‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 43 sur 81 · C 3IO · texte numérisé non relu

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lion des bois communaux , soit à la conTenion en bois et à l'aménagement des terrains en pâturages. (C F. da 21 mai 1827, art* 90.)

Il concourt à la nomination des gardes champêtres, dont le choix , fait par le maire , est soumis à son approbation. (Arrêté du 25 fructidor an IX, art« 3 et 4* )

Art. 490. I^ choix des gardes des bois communaux , fait par le maire , est soumis à l'approbation du conseil municipal. (G. F. du 21 mai 1827 , art. 94» 95. )

Akt. 491- Les conseils municipaux ne peuvent délibérer que sur les objets qui regardent les intérêts propres de la commune y et qui leur sont soumis par la loi. (Loi des 18-22 mai 1 791 . )

Art. 492. Leurs délibérations ne peuvent être exécutées qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. (Loi du 14 dé*cenibre 1 789 , art. 55 et 56. )

Art. 493. La seule approbation des préfets suffi t, toutes les fois que les délibérations sont relatives à l'administration des biens de la commune, à des constructions^ réparations et antres travaux, et que les dépenses doivent être faites au moyen des revenus propres à la commune , ou des impositions affectées par la loi aux dépenses ordinaires. (Ordonn. du 8 août 1821 , art. i.)

5 4* Exception pour Paris.

Art. 494* A Paris , le conseil de département remplit les fonctions de conseil municipal. (Loi du 28 pluviôse an VIII , art. 17.)

SECTION m.

Administrations collectives,

CLXX. Cette classe comprend essentiellement ladmînistration des établissemens de charité et des fabloques y et les intendances sanitaires.

(ail)

5 X. De l'Administration des éiaôlissemens charitables. •

ART. 49^- L'administration des hôpitaux et hospices est con6ée à des commissions gratuites^ instituées parle Roi ou par les préfets , suivant les localités ;

£lle comprend y indépendamment de la gestion économique des revenus et des dépenses de ces établissemens , l'au* torité nécessaire pour leur bon régime moral , le maintien de l'ordre et de la discipline. (Loi du i6 vendémiaire an V; loi du irt messidor an VII ; arrêté du 7 germinal an XIII ;• ordonn. royale du 6 février 1818; ordonn. royale du 3i octobre 1821.)

ART. 496* Les bureaux de bienfaisance sont chargés de pourvoir à la distribution des secours à domicile ; *

Leurs membres sont nommés par le ministre de l'intérieure (Loi du 7 frimaire an Y, art. 3, 5; ordonn. royale du Si octobre 1821 y art. 4 9 6(c. )

ART. 497* ^B commissions gratuites des hospices et les bureaux de bienfaisance sont assistés par des conseils de cha^^ rite. (Ordonn. royale du 3i octobre 1821 , art. 8 et sui'f. )

Art. 498. Les monts-de-piété sont régis par dés conseils d'administration dont les membres sont pris dans les commissions administratives des hospices , etc; ; palitie aussi parmi les actionnaires , lorsque les fonds de ces établisseménil sont formés par des actions. (Décret du a4 niessidor an*XII. )

§ 2. JD es Fabriques.

Art. 499» Les fabriques sont chargées de veiller à la conservation des temples^ d^adiinnistrer les biens et les fonds affectés à l'exercice du culte.

Elles sont composées dTua conseil -èid'imborefliu demarguiUiers.. (Décret da 3o décembre .1809, art. i et a4

Art. 5po. Le conseil de fabrique est composé de ' neuf

( aia )

membres dans les paroisses de 5 ,000 âmes ou au-dessus ; d les autres., «de cmq ^ pris paimi les notables cadicUiiaes. Le maire , s'il est catholique , et le curé en sont membre

droit. '

Le président est nommé chaque année au acrutin.

Le conseil se renouvelle partiellement tous les trois aaa*

lies, conseillers qui doivent remjdacer les Membres son sont élus par les membres sestans , et à défaut par L'évéc (Wût, 3,4,3,8,9.)

Art. Soi • Sont soumis à la délibénuxui du codscsI s

1^. Le budget de lafabriqae ;

a*. Le compte annuel de son trésorier ;

3**. L'emploi et le remploi des fonds ;

^\ Les «dépenses extraordinaires au-delà de So fr. dam paroisses au-dessous de i<kk> âmes, et de loo k. datiM autres;;

5^. Les procès à entreprendre ou à soutenir , les bat longues années, les aliénations, et généralement tous objets excédant les bomes de radininistration ordinaire biens des mineurs. ( Ihid, ^ lurt. i a . )

Art. 5oa. Le bureau des marguilliers se compose :

I^ J^u curé ou desservant;

ol\ De trois membres du conseil de fabrique choisis pai conseil, jet remplacés un dbaque lannée. {Jbid. , art. i3, et ii.j

ksa.&oim Le biuroau dresse le budget de la fabrique, prépare les afEaiires à porter au conseil ; il est chargé de Te: cution des délibérations du conseil , et de l'administrât journalière du temporel 8e la paroisse. {^Ibid, , art. 24* )

§i* Des Intendances sanitaires.

Art. 5o4« lie Roi vègle la<oomposiftiem et k ressort des . torités chaîna deI'ejBéoQtiondesjaMsiirestsanBlaires..(XiOâ SiBiaijBa&,>iMrt;;i.| >

Akt. Sofl. Ces MBtoritéSy daaf les laianti^t ««très lieue iéserr^f, sont dmtfgéeê eicl wi v e iffeat'des fotodtiGins #<oflUjlers de police judiciaire, de la connaissance , sans appel ni reo^on en easeation , ^es contra^entiom de simple petite.

Elles remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil ;

Dans les autres parties de leur ressort, elles exeitent Iil poliee judiotaire conciirreinment avec les effciers -ordinaires, pour les erknes, d^its et contraventions en matière sanitaire. (Même loi, art. i, 17, 18 et ig.)

Abt. 5o6. La police sanitaire locale est exercée , sous la surveillanoe desfNréfeCs , par des intendances et par des ^x>mmi8->

Les intendances exercent cette police dans l'étendue de la cknconseription assignée à leur chef-lieu. (Ordonn. du 7 août i««», tit. V,«ft. 48.)

ÂBfT. 507. Les intendances font , en exécution des-oMon*^ nances royales, les règlemens loo^ix.

Ces règlemens doivent être transmis au préfet , et soumis à l'approbation da minifitre de l'intérieur. ( ihid, , art. 49* )

AaT. StfS/l^es commissions exercent la police •sanitaire , sous la dtieclion des intendances , Ursqu-eHes sest placées dans leur i^essort ; sinon , sous la direction des préfets. ( ibid. , ari.49et5o.) /

Art. 509. Les intendances sont composées de huit membres au snoini , et de douce au plus , nommés par le ministre de l'in teneur; les commissions , de quatre membres «uinoins et de huit au plus , nommés par les préfets.

Elles sont renouvelées tous les trois anS par mdkié.

Les aiaires des villes où elles siègent en sont présidens nés.

