Fonc tiens des maires, considérés comme organep^de la
rai. ■•.•••it« ■ .' ..>■ .
CLIII. Le maire, en cette qualité, gèrele palrî-* mb W cdriiiifinnfll ;
Plrigç les travaux d'utilité com;munalé,; \ 'É&i ordôôpatéuf aês depêiises :
tronage-officâdax.^ûvens les '«mples HtdiyHlM'haln->
De difige^^çt jWre ex^^c^t^i; Içs ^r^^ux pf^Ucj^ qiji, 4^ i sa
D'administrer les établissemens qui lui 4pgi^i^Dp^t^([||Ù sont eptre^çpvM^dfi WjileiMçiHifiuquj^ aufit 4(^^^ kXi9^f^ de ses habitoiin». (^e^ JQActjonss9|i^^prop^e«:^i;^ p9,^v<^ i^Ajfuppal. (Loi des i4~9? 4V.c^m)|;iirç i ;8û, art.- Âo. ) ..
Art. 397^ 1\ ç^e^ce lesi acUonsde la comiimpe.; . . .
C'est en sa personne , ou à soji^ d^içile , %Well^ ^ diSfig/^é^.
Art.,^ ?5|^. |1; T%^}ms ^*' llintewt de la co^iViUAe 9 ea réd^aii)I^ ([^i^^^fli^.de ]i#. cpntjriJbutiçfcii f^j^i^^, ^y^, ppur \^ biens communaux auf pour la ^omfiuue çntijbrep ^^oi du 3 frimaire an YII, art. 28; arrêté du 24 floréal an YlIIy art. 26; arrêté du 2 messidor an YII , art. 46 , 47 ^^ 4^0
Art. 399^ 11 traite de gré à gré, avec la marine, du prix des bois appartenant à la commune ; il remplit les fonualités pour mettre la marine en demeure de prendre les arbres marqués pour elle , et d'en payer le prix ; après l'avoir mise en de-
^Whf^ VF^ 4ifppwr d^ v*^,8,. (Ç. Ff ar». lay* »** «^
Arr. 4oo. Il poaiTO|ii f^ux l)êj9oi;ij|. des hôpjitfux et étal)%ea^, i^ ç|^ar^. (Wcrel; 4^ ^o-î»i lept^^re 17Q0/
art. 7.) ' ..v. - •
4^«r. 4o^f - ,^ transmet au sou^-prélçt li^ ^^ji^'anDji^l des receveurs de ces e'tabUssemens. (Décret du- 7 i^?*î^ ^ ^V^^ ?
Art. 4oa% Il exerce une sorte de patronage officieux ; de renfant qui n'a pas de parens connua^ et qjjki V4v4^ ^^^
WP*4Allip».«*4§lt.Yf^JrI^Y^^^^^ t4ï^t.,^an^< ^
ÇW«»I ^%.9IÇFmçnî^t. gye dfiY«flV^«*i 4e J^oj. (loi ^ 10 mars 1818, art. 12); j : ,ij 1
4*. Lorsqu'il fait faire la récolte. 4^ tt^^VP^» ï'Wnt^ 9/^
sect. 5, art. 1.) y^^ |
5*. Lorsqu'il fait apposer les scellés, après décès, si le mineur est sans tuteur y et que cette opération ne soit requise par Attéun purent; ï\ le conjoint, ou ^i ks héritiers, ou Vua d'eux , sontabsens. (G. P. G.yart. gi't.) . '
J 31 fntervepion du nfuUre', ci sc^ présidence dans] las opéraiions dc4 divers, conseils administratifs,
AaT. 4o3. Le maire préside :
4»..Le coo^ d€s j«BMt^.SenRi pPH^ ^çi. cortribi^^o^js directes; il le convoque ,tc^utp^ l^.f?^^, «J^'U 7; f ^Ifeu (Ipi df^ a ffiwwe aft VH , art. 9 et ^3);
:f. Il e%^ ^ droit p^i^r^ 4¥i SP»«^1 4e Vadodwtration des fabriques; à moins qu'il ne soit pas catholique, au-
quel cas il doit être remplacé par ràdjoint oo par un membre du conseil municipal; il siège à la gauche du président (dé^ cret du 3o décembre 1809, art. 4^t 5) ;
3*. Il est président né de radministration des Lôspîoes (décret du n floréal an XIII , art. a ) ;
4^. De l'administration des bureaux de charité ( ibid, ; ordonn. du 3i octobre 182 1 ) ;
