CLIX. L'intérêt départemental ayant beaucoup
plus d'étendue que Tintërêt d arrondissement^ et l'intërèt communal en ayant beaucoup plus que les deux autres , les attributions du conseil général de département sont plus nombreuses, plus variées que celles du conseil d'arrondissement; celles du conseil municipal surtout^ plus nombreuses et plus variées que celles du conseil général.
%i^* Des Conseils généraux de département.
Formation et composition de ces conseils.
Art. 45i« Il y a dans chaque département un conseil ge'néral composé , dans certains départemens, de vingt-quatre membres, dans d'autres de vingt , et dans d'autres de seize.
Art. 4^2. Les membres en sont nommés par le Roi. (Loi du 5.8 pluviôse an VIII , art. 2 , 18 et 19.)
Art. 4^3. Les collèges électoraux de département présentent au Roi deux candidats pour cbaque place vacante dans le conseil général de département.
Ces conseils se renouvellent par tiers tous les cinq ans. (Sénatus-consulte du 16 thermidor anXYI, art. 3o; arrêté du ip fructidor an X , art. 86. )
N. B. Cette disposition législative est encore en vigueur; mais, par le fait, ne peut s'exécuter aujourd'hui.
Art. 4^4' ^^^ conseil général s'assemble chaque année, à l'époque déterminée par le Gouvernement;
La durée de sa session ne peut excéder quinze jours. (Loi du 28 pluviôse an YIII , art. 6. )
Art. 455. Les membres prêtent serment à l'ouverture de leur première séance, et en adressent le procès- verbal au préfet. (Arrêté du 17 ventôse an VIII, art. 2.)
Art. 456. Us nomment un d'entre eux pour président, un autre pour secrétaire. (Loi du 28 pluviôse an YIII , art. 6.)
(304) Attributions de ces conseils,
ÀBT. 457. Le conseil général de département est cliargé;
i*". De faire la répartition des contributions directes entrr les arrondissemens de département;
a®. De slataer sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes , bourgs et villages ;
3®. De voter les centimes additionnels pour les dépenses départementales ;
4®. D'entendre le compte annuel rendu par le préfet de l'emploi de ces centimes;
5®. D'exprimer son opinion sur l'état et les besoins da département (loi du 28 pluviôse an VIIl « art 6) ;
6^ D'indiquer celles des routes départementales qu'il juge devoir être supprimées , changées de classe ou réparée» ; de faire connaître la situation des travaux , et ses vues sur la plantation de ces routes (décret du 16 décembre 181 1 , art. i3) ;
7®. De donner son avis sur les changemens à la circonscription territoriale. (Loi en forme d'instruction des 1 2-ao août
Art. 458. L'état de distribution des fonds de non-valeurs lui est communiqué par le préfet (loi du 23 juillet 1820, art. 35) ;
Le préfet rend compte de l'emploi. (Loi du 17 août 1822, art. 21.)
Art. ^5g. Les actes des conseils généraux ne sont pas imprimés ; les préfets en font passer sans délai une copie au mi* nistre de l'intérieur. (Arrêté du 19 floréal an VIII , art. 3.)
Les présidens des conseils généraux , le lendemain de la clôture de leur session, en adressent les procès-verbaux au ministre de l'intérieur ;
Ce ministre présente au Roi le résumé des vœux des conseils généraux ;
Renvoi est ordonné à chaque ministre de ce qui concerne son département;
Dans le mois suivant, chfique ministre présente sur ce sujet
un rapport déuillé. (Arrêté du a vendémiaire an XI , art. i^ a et 3.)
Aat. 460. Les préfets assistent aux séances des conseils gé* néraux et de département ; Ils y ont voix consultative ;
Ils ne peuvent assister aux délibérations qui ont pour objet cl'entendre et d'examiner les comptes des dépenses qu'ils sont tenus de rendre aux termes des lois. (Ordonn. royale du 26 mars 1817.)
§ a. Des Conseils d'arrondissement»
Formation et composition de ces conseils.
Art, 461. Il y a dans chaque arrondissement communal un conseil d'arrondissement composé de onze membres.
Art. 467.. Ces membres sont nommés par le Roi. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 8, 18 et 19.)
Art. 463. LescoUéges électoraux d'arrondissement présentent au Roi deux candidats pour cliaque place vacante dans le conseil d'arrondissement. Ces conseils se renouvellent par tiers tous les cinq ans. (Sénatus-consulte du 16 thermidor an X , art. 28 ; aiTeté du 19 fructidor an X , art. 84. )
N, B. Cette disposition législative est encore en vigueur ; mais, parle fait , ne peut s'exécuter aujourd'hui.