CertRAAs foDCitoBoainss «ivjls 0t militaires oBi droit d'maiB* ter Mm. séances avec voîk délibérative. {Jbîd, ^ 56, S*] H 59» )

Art. 5 10. Un président semainier 9 ou 4 défaut uo yice^président, renouvelés tous les huit jours, sont chargés spécialement de la direction et du détail .d^ affaires. j^Tbid* ,' art. 60 et 61.)

Art. Su. Les aumôniers, secrétaires, officier9 des lazarets

et ttgenssmitaîno» «ont respectivement nommés par les tntendA^dés et par les^^commissions , sous rapprobation du

pi^feU. • \

La nomination des gardes de santé n'est soumise à aucune

approbation»

Tous les employés et agens sanitaires sont sous les ordres des. intendances ^^ des commissions, ainsi que du président ou .du vice-président semainier en exercice. {Ibid.^ art. 59 , 6a, 63.)

Art. 5i2i. Les intendances, les commissions, leurs prési-* dens semainiers et vice-présîdens en exercice , ont le droit de requérir la force publique pour le service qui leur est confié. (/6i^.,art.68.)

Aet. 5i3. Les fonctions de police judiciaire sont exercées par chaque membre des intendances et commissions, et, con— curremmebt avec eux , par les capitaines de lazaret et par les agens sanitaires.

Les uns et les autres sont obligés préalablement de prêter serment devant le tribunal civil. (Ibîd. , art. 72. )

Art: 5i4* Les jugemens sont rendus par le président semainier, assisté des deux plus âgés d'entre ses collègues; le mi-nistère public est rempli par le capitaine du lazaret, à défaut, par le plus jeune membre de l'intendance ou de la commission. {Jbid. , art. 78. )

Art. 5i5. Les fonctions de Tétat civil sont remplies par le présidei^t semainier , assisté du secrétaire. (Ibid, , art. 77. )

CLXXI. Cette classe comprend aussi, les administrations spéciales des divers établissemens publics de scietices et d'arts ^ soit dans la capitale, soit dans les communes, mais dont Tinstitution n^est l'objet d'aucun règlement général, et ne parait pas, pour ce motif , réclamer une mention expresse dans cette portion du Code administratif.

( ai5 ),

SECTION IV

Conseils administratifs spéciaux et teèhniqùtf: S l'c. Conseils locaux pour V entretien des rputes.

CLXXU. Ce& conseils viennent, d'être ins^ti^és dans un but entièrement spécial, pour la répartition des fonds publics affectés aux travaux des routes, dans les localités.

Art» 5i6» La soufrrépartition , dans chaque dé{»r.tçnpi^ , des fonds affectés aux trayaux d'ept^etien et., de réparations, ordinaires pour les routes royales , ponts ^ etc. , est f^ite e( d^ finitivement arrêtée dans un çpnsçil local présidé parle préfet, et composé de l'inspecteur divisionnaire , dç Tingénieur en ciief et die d^ux membres du conseil général du département « désignée , cbaque année , par le ministre de l'intérieur.

Les ingénieurs ordinaires y sont admis avec voix consul* tatire. '

Le compte de ces travaux sera présenté , cbaque année , par le préCety au conseil locale et ui^ copie en sera transmise} avec le procès-verjbal de la délibération dont il aura été l'objet, au directeur général des ponts et. cbaussées. (Ordpnn. du lo mai

1829, art. 3 et 4* )

ÂBT. 517. Lorsqu'il s'agit de travaux neu£s dont la dépense n'excède pas i5, 000 fr. , le préfet peut déléguer au sous-préfet la faculté de passer l'adjudication au cbef-lieu de la souspréfecture.

Le sous-préfet doit alors être assisté du maire du chef-lieu de la sous-préfecture, de deux membres du conseil d'arrondissement et d'un ingénieur ordinaire. {fbid.<, art. 19.)

§ 2. Conseil général deêpênls et chaussées.

Aat. 5i9,^^Ç|9 çopseil est composé du dirocteor général , deir inspecteurs généraux , de cinq inspecteurs divisionnaires appela à cet effet à Paris^ et d'un secrétaire, ingénieur en chef.

Il est présidé par le directeur général, et, en son absence, par un inspecteur général nommé pour un an par le ininistre de flibfeërfeur , Mt bt ptéÈttatéXan dtf dît edeur géb^mL

Les itÊgitêMm àê «tut grade oat Ir àmt d'y Msislcr^ urec iroiz. oooBullaiive. ., ;

Les inspecteurs divisionnaires, quoiqu'ils ik'en fassent pas partie^ et les directeurs des travaux des ports militaires , y ont séance et voix délibérative.

' n sVssenibtè iattè hh par semaine; il peut ^n «utre Itre éônvoqtié exti^orâhiairemeut, et même réuni en comité j/m le directetir gàiéral.

' Aat^ 5i$. Il eicamine le^ plai»^, projets, mémoires^ la Comptabilité tentiepar les ingénieurs en chef, le con€entiem nelatîf à rétablissement, au règlement et k la police des usines à eau; les questions sur le contentieux des routes , da la navigation des ports maritimes , et les autres affaires relatives à Tadministration des ponts et chaussées, qui lui sont renvoyées par le directeur général.

II donne son atb sur le pei^onnel et l'avancement de» higénieurs, toutes les fois qu'il est consulté sur cet objet.

Il doit être nécessairement consulté sur toutes les questioaa contentieuses qui doivent être portées au conseil d'État, onde* cidées par le ministre. (Décret du 9 fructidor an XII , art. 1 1 ii5.)

§ 3. Conseil général des mines.

Akt. 520. Ce conseil est composé des inspecteurs généraux résidans à Paris, et des inspecteurs divisionnaires appelés par le directeur général .

Le directeur général peut y appeler les ingénieurs de tous

grades <|iti te trouYcnt à Paris , mak Us n*y ont que -¥oiz consultative.

Un secrétaire de ce conseil est nommé pav la ministre de Tintérienr , sur U pcésentatton du directeor général ; il est pris parmi les ingénieurs.

Le coniBcil génécal est présidé par le directeur général.

Il y a un vice-président nomme pour une année par le mi'* nistre de rintérieur , sur la présentation du directeur général, et pris parmi les înspccteurs généraux. ( Décvet du i8 novembre 1810, att^4^»)

Le conseil s'assemble une fois par semaine; il peut en outre être convoqué extraordinairement , et même être réuni en comité par le directeur général. {Jbid,, art. 46. )

Ait. 531. 11 donne son avis sur les demandes en conees^ sions , sur les travaux d'art auxquels il convient d'assujettir les concesstonBaires , commcf Condition de la concession , sur les reprises de travaux , sur l'utilité ou les inconvéuîens des pàrta^ de oonœsâras, sur leperfeetionnetoiientdes procédé^ de l'art, et sur toas'w autres objets pour lesquels il est jugé utile au service de connaître l'opinion du conseil.

\y doit être nécessairement consulté sufr les questions contentieuscs qui doivent être décidées par le ministre de l'inté- TÎeur du portées au conseil d'État. ( !bid. , art. 470

^^4* Commission mixte des travaux publics.

