapitre de dépenses. (Arrêté da i3 bnunaireanXy art. i5.)
Abt. ao8. Le préfet intente, en son nom, les actions de l'État I principales , incidentes, ou en reprise ;
n reçoit en sa personne ou à son domicile , les assignations contre l'Eut.
Aucune action ne peut être exercée contre liû, en cette qualité, sans qu'au préslable on ne se soit pourvu devant lui, par simple mémoire , pour avoir sa décision. ( Loi des a3 et a8 oc« tobrenS novembre 1790, tit. III, art. i3, i4 et i5; loi du ig nivAse an IV, g janvier 1796^ G. de P., art. 6g; avis du 24 mars i8ia.)
n adresse au ministère public près les tribunaux les mé« moires contenant les moyens de l'État dans les aCEsires ou il est partie. (Arrêté du 10 thennidor an IV, aS juillet i7g6, art. I.)
Aar. aog. Il fidt poursuivre le rec o uvre m ent des eomptes de dépenses et frais fle jugement de condanmations par suite de poursuites pour démolition de bàtimens construits dans le rayon des placesjde guerre (ordonn. du i*' août i8ai , art. 43) ;
Etlesremboursement par les préposés des réparations faites z:jsl ponts à bascule et à leurs bureaux , occasionées par leur lait on par leur m%ligenoe. (Décret du aS jmn 1806, art. i5.)
Deuxième classe.
CXXXIV. Le préfet agit avec simple autorité die tutelle, à regard des communes et des établissemena publics, dans de certaines limites ,
Soit en arrêtant les budgets.
Soit en autorisant les travaux ,
Soit en réglant les comptes ,
Soit en homologuant les délibérations.
Ait. 9IO. L'aâministrtiUon mimirîiMiley datts rexercice de tes iSonctions, est entièrement snbordonnëé à l'aatoritë du préfet, soumise à son inspection et à sa surveillance. (Loi du i4 décembre 17819, art. 55/6o et€6; instmct. du i4décembre
Ait. an. Les mesures prises par l'administration municipale, dans le cercle de ses attributions municipales, ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet , sur TaTis du souspréfet, quand il s'agit :
I*. D'acquisition et d'aliénation d'immeubles,
9^. impositions extraordinaires pour dépenses locales ,
3*. D'emprunts,
4*. De travaux à entreprendre,
5*. D'emploi de prix des ventes,
6^. De remboursemens ou recouvremens ,
7*. De procès à intenter ou à soutenir. ( Loi du 1 4 décembre 1789, art. 54> 56; instmct. du i4 décembre 1789, S 3.)
An*, aia. Les comptes de gestion rendus par les maires à la commune sont vérifiés et arrêtés par W^^réfet sur l'avis du sous-préfet. (Loi du i4 décembre 1789, art. 57 ; instmct. du i4 décembre 1789, \3. )
Le préfet , après avoir pris l'avis du sous-préfet , peÉt annuler d'office, ou sur la plainte d'un citoyen, les actes de l'administration municipale. (Loi du i4 décembre 1789, art. 60; instmct. du i4 décembre 1789, Ç 3; instruct. du 1 a août 1790, S8.)
Ait. ai 3. Le préfet règle les budgets des communes d'un r^enn inférieur à 3o, 000 fr. (Ordonn. du 16 mars 1816.)
Ait. 214. En cas d'insuffisance des revenus rtiunicipaux, il autorise le nuAe à convoquer le conseil municipal afin de pourvoir aux dépenses indispensables, et transmet au ministre de l'intérieur la délibération du conseil municipal renfermant le vote des centimes extraordinaires. (Loi du iSmaî 1818, art. 89 et4i.)
Ait. ai 5. Il approuve les dëlibe'rations des conseils munie i-< |ifiux relatives à l'adininistration des biens de toute nature ,
appartenant à la commune, à des conttrnetiona, réparations, travaux et autres objets d'intérêt communal , lorsque les ta» ▼enus ne s'élèvent pas à 10,000 fr., et en rencl compte an ministre de l'intériettr. (Qrdonn. du 8 août 1891, art. t
et 2.)
Aat. ai6. Il examine les demandes relatives aux reconstructions et réparations d'églises et de presby tères , et.autres objets <le dépenses locales 9 soit pour vérifier, accorder ou refuser Tautorisation, soit pour les faire exécuter et acquitter, s'il y a lieu, sur les revenus communaux (loi des 3o juin-a juillet j^go, art. 1 1 ; décret du 3o décembre 1809, art. 6, gS, 97, 98,101);
Il autorise les réparations à faire aux sources d'eaux minérales dont les communes sont propriétaires. (Arrêté du 6 ni-
T()se an XI , art. 3 et 4- )
AsT. 917. n détennine d'avance ks époques des sessions ordinaires des conseils de charité ; il prescrit ou autorise les autres réunions (ordonn. du,3i octobre i8ai « art. g);
Il règle définitivement les budgets pour les divers élablisse* semens ré^s par une même commission d'Lospices, pour les bureaux de bienfaisance , lorsqu'ils n'excèdent pas 100,000 fr. {ibid.,n%. 18);
Il rend exécutoires, par sa seule approbation, dans les li* mites tracëes'par la loi, les délibérations concernant l'administration des biens de ces établissemens , ainsi que les baux à longues années ou à vie, qu'il est permis de faire aux enchères, pour les maisons des hospices non affectées à l'exploitation des biens ruraux, {ibid.^ art. l'G; loi du 16 messidor an VII, art. i5.)
n désigne un notaire devant lequel doivent être faits, aux enchères, les baux à ferme des hospices et autres établissemens de bienfaisance ou d'instruction publique. Il approuve bu modifie, en prenant l'avis du sou»-préfet, le cahier des charges dressé par l'administration de ces établissemens. ( Décret du 1 a août 1807, art. i et 2. )
11 instruit l'administratiou des hospices des rentes qui leur
sont affectées , dont le paiement tenit mienompa. (Loi du 4 ventâee an IX, art. a. )
Ait. ai8. *ll approuve le règlement proposé par la commis» alon, pour le service intérieur de chaque hospice ; il prescrit la rédaction de semblables règlemens pour les bureaux de bienlaisance, partout où il le juge utile. (Ordonn. du 3i ocjpbre i8aiiart. 17.}
Troisième classe.
. CXXXV. Le préfet exerce une autorité de corninandement :
I*. Sur les agens qui lui sont subordonnés;
a^. En certains cas , sur les siaiples citoyens;
Il ordonne I par des mesures générales., en certaines matières;
Il requiert , interdit ou prononce \ surtout dans des circonstances de détail et d'application.
Ces mesures ont lieu ,
Ou dans tm intérêt de gouvernement, d'ordre et d'utilité générale.
Ou dans l'intérêt de l'exécution des travaux publics.
Four le recouvrement des deniers publics.
Â&T. 219. Le préfet règle , de concert avec les évéques, la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches ; l'heure et le mode d'exécution des ordonnances qui prescrivent des prières publiques; le choix d'un édifice convenable pour le culte, dans les paroisses où il n'y en a point. (Loi du 18 germinal an X , art. 48, 49f 77* )
Art. 220. Il autorise la réunion des membres des consistoires protestans. (Loi du 18 germinal anX, culte protest. , art. a4-)
ART. 221. Le préfet autorise rétablissement des spectacles ,
«t vend coiii|»te de leur situation lu miniitre de Vintërieur. (Décret du 8 jaîa 1806, art 7.)
Aet. 223. Il pourvoit, par diTertes mesures, à la conservation des bois des communes et des divers établissemens publics. (G. F. du ai nui 1827, art. 94^ 9^1 969 97, 98, 102.)
Au. 223. Il autorise rétablissement des manufactures insalubres de deuxième classe ;
Il peut suspendre la formation ou l*ezercice des établissemens nouveaux qui , n'ayant pu être compris dans la nomen-> clature légale , seraient cependant de nature à y être placés. (Décret du i5 octobre 1810, art. 2; ordonn. du i4-janvier i8i5, art. 5.)
Aet. 224^ Il autorise l'exploitation des minerais de fer d'atluvion par les propriétaires des fonds, sur leur simple déclaration, où, à défaut, par les maîtres de forges , sur l'avis de Tingébienr des mines. (Lm du 21 avril 1818, art. 59 à 63.)
En cas de concurrence entre plusieurs mattics de fbiiges pour l'exploitation ou l'achat du minerai d'un même fonds , il détermine, sur l'avis de l'ingénieur des mines, la proportion dans laquelle chacun y aura droit, .{fbid, , art. 64. )
Ait. 225. Le préfet règle, sur l'avis du sous-^préfet, les frais de Tèrifications et d'experts pour les demandes en dé* charge ou réduction des contributions directes ( arrêté du a4 floréal an VIII , art. 1 7 ) ;
Il Ait, chaque année, entre les contribuables on les oom-* muiies dont les réclamations ont été reconnues justes et fondées , la distribution des fonds de non-valeurs mis à sa diqKH riâ<m ^ibid. , art. 28) ;
n reçoit le recours contre la décision du sous-préfet, règle les frais faits à l'occasion d'un divertissement de deniers à la duuqge du percepteur. (Loi du 17 brumaire an V, art. 37. )
Aet. 226. Le préfet fixe le jour où les propriétaires. nommés par les conseils municipaux des communes cadastrées ^ "doivent se ivndre au chef-lieu de la sous*préfecture pour prendre connaissance des évaluations des dÎTerses communes du même ressort. (Loi du 1 5 septembre 1807, art. 28.)
AiT.'aa7. Il règle la répartition et loua-rëpartitioti de I contribation des portes et fenêtres. (Loi du i3 florâd an X art 17 ;' loi du a3, septembre 18149 art. 10 ; loi da a5 mai i8i79art. 4^; loi du i5mai 1818, art. ag.)
Abt. aa8. Il détermine l'époque des déclarations et de vérifications sur le nombre et l'importance des métiers qu'entretiennent les fabricansy pour l'assiette des patentes. (Le du i5 mai 1818, art. Sq. )
Il fixe le montant de la taxe annuelle sur les patentes , pou l'entretien des bourses de commerce. (Loi du a8 TentAs
an IX, rgmars 1801 , art. 4*}
Art. 229. Il fait rechercher et reconnaître les anciennes li mites des chemins vicinaux , et fixe leur largeur d'après œtt reconnaissance. (Loi du 9 ventôse an XIII , art. 6'. ) ^ Il reconnaît, sur la délibération du conseil municipal, le chemins nécessaires à la communication des communes. (Lo du 28 juillet i8st5, art. 1. )
Abt. a3o. Il fixe la hauteur des eaux et l'élévation du dé versoir des moulins et usines. (Loi en forme d'instmct. de 12-20 août 1790, di. VI, 5 ^» loi ^ ^ septembre-6 oc tobre 1791 , tit. II , art. 16. )
Abt. 23i. Il indique les localités sur lesquelles les travan: pour cause d'utilité publique doivent avoir lieu. (Loi di 8marsi8io,art. 3.)