5*. De celle des monts-de-piété ( décret du 7 floréal an XII1| ' art. 2);
6*. Des intendances et commissions sanitaires (ordoon. du 7 août ifes, art. 58) ; '
7**. Du conseil de recensement pour la garde natîbnale^ ai le préfet a jugé contenablè de ne former qu'un seul conseil pour plusieurs communes ^ chaque maire en fiiit pltrtie de droit : le préfet désigne pkrmi eux le président ^ I(M du 17 juillet 1 816 y art. 19);
8*. Il préside, à défaut du préfet, la chambre de commerce, dans les villes qui ne sont pas chefs<*lienx de préfectui^ (arrêté du 3 nivdse an XI, art. a) ;
9**. Il préside également la châitiibre consultative des arts. ( Arrêté du 10 thermidor an XI^ art. 6.)
5 4* R^gl^ c^ conditions générales relatives à l'exercice des
fonctions de maire.
Aet. 4o4- 1^^ maires doivent être âgés de a5 ans au moins \
Ils doivent être pris dans le sein des conseils municipaux. (Sénatus-consulte du 16 thermidor an X. )
Art. 4o5. Ils sont tenus à la résidence. (Loi des 29 mars- 1 a septembre 1 791 • )
Art. 406. La durée des fonctions de maire est de 5 ans. (Ordonn. du i3 janvier 1816, art. 1. )
Art. 407. Le préfet ne peut révoquer ceux qu'il nomme, mais seulement les suspendre. (Loi du 28 pluviôse an VIII , art. 20.)
Akt» 4^- ^ maire |réte semnent entre lei mains de toii prédéceMeiir. (Loi des iX-aa décembre 1789, art. 48*; loi dtt 19 floréal an VIII , art. ûr)
AaT. 409. U est dispenié de se dt^lacer hors de soa arroiH dissement pour reconnaître sa signattore, ou pour servir de témoin en justice ^ à moiis ^ue le ministre de la justice ait antorisé ce déplacement ( Arrêté dii 7 thermidor an tX ^ art. a
et 4.)
Il est ^^ement dispensé du service de la garde nationale
et du droit de péiige ^sur Ifcs^nts.
Aar. iio. L'autorité du inaire est bornée au territoire àe sa commutae (décret du 14 s^ftembre 1 791) ;
EUe est entièrement sûbfrddbnée à celle du préfet 1^ du sous-préfet, pour tout ce qui cokicehie les fonctions dèl^uées par l'adminbtratioii géhérale. (Loi des 14-22 décembire 1 789, art, 550
^ 5. Des jidjoinu aux maires.
CLIV« Iitadjoint remplit^ looncurremment avec kl maire ^ on à défaut de celai«d ^ dhrerses fonctions relatives h Tordre judiciafre/fioar la recherche des crimes, délits et contraventions (G. d'L C, art. g,
II remplit auprès du maire, dans le tribiinal de police, les fonctions du ministère public ( ibid.^
n remjdit, à défaut du maire, les (bnctiôns d'officier de fétit civil.
Q^y* Comme fonctionnaire administij^Ltif , il est certaines fonctions qu'il exerce à défaut du maire, et quelques, autres qu'il exerce avec lui et h, côté de lui; •
Toutefois , il lï'exerce ce dernier genre de fonctions
( .>9^ ) que .dapf; le$ cffs. 9^ il ^o est expres^i^ei^li inyjQst^ par
CLYI. Ladjoiaty représentavt le maiMiey agh^ on nî )• tiHiiwest présent, en rerta de la délégation spécidlèqn'il'éha'mfUê; ^ '
tion générale de la loi.