Aax, ,5a2. Les travaux mixtes duf^nie, des ponia et chausaéea et de la marine, , après avoir été concertés sur les lieux entre les directeur^ ou ingénieurs en chef des divers services , soumis ensuite avec les procès-verbaux , les plana et les pièces A l'appui, ^u comité ..dea fortifications, au oonaeil général des .ponts et chaussées et à l'inspection générale des travaux mariliimesi, doivent être discutés dans >. la coimnission mixte des travaux publics. (Décrets des 20 février etsio |mn 1810!, et du 23 décembre 1812 1 ordoiuu du 18 sepiembiie i^iS, tirir 4 >

. Art. 523. Cette commission est composée ainsi qu'il sait i

Un ministre d'État , président ; ..Trois conseillei-s d'État;

Deux inspecteurs généraux de génie militaire ;

Un inspecteur général des ponts et chaussées ;

Un inspecteur général membre du conseil des travaux maritîfl^es;

, Un secrétaire-archiviste.

. Le» présidens et les membres sont nommés par le Roi , sur la présentation des ministres secrétaires d'État de la guerre, de l'intérieur et de la marine. (Ordonna royale du 28 décembre ^828,, art. 2.)

Art. 624. Le préaident transmet au ministre de chacun des . départemens dont le concours aura été réclamé un extrait de la délibération.

Si l'un des ministres ne croit pas devoir adhérer à la délibération de la commission , il porte l'affaire au Roi en conseil des ministres, poui^ qu'il y soit statué définitivement. (Ibid. , arc 6 et 7.) i^

§ 5. Commission du sceau, ^.

Art. 525* La commission du sceau est composée de trois conseillers d'État et trois maîtres des requêtes, d'un commissaire faisant fonctions de ministère public , du secr^ire du sceau et d'un trésorier.

Art. 526. Cette commission, présidée par le garde des sceaux, connaît de toutes les affaires qui, d'après les statuts et règlemens relatifs aax titres et majorats, ressortissaient au conseil du sceau des titres ;

Elle statue sur la régularité, quant à la forme , des actes de juridiction gracieuse qui doivent être présentés au sceau, sur les oppositions à la délivrance des lettres-patentes et autres objets analogues.

Art. S271 Les maîtres des requêtes y font les rapports.

Le commissaire est chargé d'examiner préalablement les

pièces, de donner tes conclusions^ deprésepter «b womvL les lois, ordonnances et lettres-patentes; de •uivré'vFeKéeBtioit ' et de certifier renregistiement desdites lettres dans :les:conrs et tribunaux compëtens.

Art. 528. Six référendaires exercent près de la commission les fonctions prcce'demment exercées par les avocats du dernier conseil d'Etat. (Ordonn. du i5 juillet 18149 ft^^* > > ^r 3 et 6.)

§ 6. Des Conseils d* administration pour les corps de V armée

de terre,

CLXXIII. Quoique ces conseils soient chargés d'un service qui, par lui-même, est étranger à l'administration civile , les fonctions qui leur sont confiées pour traiter avec les simples citoyens', au nom de leur corps, lés relations qu'ils ont avjec les comptables , la responsabilité qui pèse sur eux ^ donnent naissance à diverses questions de droit ad-* niinistratif.

Art. 5^9. L'administration intérieure des corps est exercée par une réunion d'officiers constitués en. conseil gérant, sous le non de conseil d'administration, ( Ordonn. royale du 19 mars i8a3 , art. 63o.)

Akt. 53o. On distingue deux sortes de conseils : le conseil principal et le conseil éventuel.

Le conseil principal est permanent ; le conseil éventuel est temporaire. ( Ibid, , art. 63 1 et 63^ . )

Art. 53 1. La composition de ces conseils varie suivant les

-corps; ils sont toujours formés du chef du corps, président,

et d'un certain nombre d'officiers. {Ibid.j art. 634 ^ 641-644* )

Dans les corps de toutes armes, les capitaines, membres de ce conseil, ainsi que leurs suppléans, sont élus chaque année au scrutin et à la majorité des suffrages de tous les

C aao )

^pîlaînfli da corp»^ en présenct da Vmtfmct0» général, qui floumet ce chcù aa ministre de la goârte,

Il8*8ont réëligiblea. (Jàîd. , aft. 6421, S >*- )

Aht. 532. Les conseils d'adminbtfatioii t&tmmt le* dè^ mndes de fonds et led lonnûtures de tout» espèce i

lia passent^ aous rapprobation dea meiftbres àm corpa de Vtutendance militaire , toug les marcke's nécessaires à Tbabillementy Te'quipement , le barnachement et tout autie objet de dépense éventuelle ;

ils assistent aux récept i on s et distributions d'effets, ou s'y font représenter par uu ou plusieurs membres ;

Ils vérifient les comptes du trésorier et de l'officier d'habilkmeif t ;

. Ils soumettent les résullata des comptes de leur gestion administrative aux' sou»-inieudans , à rexpiratiou de chaque trimestre , et aux intendans divisionnaires, à la fin de chaque exercice. ( Ibîd, , art. 658 , 659, 660 et 661 . )

Art 533. Les membres, des conseils d'administration sont personnellement et pécuniairement responsables de toutes dépenses, fournitures et paiemens faits ou autorisés par eux , en contravention aux règlemens.

Ils sont également responsables des retenues illégales exercée» sur la solde, s'ils les ont prescrites ou toléréea.

Us spnt solidairement responsables de toutes somme» cxcé» dant leâ^ besoins courans ,« qu'ils auraient fait remettre an trésorier , ou qu'ils auraient laissées entre ses mains , ainsi que de toutes avances de fonds faites , soit aux officiers^ fournisseurs ou autres.

Les réintégrations s'opèrent au moyen d'une répartition faite entre tous les membres con^^antle conseil, proportionnelle^ mçnt à la solde dont chacun jouit.

, Les membres du conseil qui ont protesté au registre des délibérations, séance ^nante , sont afl^anchis de toute reiyonsabilité relative à l'objet d^ leurs protestations. ( /friV. , àrt« 679, 680, 681 et 68a.)

j 'j^ Confdii d^administraUen de la tmarine dans U^pom.

CLXXIV* Les réilexioQs qui vîeimciit d'être préseotéea sur le oomeil d'admiaxstratkm des corps de rarraée , a'applîqticwt également à ccnx de b tnârine.

Art. 534* Il y a dans chaque chef-lieu d'arrondissement un conseil d'administration de marine , comjtosë ainsi qu'il suit: le préfet maritime ^ président ; le major-général de la marine , Tice-président ; .le chef d'administration | le direc* teur des constructions navales , le directeur des mouvemens du port, le directeur de l'artillerie, le directeur des travaux hydl-aatiques et dés bâtimens civils, et inspecteur . (Ordonn. dti 17 décembre tSîS, art 74» )

Aat. 535. Le conseil examine ,

1**. Le» projet» d'adjùdkations et de maichés , et il les «v« réte lorsqu'ils sont conclu»; toutefois ces mardaés^ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtus de l'approbation du ministre de la marine ;

2^. Les plans, projets et devis de constructions navales, hydrauliques ou civiles , de distribution» nouyelles dans le» édifices de» arieiiaux , d'ouvrages d'artill^ie et de tons autre» travaux , ainsi que les tarifs de main-d'œuvre , avant qu'il» soient adressés an ministre de la marine ;

3**. Les comptes de .consommation et d'application de matières et de dépenses en main-d'œuvre, qui sont rendus annuellement par les chefi^ des directions. {^Ibîd, j arti 77'^ 80 ,

St..) '■.'■'"'

ÂKT. 536% Il vérifie les comptes de consommation et de d^ pense des bdltimen» du Roi , au f «loôr 4e leur» campagne»^ ( Ibid, , art. 82.)