Aht. 232. Il fixe le salaire des gardes forestiers, sur la proposition du conseil municipal ou des établissemens proprié <aires. (CF., art. 98. )
Art. 233. Il règle le tarif du prix des eaux minéralei (Arrêté du 6 nivAse an XI, art. 10.)
Art. 234* Le préfet dresse :
1**. La liste des électeurs, qu'il doit faire imprimer et affi cher, ainsi que les tableaux de rectification (loi duSfévrie 1817, art. 5; loi du 2 mai 1827, art. 2 et 6) ;
2^. Celle du jury pour toute l'année, et une liste de jurés toutes les fois qu'il en est requis par les présidens des cour d'assises. (Loi du 2 mai 1827, art. 7 et i4-)
3*. Celle dA nelaUes eoumetçaiit pifui let^prib àoUrtni (tre pris ki membrat def tribomiiut de coduiierce i il doit Mmmettre cette liste à r«pprobâtioii du ministre dit conifmerce. (C de G. , art. 6ig.)
Ait. 335* H est aatorisé à ikire dee règkmens ponr appliquer les dispositions du décret du a3 juin i8o6, concernant le poids des Toitures^ à celles qui sont employées à Teiploitation des carrières et des forêts. (Décret du s3 juin i8o6, art. 9-)
Abt. ^36. Il peut suspendre le roulage momentanément-^ pendant les jours de dégel , sur les chaussées pavées. (Loi du ^ floréal an X , art. 6. )
Air. sS^. n peut accorder des prolongations de délai pour Teiportatiott du tabac. (Loi du 28 avril 1816, art. 106.)
Attr. 938. En matière de dessèchement de marais, il ap* prouve le plan cadastral qui sert de base à l'entreprise ; il or» donne, stir les observations des parties intéressées et des ingénieurs, les Tarifications convenables ; il reçoit des syndics les projets des règlemens fiiant le genre et Vétendue des contributions nécessaires pour subvenir atn dépenses ; il veille à la conservation des travaux et des dignes. (Loi du 16 septesribre 1807, art. II, 19, a6y 27.)
Ait. aSg. Il surveille la police sanitaire locale; il reçoit les v^g^emens locaux &itt en exécution des ordonnances du Boi ; il let soumet, avec son «vis, à l'approbation du ministre de llstérieur; illes rend provisoirement exécutoires en cas d'urgence; il fait lui-même, en consultant les commissions, les règlemens hors du ressort des intendances, il les soumet à Vapprobation ministérielle, ou en ordonne provisoirement Texécation. (Ordonn. du 7 aodt iSsia , art. 48y 5o , ff 1. ) . r. AxT. ^o. Il rend exécutoires ;
i^. Les râles des contributions directes (arrêté ds 16 thermidor an VIII , art. 1 3 )f
Acete£bt, il envoie à diaque maire le linmdimtm qwéoit loi faire eoimâltre le contingsnt de sa commune , daks la contribuUon foncière. Lorsque la répartition est &ite entre le^
T. L Ji
pi'opriéiah'ei de la commimey il en vise IVtat, le ïend cutSire , et en adresse une expédition aux autorités qui doivent, le recevoir (loi du' i3 frimaire an Vil, art. 26, a8
^*... Les rAles des communes pour la contribution des portes et Pénétres (loi du i3 floréal an X, art» !2i ) ;
3^. Les rôles de la contribution des patentes ; il les adresse au directeur de Tenregistrement, qui les fait parvenir aux receveurs chargés d'en poursuivre le recouvrement. (Arrêté du i5 fruqtidor an VIII, art. 40
, n. arrête, pour chaque arrondissement, le tableau des citoyens exerçant un commerce ou une industrie soumise à la patente; il dresse, sur les états particuliers qui lui sont transmis, Tétatgénéral de la recette des patentes du département, et il l'adresse chaque mois au ministère des finances. ( Loi du 1** brumaire an VII, art. 12 et 18.)
4^. L'état dressé par le directeur des contributions indi- .rectes , relativement aux sommes à recouvrer sur les cultivateurs de tabac (Loi du 28 avril i8a6, art. 2i3. )
5**. Les rôles des brasseurs , après avoir présidé à la ré-
•partition entre eux, proportionnellement à l'importance du
commerce de chacun. (Loi du 28 avril 1816, art. 107, i3k,
6^ ..Les rAks de répartition des sonmies nécessaires au paiement des trayanx d'entretien des rivières et canaux, après en «voir rittrreillé la confection. (Loi du 14 floréal an XI , art.,3.)
.iLiT.a4i* IlpronoBcex
I*. iSor les réclanuitions en matière cadastrale , au rapport du directeur, et sur l'avis du conseil de préfecture, par un ar* rêté qui doit fixer l'allivrement cadastral de chaque commune (loi du i5 septembre 1807, art. 26 et 33) ;
2®. ^Sur les difiicultés qui peuvent s'élever sur le remplaceéiên^ des matériaui enlevés pour la fouille du salpêtre, en'»o»- de recours porté devant lui (décret 3u 5 juin 1793)^.
3*. Sur les difficultés qui peuvent naître entre les concurrenSy relativement aux courses de chevaux; sur celles qui naissent à Toccasion des primes pour les courses de chevaux , sauf recours au conseil d'Etat (décret du 4 juillet 1806 , lit. IV, art. 28);
4®. Sur les réclamations des propriétaires, relatives aux points sur lesquels doivent avoir lieu les travaux d'utilité pu- Uique; il ne doit point connaître de celles qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder (loi du 8 mars 1810, art. 10);
5*. Sur le recours contre les ordres donnés par le sous-préfet, dans le cas des contraventions, par provision , pour faire cesser les donunages en matière de grande voierie (loi du ag floréal aOiX, art. a) ;
6^ Sur l'opposition mise par le conservateur des forêts au défrichement d'un bois (ordonn. du i** août 1837, tîL Xll, art. i94etig5);
7*. Surle choix des gardes forestiers, en cas de dissentiment sur leur nomination, soit de la part des maires ou des conseils mni|îdpaux, soit des administrateurs des établissemens. (CF., art. g5. )
Quatrième classe.
CXXXVI. Le préfet nomme , suspend » révoque certains fonctionnaires ou agens de Fadministration ; ^
Mais il ne peut toujours révoquer lui-même ceux qu'il a nommés.
Akt. aJ^a. Le préfet pourvoit au emplacement provisoire des sous-f réCets, en cas d'absence ou de maladie. (Arrêté du 1 7 ventAse an YIII , 8 mars 1800 , art. 7. )
ÀET, 243* n nomme et peut suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux , ainsi que les maires et
adjoints des communes au-dessous de 5, 000 bahitans. (Loi du
a8 plaviAie an VIII ; loi da 19 fractidlot an Vlli 1 art. 1 ; loi du igfloréalanXy 9 mai 1800, art. i.)
An. a44- ^^ nomme quatre coBBeiUen de fid)ric|te daiii les paroÎMes où le conaeîl est compose de neuf mendires^ et deux , si ce conseil n*est composé que de cinq membres. (Dé^ creC du 3o décembre 1609, art. 6. )
An. a4fi« 11 nomme également 1
l^ Parmi les meBkbres des conseill de dépferteuieati lue commission , dont il désigne les présidens et sectétaireS^ poar assbter aux adjndications et à la réeeptioii des tiavkttM à faire aux rooiss départementales (décrst da 16 décembre 181 1 , art. aS);
a®. Les syndics qm doivent, en cas de dessèchement^ Intpr^ senter les propriétaires des terrains à desséther. (Ldi du 16 septembre t8t>7 ^ art. ^.)
Art. 243. Il désigne:
I*. Le tiers-espert entre Teilpert nommé par les syndics et celui nommé par les concessiounaires , pour restiuiatlon des terrains à dessécher, lorsque le dessèchement est fait par den concessionnaires; et s'il est fait par l'État , un expert qui doit concourir avec celui nommé par les syndics et le tiera-expert nommé par le ministre ( iifèd, ^ art. 6 ) {
a*. De même , le tiers-expert entre l'expert nommé par le propriétaire et celui nommé par le concessionnaire, pour l'évaluation des Ittdemnitél relative) à une occupation de terrain pour des travaux de gratide voierie ; et s*il n*y a pAft de cbtecesBionaaireS) ua expert qui doit tdncetirlr àvee celui nommé par le propriétaire, l'ingénieur en chef du département étant de droit tiers-expert ( ibid, , art. 56) ;
3*. Une personne de l'art, (aute, par les propriétaires, de n^voir pas noinkné des 'experts, pour estimer le terrain des pairticuliers qui doit être réuni au domaine militaire dans l'intérêt de la défense des j^iàce^ dé guerre ; après avoir visé Ites procè^Verbaux d^expertise, il en fait l'envoi au directeur des fortifications (ordonn. du i^aout Ï821 , art. 5Ô etéi };
4*. t)n expert, concurremment a'vet la régie des domaines ,
pour Mlinif r U valeur et le mofit^at des cbefgef def biens na-
Uw4Ws 4imt lef çoaceMiou tmtiti i^Toqimp 9«r le» lois des 3 mfteaainf» iTSA^M t4 ▼«Qt^w VII|
^. yngtidelovesiieri sur h demvpd* de r«4iiÛBistr«tioa UmmtàisïïOf dms }e cas ou le« çonmuMs aowent Bi^ligé de le faire daps Ip 9loia de k yucauce de Templo»-
n ippvQWre t 0ur Tavis de l'admimstr^tioii fofesUère , la npliiîMλ^ i»$ girdçs peiUculicrs^ propgsés par les maires.
Les médecins, chimr^eiis, pb^raaciflM et agsns eomp- [ tables des hospices, sur une présentation de trois candidats
par iev commuons administraUyes (ordono^ du 3i octobre i8ai,art. 17, alinéa a);
Les quatre pbannaciens légalement reçus, qui doivent être a4j(Hals an jury de Médecine dbarf^ de la réception des pliarmMCM. (Loidiisi germinal an XI» art. i3.)
Aw* «4B* Il nomme* enfin les gavdiens des difiertntes^mai'- ■OM die détenlicm. ( C. d'I. C. , art. 606. )
Cinquième classe.
CXXXVIL Le préfet défère au conseil de préfec- \ Iwe les questions du contentieux administratif;
*" provoiiW aupràs des roioistres respectift les Boservéasii r«atorité supënevre.
Ait. 249W Le préfet, .à défaut de pUÛDte particulière , iSiifro^ 4*ofliç9 le reçpfiFp poiv çfm/^ d'aJblli* ( Loi d|i 1 8 germi-
AST. ^So* h^ préfet ,. lorsqu'il estinie que la cot^naisiance d'iuiç qpestiop portée devant le tribunal e^ atlribiiéa par les Ma A l^^u^lorile administiative , peut deuoaiider le renvoi de Pafiaire devant l'autorité compétente, par un mémoire adressé W lxî|iim»letwii procureur du Roi. (Ordono. royale du a juin
Abt. 25i. Le préfet élèrele conflit, li le décfinatoireett jeté, après que le ministère public aura fiut connaître au tri* bunal la demande mentionnée en l'article précédent. (Arrêté du GonTemement da iSbmmaire an X, art. 3o4; ordonn. royale da ra décembre r8ai, art. i ; ordonn. royale da iSséptembre i8aa ; ordonn. royale du i** juin i8d8 , art. 8. )
Abt. 25a. Il est tenu, sur la demande, soit d'une commission administrative , soit d'un receveur, d'adresser au procureur général de la cour des comptes , toute comptabilité dont le règlement aura été contesté, ainsi que les pièces'à l'appui. (Ordonn. du ai mars 18-17, '^* ^' )
$ 4- Jtttributicns exercées par le préfet en eanteil de
préfecture.