, 'i' " . ■ .••!■>,- i • «lit, ; •■• . I
autres communes ; et ^ U^ROj^l^l^ft «?J^c^4<î ^o ,Pffo l^iVu^f^
vnT(!8 de 5, 000 liabitans et plus ; dans les autres, par lejpréfet^ qui peut les suspendre , mais non les révoquer. (Ibid. , art. ao.) •-*^^' •^■' ■ • *':^ '" '' '^
Art. 4t3. Le maire a la libre faculté de déléguer à ses ad* jfOiQ(PW)#fai«iBifaiCKiramiptîs.:(Arréttf diisi p^utiôsé ma K ,
cclté de lui X.
' I*. Procède , dans la commission des répartit^rs ,' à la repartition de la contribution foncière (loi du 3 frimaii^e'ati \II, art.ig); --'^ ?.:'■'...■
, .\l^^ D^esiB les maCtîoeS'de« rôWs pout kt conCrîbutîa» des portes etfenêtres (loi du i3 floréal anX, art. 21); -•
qu*ii s'agit de dresser les états d'exploitatjçij^:/!}!}^ 4.(»ÎXfv^t sei:vir 4e base à la matrice de râle pour la redevance si|r les mines concédées. (Loi du ai avril 1810; décret du 6 loai i8ri, art. 18, so.^
- AtoT. 41 S* n est chargé', Ainsi que le qaatre , de dëlivjrer Ifs .certificats constatant Tinsolvabilité ou l'absence des redevables du tré^prpuUic (arrêté 4¥.6 messidor an YI f aat. 1 ) ;
De dénoncer au procureur du Roi les crimes et délits, dv dresser les procès-verbalU qtli y* îwmt relatifs , et même de faire saisir les prerenus en cas de flagrant délit , et sur la clameur publique. Ci(iOÎ,^H .7v^wi^^il IX » lirt. 4 ;'C. d'I. C. , art. i5.}
que celui-ci se trouve le'gitimemeut^'fetttpécfî^'('fc; 3*1P/^.;
• Abt.; 44g»;$«''i^jpu>t app^lf ^i.ei) ,^^M!'d;einpécbèiiwnlcdp maire, à en remplir les fonc^^s^^ie rjs^pl^qe ç^93^1a;pr4BVr dence- du *' *"'~ /* — *-.^ j- — i — :a iv
cations'^avbd''fc AeMrcd sdiit diffleireè 6ù tc^mporà {Msibbir) il esl WMpié tttf>à^(^fi^éclk1^1ià>g<^de^^ue des registres de l'eut civil. (Ij»lfdii|idS)(iiféÉkte^i^^::i) ) ' '-'i
le^ .autrtfi iviUei^:' du RojiiauAié^^ ionl-^énéràlenieiit ^Kiercëefliih Ptoris 'pa# les^detâc']^t^flifs'<ïu èe(^^
et de police. . ;' ; , .^î ,, /
Cfh petit ' nombre Aé .fpactiODS spéciales ' ont : été lî«sçeej| aii^. ^Qijt?e majriçgjdp, A^.^qafiitjj^e d»|JS Jçurs
M^-.4*9« A Parik, das^ akaimiijdet aB^dndMMinciiâ iminîdpnia^ un mam «t deux M^^ûntswatokoitSéB^U IrfMiMt âldihimtrtUiFeeBk 4^fon9ti«as rt latW»^ i| ^tf taiicMriV:<L«icla ii8*plu-
( «92 ) SECTION VU
Des Commissaires de potiie.
CL Vin, Les commissaires de police exercent à la Ibis des fonctions dans Tordre judiciaire et dans Tordre administratif. .
Les premières sont relatives à la recherche et à la poursuite des crimes^ dâits et contrarentions ( C. d'L'C.^art. iiy xa,5o,etc.);
Les secondes s'exerCënt sons Tantorité des maires.
CLIX. Ils constatent aussi les contraventions qui doivent être réprimées par voie administrative.
QLiX. Certaines attributions spéciales leor ont été confiées dans la capitale. ^.