Art. 464* Le conseil d'arrondissement s'assemble chaque année à l'époque déterminée par le Gouvernement ; la durée de la session ne peut excéder i5 jours. (Loi du 28 pluviôse an\III, art. 10.)
Art. 465. Il nomme un de ses membres pour président , et un autre pour secrétaire.
Attributions de ces conseils.
Art. 466. Le conseil d'arrondissement est chargé : i**. De faire la répartition des contributions directes entre les communes de l'arrondissement ;
2*. De donner ton «nt inotité enr U» demandai c» dé^ charge formées par les communes ;
3**. D'entendre le eompie annuel , rendu par la sona-préftt « de l'emploi des centimes additionnek dettinéaaux de'peniei de l'arrondissement ;
4^ D'exprimer son opinion sur l'état et les besoin* de l'arrondissement. (Loi du 28 pluviôse an YIII , art. 10.)
5^ De donner son sms sur les cbangemens proposés â la drconscription territoriale (loi en forme d'insCruction, des 12-20 août 1790, 5 3) ;
L'état de distribution des fonds de non-valeurs lui est communiqué par le préfet. (Loi du 25 juillet 1820, art. 35.)
Art. 467. n s'assemble d'abord pendant dix jours au plus pour faire ces diverses opérations^ sauf la répartition des contributions directes.
Ce premier travail terminé , il s'ajourne pour faire cette répartition, à cinq jours après la session du conseil général^ sans que la durée des deux assemblées réunies puisse excéder quinxe jours. (Arrêté du 1 g floréal an VIII, art. i.)
Art. 468. Les sou»-préfets assistent aux séances des conseils d'arrondissement ;
Ils y ont voix consultative ;
Ils ne peuvent assister aux délibérations qui ont pour objet d'entendre et d'examiner les comptes de dépenses qu'ils sont tenus de rendre aux termes des lois. (Ordonn. royale du 26 mars 181 7.)
J 3. Des Conseils municipaux.
Formation et composition de ces conseils.
Art. 469. Il y a dans chaque commune un conseil municipal , composé de dix membres, de vingt ou de trente, selon que la population n'cxcèdepas 2,5oo babitans, 5,ooo habitans, ou excède ce nombre. (Loi du 28 pluvidse an VIII , art. i5. )
Art. 470. Les membres des conseils municipaux ne sont pas
i^essairenient portés an nombre fixé par la loi ; il suffit qu'il f aille nombre nécessaire pour la déUoération, c'est-à-dire les deux tiers. (Arrêté du 17 octobre 1800 , art. 2.)
ART. 47 !• ^^s ^^^^ nommés et peuvent être suspendus par le préfet. (Loi du 28 pluviôse an VIII , art, 20.)
Art. 472. Les propriétaires forains peuvent être appelés à en exercer les fonctions. (Arrêté du a5 vendémiaire an IX, art. i .)
Art. 473. Chaque assemblée de canton était char(j;ce de présenter deux candidats pour chaque place du conseil muni- ^ij)al. (Sénatus-consulte du 16 thermidor au X , art. 10.)
N. B. Mais cette disposition, quoiqu'elle soit encore en vigueur, ne peut plus, parle fait, s'exécuter aujourd'hui.
Art. 474* ^^' conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié. Les membres sortans peuvent être réélus. (Sénatus-consulte du 16 thermidor an X, art. 12; arrêté du ig fractidcr an X, art. 81, 82 et 83; arrêtédn 14 nivôse an XI, art. 2 et suiv. )
Ait. 475. Le maire de chaque commune, et à défaut l'adjoint qui le remplace , préside le conseil municipal, sans , pour cela , compter dans le nombre fixé parla loi. { Décret du 4 juin i8o6, art. 1 , 2, 6, rapportant les arrêtés des 9 messidor an VIII , et 2 pluviôse an IX ; avis du conseil d'État, du i4 nivôse an XI.)
Art. 476- Le inaire, lorsqull rend ses comptes, cède la présidence à un membre du conseil , nommé par ses collègues à la majorité absolue. ( Décret du 4 jtiin 1806 , art. 3. )
Le conseil choisit de même son secrétaire. ( Fbid, , art. 4* )
Art 477- Les membres des conseils municipaux prêtent serment, Idrs de leur première assemblée, entre les inati» du maire , qui en envoie le procès-verbal au sous-préfet, pour ètve transmis par extrait au préfet. (Arrêté du 19 floréal an YIII , art. i3. )
Art. 478. Les conseik municipaux s'assemblent chaque année le i*' mai , -et peuvent rester assemblés quinze jours.