Ait. a53. Lorsque lesbabilans d'une commune ont exécuté la loi du 10 juin 1793, et interdit en conséquence parmi eux un nouveau mode de jouissance des biens communaux , ce mode ne peut être changé que sur la demande des- conseils municipaux , laquelle sera approuvée , modifiée ou rejetée en conseil de préfecture par le préfet. ( Décret du 9 brumaire an XIII , art. 5 ; avis du conseil d'État du 7 mai 1808 , approuvé le 29. )
Art. 354. Le préfet autorise, en conseil de préfecture, après la délibération des conseib municipaux et l'enquête de côm-' modo et incommode» les acquisitions, aliénations et échanges ayant pour objet les chemins communaux , lorsque la valeur n'excède pas 3,ooo fr. ' ^
Il autorise de même les travaux d'ouverture ou d'élargisse^ ment desdits chemins, et l'extraction des matériaux nécessaires à leur établissement, qui peuvent donner lieu à des •expropriations pour cause d'utilité publique , lorsque l'indemnité n'excède pas la somme de 3^ 000 >fr. (Loi du 28 juillet i824) art. 10.)
Il règle de même encore les proportions dans lesquelles les propriétés de l'État et de la Couronne contribuent aux dé-
pmwQS et entretien des chemins cominnnaui. iJdid. j art. 8.)
Lorsqu'on même chemin intéresse plusieurs communes , et en cas de discord entre. elles sur la proportion de ces intérêts et des charges à supporter , ou en cas de refus de subvenir aux dites charges, le préfet, prononce, en conseil de préfecture, sur les délibérations des conseils municipaui. (Loi du 18 juillet 1814» avt. g.)
An*. aSS. 11 arrête , en conseil de préfecture , les comptes des lecereors des hospices et établissemens de chanté. (Ordonn. du ai mars 1816, art. i*", et ai mai 1817, art. i*'. )
Aet. aS6. n règle dans la même forme le nombre d'hectares de terre qu'il sera permis de planter en tabao dans les localités oà cette culture est autorisée. (Loi d#a8 av|il 1816, art. 186. )
Aht. 357. lie préfet ouvre, en conseil de préfecture, les ioumisHons cachetées déposées pour l'adjudication des tra- Ttux publics;
L'ingénieur en chef du département est appelé à la séance;
Apès avoir consulté les fonetionniilres présens, il déter* mine, dans la séance; celle desdites soumissions à laqueUe' il aura accordé la préférence. ( Décret du 19 ventôse an Xi , inséré dans le Recueil des instructions du ministre de l'intérieur, t.f,5a53.)
Aet. a58. Il prononce, en conseil de préfecture :
1*. Sur toutes les réclamations concernant le cadastre (loi du i5 septembre 1807, art. a6 et 33 ) ;
a*. Sur les contestations qui peuvent s'élever sur l'administration- ou la perception des octrois, entre les communes et les régisseurs de ces établissemens, ou les fermiers des octrois (décret du 17 mai 1809, art. i36);
3**. Sur les recours contre les décisions du sous-préféf :en matière de paiement d'octroi , de navigation (décret du 8 prairial an XI, art. i5};
4*. Sur le recours contre les décisions des nudres dans les contestations entre les employés et les débitans de boissons y relativement à l'exactitude de la déclaration des prix de vente,
et pur lei conUsUtioiit entre la rq;ie et le« debîUiii , pour Axer réquÎTalent du droit de détail» à iwnplaccff par nue répartition (ldidiia8aTrili8t6, art«49^78};
5*. Sur le» oontettationi qui t*élèfent dans rezécntiou on Vinteiprétation de ramâté du lo themûdor an XI» relatif aux droit» établi» en fareor de» panvre» et hoqiice» »ar le» spectacle» et fête» publique». (Arrêté du lo thermidor an XI, art* 3.)
▲lar. nSg. U 7 a racour» an préfet, en coneeil de pié&ctore» contre le» déci»îon» de» »ott»-préfet», »ar toute» le» ré< damation» iodifiduelle» auxquellea auraient donné lien le» opémiani de» conseil» de recensement de la garde nationale. (Oidonn. royale du 17 juillet 1816, art. Sa.)
Aar. a6o. tepré&t, en conseil de pféfecture, rigle cba^pe année le taux de l'indemnité de service pour la garde natîo* nale,(iMf.^art.33.)
▲aT. a6i. Toutes le» fois qu'un service publie exiga» pour l'appel de la garde nationale, d'autres dispenses que celles pié* me» par le» règkmeaa| elle» sont accoidée» temporairement par décision spéciale dà préfet, en conseil de préfectnre^ sur Tan» de Tinq^ecteur. (Ordonn. royale du 17 juillet 1816»
AfOt» a6a. Le préfet etatae, en conseil de préfecture, auv toutes les réclamations qui seraient formées contre la liste de» jurés. (Loi du a mai 1827, art. 4*).
Air. a63. Il statue de même sur les demandes de tout iudi-« vidu qui croirait devoir se jdaindve » soit d'avoir été indue* ment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur corn* mise à son ^gard dans la rédaction des listes électorales»
£t sur le» demandes de tout individu insent sur la liste électorale d'un département, lequel rédamerait, »oit l'in»* cripâon de tout citoyen qui n'y serait pa» porté , quoique réunitsant tonte» les conditions nécessaire», soit la radiation de tout individu qu'on prétendrait y être induement inscrit, aoit la rectification de toute autre erreur commiee dans la rédaction des listes électorales. (Loi du a juillet i8a8, art. 12^ i3 , 14, 18.)
Air. 9(64. Aia^poqiie»fiz^IMrl«|pi,leprâiitdfwe,en coDfeîl de prëfectiire , le tableau de rectificadom eoUteunt l^iiidicatkm des indÎTidui qoi amàeat acipif on perd», depuis la pobikacian de la liâte générale électorale et du jury. Ici qnaUiés eoû(des pour exercer lei droits éleetoraoi» ( Loi du a mai 1827, art. 6; loi du a juillet i8a8, art. aa, § 3.)
Aav» afiS. Apata la pablicatioa de la Ibtd rectifiée, il ne peut plus y être lait de changement qu'en Tertu de décision reoduepavkpiéfcteiiocMueildepréiS^E^tim. (U>idn il joillet 1828» arc 9. )
J 5. ExctpUon* Aîiributions dupréjetdk la Scim d dupréfet
de police éc Pûiù*
CXXXVlU. L'administration dn département qui renferme le siège du Gouvemezpènt et la capitale du Rojaiune a exigé des iostitution^ administratÎYes gpécialei; ^
L'administration ja été partagée entre deux préfets.
CXXXIX. Le préfet du département a retenu tontes les attributions qui ne sont pas déférées au préfet de police.
Aatp sBù, Ua préfet de police est cbMgé, i Paris, de tout ce fai eoueeriMB la police* H esi nommé par le Roi. (lioi du a8 pluviAse an YIII , art. 16 et 18. )
U exerce son autorité dans toute Tétendw du départemeni delà Seine, et dans les communes de Saînt-Cloud, lleuden et Sèvres (8eine*et-Oise). (DécretduS tmimaire an IX,a5 octobre 1800, art. i.)
Ait. 267. Ses fonctions principales sont :
De déUfrer^ mer les passeports à Tin teneur on à Tétranger (arrêté du la mcsttdor an VJII, art. 3; antêiédu 3 brumaire an IX, art. 3);
De délÎTrerlei cartes de sûreté, les permis de sqour, de port d'armes;
De fiiîre exécuter les Ibis sar la mendicité et le vagabondage, les lois de police sur Timprimerie et la librairie , les lois et rièglemens sur les hôtels garnis, maisons de jeu et de débauche;
Dé surveiller les lieux ou Ton se réunit pour Texerdce des cultes;
D'exercer la polioe des théâtres (arrêté du la messidor an VIII, art. 4, 5, 7,8, 9, iï, 1^,17, 18);
Celle des difFérentes maisons de détention ( ibid» , art. 6 ; Cv d'I.C, art.6i3);
De prévenir ou dissiper les attroupemens , surveiller ta vente des poudres et salpêtres, faire rechercher les déserteurs. (Arrêté du la messidor au Vllf, art. io,i3,ig. )
Il est chargé , en ce qui concerne la police municipale :
De tout ce .qui a rapport à lâ petite voierie {ibid. , art. a 1 et àa) ;
D'assurer la salubrité 'de la ville; d'autoriser ou suspendre les manufactures et ateliers insalubres de 2* classe ( ibid, , art. 23 ; décret du i5 octobre 1810 , art. 8 ; ordonn. du i4 jiEmvier.i8i5, art. 5);
De prévenir ou arrêter les débordemens et accidens sur la rivière, les incendies (arrêté du 12 messidor an YIII, art. 24);
D'exercer, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, une surveillance immédiate sur le service du corps des pompiers , et de faire les ordonnances y relatives (décret du 17 messidor an IX, 6 juillet 1801 , art. 18) ;
' D'eiefter la police de la Bourse , dont il règle , de concert -avec quatre banquiers et quatre agens de change désignés par It* tribunal de commerce , les lieures d'ouverture et de fermeture (arrêté du 12 messidor an VIII, art. 25; arrêté du 27 prairial an X ) ;
De »pr6ourer la sûreté du commerce , faire tenir les ren'istnes-des mercuriales , exiger la représentation des patentes, fniie saisir les marchandises prohibées ;
De fSedre sUrYeiUer les foires, ballet , 'places etUei» publics;
D'assarer la libre circulatioa des subsistances, d'inspecter l'état des appro¥Înonneineii8 de la ville, et d'en. rendre compte au ministre de rintérieur ;
De veiller à ce que personne n'altère les monumens et ^df— fices ptd>lics. ....
Art. a68. Il a sous ses ordres les difFe'rens officiers et aigens de police ; la gendarmerie de Paris est à sa disposition. Il peut requérir la forte armée.
II règle et.OEdoDne,'sous l'autoiité du ministre de l'inttf-p ' rieur, les dépenses pour la réparation et l'entretien d^ l'bàl^ de la préfecCure de police; pour le balayage , l'arrosage et l'illumination de la ville; pour les visites. d'officiers de santé et artistes vétérinaiipes ; transports de malades et blessés , trip»port de cadavres et frais de fourrière ; pour lès cas extraèMi* naires d'incendies, débordemens et déUcles ; enfin; pour lie traitement des employés de ses bureaux et das agens de jioliee qui ne sont pas institués pat les lois. (Arrêté du i A messidor
an VIII, art. a6à 4q) - .,
Art. 269. Il concourt , en ce qui le concenie , à dresser avec le préfet du département l'état des dépenses de la commune de Paris; à présenter au ministre de l'intérieur l'aperçu deà recettes et les projets d'amélioration. (Arrêté du 4 tbenilidoi anX, art. 36.)