Art. 537* Il détermine le montant des reprises à exercer sur les commandans de bâtimens qui auraient fait exécuter des installations contraires aux r^lemens , ou ç)iangë celles

constatées avant le départ.

ART. 538. Il indique l'indemnité à allouer , en raison de leurs dépenses , aux officiers chargés d'une misuon sosqpendne ou révoquée par le ministre de la marine. (Ibid, , art. 83.)

AaT. 539. Il examine les règlemens et les tarifs proposés par l'adminbtration de la marine et. les. tribunaux de commerce , sur le service des pilotes laman^urs dans les ports de l'arrondissement. {Jbid., art. 85. )

' . SECTION V

Conseils investis d'une autorité pour statuer relaiivcmeru à , disperses branches spéciales de services publics ,

GLXXV. n est certaines branches de service public à l'égard desquelles les lois ont établi une sorte de juridiction administrative toute spéciale, soit relativement aux conseils qu'elles ont investis du droit de statuer, soit relativement aux formes qui sont suivies, soit relativement à la matière sur laquelle cette juridiction s exerce.

Elle s'exerce quelquefois sur les choses p quelquefois aussi sur les personnes , par des mesures de discipline.

§ i' Conseils universitaires,

CLXXVI. Le régime de Puniversîté royale présente dans chaque localité, dans chaque branche de l'enseignement, dans chaque degré de la hiérarchie, des conseils dont l'assistance a tout ensemble un triple but :

I*. L'administration de ces établissemens ; 3°. Le progrès des études ; 3*. La discipline.

CLXXVII. Ces conseils réunissent généralement une double attribution : ils exercent des fonctions administratives , et sont investis d'une juridiction spéciale.

Conseil roy€d de V instruction publique.

Abt. 540. Ce conseil est composé de douze membres, choisis parmi les personnes les plus recommandables dans TinstructioD publique.

Ils sont nomm^ par le Roi entre trois candidats présentés par le président , de l'avis du conseil royal. ( Décret du 17 mars 1808, art. 69, 70, 72; ordonn. du 27 février 1821 , art. 7.)

Abt. 541. Un secrétaire général est chargé de rédiger les procès^verbaux ; il a le titre , les droits et le traitement de f conseiller. (Décret du 17 mars 1808, art. 78 ; ordonn. du 27 février 1821 , art. 6. )

Aet. 542. Le conseil juge toutes les questions relatives à la police , à la comptabilité et à l'administration générale des facultés et des collèges.

Il arrête le budget de ces écoles.

Il peut seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation, d'après rinstmetion et l'examen des délits qui emportent la condamnation à ces peines.

Il arrête et promulgue les règlemens généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline ; prescrit l'exécution de ces Yèglemens^ et la surveille par des inspecteurs généraux qui visitent les universités.

Sur le rapport de ces inspecteurs , il donne aux conseils académiques les avis nécessaires » censure les abus ^ pour* ▼oit à leur réforme. • .

Il propose au Roi tdutes les mesures qall juge propres 'à améliorer l'instruction.

. ( aa4 ) H jp p oy <H| i » «t cftccmfBgQ keM^tsMcm 4ts^ Irnvs qui

sent dçyiwir ictre employa. ,

Il discute , sur l'invitation du grand-mattre » la question relative aux degrés d'instruction qui doivent être attribua à chaque genra d'école* (Décret du ij niàits 1808, art. 77a 84» 106; ordonn. du 17 février i8i5, art. 55 , 56, 59, 6t et 62. )

àa?. 543* Les délibératioii^4ii oenseil royal de llnstnctiott publi^fue sont aoumises à l'approbaCum dp mîaîatgg ée l'instruction publique , à l'exception de celles relatives à ia juridiction o« à la Asdpline. ( Ord#im. d« sA masw 1829 , ait. fil.)

A«r. 544* ^9Xiê toutes les aflaires de jutididion ^ le chancelier de l'Université royale , et à défaut le membre du coaseil royal désigné poui' le remplacer, doit remplir, près du conseil , les (onctions du ministère public ; ses •oonclusions doivent être texiiiçllement rappelées dans tous les ygtgBmtms du conseil. (Décret du i5 novembre 181 1, art. t!:i4*}

Conseils académiques,

AâT. 54^' ^ <^ établi, am cèie£-lien de éhaque académie, «n €4Hiseil coviposé de dix SMembres , désignés par le grand* «DAÎtre parmi les ibnctionnaii^s et officiers de i^aoadénûe.

Art. 546. Les conseils académiques sont présidés par les «eoilBimB; ils s'assemUeiit au moins de«K foM par mois, et plus sooirfiat M les recteurs le jugent convenable.

liçs inspccfjpnrsiies ptndes y as^stent lorsqu'ils se trouèrent dans les chefs-lieux des académies.

▲jtT. 547. Les oMiseils académiques traitent t

1'. De l'état des éooies de leurs arrondissemens respeetife?

2®. Des abus qui peuvent s'introduire dans leur diseij^iBe , leur administratÎMi écott^mique ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier;

3*. Des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général j ou aux membres de rUnWerslté résidans dans leurs arrondissemens ;

4^ Des délies cpû peavemt êtrecoinimis fur ces inombjseA ;

5". DetVxaiiien des oomples des collèges loyaut eteommbt* naax siciiés idàns leun anoondissemeas. (Décret du 47 mars i8o8,0H.8S.)

Ait. 548* LesfNrocès-verbanx et les apports de ces «onseik sont envoyés par les recteurs au igrand-maitrey et eothamniqués p«r Uh au conseil de TUnirersite, ^m en délibère, soit pour reMiédier aux àb«s dénoncés, soit pour juger IssdcliAf et conlraiieiMlkBiB d'après nnslrocdon écrite;

Les iiectettrs peuvent j oindre leur avis ]iarticnlîer anx procte^ verbavx des conseils acadâiuipies. ( ïbid. , arL SB. )

Abt. 549- n toe iKuC rien être imprimé et publié .-pour .an<» noncer les études, la discipline, les conditions despensiojis., ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers projgpectus et programmes aieni été soumis. ,aux rec* teurs et au conseil des académies , et sans en avoir obtenu Tap* probation. (^Jbid. , art. 104. )

Akt. 55o. Cest au conseil académique qu'il appartient d^appliquer les peines fixées par les règlemens contre les étudians convaincus d'avoir occasioné dans les leçons quelque acte illicite comniis à leur instigation > ou d'avoir, bors fles écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres pubKcd , on fl'avoir formé entre eux des associations non autorisées.