Ils peuvsen t être convoqués extraordinairemeo t par le préfet . (JLoi^ tSphwvôdite an VIII, art. i5; décret du 4 4 février 1806.)
Art. 479* Lorsqu'il s'agit de voter, pour des dépenses urgentes, des centimes extraordinaires, il est adjoint au conseil municipal un nombre des plus forts contribuables de la commune , égal à celui des membres du conseil , à moins qu'il ne s'agisse d'une ville dont les revenus excèdent 100,000 fr. , et dont les contributions extraordinaires ne peuvent être autorisées que par une loi. (Loi du i5 mai 181 8, art. 89 à 43; loi du 17 juillet 1819, art. 34-)
Art. 480. Le conseil municipal représente les babi tans; ainsi, rassemblée générale des babi tans ne peut plus avoir lieu légalement. (Décret du 27 messidor an IX. )
Attributions de ces conseils.
Art. 481 . Le conseil municipal délibère sur les besoins particuliers et locaux de la commune, sur les octrois, sur les contributions locales et centimes additionnels. (Loi du a8 pluviôse an VIII, art. i5; arrêté du 4 tbermidor an X, art. 4; loi du 28 avril 1816, art. 28.)
L'administration doit convoquer le conseil municipal toutes les fois qu'il s'agit de délibérer ,
Sur des acquisisitions ou aliénations d'immeubles ;
Sur des impositions extraordmaires pour dépenses locales;
Sur des emprunts ;
Sur des travaux à entreprendre ;
Sur l'emploi du prix des ventes , des remboursemens ou recouvremens ;
Sur les procès à intenter ou à soutenir. (Loi du 14 décembre 1789, art. 54.)
Art. 482. Le conseil municipal entend et peut débattre le compte des recettes et dépenses municipales rendu parle maire ( loi du 28 pluviôse an VIII , art. 1 5 ) ;
11 doit former et arrêter l'état du passif de la commune; indiquer les moyens d'accroitre l'actif par la location des places aux balles , par l'établissement d'un poids public, par
des octrois. (Arrêté du 4 thermidor an X, art. i, 3 et 7. )
Art. 483. Il règle le partage des affouages, pâtures , ré< coites etfruits communs. (Loi du 28 pluviôse an YIII, art. i5.)
AaT. 4S4- Lorsque les babitans, n'ayant pas pro6té du bénëBce de la loi du 10 juin 1793, ont conservé le mode de jouissance de leurs biens comimunaux , c'est au conseil muskipal qu'il appartient de demander le changement de ce mode; si la loi ayant été exécutée, un nouveau mode de jouissance a été établi, le conseil municipal peut délibérer un nouveau mode. (Décret du 9 brumaire an XIII, art. 2 et 4-)
Art. 485. Il règle la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans. (Loi du 28 pluviôse an YIII, art. i5. )
Art. 486. Le conseil municipal détermine la rétribution que doivent ibumir les parens des élèves envoyés aux écoles primaires , pour le traitement des instituteurs.
Il arrête le tableau des indigens dispensés de payer. ( Loi du 1 1 floréalan X , art. 3 et 4 ; ordonn. royale du 23 février 1816, art. i4 et 17 )
Art. 487. Le conseil municipal peut, dans les villes fermées , demander la suppression des exercices chez les débitans de boissons, et le remplacement du droit de vente en détail par une taxe additionnelle aux droits d'entrée. (Loi du 8 décembre 18149 art. 8t.)
Art. 488. C'est sur sa délibération que sont reconnus , par un arrêté du préfet , les chemins vicinaux nécessaires à la communication des communes.
Il émet-son vœu sur le mode le plus convenable de réparation .
Il vote , dans les limites fixées par la loi , les prestations , soit en nature, soit en argent, et les centimes additionnels nécessaires pour l'entretien de ces chemins , avec rassistauce des plus imposés , en nombre égal à celui de ses membres , lorsqu'il s'agit de centimes extraordinaires. (Arrête du 4 Utermidor an X , art. 6 ; loi du 28 juillet 1 824 , ^rt. 1 à 5.)
Art. 489. Il délibère sur les propositions de l'administration forestière, relatives, soit à Tamënagement et à rexplpita-»