Art. 270. Il publie de nouveau les lois et Tèglemens de-pô^ lice, et rend les ordonnances pour leur exécution^ (Arrêté du I a messidor an VIII , art. 2. )
A^rt. 27 1 . 11 prononce sur les affiiires de simple police entre les ouvriers et apprentis^ les manufacturiers j fiibricanset arti» sans. (Loi du 22 germinal an XI , art. 19. )
Art. 272. Il préside le conseil de préfecture de la Seine, lorsque ce conseil est appelé à prononcer sur le contentieux administratif, relatif à ses attributions. (Arrêté du 5 messidor an X, 25 juini8o2. ) ,
§6* Rtfports 'du prifst avec U comeiU'général du
dépanemeni.
CXL. Le préfet n'est pomt m embfe da eenseilgénéral du département, et n'a pas droit de le présider;
Biais il entretient avec ce conseil diyeis ordres de nqpports:
n fbunut an conseil-général lea renseignemens,
aunens et informatioiia utiles k ia marche des défiberations j
n recueille i son tour du conseil-général les avis , votes et yœnx relatif aux intérêts du département ; . n propose au conseil-général les travaux et dépenses d'uttUté départementale, et le$ moyens uéoesrsairei ponr y parvenir ;
n présente au conseil-général le compte de ces mêmes dépenses ^ lorsq^i'eltes ont été effectuées.
• Aaff« 973. Lt coBseSigéiiéral aatead la compte amiad que Isf ntfsC vead de Templot des esntîmes additionnell deslîoés i •eid^peiiies. (Loidm dSpluyi^aATHI^art. 6y S 4) Aar. 274* ^ préfet assiste anx séances du ç/H^îirg^wéni
n 7 a r oU aoasultativsa ;
n ne peat toutefois assister aipx d^CbérsIioas qui oat pour efagal i^mtfnâm tt Id'examiner le compte des dépenses .qu'il ast ienu de acodxe aax tannes des lois. (Ordonna royala du a6 mars 181 7.)
^ 7. Limites de VaHk)riU du préfet.
CXLI. Indépendamment des limites générales de rautoritc administrative I le préfet ne peut^
Ni exercer les dictes réservés à Taiitoritë rojâle on
ministérielle;
Ni nstirper, réformer, modiGer les attribations réservées , en matière conteotieiise, aux conseils et commisfflons investis par les lois da droit de prononcer en ces matières ;
Ni rétracter ses propres actes quand ils ont constitué des droits à des tiers.
QUilI» L'exercice de son autorité est renfermée dans le terriloiro de son départements
SECONDE SOVS-DIFISION.
Nonufuuîon et remplacement,
kxt. ajS. Les préfets sont nonunéi par le Roi. (Loi du 38 plaviÔM an YIII ^ art. 18. )
AaT. 276. lia aont retnplacës :
1^. Par le secrétaire général ou Tun des conseillers de préfecture , à leur choix ^ sous Tapprobation du ministre de Tinteneur , en cts d^absence hors du départsmmit ;
2^. Par le secrétaire général ou Tun des conseillers , k letn^ choix j lAns ancdne approbation du ministre , en cas d'absence on d'empêchement qui ne le fait point sortir hors dtt dépar-* tement;
3*. ^f le premier conseiller dans Toidre du tableau , lors-^ qiulls a'ôAt pas dérignë leur délégué, Ou eu cas de tacaiice de la préfecture.
Celui à qui, avant la Tacanoe de la préfecture, l'administration a été déléguée, continue d'exercer jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le ministre. ( Arrêté des 1 7 ni- ▼Ase an IX-a7 pluviôse an X; ordonn. du ag mars iSai , «rt. I et 2. )
A.ET. 277. Le délégué du préfet ne peut déléguer k son tour. £n cas d'empêchement quelconque de sa part, l'administra-
tîon.ett prise par le premier conseiller dans l'ordre da tableau. ( Instnict. minist. du 4 nuiî i8aa. )
Aet. 278. Le préfet ne peut s'absenter de son département sans ht permission du Roi. Il s'adsesse au ministre de' Tinténeuf pour Tobtenix.' (Arrêté du 17 ventôse an VIII , urt. 8.)
SECTION V
Des Secrétaires généraux de préfecture.
■' CXLni. Le secrétaire général est un officier pnUliCf dépositaire légal de tons les docamens administratifs, investi d'un caractère légal , pour imprimer lauthenticité a Fexpédition des actes ou des documens administratifs;
Il n'est revêtu d^aucune, autorité;
11 exerce sur le travail intérieur des bureaux la direction qui lui est confiée par le préfet
. AxT. 279. Le secrétaire général de préfecture a la garde des papiers et signe les expéditions. ( Loi du 28 pluviôse an VIII ,
art- 7.).
AiiT. 280. Le Roi nonune les secrétaires généraux de préfecture. (/6ûf. ,art. 18.)
AÊt 281 . Le préfet pourvoit au remplacement provisoire du secrétûre général ,. en cas d'absence ou de maladie. (Arrêté du 17 ventôse an YIII, art. 7; décret du 18 prairial an XIII.)
SECTION VI
Des Scus^Préfets.
CXLIY. Le sous-préfet est l'intermédiaire légal entre le préfet et les maires de Farrondissement. '
Le sous-préfet est essentiellement un organe d*infonoation^ de transmission et de surveillance;
Il n'exerce que dans un petit non^bre de circonstanœs une autorité qui lui soit propre.
La sphère de ses attributions se définit naturellement par celle du préfet lui-même ^ qu'il est appelé à seconder.
Art. a8a. Le lous-préfet remplit les fooctionstiaî ëUienC exercées par les administrations municipaleaflpar les commissaires de cantons , à la réserre de celles fvd sont attribuées aux conseib d'arrondissement et aox municipalités. (Loi du q8 pluTiôse an VIII , art. 9. )
AaT. 383. Le sous^réfet doit recueillir toutes les connais* sances, et former toutes les demandes qui intéressent l'arrondissement ; exécuter toutes les mesures prises par les préfets ; ▼érifier tous les laits, et donner tous avis sur les afbires relatives i son arrondissement ; recevoir les demandes des municipalités y et les faire parvenir au préfet avec ses otiserva- ^ns. (Loi en forme d'instruct. des lar-ao août 1 790.} #
CLXV. Il exerce en conséquence les fonctions attribuées aux directoires de district^ par les lois de de 1789 et 1790.
AxL, 284. Les fonctions du sous-piréfet correspondent y 'dans son arrondissement , à celles*qni sont confiées au préfet ; mais il les exerce sous la direction et rautorité du préfet. (Loi 'du aa décembre 1789, sect. a , art. 28, 3i ; sect. 3» art. 3. )
Aat. a85. Le sous-préfet doit rendre compte -une fois par mois, au préfet, dé l'exécution des diverses parties de service confiées à ses soins. (Loi des i5-a7 mars 1791 > art.- la. )
{ 1. Fonctions du iOUi^préfet cùmnm organe JCinfiamation , de transmission, de surveiltanoc et de contrSle, et comme dépositaire pubtk.
CXLYL Le Mus^préfet est spëdâlement appelé à concoarir en divenes nuitûères an recourremeiit des contributions
Axr. 986. Le soat-frëfiet ybe les états de k r^aititioii Mte cbftqy MtfÉb» entre les commîmes, de h contribution fcfùdkrt tûÊàgtÉéÊlIt dùn arrondissement. (Loi dn S frimaire attVII,art. !)i80
Abt. 287. Il reçoit du pre'fet , et adresse à chaque maire le mandement contenant la Station du eontingent de la commune pour la contribution foncière. (Loi du 3 frimaitean VII, art. 17, 3o.) •
AikT. 288. Il reçoit et transmet au préfet, avec son ans, la pétition de tout citoyen imposé dans une commune pour un bien situé dans une autre commune; la réclamation rela* tivt à une propriété cotisée sous un autre nom que celui du véritable propriétaire. (Arrêté du 24 floréal an \III, art. i,a.)
Ait. 218g. Le contribuable qui se croit surtaxé pour la contribution foncière se pourvoit devant, le sous-pr^et, qui bit passer la réclamation au préfet , après avoir recueilli Tavis du contrôleur et des répartiteurs. (/6i</. , art. 3 1 4* ) '
Akt. sgo. Si les répartiteurs ne conviennent pas de la surta^Le p l'un des experts est nommé par le sous-préfet, qui envoie le procès-verbal dressé par le contrAleur, et y joint son avis. (Ibid, , art. 5, 6.)
Ait. 391. Tout citoyen qui aura été taxé à la contribution personnelle dans une commune où il n'a pas de domicile , s^ pourvoira devant le sous-préfet.
lien sera de même celui qui se croit surtaxé à raison de ses Cacultés. {Ibid,, art. 7, 8, 9 et 10.)
Aat, 293. Les frais de vérification et d'eipeiti sont règles par le préfet « sur Tavis du sous-préfet. (Ibid, , art. 17.)
AsT. 993. Sont remises. au sous-préfet les pétitions en re* mises et modération des contribuables et des conimunes <}iii auraient éprouvé des pertes par des évènemens extraordinaires. (Ibid., art. 'a4v ^5, a6.)
Le sous-fréfet les fait passer, avec son avis, au préfet. {Ibid, , art. a8.)
Art. 2g4* H ^^^ vérifier/ par les commissaires qu'il nomme, les déclarations des filateurs de coton et de laine des cantons mranz, et des imprimeurs d'étoffes, tanveurs et autres étaliCssenieBS industriels soumis aux dispositions nouvelles sur les patentes. (Loi des a5 mars 1817, art. 60; iSmai 1818, art. 57 et 60. )
Alur.agÇ. Le sous-préfet reçoit le rapport du maire sur Irs infractions à la loi, commises à Tégard du recouvrement dos rAlcs des contributions publiques. (Loi du 3 frimaire an Vil ,
art. i44«)
Aat. ag6. Il nomme, sous l'approbation du préfet,, les
porteurs de contrainte, et reçoit leur serment. (Loi des aâsq^^^
lembre-a octobre 1791 , art. ao, 21.)
Ait. 297. Il reçoit les renseignemens fournis par les receveurs particuliers et directeurs des contributions, sur la manière dont les porteurs de contraintes remplissent leurs fonctions. (/^iV/., art. a5.)
