CLXXXIV. Les con^ils de préfecturÂont une
institution récente et spécialement propre à la France^ formée éssentMlletneni pour décider en première* instance les c(liesft}ôris qui appiairtifenn^t au contentieiikx administratif.
' AceHe attrîbntioti principale;^ ks^ conseils depiré-^ fectnre joigneikt dependàùt aus^i quelques fonctions acccfSBOv 1res •'
s i". Des Auributiom du amièiide piéfkctufis en matière
contentieusé.
CLXXXy. Les matièi^es contentièus^if; sur lesquelles le conseil de préFecture peut être appelé à prononcer peuvent être rangées sous çiuq classes principales : . ...
La première comprend les contestations auxquelles donnent lieu Fassiette et le recouvrement des contributions directes , et les divci*s rôles de imparti tions locates^ qui y sont assimilées sous ce rapport;
La seconde se rappqrte au:i difficultés qui s'élèvent à ^occasion des travaux publics , des indemnités auxquelles ces travaux donnent lieu, et de»'marehës et entreprises de fournitures pour les divers services publics;
La troisième a pour objet les contestations relatives aux concessions du domaine public, aux ventes « de domaines nationaux, aux transferts de rentes, aux ' adjudications des bois de TÉtut et autres opérations forestières;
La quatrième se réfère à diverses contestations qui intéressent spéciatemen t l'administration cpmmunale;
La cinquième enfin a pour but les intérêts de la voirie, de la navigation, et ceux qui leur sont assimilés; et ici la fonction du conseil de préfecture consiste essentiellement a réprimer les contraventions.
Première cUisse.
Décisions relatives au contentieux des contributions directes et des autres répartitions qui leur sont assimilées,
CLXXXYI. Les conseilsi de préfeçcfté ont bërité, relativement au contentieux des côntrit>iitio'ns directes, des attributions antériéurcmeni* et successivement conférées aux directoires des dépârtemens et aux administrations centrales.
CLXXXyiI. Ils sont investis d'ailleurs de quelques attributions spéciales relativement à l'assiette et au recouvrement de diverses contributions.
CLXXXyiII. Us prononcent de la même manière à regard de divers péages, redevances, répartitions, impositions qui , sous le rapport de la compétence , ont été assimilées aux contributions directes.
Art. 608. Le conseil de préfecture prononce sur les demandes de particuliers tendantes à obtenir la décharge ou U réduction de leur cote de contributions direoles.- (Loi des 3o jain-a juillet 1790, art. 10; loi des 7-11 septembre 1790, art. i; loi du 28 pluviôse an Vlll, art. 4.1 S. 1"; arrêté du 1 2 brumaire an XL )
Il prononce sur la mutation de la co^ (arrêt^ du 24 floréal an YIIl , art. 6) ;
Sur les réclamations des percepteurs, comme sur celles des contribuables. (Loi du 27 pluviôse an IX» art. i.) . 1
Art. 6og. Les différends qui peuvent s'élevei: sur le paiement de la contribution des portes et fenêtres sont décidés, sur simples mémoires et sans frais, par 1^ mêmes conseils. (Loi du 4 frimaire an VII , art. 16. )
Art. 610. n en est de même à l'égard dea, réclamations des .pardcnliers pour obtenir k décharge ou la modération
de leurs contributioiiB personnelles. (Arrêté du 24 floréal an VIII, art. 7 et 12.)
Art. 61 1. Il prononce sur \e^ contestations relatives à Toc^ troi de navigation. (Loi du 3o floréal an X, art. 4; arrêté du 8 floréal an XI , art. i5. )
âaT.613.. U%iroit<Mi€e sur les coQtast4tioM relatives au recouvrement d^ foies de répartitiou dressés pour les travaux des routes (lois spéciales du 16 septembre 1807, art. 63; du 27 décembre 1809, art. ii.o; du 12 avril 1810 , art. Si, etc.);
Pour les travaux de curage (l6i du i4 floréal an XI , art. i4; oidofttt. royale du id décembvt l8k6, art. 27, etc.) ;
Et pour les travaux dt salubrité* (Loi du 16 septembre 1807, art. 36 et 37.)