Art. 4sio. Dans les villes de 5yOoo à 10,000 habitàns, il y a un commissaire de police ; au-dessus , il y a un commissaire de plus par 10,000 faabitans d'eicédant (Loi des ^i^-ftgsepten^ure 1791 1 art. i i loi du 19 vendémiaire an IV y lit. II , art. 10; loi du 3 brumaire an IV , tit. Il, art. 19, at^aS; loi du 28 pluviôse an VIII , art. 12. )
Aet. 4^1. Les commissaires de police sont nommés par le Roi. (Arrêté du 10 nivAse an VIII. )
Ait. 422* IIb sont placés, dansVordre judiciaire, au nombre ries personnes chargées d'exercer la police judiciaire , de rechercher , en conséquence , les crimes , délits et contraventions , d'en rassembler les preuves , d'en dresser procès-verbal, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. (Loi des ai-29 juillet 179^ , art. 1 , 5 et suiv. ; loi du 3 brumaire an IV, art. 20 et 21 ; loi du 5 brumaire an TX , art. 33 ; C. d'I. C, art. 8, 9, 1 1 ; instruct. minist. du 7 ventôse an IX.)
. Abt. 4^3, Le.coramissaire de police contonrt , sonif TaiiIov rite du maire, à tous les objets de police municipale;
Cest ainsi qu'il est chargé ,
De parapher , à défaut d'officier municipal, le registre que doivent tenir les aubergistes et logeurs pour l'inscriptioi» de tous ceux qui couchent ches eux ; de tenir la main k la sévère exécution de la loi sur ce point, de se faire reprâenter le rentre tous les quinze jours, et plusjBouvent sllest nécessaire. (Loi des ig-oa juillet 1791 , art. 5; loi du 2 germinal an IV,
art. 9.)^ .
De reiller à ce que nul citoyen non donûcilié dans lecan*
ton ne puisse s'y introduire sans passeport; de (aire arrêter les individus qui voyageraient sans en avoir (loi du a germinal anIY,art.8);
De fidre des visites et tournées pour veiller à la tranqnil» lité et à l'observation des règlemens, de dresser procès-verbal des contraventions. (Loi des 19-22 juillet 1791^, art. 7 A la.)
Aet. 4^4* ^ ^^î^ veiller à ce que les nouveaux poids et mesures soient feuls employés dans le commerce ; assister les ine* pecteurs et obtempérer à leurs réquisitions pour les visites el la rédaction des procès-verbaux de contravention. (Arrêté du 29 prairial an IX , art, 16. )
Aet. 4^5. Il a le droit de constater par procès-verbaux les contraventions en matière de grande voierie« ( Loi du 29 floréal an X , art. 1 et 2. )
Akt. 4^6. Il est chargé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'on se réunisse ailleurs qu'à la bourse, el à d'autres heures qu'à celles fixées, pour proposer et £ûre des négociations commerciales et d'effets publics. (Arrêté du 27 prairial an X, art. 3 )
Abt. 427. A Paris , les commissaires de police sont sous les ordres du préfet de police;
Ils exercent la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail ;
Ils sont chargés de rechercher ces délits, d'en recevoir la
( il^)
fMHMKMKïôii oh h^aîiite/dSn Ûtéuièi jprbçèè-yârttal , d'en recueilUl" jcs pivuVes, idè poiMiiivrè léi ']()révènuè 'àù tribunal de police muoicîpale, et de irew|^!if deVant ce fri^ùualy telifiMMiôM dû nîhMih^ {ii^^
' Ih flèii^èttk ^iré flk&ii' et traduite dèiàht tés trîbknàax les fIfefiMA en 'Matière 'de pblice eori^tidnhçlle; faire saisir et i«àiett't^ àiit t^a^ tbàiigësxIel jus^cècrimmellelespr^TenW m ^âèré àrittdùell^. ( Arrêté da ' 1 2 messiiïôr au YIU » art. •»7,-38tetS9:)
Art. 428. Le commissaire de police . exerce ses fonctions diHèlMtl^ «A Woîtt de la tdinmuûié.