AâT. 398. Il reçoit également les plaintes des contribuables contre ksdits porteurs, statue sommairement, et peut les'ré- Toqner, sauf, dans tous les cas, le recours au préfet. {Ibidx )
AaT.'299. Les contraintes ne peuvent être mises âr exécution qu'après avoir été visées par le sous-prélet. ( Ibid, , art. 3o. ) ^ p
AaT. 3oo. Le sous-préfet règle la taxe des bulletins dressés par les porteurs de contraintes. ( Ibid, , art. 46 , 47* }
Aat. Soi. Il reçoit, à la fin de chaque année, le compte génénd des frais établis en recette et en dépense , par les quit-* tances desditt porteurs. </&i</., art. 49«)
T. 1. la
AftT. 3oa. Il Déçoit cliac^iie mots, du maire , lés procès verbaux de véri(kaUaii des rôles de perception. ( ibid ^ art. 38w> Àaf , 33o. Il reçoit des reœveurs parâculiers les pvocès-Verbaux des diTertissemeus de deniers;
U ordonne au maire de procéder sans retard au recourre* ment de ce qui reste dû sur les rôles. {liid, , a#t. 340
Abx. 3o4* Il règle j sauf le recours au préfet , les frak faits à l'occasion d'un divertissement de deniers, à l'excep^n de ceux faits devant les tribunaux. {Ibid. , art 87. )
AsT, 3o5. En cas de faillite 1 évasioa ou abandott d^ua dé->
posîlaire de déniées publics, il est procédé ^ à k feqnéte au
aous-préfet> à l'apposition des scelles et k rinvéntains de»
jneublèai effetSi titres et papiers dudit comptable. (Loi ûm
• 1 1 août-i 7 octobre 1 79a , art. i . )
AaT. 3o& Lea percepteurs des contiribations diréttei ëont tenus de laûre TÎser , dûis les a4 b^orca^ par le sott9>|nfélet, le récépissé des somme» par ieux rersées dans la caisse du rece«veur ou de son préposé. ( Loi du 1 7 fructidor an VI ^ art. 14. ) Le 's^Mia*préfet enregistre ces récépissés par ordre de date et ffot exiraîit. {Ibid^ y art. 6. )
Art. 807. Le sous-préfet adresse tous les 10 joui^au pré* hk^U bordereau des somnses sortks sur les récépissés qui sont . visés y avec la date^ ( ibid, ^ art. 33. )
. AKT. 3e8. Lé sous-préCet certiâe les bordereaux des pté^ posés t rappelant sommairement les versemens faits dans kurs caiisea. .( ibid. ^ art. 34' ) . Alff' 3o9v Le eou»-pré£et donne son aris, ; 1^^ Kn matière de contributions indirectes, toutes hea fois qa'tt f'élèire des contestations lelathres aux droits d'entrée sur le» bOitsonë , à établir dans les tilles et bourgs ( let du 8 décembre i8i4> art. 28; et 28 avril 1816, art. 33)$ l:orsfife l0 préfet m oblige de staluecsur les contestations entre lea .^ployéi- e^. 1«* débijkuis^relati venaient à l'exae* tijUidei de: la déi^liiration: du ppriK de vente {ibid. y art. ffô); ei. epM I )prsqi9.'U s'agit^ pour le^piiérety d'autoriser let employés de la régie à assujettir àte paiement difdrak'd» bi
vente en dëtàrl, h» indrrîchtt qtll tttéfttàèiA âléi MiÉtfdfté pour les débiter , ou de déterminer là quantité ifpl peut èfK eeii0omniëe MtM psye^ de droite (itWtf . y art 6g ) ;
7?, Sur les demandes det cùmtmmet en wi| ) pi ciëi èft dié Itth» ccktois. ( tbid. i an. *i flS; )
Art. Zi9. k^txt dedépoéitairèpiabHe, le scni9-]^réfetr6(oit t
1». Le dépôt du procès*Tarbal de la d^Adlàtimi «déé Ib^ rets, en ce qtti, eoncerae soii ar roB dis s e meftt (loi d«i ^i mai 1827, CF., art. si);
2**. Le d^t, les lettres de réception et de maîtrise des mé* decins et cÛHig^knt Pêçus sirivttBt ks andbnues (ormes sapprimées (loi da 19 ventôse an XI, art. 23);
Celai dtt 4serlificat qui doit Ums li w dis dipléme dV>ffilrier de santé pour les médecins et chirurgiens établis depuis la simpression des facultés ( ibid, , .art. a3 ) ;
Celui des diplômes dés doèteùirs on ôfiBciers dé sàtité et sage^-femmes, reçu» saififakt tttrikito^èlles totmtM'{Md.,
Stf«.24«tl4>; !•
3^. Le dépôt d'une expédition du plan d» ciieonsoripdèai des bornes placées sur le» tetnins militaires (loi dn^-^j jtaillet i8i9,art. 2); ...
4**. La déclaration des propriétaires qui exploitent eu qui veulent exploiter des tourbières dans leur terrain. (Loi du 121 avril 1810, art. B4O
Akt. 3t 1 . 11 adresse «à ndnistre de rihttfriêaf TëiMaï de renregistremeht des âùtlèiHtéS lettres dé Véeeptibfr, déit aiitf^k certificats et des nouveaux diplômes db mëdeâns, cltlrurj^inis, officiers de santé et sages-femmes, qui dont tehui vie lA'lui pi^senter. (Loîdii 19 vcfntôsëaii XI,' art. ^d.') '"\ -'
AiEt. 3«!S. Il fise ki dëèlkntloiilr de^ dé{Hdi«iftéià''4tife désirent faire les propriétaire^ dé bois. (Ordoiiti. tôtfllM thï i^'Août 16^7, art. 192.) '•' *'
Ant. 3i3. <!omme orgaiiedé stn^vèifUttt^^ ' é'Mt''M'iM>fiifîpréfet qu'est éonfléela sutveïftani^ïrttnédlale; '' ' " " "
1^ Sur la sonséh^atidA desf ttiiVâtnt de dMMiëiWeAV; 'dM digues contre les courans , rivières et fleuves , et dé* totaux
( iCS)
exécutif sur ^ bordi des laci «t de la mer (loi da i6 septembre .1807,.. art. 27)4
2*. Sûr l^ezploiutîon des Garnèi:es à galeries aouterrainca (loi du ai avril 1810, art. 81 ) ; ^
3<*. Sur l'cxécation des formalités prescrites relativement à la saisie des marchandises circulant en contrebande (loi du a8 avril 1816, art. 62);
4*. Sur les écoles |Hrimairet. (Ordonn. royale du 29 février
1816, art. 4i')
5 3* ' ^^^oriU confiée au sous-prêfei.
' CXLVII. Certaines nominations sont déférées au sous- préfet;
U préside certaines commissions;
Il ^issiste à certaines assemblées ;
U concourt a la tutelle des communes et des éla-> faliasemens publics; ' U accorde certaines autorisations ;
Il prononce en certains cas.
Art. âi4* Le sous-préfet nomme :
,Lef(j membres qui doivent composer le comité consultat^.jEbr^ idans diaque arrondissement communal. (AiTèté du ^^nieswdoran.IXt'art. 11.) . rAjQ. 9i5. Le sous-préfet préùde :
1^ Les assemblées de délégués charges de -discuter et examîoeTfJeSidifférentes évaluations des communes cadastrées (loi àù i^..septembK;e 1807, art. 29);
2*. Les commissions chargées Je recevoir les demandes eC leafilaM^tes des propriétaires qui soutiennent que Texécutioi» des grands travaux d'utilité publique n'entraîne pas la cessioa d^^,lei^ prppriétà. (Loi du 8 mars 1810^ art. 7.) ,„A^i;^3i6. Le sous-préfet assiste :
( iGj )
' 1*. A rasserablife du iynod« protestant éùibti dttai^ soii^r-^ loudiMement (loida iSgehnihalanX, art. 3i');
a**. Aax assemblées des comistOTres généraux, (/dû/, art. 4^. ) ' Abt. 317. Le«sou8»préfet concoart à la tatelle des étàblis-p sèment publics :
1*. Ettanétant tous les budgets des communes dont tes revenus ne s'élèvent pas à 100 fr. (ordonn. royale 'àvL ^3 avril 1833, art. 6);
a*. En autorisant les acceptations des dons et legs fldt aux hospices et aux pauvres, lorsque leur vateur n'exeède pas 3oo fr. de capital , <t qu'ils sont faits i titre gratiiit ( arrêté du 4 plttVidse an XII , art. 1 ) ;
3^ Par la vérification trimestrtéltè des caisses communales des villes qui ont plus de 10,000 fr. de, revenu (^Instruct. miaistérielle du 10 février i8ia) ;
4^. En faisant procéder aux informations de cofrimodb ni incammodo, qui doiveht précéder les ordonnainces royales autorisant les baux à longues années des biens ruraux des hospices, établissemens d'instruction publique et communautés d'habitans ( arrêté du 7 germinal an IX , art. a) ;
5^; En surveillant les réintégrations des communes dans la possession de leurs biens usurpés (loi du 9 ventôse an XII , «rt.'5):
6*. En recevant la déclaration Aeé terrains- occupés par le* détenteurs des biens communaux, dans les communes où des partages ont eu lieu sans qull entait été dressé d'acte. {Ibid. , art. 3.)
7* . En nommant , au nom des communes , des experts pour catiafter la redevance annuelle à payer par les détenteurs ilté*^ gaux de biens communaux. {lùid., art. 5,4* alinéa. ) Akt. 3 1 8. Le sous-préfet autorise >
I®. Les assemblées extraordinaires des consistoires* des ^lises réformées ( toi du 1 Ô germinal ain X , art. 32 ) ;
Et les Kunions des chefs de fumitle nécessaires pour former des consistoires là où ûn*^ en a point (ibid. , art. a4.) ; a"". Les fbembfes des écoles de Pharmacie chargés d'ios-»
pecter les Iftbanitoîres, raagasini de drogues et officines des villes placées dans le rayon de 10 IMbes de oeRes ou sont plaf:ë^k« écoles (loi du 31 ^ernmiàl ai^ XI t^vt. 3o);
3% y^loUïQtliondesnlal^Afact^|wetautiencorapmdans^ la troisième classe des établisscmens dangereux , insalubres ou infOnmiQ^e^. (.{Mçr^t du iÇ ocfo^o 1810, art. ^r «t ordoon. royale du t4 janTiçr «8^61 art. 3. )
Amt. 3fg. Le sous-prëfet donne son avis sur les opérations- ^ çfiqseiM de fçoçnsçmei)^ ^ 1# gfirde naiionak (ordonn.
I) prononce f Bàum recçprf ^u préfet,, et après avoir pris Tavis des maires, sur toutes les réclamations individuelles^ i^Wgndtol 4o>npeut lieu lif f^^tiofis de ces conseils. (Ordonn . royale du f 7 juillet y8i€| art» 32. )
AaT. 3ao. Il procède , avec T^stoiçe <Us inoires» à Texaluqu 4^9 t^lçaiuç 4e reçenseinent def jeunes soldats de chaque çantpu. (Loi du 10 mars 1818, ajrt. 1^,)
;àaT. 3;ii» |1 préside , assisté dea maires du santon , à Tefameu des tableaux de recensement des jeunes gens atieinls^ par la loi du recrutement. (Loi du 10 mars 1818, art i-a.)
▲bt. 3aa. H statut sur toutes les réelamations auxquelles, pfaveot 4PBiier Ueulei^ tableaux de receusement et la désigna* tion par le sort des jeunes gens atteints par ladite loi. (Loi dmr np nuMTi i8iS« art. la ^.alinéa ». )
«^aT» ?a^. Le sous^priei (>n)9pn« ta destruction des tahaéa pl||ité§ ep cmiiuvtptiQin à la Itii^ (Loi du a8 avril 1816^ art. i8r.)