Art. 61 3. Il prononce sur les contestation» relatives aux recouvremens , aux prestations en argent ou en nature, écablicd pour Véntfètien des cliemiu^ vicinaux; il règle, sur la déilUtûde.dés tottimtmes et d'après dés e\pe#tises contradictoires, les subventions particulière»' auxquelles peuvent èène obligés , pour l'entretien desdits chemins , les propriétaires ou exploitansde niincs,- carrières, (orets, ou de toute autre enifeprisô industrielle. (Loi du i8 juillet 1824 , art. S et 7. )
ARt. 6t4* tl prônôtite sur leâ difficultés relatives aux r^Ies de rèpartitiôti pour les dettes des coinAiùttau tés juives, et les frais dû culte isrdéli té. ('Loi du i*'inai 17^2; loi du 17 juillet 1819, tit. II, art. 10; loi du 23 juillet i8?.o, lit. I**", art. 17, et atitres lois de finances; arrêté du S nWÔsè an X; décret du 18 brumaire an XII ; décret du 1 7 mars 1808 1 décret dli 5 juillet 18» 6.)
Art. 61 5. Il jiige le^ YéclàMàtïàhà dèS eoficeâsionn&ires des mîfieB, $k IKi de dégrèvement ou de rappèft à Tégalité proportiôtthéllè , vel^tivemeni âAx reJeviih)deyi cpi^t^ tîoiveût acquitter enven ITfctat. ( Loi du *ïi avril 1818. )
Art. 616. Il est statué par le conseil de préi^ctUre sur lés oppositHMfi^ aux fàUk ^t coiitt^lmci^ potiv le recônVrehlent des MioW de uonvritcdès enîàn% de la Ville et banlieue de
(MB)
VmÊ. (Loi du a5 raan 1806, art. a ; décfet an do juin 1806. )
Abt. 617. Le conseil de préfecture dëdde lei difficultés qui s'ëlèrrentanr la question de savoir si la perceptioft d'uu péage établi sur une rivière appartient ou non à l'État;
Sur les contestations entre Tadministration et les Cemûers des bacs et bateaux ;
Sur les indemnités dues à ceo^^-cî ;
Et sur les' indemnités qui pourraient être dues aux détenteurs et pfopriétaires de ces bacs. ( Loi de frimaire an Vif , art. 2, 3^ 3i , 4^ et 70. )
Seconde classe.
Décmam nslaii^es au conientieux des travaux pubUcs p és9 tnàBnMê'i emireprises etfaumùwrei pourîes services publies,
CLXXXIX. Les coitoeils de. prëfecture ont en-* €Ofe hërtté id en partie ^éi attributions dont jouissent les directoires de département et les adrainis'trations centrales.
CXG. Mais cette attribution suppose que les travaux pour lesquels ont eu lieu les marchés ou les fournitures ont réellement les caractères qui consti-» , tuent les trayaui^ publics^ ont un but d'utilité générale, ei ont été adjugés dans les formes prescrites.
€XCL Elle comprend le règletttent des indemnîtâ auxquelles donnent lien les travaux publics,
lorsqu'il n'y a pas expropriation.
A4T« 6r8. La conseil de préfecture prononce s , Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrqureneurs de .travaux publics et l'administration , concernant le sens ou l'exécution des clauses ^e leurs marchés^
Sur les réclamations dès particuliers qui se plaignent de
^ottS'et dommages procédant du fait penonilel des etitrepire-»^ neuTS, et non du fait de l'administration;
Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers , à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins , canaux et autres ouvrages publics. (Loi du 28 pluviôse an YIIJ, art. 4* $ ^y 3» -4» ^» ^^-f loi des6y 7 et 11 septembre 1790, art. 3, 4 e^^O •
Art. 619. Il prononce sur les difficultés qui s'élèyent relativement au sens et à l'exécution des marchés passés par les préfets pour les divers services publics. ( J«ois des la vendémiaire et i3 frimaire an YIIl ; arrêté du 18 ventôse an YIII ; ordonn. royale du 27 mai 1816. )
Aet. 620. Il prononce sur les contestations relatives à la confection des travaux pour le curage des canaux et rivièies non navigables , et pour l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y corrrcspondent. (Loi du i4 floréal an XI , art. 4* )
Art. 62 u II règle les indemnités dues aux propriétaires âyerains des grandes routes, pour les occupations de terrain > liors les cas d'expropriation. (Loi du 16 septembre 180 7 , art. S-j. )
Troisième classe.