• -^1 y ii^ùneàrs oofitttfissairés , îl est a§s%né à c&acun un iMHiiidiiliëiihréVÂ^rÙ^ùfiér^; céi aitôhdiâ^eméns ne limitent pas leurs pouvoirs respectifs , mais indiquent seulement In termes «làHi tèkiqèèls ctràMi fl'ènix est plus spécialement astreint à î«fiiplhr Ws foÀ(Môus.
1^ «al d^empMii^mettt d'un tOiûMii^sairey celui de Tarrondis- UMbt lé ^As voisin , dafts la même cothmune , doit le suppléer. ( L^i ëki '^ï irtictidor an III , ài^. 1 ; loi du 3 brumaire an IT^ ah. 8e, S'k, 3ii, 33et34;'C d'f.f].,art. i*i et i3.)
'Al^^. 4^* Lècommissaire de police ne peat, sous les peines portées par la loi, s'introduire dans les maisons des citoyens, îA <é n'est pûttr daes^r Tétat des habitans^ vérifier les registres dés fo|^éu¥il, pour I*èxécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu d'ordonnances, contraintes oujugemens, Wéèt'Mli cris invoquant secours de l'intérieur d'une maison.
n pébVèlntrer, lorsqu'il le juge convenable, dans les Heux où lô^t le toonde est Admis indistinctement , tek que cafés , boutîqAès , dkhs les maisons de jeux ou de débaucbc. (Loi des 19- :jta juillet, 1797^ art. 8,9, 10 et 11.)
( '95) Errata de la première livraison.
Pttge %Oj ligM 10 1 efaeez Ut mouCnoteil royil d*mstniciino piibli(|ac
31 , I y aprèt cet moti. Conseil de prc'feciare, ajoutez Je Con*
■eîl royal dMnf traction publique 93 y 90 , < iaquième y litez quatrième
77 » 94* f^ranche* cm motj , J 4* Contenation dcê litres; pièces
fbttsses.
t' 1 OJ
SECTION VU
Dfs Pré/eu mariiimtê»
CLXI. Quoique les préfets maritimes et les chefs d'administration dans les ports soient attachés à un service entièrement spécial, et que leurs fonctions ordinaires embrassent un ordre d'opérations étran-^ ger à l'administra tien civile proprement dite, ils sont investis cependant d'attributions relatives à certaines matières du droit administratif que nous traiterons par la suite, telles que la police des ports et rades^ celle des pèches maritimes, les armemens en course et les prises maritimes.
Art. 43o. Le service de la marine, dans chaque arrondissement maritime, est dirigé en cbef par un préfet maritime. (Ordonn. royale du 17 décembre 1828^ art. 2.)
Airr. 43 1. Le préfet maritime exerce une autorité supérieure sur toutes les personnes attachées , à quelque, li^re que ce soit y au service de la marine , dans l'étendue de rarrondissement. {Jbid, , art. 4- )
Art. 432. Il a la direction supérieure de tons les services et établissemens dépendans de la marine ; la surveillance du ser-^ vice des vivres ;
Il est<:liargé de la sûreté du port militaire et d« l'arsenal , de la protection maritime de la côte et du cabotage » 4e 1^ police des rades de l'arrondÂssement et des pèches maritimes. ( Ibid, y art. 5. )
Art. 433. Il préside le conseil d'administration du port, le conseil nautique , le tribunal maritime spécial » et i^ conBeil instijtué pour statuer sur l'admission ou le rejet des reconns cm
rëTision des jogemens des tribunaux maritimes. {Ibid.^ art. 8.) Art. 434* n doit se faire rendre compte par le cooimissaire rapporteur près les tribunaux maritimes , et par le commandant de la gendarmerie maritime, de tous les faits graves, et dopner à ces fonctionnaires tous ordres et instructions qu'il juge utiles à la police et à la sûreté du port. ( !bid. , art. 1 3. )
Aet. 435. Le chef d'administration est chargé , entre autres objets, de la levée et du congédiement des marins ; del'admi- DÎstration et de la police des hôpitaux et des chioumes ; de la convocation de la commission des prises , ainsi que de la liquidation et de la répartition de ces prises ; delà surveillance des trésoriers de la caisse des prises , des gens de mer et des invalides. {^Jbid. , art. 28 , § 6 , 8 , 1 1 et 12 ; art. 29, n° 6. )
ÀAT. 436. Il doit, lorsqu'il y a lieu à faiire des adjudications ou des marchés, en rédiger les clauses, après s'être concerté avec les chefs de sei*vice que ces actes concernent. {^Ibid. , art. 3i.)