Aar. 334* n ordunne ce qftt db droit pour foire cesser le doiunNIft ipn cas de coutrayeutiws en matière dé grande voirie. (Loi dU 39 floréal an X » art. 3« )
Abt. 335. Il statue sur les contraventions aux règles qui détenuîMnt la larg0ur des roues des voitm^ de roulage. ( Loi du 7 ventAee an Xll, art. 3. )
Aat» Saft* Il ordonne de briser les roues qui n'ont pas la largeur prescrire. (Wd*^ art. 4» décret du sS juin i£o6^ ar>. I.)
Ait. 337. Il statue sûr lei cQntf^Utîons relatives au paiement de Toctroi de navigation. (Arrêté du 8 prairial an XI, irt. i5.)
5 3. fiiBtfpûtis 4fiê sous^n(fe{ nycQ Iç conseil d'çf'VfHiY^e^nL
GXLTfD. Ces rapports sont semblable \ ceux du préfet avec le conseil-général, du départemeut^
Art. 3^. Le conseil d*arrondî49Cimf9l pafimi^ là «oaal|ptc anniupl que le soiis-préfet Te^à. de Templai def ca^Umet ad4iiionnell de^tinÏFs aux dikienses dç IVurrond^^çmeni. (Loi du 2i8]diiviAsç'^ TlIIy art. 10.)
Abt. Sag. Le sous-préfet assiste aux séantçs du conseil d^anondissement ;
n 7 a Toix aasnltative ^ •
n peut assialer aux déllbérationfi qii| oui pour pl^ft A'an-^ tendre et d'«|fpDâ{ier les compta 4^8 dépense^ qi^'il «st tjenu de rendre au terme des lois. (Ordonn. royale du 26 y^ijBLfs^ «817.)
^ 4*^ domination et remplacement des sous^préfits.
Air. 33o. Il y ^ im sQus-préC^t 4^9 chaque arrondissement communal ^ à l'exception de celui du chef-lieu du dé-
partamet^t;
n esl nommé par le Hoi. (Loi du aÔ pluviôse an VIII, aTt.8, ti, 18.)
Anr. 33 1. Les péfets pourvoieitt au remplacement provi- Mifq dasimus^préfet^^ en cas d*absènce ou de maladie» *(Aiw du 17 ventAse an VIII , art. 7.)
jAilT. 333* Alicun coi^é ^ 4pît dplW éUe acco#^ par le
pfet A uo 4oil9H>ré,fet^ 9»os Vautorisation du iw^(re de llntériaur, hors les circonstances ur^jcutes qui ne permet-* traient pas d*atteii4re cçtte autorisation; ^t dans cq cas, le préfet doit en' rendre compte InTmédiatefnent au ^iniytrè. (fusIrtKl- minîslërielle du 10 mars 182a.) i-i '
SECTION VI
Des Maires et de leurs Adjoints,
CXLDL Le maire est investi à la fois et des fono tionsadmioistratiyeset de certaines fonctions relatiires à Tordre judiciaire.
CL. Relativement à Tordre judiciaire, il est, •• Officier de Tétat civil ;
Officier de police judiciaire ( C. d'f . C. y art. g) ;
Jhige de police. {Tbid. y art. 166 et suiv. )
N. B.. Nous ne devons nous occuper ici que des fonctions administratives.
CLL Comme administrateur , le maire est revêtu cTuR double caractère :
fl est délégué pour Texécntion des Ipiis'et des r^lenié'ns;
n est le représentant et Torgane de la commune.
\ \^, Fonctions des maires, considérés comme délégués , pour
texécntion des lois et règlemens.
CLIL Le maire, en cette qualité, exerce quatre fonctions principales :
. ^*. Oi^ane d'information, de vérificatk>n> de contrôle, il certifie, il vise; sa signature ou sa présence sont exigées;
a*. Organe de notification, d'exécution, c'est lui qui procure Tapplication dernière, immédiate, in-* dîyiduelle et positive des lois et règlemens d'admir nistration générale; il en surveille Texécution;
3%.Iie maire n'est pas seulement le délégué de
l'antorite administrative supérietire ; il est aussi le û&égaé immédiat , le délégué exprès de la loi , pour le maintien de Tordre public dans la commune dont Tadministration lui est confiée; en cette qualité» il est investi d'une autorité propre, à l'effet de prescrire les mesures qui appartiennent à la police municipale ; 4''* prononce, en certains cas, sur les difficultés qui lui sont soumises.
Aat. 333. Le maire TÎse :
Les aifiches annonçant la vente aux enchères des biens immeubles des ifiineurs (C. C. , art. 4%) >
L'original des citations en justice de paix , celui de tous exploits, ainsi que du procès-Terbal de toute saisie exécutoire, lorsque la partie n'est point trouvée à son domieiley^ni personne pour eUe (G. de P. C. , art, 4 ? ^ » 6oi } ;
L'original du procès-verbal de toute saisie-brandon,- du commandement qui doit précéder toute saisie immobilière, du procès-verbal de la dénonciation , enfin celui du proqjbsverbàl d'apposition de placards pour la saisie des inuneubles et pour celle des rentes constituées sur particuliers. (Ibid, , art. 638, 673, 676,681 , 687, 7o5 et 6470
AaT« 334* Il signe le procè»-verbal de la cession de biens faite par le failli à la maison commune , dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. (G. G. , art. 571.)
AxT. 335. Il cote , paragraphe et vise , à défaut de l'un des juges du tribunal de commerce, le livre journal et le livre des inventaires des comraerçans , ainsi que le registre que doit tenir tout capitaine de navire. {Ibid, , art. 1 1 et 2^40
Art. 336. Il délivre les légalisations; il délivre les certificats de vie, concurremment «rec les présidens des tribunaux, sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens domicilia dans la commune (décret des 6*37 mars 1791 , art. 11);
Il délivre les certificats d'indigence , pour obtenir la dispense de la consignation exigée dans- les pourvois en cassation y en
matière çoTrec^nneUe Qu de police (C. d*I. C.« uri. 4^);
Pour coQ^taliar l'iii^olvabiliié ou Tabsence des rodeYabltt diji trésor pubUc (arrête' da Ç messidor an X) ;
Ou les accîdens de force majeure oui auraient ndcessité le prompt dëchargementy ou la transrasion immédiate des boissons, sans déclskretlon préalable (loi du 28 avril 1 816, art. i5);
Il dëlifre Idi attestations de bonne cpndaite; néoessaiies am eondamn^s pour demander leur céfaabîlitaticin* (/Am/. , art. 6ao. )
Art. 337. Il reçoit les déclarations :
De celui qui veut transporter son domldle dans la cornflume ov hors de la conunuBe (G. €. , art. io4) ;
De celui qui Teut se charger d*un enlknt trouvé (G., P. , ttn.347);
De l'étranger qui désire devenir françab. (Décret eu 1 7iiiar> i8ogy art. a )
Abt. 338. Il refoit en dépôt, à la mairie, afin que chacun paisse en prendre connaissance, le plan indiquant les expropriations projetées pour cause d'utilité publique ( loi du ë mars 1810, art. 6 et^);
Les états de section et matrices de rôle, arrêtés par le préfet (Ordonn. du 3 octobre 1821 , art. 8. ) , Art. 339^ Il délivre et signe les certificats prescrits par la loi pour att|»ter les divers cas d^exemption ou dispense, en matlèie de recrutement. (Loi du tomars 1818, art. i3.)
Abt. 340, Sont affirmés devant le maire les procès-verbaux 4e contraventions ou de délits en matière de grande voirie, dressés par les cantonniers, gendarmes et autres agens; de même feux en matière de police de roulage. (Loi du 16 décembre i8ti^art. 112; ordonn. du3omai 1821.)
Akt. 341 . Le maire dresse procè»^erbal s
Des visites faites par les docteurs et membres des éeoles de Pharmacie dans les magasins de drogues , laboratoires et officines, pour constater les contraventions (loi du 21 germinal an XI, art. 3o) ;
Des visites faites par les employés du Imreau de garantie
ixÊM Uê lîfBfii où il y a fidbricatioa itliei^ de poinçons pour les Buitièret d*or et d'argent , de la saisie des poinçons , ouTrageS etlingoti» aipuî qiiede ses causes (loi d« f 9 brumaire an Vl^ «rt- lOf ) ;
Dfn coaliPTeirtioiM tn aiatUve de grande voirie, concurvemneat nv^ç les ing^nieum des ponts et qhaussées et les agens de navlgetioii (IM da 19 ioréal an X> art. d);
Al^M^cftàpi^ dm proeèSf^Terbal des préposés pour contra- Tentions mi i^es éoneemant le poids des voitures, il peut se transporter M tmrean poyur oonetster les Mu. (Décret da 33 juin iSe6y nH- S^t 4^« )
Â|(T« 342» Ira présence du maite est néDessaire :
H Toi^ivprUire des portes et à la saisie mobilière , qnand les portes sont fermées on que Fouverture en est refusée à llmisaierf ttiigiieleproo^»-verbal(G.deP.C.9 art. €87);
A Tapposition des scellés du tréaor^ après le décès des offi- ^eie géoéniiK , commisesires ordoaaadenfS^ inspecteurs aux remesy etc. (sirrêté du i3 nivôse an X ^ art. i );
Aux procès-verbaux de bornage dres sés par les ingémeurs civils e| mlîlaîres ^ pour séparer dés Isrrains privés le terrain public nécessaii-e à la défense des places de gnerre ; à la vérifisuition j. laite devant les propriétaires, da plan de drconscrip^ tîon' indîqiiiuit ce bornage , ainsi qu^à la démolition forcée , jaiCe â b diligeaee de VauUurilé oûlilttie^ des conSttncdons <|ui nuisent à la défense ^ quand le contrevenant n'a point êxéenu^ dans le délai prescrit le jugement qni le condamne (loi du 17 juillet 1819, art. 6 , 8 et 14 ) ;
Auf. vieilM fiùles» per.les employés de la régie , ^ns les Jlabitetîons^ ea ces de soupçon de fraude ans lois sur ks eontri*. bâtions iadiioi^s ^ elnsi qu'à la recherche di^as intérieur pac lee préposés des douanes ^ des marchandises prohibées et soustraites aux dopaiies (loi du 5 ventôse an XII, art. 8S 1 loi di^ a8 avril 1816, sur les eoutritmtions indirectes, art. «S7 ; loi^ duaS'avril 1^16, sur les douanes, art.-6o et 6a);
Aua perquisitions Inites par les -gardes forestiers dans les. Biaisons» court et enclos, pour sabir les ^ets enlevés dans.
les boîS| en contrarentioo aux lois forestières. (C. F. , art. iGr et suiv. )
Art. 343. Le maire reçoit da Govrènieiiient le BnltelÎQ des Lois. La pnbUcaiion n'en est plus faite aux frais de l'État , par lecture publique, ni par affiche , ni à son de tr o mpe on de tambour, à moins que ces formalités soient c ip rea s ë ment ordonnées par un article de la loi ; il est alors chargé de les faire remplir. Il peut néanmoins avoir recoim à ces formalités lorsqu'il le juge conTenabk, soit pour des lois anciennes où récentes, soit même pour des rè^lemens. (Loi des 5-6 novembre 1789, art. 8 et 9; loi des a3-9i6 février 1790; loi des 10 et i8-ao mai 1791, art. i et 2; loi des 9-5 novembre 1790, art. 10 et suiv.; loi du la vendémiaire an IV, art. 4 et II.)
