CHAPITRE n
Des Conseils ndmimstratifs.
CLXIII. Les conseils administratifs sont appela à remplir six ordres principaux de fonctions, ou à y participer.
Les premières sont amplement consultatives; «Hes consistent en <les avis destinés k édarrer Tadministration active ;
Les secondes ont pour objet les répartitions de chaînes ou de jouissances communes ;
Les troisièmes se rapportent à la gestion cconomique ou à la tutelle des étabKssemens puUics;
Les quatrièmes constituent ces conseils en admi«nistrations collectives ;
Les cinquièmes les chargent de régler et d'arrêter les comptes des dépositaires de deniers publics;
Les dernières enfin consistent dans des décisions
( '99 ) conteutieuses relatives à la disdpline ou aux autres branches du contentieux administratif.
CLXiy« Quelques conseils administratif se bornent à exercer Tune de ces attributions; d'autres en rëunisseut plusieurs.
Presque tous les conseils administratifs, investis des derniers ordres d attributions , jr joignent aussi les fonctions consultatives.
GLXV. Quelques conseils siègent au centre du Royaume, auprès de l'administration générale ;
D autres sont répartis sur lesdivei^ points du teirifoire.
CLXVI. Indépendamment des conseils permanens, les circonstances ont fait établir diverses espèces de commissions spéciales et temporaires.
SECTION PREMIÈRE
CûTtseiU investis de fondions simplement consultaêittes,
▲kt. 444- ■^^^ institués près de UadmÎDÎsUratîon géaérale , pour réclairer de leurs avis et délibërationt , en ce qui touche les diverses branches du service public confiées au départe* ment de Fintérienr et t^ celai du coaunerce s
Le conseil général d'agriculture (ordonii. royale du a8 janvier 1819);
Celui des manufactures (décret du 26 juin 1810; ordonn. royale du a3 août 1819);
Celui du commerrc (arrêté du 3 niv6se an XI; décret du 27 juin 1810 ; ordonn. royale du sS août 1819) ;
Le conseil saprèmo et le bureau du commerce Qt des eolo— nies ( ordonn. royales du 6 janvier et du 20 nxara 1834) ;
Le conseil généial des pcispaa (ordoon. royale du 9 avril 1819; ordonn. royale du a5 juin iS»3) ;
Le conseil supérieur de santé (ordonn. royale du 7 ao&t iSaa);
Le conseil général des ponts et chaussées (^rêté du 7 fructidor an XII , art. l5);
Celui des mines ( décret du 1 9 novembre 1810);
Le bureau consultatif des arts et manufactures (loi des 9, 10 et la septembre 1791; loi des 27 septembre-i6 octobre 179T ; lui du 4 janvier 1798) ;
Le conseil des bâtimens civils ;
Le conseil général des haras (décret du 4 juillet 1806; ordonn. du 9 novembre 1828) ;
Art. 44^* ^^^ institués , dans le même but, près du département des finances :
Le conseil d'administration des domaines (arrêté du 3* jour cpmpl. an IX ; ordonn. royale du 17 mai 1817);
Celui de la loterie royale (loi du 9 vendémiaire au YI, art. 90 ; arrêté du 1 7 vendémiaire an VI ) ;
Celui des douanes (arrêté du 29 fructidor an IX ) ;
Celui des postes (arrêté du 1 4 nivâse an VIII ) ;
Celui des contributious indirectes. (Arrêté du 5 germinal an XII.)
AaT. 44^* ^^ conseil d'amirauté es^ placé auprès du dépai^ tenient de la marine. (Ordoun. royale du 4 août 1824. ) . Abt. 447- P'^ ^^ département de la guerre sont placés :
Un conseil supérieur de la guerre ( ordonn. royale du 1 7 février 1828);
Un comité du génie et des fortifications. ( Loi des 8-10 juillet 1791 ; loi du 18 floréal an III.)
AnT. 44^* ^"^ commission mixte des travaux publics est instituée à la fois près des deux départemens de l'intérieur et delà guerre. ("Décret des 20 février-20 juin 1810; décret du 22 décembre 1812; ordonn. royale du 18 septembre 1816; ordonn. royale du 28 décembre 1828.)
Art. 449* ^ont appelas à éclairer l'administration sur les intérêts locaux , par leurs délibérations eC leurs avis :
Les chambres de commerce (arrêté du 3 nivôse an XI ; décret du 23 septembre 1806) ;^
Les chambres consultatives des arts et manufactures (loi da 22 germinal an XI; arrêté du lo thermidor an XI);
Les conseils spéciaux des prisons (règlement du 7 août 1819 ; ordonn. royale du 25 juin 1823);
Le conseil de salubrité, à Paris et dans quelques autres grandes villes.
N. B. Qaelques-uns de ces conseils reparaîtront incessamment avec plus de détails, parmi ceux qui ont un objet spécial et technique ; mais il est utile d'embrasser d'abord , d'un coup d œil , leur ensemble systématique.
SECTION II
D'un ordre de Conseils spécialement chargés d^opérations de
répartition.
PREMIÈRE SOUS-DiriSION.
Des Conseils de répartition.
Aet. 4^0. La répartition de la contribution foncière est conâée, dans chaque commune , à un conseil de répartiteurs^
Les répartiteurs sont au nombre de sept , savoir : le maire et son adjoint, dans les communes de moins de 5, 000 habi-^ tans; deux membres du conseil municipal, désignés à cet effet, dans les autres communes; et cinq citoyens capables, choisis par l'administration municipale , parmi les contribuables fonciers de la commune , dont deux au moins non doçiiciliés dans ladite commune, s'il s'en trouve de tels. (Loi du 3 frimaire an VII, tit. II , art. 8, 9, etc.)
( ao3 )
DEUXIÈME SOVS-DIVISION.
G>n8eils administratifs repréxiitatit les inténtts locaux.
CLXYIL Ces conseils sont de trois ordres , qui correspondent aux trois degrés de la hiérarchie de Fadministration active , dans les mêmes localités , d'après la division administrative du territoire ,
! généraux de département^ d Wrondissement , municipaux.
GLXyin. Ces trois ordres de conseils exercent plusieurs fonctions semblables :
I®. Tous trois représentent les intérêts locaux , collectifs et économiques ;
:i*. Tous trois assistent aussi l'administration active, par le concours de leurs lumières ;
3^. Tous trois concourent à la répartition des charges locales, spécialement des contributions directes;
4^. Tous trois votent une portion de ces charges et une portiou des dépenses auxquelles elles sont affectées ;
5*. Tous trois donnent leur avis et délibèrent sur les actions à exercer, les acquisitions, ventes, échanges, sur la gestion du patrimoine commun, et sur les autres questions d'intérêt local ;
6*. Tous trois émettent leui's vœux sur les améliorations administratives, en ce qui concerne la localité.