SECTION YIIÏ.
Dex Jntendans mililairrs,
'CLXII. Les in tendant etsous-întendans militaires^ quor^friè €8sentleHement chargés de fonctions spéciales', relatives à l'armée et étrangères à Tadministration civile , sont cependant appelés , en quelques <:irconstances y à traiter avec les simples particuliers, pour le service public auquel ils sont attachés, et doivent, sous ce rapport, être mentionnés dans le droit administratif.
Lé corps des intendans militaires fait maintenant partie de 1 etat-major de l'armée.
Art. 437* Les fonctionnaires de l'intendance en exercice •ont les délégués du ministre de la guerre , dans tout ce qui
iotëresse le bon ordre des finances de ce département. (Ordon. du 1 8 septembre 1822, art. i3.)
Art. 438. Indépendamment de leurs attributions générales, ils exercent^ dans chaque partie du service, les.attributions définies par les règlemens spéciaux. {Ibid. , art. 14. )
Ils peuvent infiiger aux agens placés sous leurs ordres les peines de discipline déterminées par les règlemens , provoquer leur suspension, leuf réforme, et même leur mise en jugement, s'il y a lieu. ( Ibid, , art. 26. )
Art. 43g. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de leurs chefs immédiats, eu ce qui concerne le service des revues, l'administration des dépenses et leur arrêté, les détails intérieurs di^ service administratif , et la vérification des comptes de toute espèce. {Ibid,^ art. 28.)
ART..440* ^^^ "^ peuvent être mis en jugement par-devant un conseil de guerre, qu'en vertu des ordres spéciaux du ministre de la guerre. {Ibid, , art. 29. )
Art. 44'* ^^^ intendans, sous-intendans et sous-intendaus adjoints sont nommes par le Roi. ( Ibid, , art. 7. )
Les capitaines de toutes armes en activité de service, ayant moins de trente-cinq ans accomplis, concourent exclusivemedt pour les emplois d'adjoints à l'intendance militaire.
Ils subissent à cet effet un examen spécial sur l'administration militaire, devant l'inspecteur général de l'arrondissement et l'intendant militaire de la division. (Ordonn. royale du 10 juin 1829, art. 3 et 40
Art. 44^* ^^ nombre des intendans militaires est fixé , savoir : 20
11'* classe. . • 35i 2* 5o > i65 3- 8oj
G:lui des adjoints à l'intendance militaire, à 25
Total.. . 2IO.
(Ordonp. royale du 10 juin 1829, art. i".)
Art. 443* I^es sous-intendans militaires sont suppléés d'of-
ûté^ sous les réserves spécifiées dans les divers règlemens :
i*. Dans ks duA^UeinL da dépuMBOttt jqui tml Mot f« places de guerre , par le secrétaîA génénd de lapréfeettuc, au par un eoDieiHer de préfiBctare dëm^w parle (ôéfet;
a*. Dana les diefs-lîeux d'arrondiawmeiit «pn ne mouI pas places de guerre « par les soiu-pré£rts ;
3*. Dans toules las places où il y a un major da place y par cet officier ;
4'. Dans les JMitres places de guerre, par les conunaiidui de place ;
5*. Dans toutes les autres villes , par les mainesi
6^ A r^rméey parnn officier supérieur désigné par la |pé-» néral ecMamaodant. (Ordonn. royide du 4 o juin 1609, art. ir».}