Ait. 344* Les fonctions d'administration générale qui peuvent être déléguées au maire , sont :
La direction immédiate des travaux publics, dans le ressort de la municipalité ; . La r^e des établissemens publics;
La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation dei propriétés publiques;
' L'inspection directe des travaux de réparation ou de re* construction des ^lises, presbytères et autres objets relatifs au senrice du culte religieux. (Loi des 14-22 décembre 1789, art. 5i.)
AxT. 345) En matière de cadastre et de contributions directes :
C'est en la présence du maire , et contradictoirement avec lui , que doivent être reconnues et fixées les limites de sa ooni* mune et de celles qui l'avoisinent ; il doit faire placer les bornes séparatives (loi des 13-17 juin 1791 , art. 7 ; arrêté du 12 brumaire an XI , art. i ; cire, du 27 nivôse an XI ) ;
Il invite les propriétaires , par un avis affiché dans la commune, à prendre communication de l'état de classement, de la matrice du rôle et des différentes pièces relatives an cadastre, qui sont déposées h la mairie. (Loi du i5 septembre
1807 , art. »3 ; ordonn. du 3 octobre 1811 , art. 8. ) Ait. 346. Il iaît tenir par le teerétaire de la mairie , et , lorsqu'il n'en existe pas, par l'adjoint on par nne personne qnll commet à cet effet, ou bien il tient lai-méroe leiirWv des mutations s sur lequel sont indiqués les changement survenus d'une année à Fautre parmi les propriétaires. Ce lîyre est coté et paraphé par lui. ( Loi du 3 frimaire an VII , art. 33 et 35; instruct. sùnist. du ai décembre 1818. )
Abt. 347- Il reçoit du sous-préfet le mandement contenant la fixation du contingent de sa commune dans la contribution foncière (loi du 3 frimaire an VU , art. 3o) ;
Il.refmlanssi le mandement relatif à la contribution personnelle et mobilière (loi du ai ventôse an IX , art. 16} ;
Le maire ne peut se dispenser, sons peine de destitution et de responsabilité , de publier ces mandemens. ( Loi du a messidor an VII,, art. i3.) '
AaT. 348. Il dresse la matrice du rôle, pour la contribution des portes et fenêtres. (Loi du i3 floréal an X , art. ai . )
Au. 349- Il arrête le taUeau des citoyens assujettis à la patente, dressé par le contrôleur des eontributions directes^ et y joint ses observations. (Arrêté du i5 fructidor an VIII, art* I.)
Abt. 35o. Il classe, pour les villes, après avoir pris l'avis des répartiteurs et du coittrôlenr des contributions directes , les entrepesa^wrs d'établissemens industriels assujettis au clroFt fixe ; pour la classification dans les cantons ruraux , il donne son avis.au sous-préfet qui est chargé de la faire. (Loi du a5 mars 1817, art. 64 ; loi du i5 mai 1818, art. 60. )
. Ait. 35 1 . U reçoit la déclaration que doivent fiiire les fabricans c[ui entretiennent plus dp cinq métiers, du nombre de métiers qu'ils occupent ou entretiennent habituellemefit; il peut iaire vérifier ces déclarations par des commissaires qu'il nomme. (Loi du a5 mars 1817^ art. 59 et 60; loi du f 5 mai 1818, art. 55 et 56.)
Aet. 35a. U surveille le recouvrement des contributions directes, se Ait représenter les rôles par le percepteur, lors-
qu'il le juge conveiMiUe j il conrtate ki infractions à la loi, eit bit le rapport au sons-piéfel ; il pi«t prof oqœr la Vérification des râles et de la caisse. (Loi àm 3 JMiiilre an Ylf , aS ao^
vembre 1798, art. 144*)
AaT. 353. Il donne son aTÎa sur ks demande! en dédbài^ ou réduction, lorsqu'il s'agit de la oontrlbution des portée eC lenétres ou de cdk des patentes ;
Pour les demandes en rttnise et modérâlioil , assblé i ht ▼érification ftite par leé deua commissaires nomméi ptÉ le sous-pré(ety coujointement avec le contrôleur, des érène* mens extraordinaires, tels que gféle, inondation, etc., et do la quotité des pertes sue lesquellea cesdemandes sont féndées. (/AiJ., art. a5et2&)
Ait. 364^ Cn matière do contributioneiàdiiteete* t
Le maÎM d#nne son avis au préfat, lonqu'il s-agil et fter la «quantité de boissons qui sera allouée pôilr èoiisominétiôli au voisin d'un débitant , dans le cas oè il est impossible d'interdire entre eux les coinmunicaiions) et où Tonf * neinHinif ulfê otMH sommation. apparente éividemmeaa supérieure à la consoitaia» tion réelle de ce voisin. (Loi du 8 décenibro l8f4» êatt^ 6t et 69.)
Art. 355. C'est devant lui qu'est discuté, entre les débitans <le boissons et l'emplo]^ anpéiieur do h régie, le nxide de f emplacement de la perception du droit de détail par éxerciee, nu moyen d'une répartition sur lea redevable». ( Loi du aS avril iSi6f art« 7^ et 76. )
Aat. 3S6. Il préside à la répartition faite par les syndks des «débitans^ de la sommo à imposer enti^ tous tes deroien, fowt Q/fétei ee remplaoement. Il rend les rôles ekéeutoîies. ilbid. I art. 79. )
Art. 36). Le maire peut, avec Vautorisation du ministre des finaiiffSj traiter de gré à g^é avec la régie « pour qil'elk se charge de la perception de l'octroie (Loi du 8 décembre
Art. 358. En matière de recrutement:
XjC maire dresse les actes d'engagemens volontaires, daÎM
les formet pfeieriltfs par les artklcê 34 et 44 dit Code dvîl. (Loi da lo mars 1818 1 art. 40
n lait afficher pendaot haîtjoorfl, à la pbfie extérietire de la mairie I l'état de répartition ehtre les cantons de Tarrondissement. (loatmct. dâ ti août 1818) art* a.)
ART» 3Sg. Chaque année 9 dans les premiers jotm de Jaiw vier , il dresse le tableau des .jeunes gens qui ont accompli leur vingtièma année atant le 1*' du mois, en ayant soin de n'ins-' crire que cens dont rexistenee est notoire , et qui ne soAt dans aucun cas d'exclusion. (Loi du lô mars i6i8y aH. 1 1; instruit, du I a août 1818^ art. 4 ^t suiv. }
Abt. 36». Il dit publier et afficher lé lableati dans ks formes preKTim par les articles 63 et 64 du €ode cÎTil , pour les poUicatMOi de mariage. Il indique, par un àVik publié dans les inéBBct formes, les lieu, jour et heure où il seta procédé â Fexamen du tableau et au tirage au sort. (Loi du 10 mars 18189 art. it; insmiei. da iji août t8t8 ,
art. i4«)
Ait. 36i . Il tient exactement note des. mntatiotls Étttvenues entre le moment de l'ouverture du tableau et jcehd de là piH> Micalion. (Instruct. du if août 1818^ art. i5.)
Ait. 36a. Il assiste ^ avec les maires du Canton 4 à TeataïUen des tableaux faits soas la présidence du sous^pféfet ; il donne son avis sur las rectifications à (aire. (Loi du 10 niars 1818, art. la; instructé du 12 août 1818) iurt. 17 et 19.)
Aar. 363. A défaut de parens , c'est lui qui tire le numéro pourks «bso». (Loi da 10 mars 1818, art. il; jnsir., art. Se.)
AxT. 364» il est chargé de convoquer, par des ordres indivi* duels f les jeunes gens qui doivent comparaître devant le cota« seil de révision. (ïtfd. , art. 46* )
Aet. 365. Il fait affidier-, de la taiéme manière qtté la liste du tirage ) l*eacrait du bulletin indiquant le dernier numéro appelé dans le canton , et la libération de tons les jeunes gens porteurs de numéros supérieurs. (Loi du m mars t8i8 , art. 17; inslruot.^ art. 106 et 107.)
Art. 366. Il informe le préfet des mutations atinrenttes
parmi ki jeunes gens appelés et non encore nÛB en aciivité. (^Jbid. f art. ia8. )
Abt. ,367. lÀï matière de garde nationak:
Le maire dresse et remet au conseil de recensement un état des citoyens domiciliés dans la commune , pour former les registres matricules de lagarde nationale. (Qrdonn. du 17 juillet 1816, art. 20.)
AiT« 368. Il donne son avis au sous-préfet sur les réclamations auxquelles les opérations du conseil di^ «censément au* raient donné lieu. {Jbid, , art. 3a. )
Art. 369. C'est sous son autorité qu'est dirigé le service ordinaire de cette garde ; il requiert, toutes les fois qu'iî est nécessaire , le service extraordinaire ; les gardés nationaux et leur chef doivent exécuter les ordres qu'il donne pour le maintien de la tranquillité. {Jbid. , art. 6 ; ordonn. du 3o sep> tembre 18189 art. 1 et 5.) « Abt. 370. En matière de bois et forêts :
Le maire fait publier quels sont, dans les bois dont la commune est usagère, les cantons défensables, et le hombie de bestiaux qui seront admis au pâturage et au pacage. (CF., art. 69;)
Abt. 371. Il choisit les pâtres communs qui conduiront le troupeau de la commune. ( Jbi'd. , art. 72. )
Art. 379. Il détermine, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière , le nombre de gardes particuliers pour la conservation des bois de la commune. Il choisit ces gardes, sauf l'approbation du conseil municipal. Le choix doit être feiit dans le mois de la vacance de l'emploi. (/6û/.,art.94à g8.)
Art. 373. Il vise les procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois, soit de l'État, soit des communes, soit de (put autre propriétaire , dressés par les agens de la marine. (Ibid.^ art. ia6.)
Art. 374* n constate les besoins personnels des propriétaires qui veulent faire abattre des arbres sujets à déclaration > pour réparations ou constructions. ( Ibid. , art. i3i . )
Art. 375. Les poUications des demandes en concession de mines ont lieu devant la porte des maisons communes et des ^lises , à la diligence du maire. Il fait certifier ces puUicarli<ms. (Loi du ai ayril 1810, art. a8.)