Il est chargé de renvoyer l'affaire , en cas de récidive , ati conseil royal de Tinstruction publique. (Ordonn. du 5* jtdllet 1820, art. 17, ï8, 19 et 20.) ^

ÂST. 55 1 . Xes fonctions du ministère pcdilic sont remplies ,. près de chaque conseil académique , par un inspecteur d'académie, qui' correspond directement, pour l'exercice de ces fonctions, avec le chancelier de l'Université o«1e menibre àtt consén l'oyàl qui en remplit les fonctions. (Décret du i5 no* vemlïre itiir^art. )26étr27.) , >.

Conseils des facultés, -

Art. 552. Les facultés sont chargées de prononcer la lierte des inscriptions fixées par les règlemens , contre tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre , répondu aux appels pour un autre , manqué de respect on commis un acte d'insubordination envers son professeur ou envers le chef de l'établissement.

Elles peuvent, selon la nature de la faute, prononcer des punitions plus graves, même l'exclusion pour un temps limité, lorsqu'il y a récidive ou lorsque l'étudiant est convaincu d'avoir cherché à exciter au trouble ou à Tinsubordination dans l'intérieur des écoles ; mais alors il y a recours au conseil académique. (Ordonn. du 5 juillet 1820, art. 10, 13,17.)

Bureaux d'administration des collèges royaux.

Art. 553. Il y a dans chaque ville où est établi un collège royal , un bureau d'administration de ce collège. Ce bureau est composé du préfet du département , du président de la cour royale, du procureur général près la cour royale , du maire et du proviseur.

Dans les villes où il n'y a pas de cour royale , les membres du bureau sont nonunés par le Roi. (Loi du 4 floréal an X, art. i5.)

Art. 554. Les fonctions du bureau sont gratuites ;

Il s'assemble quatre fois par an, et plus s'il est convenable.

Art. 555. Il est cliargé de la vérification des comptes et de la surveillance générale du collège royal.

Il reçoit le compte que le proviseur rend de l'état du collège , et les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient être commises par les professeurs et par les élèves»

n transmet ces plaintes, avec 1* réponse du professeur^ au Gouvernement.

Il peut exclure Telèye du collège, à la charge d'en rendre compte au Gouvernement. (Loiduii floréal an X, art. i5 et i6 ; arrête du 21 prairial an XI , art. 3 , 4 ^^ ^* )

Art. 556. Dans les villes où il y a des collèges communaui; , les comptes des dépenses des collèges qui sont à la charge des communes sont rendus chaque année , par le principal , à un bureau composé du maire , président , d'uu membre du conseil de l'Académie ou autre délégué du recteur y de deux membres du conseil de département ou d'ar* rondissement , et de deux membres du conseil municipal. Ces quatre derniers sont désignés chaque année par le préfet. ( Décret du i5 novembre ^Si i , art. i3. )

Des Comités pour Viiisiruction primai rtf.

Art. 557. L'instruction primaire est surveillée et encouragée « dans chaque arrondissement , par un comité gratuit.

Néanmoins, le ministre de l'instruction publique peut, suivant la population et les besoins des localités , établir dans le même arrondissement plusieurs comités , dont il détermine la circonscription.

A Paris, il y a un comité par arrondissement. (Ordonn. royales du 29 mai 1816, art. i ; du ao août 1820, et du 21 avril 1828, art. i et 4* )

Art. 558. Chaque comité est composé de neuf membres , savoir :

Un délégué de l'évêque diocésain , ou , à son défaut , le curé de la ville dans laquelle le comité tiendra ses séances ;

Le maire de la ville ;

Le juge de paix ;

Et six notables , dont deux à la nomination de l'évêque , deux à la nomination du préfet , et deux à la nomination du recteur de l'académie.

n est préûdé par le délégué de l'évêque ou le curé , et , à T. L 16

leur Âélkul i pair celai.dj^s membres qlli tH k pftmîcr iiiAsrit sur le tableau. (Ordonn. royale du ai avril 1828» art. 3.)

Art. 559. Le comité désigne un Ou plusieurs inspecteurs gratuits, qu'il charge de surveiller rinstruction primaire , et de lui fEÙre connaître les résultats àa cette surveillance* (Jbid., art. 7.)

Art. S60. Toute demande à fin dV>btenir l'autorisation afé^ ciale d'exercer les fonctions d'instituteur primaire dans une commune est soumise au.comité.

Le comité recueille les renseignemens nécessaires, donne son avis motivé , et le transmet au recteur» ( Ibiti^ « art. i tw)

Art. 56 t. Il donne aussi son avis sur les pertniasiona- de^ mandées pat les inàtituteurs primainss pour avoir det pen^ sionnaires , ou pour recevoir des dèvoi de diffiérens cultes. {Jbid,^ art, 12, i3 et i4- )

Art. 56?.. En cas d'infractions graves aux règlemens, le comité mande l'instituteur inculpé , dresse procès-verbal de ses réponses ou de sa non comparution, et donne un avis motivé , qui est adressé au recteur.

En cas d'urgence , le comité peut provisoirement ordonner la suspension , et pourvoir provisoirement au remplacement de l'instituteur inculpé. (Ordonn. royale du ^9 février 1816,' art. 27 ; ordonn. royale du 21 avril 1828 , art. 16. )

Art. 563. Dans les cantons où l'un des deux ccdtes protestans est professé , il est formé un comité semblable poar veiller à l'éducation des enfans de ces communions.

Ce comité exerce les attributions énoncéesaux art. 557, ^^' 559 ci-dessus. (Ordonn. royale du 28 février 1816, art. 6; ordonn. royale du 21 avril 1828, art. 22. )

A t. il*

^ 2. Commission des monnaies.

CLXXVIil. Noas rencontrons dans le sein de Tadniinistration des monnaies, une institution toute spéciale , dont les actes peuvent être invoqucfs devant

las tribnoaBx , et dont les dëdsions deviennent une garantie pour la foi pnfaliqne.

Aht. 564- I<es attributions de la commission des monnaies sont:

I*. De juger , conformément au titre II de la loi du 7 germinal an XI y le titre et le poids des espèces £abriquées , en exécution de ladite loi ;

2*. De délivrer y conformément aux lois des 22 vendémiaire et 19 Imimaire anYT, aux essayems du commerce et aux essayeurs des bureaux de garantie, le certificat de capacité dont ils doivent être poui'vus avant d'entrer en fonction ;

"3*. Einfin, de statuer sur les difficultés relatives au titre et àU marque des lingots et ouvrages d'or et d'argent, qui e'taieni déférées à Tadministration des monnaies par les lois ci-dessils relatées , et notamment par }es art. 58 et 6 1 de la loi du 19 brumaire an VI. (Ordonn. du 26 décembre 1827, art. 8. )

Art. 565. La commission des monnaies est composée d'un président et de deux commissaires généraux nommés par le Koi, sur la présentation du ministre secrétaire d'État des finances. {iSid,, art. I et 4-)

( 3. Cofmnissiohs spéciales pour les desshchemens et travaux

diniérit commun,

CLfXXYIX» Les conseils désignés sous le nom de syndicats^ et les commissions spéciales^ institués pour les dessèchemens , les travaux de défense contre la mer, les torrens et fleuves, ont ce caractère propre , qu'ils sont tout ensemble locaux , spéciaux et temporaires.

Mais rinstitntion , en elle-même , est fondée par la loi , avec des attributions déterminées.

AIT. 566. Loi*8qu'iiii deMèchement est entrepris par leOoor verneinent ou par des concessionnaires, il est formé eutrc les proprie'taires an syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estiuiations statue'es par la loi.

Les syndics sont nommés par le préfet, parmi les propriétaires les plus imposés , à raison des marais à dessécher.

lis sont au moins au nombre de trois , et au plus au nombre de neuf. (Loi du 16 septembre 1807, art. 7.)

AhT. 567. Les syndics réunis et les concessionnaires présentent chacun au préfet un expert ; le préfet nomme un tiersexpert.

Si le dessèchement est fait par l'Etat , le deuxième expert est nommé par le préfet , et le tiers-expert par le ministre de l'intérieur. {ïbid, , art. 8. )

Art. 568. A compter de la réception 4^ travaux de dessèchement , l'entretien et la garde en étant à la charge des propriétaires, les syndics, auxquels le préfet peut en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires, sont chargés de proposer au préfet des règlemeus pour fixer le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses d'entretien. (lùid., art, 26.)

Art. 569. Lorsqu'il s'agit de dessécher des marais, de construii*e des digues contre la mer, les fleuves, rivières et torrens, d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation pour exploiter des forêts ou bois , des mines ou minières, ou pour leur fournir des débouchés, il est établi une commission spéciale composée de sept membres nommés l^ar le Roi. Ijbid. , art. 24, 33, 34, 38, 40, 4^, 4^

et 44.) .

Art. 570. Ces commissions connaissent de tout ce qui est

relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais , a leur estimation , à la vérifica- Uon de l'exaetitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance, par les concessionnaires , d'une portion des produits, à la vérification et à la réception deb travaux de dessèchement , à U

Jbrmation et à la vérificatioD du rôle de pluft-valae des (erres après le dessècLement ; .

Elles doDDent leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de dessècliement :

Elles arrêtent les estimations , dans le cas prévu par la loi , où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais ;

Elles connaissent des mêmes objets , lorsqu'il s'agit de fixer la valeur des propriétés avant J^xécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ports, rues , etc. , et après l'exécution desdits travaux , lorsqu'il est question de fixer la plus-value. ( Ibid. , art. 33 j 34 y 35 , 4o , 42,43,44.)

Art. 571. Elles ne peuvent , en aucun cas, juger les questions de propriété , sur lesquelles il doit être prononcé par les tribunaux ordinaires , sans que , dans aucun cas , les opéra* tions relatives aux travaux , ou l'exécution des décisions de h commission , puissent être retardées ou suspendues. (^lùid, , ^ aH. 12, 149 16, 17, 18, ao, 46 et 47O

54* Conseil de révision pour le recrutement,

CliXXX. Chaque année une ordonnance royale détermine le nombre de jeunes gens a appeler pour compléter larniée et règle leur répartition entre les divers départemens.

Les préfets répartissent eux-mêmes le contingent assigné à leurs départemens respectifs , entre les arrondissemens et les cant9iis, proportionnellement a leur population^ d'après las derniers dépombrelïïçns officiels.

U^est enfin procédé au tirage devant le sous-préfet « et les agetas municipaux.

C'est alors que commencent les fonctions du con-

seîl de révision^ qui a été institué pour réviser toutes ces opérations en séance publique.

Art. 572. Le conseil de révision ett composé , sons laprésidence du préfet, d'un conseiller de préfecture , d'un membre du conseil général du département , d'un membre de celui d'arrondissement, et d'uu officier général ou supérieur désigné pav le Roi. (Loi du lo^ars i8i8,art. i3, 5 <*'•)

AaT. 573. Les préfets sont chargés de désigner, chaque année , le conseiller de préfecture et les membres des ccmsôls généraux et d'arrondissement qiii font partie des consols de révision. (Ordoun. royale du a3 septembre 1818.)

Art. 574* Le conseil de révision se transporte dans les chefslieux d'arrondissement ou de canton , suivant les localités ;

Les jeunes gens qui , d'après leurs numéros , peuvent être iD>pelés k £ûre partie du contingent, sont convoqués, examinés et entendus. (Loi du 10 mars 1818, art. i3, 5^ ^t suiv. )

Art. 575. Hors les cas qui présentent des questions relatives à l'état ou aux droits civils des appelés, et qui exigent l'intervention préliminaire des tribunaux ordinaires , les décisions du conseil de révision sont définitives. ilbid.,§6i yojr, aussi art. 16, et l'avis du conseil d'État , du I7 juillet i8ao.)

Art. 576. Après l'examen des opérations , exemptions , dispenses ou réclamations, la liste du contingent de chaque canton est définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision ;

Les jeunes gens qui, aux, fermes de l'art. 16, sont appelés les uns à défaut des autres, ne sont inscrits sur la liste du contingent que conditionnellement et sous la réserve de leurs droits ;

Le conseil déclare ensuite que les jeunes gens qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont définitivement libérés;

Cette déclaration , avec l'indication du dernier numéro com-

pris daof le contingent cantonnai , est publiée et affichée dans chaqae coronoiupe du canton ;

Dès qu'il a été statué par les tribunaux sur les questions

qui leur sont soumises , le conseil, d'après leur décision , pro«-

nonce , de la même manière, la libération des réclamans ou

des îeunes |;ens conditionnellement désires pouf les suppléer.

{Jbid,,BXi. 17.)

Ait. 577. Les remplaçans sont admis par le conseil de révision, et l'acte de remplacement est annexé au procès-veifbal. {Ibid.^tat. f8.)

,% 5. Conseils relatifi au service de la garde nationale.

t Conseil de recensement,

Ait. 578. Les conseils de recensement sont , dans les grandes communes, composés du maire, qui en a la présidence, et de quatre à six notables nommés par le préfet, et choisis parmi les membres du conseil municipal.

Il y a , à Paris , autant de conseils de recensement que d'arrondissemens municipaux. (Ordonn. royale du 17 juillet i8i6,art. 18.)

Dans les petites communes , le préfet peut ne former qu'un conseil de recensement pour plusieurs d'entre elles : les maires «en font partie de droit -,

Le préfet désigne parmi eux le président. ( Ibid, , art. ig.)

Art. 57g. Les maires remettent au conseil de recensement on état nominatif de tous les citoyens domiciliés sur le territ<Hre deleur commune, et, à Paris ^ dans chaque arrondissement municipal.

Cet état contient leurs noms, prénoms, âge, demeure , profession , et mentionne s'ils sont imposés ou fils d'imposés à un rJMe de CQjotributions directes.