Abt. 376. U surreille :
Le bon état des routes de sa commune , sans pouToir interjUie ni ordonner aucun travail , mais seulement en rendant compte an sous-prëfet de son inspection (décret du 16 décemr bre 181 1, art. 57, 58 et 69) ;
Les travaux de dessèchemens de marais. Ù d^it envoyer au préfet un état des marais et des lieux inondés dans sa commune (loi des 1" mai, si4 août et a6 décembre 1790; loi du 5 janvier 1791, art. a; loi du 16 septembre 1807, art. 217).;
Les opénations relatives à la perception des droits de pas-rsage sur les fleuves et canaux «avigables ; c^est en sa présence que les ingénieurs des ponts et chaussées font la visite des bacs et bateaux (loi du 6 firimaire an VII , art. 3i et 34) ;
L'exploitation des carrières à ciel ouvert (loi du ai avril i8iOyart.8i);
L'administration des hospices civils (loi du 16 vendémiaire an V, art. 1 . ) ;
Les marches, tournées, courses et patrouilles de la gendarmerie, qcTû constate sur les feuilles de service (loi du iGjan**
▼îer-16 fevrier 1 791 , tit. VII , 5 ^ > *rt' > ) ; L'assiette^ la répartition et la perception des contributions
directes (loi des x4**-i 8 décembre 1789; arrêté du 16 thermidor an Vni);
If'emploi des poids et mesures, et les vérifie (loi des i5a8 mars 1790 , art. 18) ;
-" Le pesage et mesurage dans les foires et marchés {ibid,^ art. ai); . -. . i
Les maisons d'arrêt, de justice ou prisons ; il doit s'assurer que la nourriture des prisonniers y est suffisante et saine ; empêcher que personne y soit Ulégalement retenu (loji del 16a6 mars 1790, art. i3 et 16; loi des 16-39 Mptembre 1791 , tit. Xin ,. art. 8 et 9 , et tit. XIV, art. 3etsuivO; T. I. i3
lÀê eaUA'ettéfSiMéB dés îrë^ die' RftiH^ilH^MHit «t éû
Art. 377. Le maire ei^ (^lArgé TO'ÂMjduHr hâ WWlAns des avantages d'une bonne police. fLMwil^'^ÈÉIIceâl^'ï^;^, art. 49 , Su ; loi dès s6-!s4 août 1^, >fitl Xf i iSki t. ) '
•AÏT. 378. tÂj^Iîceàdifami«â^4vèïyMniirofej^^^^ bAMttkel Bë ^*oirdrëpiAi1f é ; 'éO» téiid ^^tyttfcltteAtà^^pi^^ les délits. (Loi du 3 brumaire aii \y\ èlri,\f,^ . > .
ÂAt. ^g. Wobjétsdè]^Hbé«diiflës^
i*.' Tout ce ^ itftërdfte la M»èté et là tôAiltftMll^ âû {Mhu sa|je.iUr les tofeb fiàblilfMi; le-'iiettoieMetatyTfliiidrtfMfUôii, l&'-déilolMoii cm la rrf^tfitioii'deB MilliySBas vnâlai^ nrihe, l^ttAièirdictioii de nen esjpoiier x>n vm jeter 'f«î>'^pinîfc» causer tlpdéMÛna^e;
3*; 'Eetoitodei^prflnferimpunirfes^htB èéntrehittâii^ll&té {kiblique; rixes, aJbêutéifttflMiy t«nmtltes datis le» Ùëux d'assemblées publiques , bruits et attroupement iioctnmesi
3*. Le mifisiCten du bo ordne 4ant les foires-, inivéUes, spectacles , cafés , églises et autres lieux publics ;
4^. Ltiispectibn sur la fidélité des poids et inesnresiknfc le débit dee dM^ées-, et sifr la ^Mabrité des^tomeitibles^
5*. Le soin de prévenir "^ aHâ^r- les fléaux calâiâHtfiik, îneÎJhMRêB ,^id^ies, ^tootiès, etc. ; '•^%- ))'èbvièr eux acoifietis 4«e '^ttralent ocoéàioner lès insensés, les furieux laissés en liberté, ou les àAfibàitx mal- Àbàab bu féroces. (Loi des 16-34 «oilt ^^9^'j ^^» ^' » erl. 3 ; loi du 14 octobre 178g, art. 5o.) i .
*AWr. 38Ô. La police hirale est ipécialement bous la juridiction du maire.
■Gcrncnrremibent arèc le}Uge derpaix, le liiaire doit mller à la salubrité et sdirelé des campagnes , faire, au moins une fais l^an,'en Tannonçant buit JoUrs d'avance, la visite des fdurs et cheminées de tdut bâttteiefnt éloigné de moins et cent toises d'autres Hieibitatiofak ( otxlonner ies réparallÂrfs ou
démoKtions nécèBsidreft. ((Loi ûéè éS ' a^fmÀhr^ oèt^re
- n doîc iéoé^«tr i». 4 éohféhiMÎ dit <|^(ffitf|âtl% ^ui^è^'^ti
^pâmipi <m«6 trbiipeasî pcmrrapéiorer, le «heinteiqb'if >devnL smyre; s'il n'y a point de parcoara ôb vaine pltqte ja efp è eb ey le propnétaÂie de laiiser : aortîir. le ' tronpêau det. «rai 'Hintà(^l ' ' '
Eneoim^er liliMdtipUcatiolï des beatblix, la^'desMustièn dei «fiimiÉB'éa ineectes» malfiôsibs;, pMvèhîr et aifrAter leé éjpiaootwet k coatalgîén de la morre dea chetau; (liùL^ 1. 1^, teel. 4, art. i^ ec 40. )
Art. 38i. Il ne peut (aire de règlement gâiéflil> nilûa H pidut |»relMAre de» ^ainrêtéftA !<* lorsqu'il t'ugii; it'orAinner ' les précautions locales sur les obiets'confiés 5à^ i^igilaiMf tt k sdn aatorifQé; a"* de publier de nouveau les lois ^lrèj||èineatf de polfee t M de mppder à leiur observation (loi des^i^^oft juâUèC 1 791 f citb 1*^9 art. 46 ; loi dU 12^ ▼endénnâaîlre* an IV, art. 11};
Mais il he peut prendre ailcun 'H^néÊé bobtrairtf ^ «ëhu du préietliki dm sous-|Â*efel)L (Loi des 16-27 **''^'" ''79' V^<^* 9^)
AsT. 38ii. 11 a le droit de r^uérit la force tunnëe tdutas les fois qu'il le juge utile pour le' maintien d^ là trtfnqldllité. (Loi 4^ S» 10, 14» 29 Août 1(789; loi des fi fsctolnre-3 novttanbêe 1789; loi des a6 y ai] }uillet-3 août 1791 ,* art. aS.) *
11 ifêmt requérir les troupes de ligne ffoûr la gsi^ des spec»* tadei* Jp«t citoffen est tenit de lui obéir prdvisoirettiénty ainsi qu'aux officiers civils par lui commis à la «urveiHailcie'du spectacle. (Loi des i3*i9 janvier 1791 , arl. 7. )
Ait. 38S.' Dins les placei de guerre et <po^les militaires, eh état de pâiv, "la poUee intérieure liû Iqppartierft eu enfler;
En état de guerre, elle cQDtinMe deiiM «Hé^'*^^'^ #* <^i* il ,est temu de sl& qpréier> stir la jréquisitîoft du commandant militaire, aux mesures ^i:^ intéressent la vArelé dela;phidè(
CntMitrëè sî^e, son autorité-, quant & la pc^reyicèsse-, et passe exclusivement au commandant militaire. (Tx^i -des.^ lOjjiMllet 1794 , aru6, 7'.cft:i«^)r . : ..- -:/ «;
Akt. 384* Il peot entfer en tout temps dans let lieu on tout le monde est admis indistinctement, tels que cafësy cabarets^ IxHStiqaes; dans les lieux livrés notoirement à la débandie; dans les maisons où se tiennent habituellement des jeux de hasard, mais senlement sar la désignation donnée par denx citoyens domiciliés.
(Juant: ans maisons des citoyens, il ne peut y entrer que pour la confection des états qn'il doit dresser , pour la vérification des registres des logeurs, pool^ l'exécution des lois sur les contributions directes, en vertu d'ordonnances, contraintes, jugemens, ou sur les cris invoquant secours de llntérieur d'une mai80i»(Loides 19-22 juillet 1791 , ût. I**', àrt.'8etsuiv.)
Aet. 385. n autorise les spectacles publics. (Loi des f6- 4 a4 tout T790 , tit. XI , art. 4* ) «
Akt. 386. *Les entrepreneurs, ou les membres des dîfférens théâtres sont , k raison de leur état , sous son inspection ; il ne peut rien leur enjoindre que conformément aux lois et règlemens de police. (Loi des 1 3-19 janvier 1791 > art. 6. )
AaT. 387. Le maire reçoit la déclaration à laquelle sont soumis les mendtians conduits dans les maisons de dépôt et de travail. (Loi des 3o mai-T4 juin 1790.)
Art. 388. Il donne aux indigens le secours qui leur est ac»
cordé pour firais de route , vise leur passeport et y relate la
sontune qu'il leur a délivrée. Ce secours est de 3 sous par lieue ;
il doit être donné, par les maires, de 10 lieues en lo lieues.
^(/6ûf.,art. 7.) .
Art. 389. Le maire , dans les départemens voisins des frontières, doit pitadre les mesures indiquées par la loi pour renvoyer hors duRoyaumeles mendians étrangers. (/6i4., art. 9.)
Art. 390. Le maire pourvoit s
I*. Aux réparations urgentes des bacs et bateaux (loi du 16 frimaire an YII, art 37 et 38.)
a*. Au passage et logement des troupes. (Loi des i*^ii février 1791.)
3*. Aux réparations ou démolitions des édifices menaçant
Irmne sur la Toîe publique. (Loi des ig^aa juillet 1791 »
art. 18.)
Art. 3g 1 . 11^ règle les aliguêmens four Tonverture des nott«» ▼elles mes ou rélasgissement des andennes. (Loi des 16 septembre 1807, art. 5a. ^
Abt. 3g2. 11 délivre les passeports (décret dn i** Cévriei^ !i8 mars 1799, art. a); ;
Abt. 393. Les matelots et gens de mer rentrant dans leurs quartiers y an désarmement des vaisseaux del^Ëtat, Voyagent sous sa sunreillance. (Loi des 3-ii férrier 1791 , art. i,)
Aar.'394» n donne son avis an soos-fMréfet sur la formation des établissffpeoa insalubres de trawième- classé. (Décret du ]5 octobre 1610, art. a et 8, explique par Ttirdomumioe du ■4 janvier 1815, art. 3.)
Abt. 395. Le maire prononce :
I*. Sur les contestations entre les employés de la .n%ie et les débitans de boissons y relativement à F&kitéiiti^aé de la' déclaration des prix de vente; déclaration qui êért déliase à la perception dà'droit, sauf le recours an préfet en eohéeil* de préCecture. (Loi du 8 décembre i8i4i art. 5o ; loi du sl8 Avril 1816, art. 48 et 49.)
n*. Sur les contraventions Mtitives à la police du roulage, et notamment au poids des voitures ; juge sommalreUènt et provisoirement , sans frais et sans formalités, sauf le recours an conseil de préfecture. (Décret du a3 juin 1806, art. 38; ordonn. dn aa novembre i8ao. )
3*. Sur les di£Bculté8 qui pourraient naltre.èritre les con^ currens pour les primés, on prix de counes àés âiétatix. Sa décision est provisoire ; au préfet appartient la diicîÀtoii définitive. (Décret dn 4 jûHet 1806 , art. a8. )