Le conseil , sur le vu de ces état^ et d'après les autres rensàf^nemens qu'il s'est prpcur^s, forme, par commune, le registres matricules de la garde nationale, ifbid» , art. 20. )

Art. 58o. Les listes sont divisées en deux chapitres : Tan fonne le contrôle ordinaire > et l'autre le contrôle de réserve s

Le contrôle ordinaire comprend tous les citoyens que le conseil de recensement juge pouToir concourir au scnrîoe habituel ;

Le contrôle de réserve^comprend tous les citoyens pour qui ce service serait une charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans des circonstances extraordinaires. {l6id,^ art. ai.)

Art. 58 1 . Les opérations des conseils de recensemoit doi* vent être revêtues de l'approbation du préfet , et peuvent être modifiées par lui , sur l'avis des sous^préfets et des maires. ( Ibidl , art. 3 1 . )

Art. 583. Le sous-préfet prononce , sairf le recours an pré^ ffX , et après avoir pris l'avis des maires , sur toutes les réclamations individuelles auxquelles les opérations des conseils de recensement ont donné lieu.

En cas de recours, le préfet statue en conseil de préfec^ turc. {Ibid,, art. 32.)

Conseils dt: discipline.

Art. 583. Le conseil de discipline, organisé pour un bataillon , est composé comme il suit : le chef de bataillon, président; un capitaine, un lieutenant, un sous-lieulenant , ua» sergent ou maréchal-des-logis, un caporal ou brigadier, un garde national.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul conseil de discipline pour toute la garde communale ou cantonnale, il est présidé par le commandant de cette garde, et l'on adopte, pour les autres meukbres ,* la règle suivante :

Un membre est pris dans chacun des grades inférieurs à celui du commandant, le garde national compris, d'après l'ordre du tableau dressf par ancienneté d'âge , et, à parité d'âge, par ancienneté de service. (Instruct. minist. du 1 5 mars 1822, art. 7 et 8.)

Aat. 584- I'^ fautes ou délits des gardes nationaux , à raison da service y sont juges par un conseil de discipline.

Il peut prononcer les arrêts, qui ne peuvent excéder cinq jours; l'amende, qui ne peut excéder 5o fr. > la détention, qui ne peut excéder trois jours;

Commuer la peine dfT la détention , à la demande du prévenu , en une amende plus ou moins forte , mais qui ne peut excéder ao fr. par jour de détention ;

£t, suivant la gravité des cas, prononcer la détention sans commuCaiion, (Ordonn. royale du 17 juillet 1816, art. 35.)

Art. 585. Les membres du conseil doivent être au nombre de cinq au moins, pour prononcer^ par un jugement définitif, la peine de détention pendant plus de a4 heures.

Trois membres suffisent lorsque la faute à juger n'entraîne qu'un jour de détention , et , quelle que soit la peine, quand le jugement, rendu par défaut, est .susceptible d'opposition. ( Jnstruct. miui^t. du i5 mars 1832, art. o. )

Art. 586. Leurs jngemeus ne peuvent être attaqués que pour incompétence ou violation de la loi. (Oitlonn. royale du 6 février 1822.),^

N. B, Le droi% commun exige que leurs jugemens soient rendus en audience publique. ' *

§ 6. Commissions chargées de prononcer en première instance

sur les prises maritimes.

CLXXXI. Les commissions qui jugent en première instance sur cette matière diffèrent, selon qu'il s'agît de prises conduiteadans les ports de France, dans ceux des colonies françaises ou dans les ports neutres ou étrangers.

Commissions dans les ports de France,

Art. 587. Lonqae de* prises maritimes sont amenées dau» un port de France , rofiicier de la marine dtt port, assiaté du préposé principal des douanes et d'un fondé de pooToin dea équipages capteurs , est chargé de faire une instruction pour s'assurer de la nature des hâtimens capturés. (Arrêté du 6 germinal an YHI , art. 8. )

Art. 588. Lorsqu'il résulte de Tinstruction que le bâtiment a ^té pris sous pavillon ennemi , ou qu'il est éridemment ennemi, et que , dans le délai de dix jours , après cette instruction, il n'y a point eu de réclamations duement notifiées à l'officier d'administration, qui est tenu d'en donner un reçu, ilest statué sur la validité des prises.

Pour cet effet , l'officier de l'administration s'adjoint l'officier chargé, dans le même port, des fonctions de contrôleur de la marine, et le commissaire de l^nscription maritime. Leur décision est portée à la pluralité des voix. L'officier d'administration envoie une expédition de cette décision au secrétariat du comité du contentieux du conseil d'État. (Ibid.y art. g; ordonn. royale du i3 août 1825^ art. i3.)

Art. 589. Si la prise est conduite dans un port où l'officier d'administration ne puisse s'adjoindre les deux autres individus^ il envoie son instruction et les pièces de bord dans le port le plus voisin, où se trouvent les trois personnes désignées dans l'article précédent , pour prononcer sur la prise. (Arrêté du 6 germinal an y III, art. 10.)

Art. 590. Lorsqu'il a été porté une décision qui déclare le bâtiment de bonne prise, si cette décision ne donne lieu, pendant le délai de dix jours, à aucune réclamation dans la forme prescrite par l'art. 9 de l'arrêté du 6 germinal an VIII , il est procédé à la vente, mais avec le concours de l'officier de l'administration de la marine, du principal préposé des douanes, et d'un fondé de pouvoirs des équipages capteurs. ( fbid. , art. II et i4-)

Art. 5$î. S'il y a réclamation dans P^i ics caé pféVid Cw dessus, ou si la prise n'a pas été lûte soifs pavillon ennemi , oo n'est pas trouTëe ëvidemm^Dt ennemie, ou si enfin le jugement porté en. l'art: lo de rairrétë du 6 germinal an YIll ne prononce pas la validité de la prise , Tofficier d'administration envoie , dans le délai de 10 jours , au secrétariat du comité du contentieux du conseil d'État , tous les actes par lui faits et toutes les pièces trouvées à bord. ( Ibid, y art. 12. }

Commissions coloniales.

Ait. Sga. Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de thaqne colonie et ses dépendances , sont jugées , sauf l'appel en France, par une comrnission composée du gouverneur , du commissaire ordonnateur , du procureur général, du contrôleur colonial et de Tofficier de l'administration de la marine le plus élevé en grade.

Ses jugemens sont rendus dans les formes et de la manière déterminéea par les lois et règlemens.

Le gouvemem* préside et convoque cette commission. (Ordonn. royale du 3i août 1826, art. i8;ordonn. royale du 9 février 1827, art. 17; o^donu. royale du 27 août 1828, art. 18.)

Art. 593. Les décisions doivent être prises '& la pluralité des sufirages. (Arrêté du 2 prairial an XI , art. 116.)

Art. 594. Un secrétaire , nommé par le gouverneur , remplit les fonctions de greffier. (Ébià, )

Akt. S^. Les jugemens dès commissions coloniales sont sujets à l appel devant le conseil d'État; * Mais ils «ont susceptibles d'exécution provisoire , à la charge, par celle desparties qui aurait requis ladite exécution , de donner caution, et, en outre, de demeurer responsable des dommages -intérêts. {Ibid, y art. 117; ordonn. royale du i3 août i8i5, art. i3.)

Art. 5g6. Si, dans la quinzaine qui suit les jugemens, il n'est point intervenu de réclamation de la part de l'une ou de

l'aatre des parties, ib devieimeot définitifii, et, daûs ce cas, il n'y a lieu à aucun cautionnement.

Les réclainationSy pour être valables, doivent être notifiées au greffier de la commission , cpii est tenu d'en donner na reçu. (Arrêté du 2 prairial an XI , art. 1 18.)

Commissions consulaires.

Art. S97. Lorsque des prises sont conduites dans des ports étrangers, les consuls et vice-consuls de France se conforment exactement aux traités conclus entre la France et les puissances chet lesquelles ces consuls ou vice-consuls sont établis , et aux instructions du Gouvernement ;

Dans le cas où les règlemens français peuvent y recevoir leur exécution , ils remplissent toutes les fonctions dont le règlement du G genninal an YIll cliarge l'officier d'iadminUtration des ports de France , en se faisant assister de deux assesseurs , choisis, s'il est possible, parmi les citoyens immatriculés, et établis dans le lieu de la résidence de ces commissaires. (Arrêté du 6 germinal an YIII, art, 28; loi du 8 floréal an IV, art. 4 et 5. )

Art. 598. Leurs décisions sont susceptibles d'appel. (Loi du 8 floréal au IV, art. 8; arrêté du 6 germinal an VIII.)

Ces appels ressortissent au comité du contentieux du conseil d'État. (Ordonn. royale du i3 août i8i5, art. i3.)

Art. Sgg. S'il y a réclamatlfm contre le jugement, ou si le jugement ne prononce pas la vaudité de la prise , les commissions consulaires sont tenues d'envoyer, dans le' plus bref délai , l'instruction de la prise et toutes les pièceadevant sei^ vir à faire prononcer sur la validité, au ministre de la marine, pour les transmettre au comité du contentieux du conseil d'État, et en gardent copie. (Arrêté du 6 germinal an VIII , art. 12 et 24; ordonn. royale du 23 août i8i5, art. i3.)

SECTION VI

toc quelques commissions spéciales et temporaires,

CLXXXIL La législature ou le Gouvernement ont, à diverses époques, établi momentanément certaines commissions spéciales chargées de régler quelques matières nées de circonstances passagères, et destatuer, ou en première instruite, ou d'une manière définitive, sur les difliculfés qui s'élèveraient à cette occasion.

Telles sont particulièrement les matières de liquidation, aux époques où l*Élat s'est trouvé chargé d'un arriéré considérable j telles sont aussi certaines

restitutions à opérer; telles sont enfin les applications de diverses conventions diplomatiques.

CLXXXIII. Les dispositions relatives à ces comnlissions n'appartiennent point prccrsément à ùu code^ administratif, comme ayant un efTet permanent ; mais elles lui appartiennent comme des exemples. Elles doivent aussi y être mentionnées et indiquées à une époque où quelques-unes de ces commissions sont encore en activité, où les suites qui i*ésultentdes opérations de celles même qui ont cessé , subsistent et reçoivent encoi*e quelque application.

Art. 600. Un cobseil de lic(uidAtion a été chargé de la liquidation générale et définitive de toutes les parties de la dette publiqae, à Tépoque de 1802.

( Infttitaé par le décret du 8 prairial an X , il a été supprimé par les décrets des aS février 1808 et i3 décembre i8og, et par la loi du i5 janvier 1810 , art. 12.)

Art. 6oi. La liquidation des dettes de l'État, relatives à Saint-Domingue , pendant que cette colonie est restée au poavoir de la France , a été confiée à plusieurs commissions spéciales, qui ont réglé en même temps le sort dcstraites à jfburnir par les agens du Gouvernement dans cette colonie. (Arrêté du 22 messidor an XII ; décret jdes 46 juia*3b Octobre 1810. )

Art. 602. Les liquida tion9 préparées dans les diffiérens nûnistèrcs, des créances réclamées sur l'État, à dater de l'an YIII, sont soumises à un comit^ de révision nommé par le Roi. (Ordonn. royale du 8 octobre i8Î2{- )

Ârv;<6o3'. Une commisnon a été chargée de "prononcer sur leffircpfûsèS'de biens.aux émigm,. en vertu de la k» du 5 décembre i8i4* (^'^<?<''l&dite loi, art. i3.)

Art. 6p4- La liquidation de Vîn^^^^^^^ allouée aux dmigrés'par la loi du 27 avril i8a5 est confiée à une commisnon nommée pai: le Roi'. ' .

' Le recours contre les décisions dé cette commission est porté au conseil d'État. [JaSiAvlii'j avril 1825, art. io;ordbnn. royale du i'^ septembre 1825 ; ordonn. royale du 23 décembre 1827.) ,, .

Art. 6o5. La répartition de l'indeomité stipulée en Hsveur des anciens colons de Saint-Domingue, d'après Tordonnancc royale du 17 avril 1826 , et la loi du 3o du même mois, est faite par une commission spéciale nommée par le Roi.

tt y a auprès de cette commission un commissaire du Roi , chargé de requérir le renvoi deva{it les tribunaux , des qoesticms de droit commun , de proposer , d'agir et de pR>céder , en se conformant aux lois, .partout où il y aura lieu, pour la conservation des intérêts de la masse.

L'appel contre les décisions de l'une des sections de cette commission est porté devant les deux autres sections réunies. (Loi du 3o avril 1825, art. 5, 6, 7; ocdono. royale du 22 décembre 1827. )

Art. 606. Une commission de six membres, nommée par le conseil général du département, et présidée par le préfet, a été chargée d'arrêter et de vérifier tous les comptes relatifs,

soit aux inip<fcitions locales établies pour l'acquittement des cboilgei Je l^QCCUpation.ikKlitaire/'80it 'aux réquisitions de guerre y soit aux marché», .pour ibiimitures des denrées ou marchandises ainsi requises pendant Tinyasion de i8i5. (Loi du a8 avril iSiôy-^r^- 5 et6. ) \-

Art. 607. lia liquidation des créances françaises sur V£spaj^ne, en exécution des traités dès 20 juillet 181 4 et 3o avril 1822 vi^ 4t<f tÀnfiée par lelRbr à déàx ttitnVniâsions, doht IHbe statue en première instance, et l'autre en appel. (Ordonn« royale du 7 août î8aa.) : - . i

C'çst également une comioistdon que le Ro^. àimr^tiçidu droit d'examiner les questions, relative? aux indemnités réclamées par 12 Commerce français, d'après te traité du 25 j^n-^ Tier 1824,. pour ' les pertes' éprouvées 'par sùîte'de 'captures faiteé ëà. mkt pehidJit la dernière guerre aveb l'Es];)agtië'. *

Il y a i^ecoiiri nu eoiîseil d-Éta^ cbntre les déèi&ions «hl<liii-^ wCre.île la marine adoptant les avis de cette- dendèreicomr mission. ;(OrdoniL /^ya]^ di^ oS janvier :i9n4* ) ^

SECTION VII

Des CameeiU de pPéfioktt^.

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