Décisions contentieuses dans les matières qui concernent k
domaine public,
CXCIL Les lois qui ont soumis le coateadeux das ventes de domaines nationaux au jugement des conseils administratifs avaient un but essentiellement politique.
Cette attribution a passé successivement des directoires de département aux administrations centrales et aux conseils de préfecture,
CXCIII. Elle comprend l'interprétation de Tactc de yente et Tappréciation cle sa régularilé.
( 347 ) CXQV. Diverses loi^ ont institué une' attribution du m^e genre pour les difficultés relatives aux concessions du domaine public^ faites à des éiablissemens publics, et pour certaines opérations administratives qui ont pour objet, soit la vente, soit l'acquisition des divers produits du sol.
Ait. 6aa« Le' conseil de préfecture prononce sur le contentieux des domaines nationaux. ( Loi des a8 pctobre- 7 novembre 1 79IM; loi du 8 avril 179a, arti S, 12 ; loi du i5 brumaire an II ; lois des 9 et 29 brumaire an III ; loi du 8 florcal an III ; loi du P2 ventôse an lY ; 28 pluviôse an YIII , art. 4-) Abt. 623. Il prononce aussi sur le contentieux des ven-* te^ opérées à la caisse d'àmor^ssement, des. biens d'origine communale qui ont été cédés à celle-ci. (Loi du 20 mari »8i3.)
Ait. 624- II' prononce sur les contestations entre les comj^ munes et les établissemens publics , relativement anx concessibos d'édifices ou de rentes qui leur ont été faites pa^ UÉtat. ( Arrêtés des 1 7 thermidor an XI , 22 fmctidor an XTI f ; etc. )
Aht^6i5. Au conseil de préfecture sont déférées diverses difficultés auxquelles donnent Meu les opérations de l'administration forestière :
j\ Il oonnatt de toutes les contestations relatives à la validité des sorencbères dans les adjudications des coupes de bois de l'État (C. F./ 21 mai 1827, art. 26);
2^. n statue sur les demandes en annulation des procèsverbaux de réarpentage et de- récolement des ventes , pour défaut de'forme ou pour fausse énonciaiion ( ibi'd, , art. 5o) ;
3**. Sur les contestations qui s'élèi^ent lorsque les communautés dliabitans se refusant au rachat du droit de pâturage dans les forets de l'État, sous prétexte que ce pâturage leur €st d'une absolue nécessité ,• l'administration conteste cette nécessité ; dans ce cas , il doit être préalablement procédé à uiie enquête àè commodo et iricommodo {ibid. y art. 64 ) ;
4^. Sur le recourt porté deraot loi lorsque radmittistmlioD forestière y ayant réduit l'exercice dea drwts d'iiaage ^ les tmt* gers prétendent que, cette réduction n'a pas été £aite auiYaal l'état et la possibilité des forêts (^ibid. , art^ 66) ;
S^. Sur le recours des usagers contre les décisions par lesquelles l'administratioti a fixé quels sont les cantons défensablés où il est permis d'exercer les droits de pâturage tt de panage ( ibid. , art. 67 ) ;
6*** Sur les contesta tiona entre le eonseil municipal oa les administrateurs des établisBemens publics et radmiaiëlratîoo forestière, relativement à la conversion en bois ^i à l'iufnrtaa*' gement proposés par cette administration pour des Cerraînt an pâturages appartenant à la commune ou aux. étabUssement publics. ( lùid, j art. 90. )
. Abt. 626. Sa juridiction s'étend sur les bois et fiuréts qui font partie du domaine de la Couronne^ et sur les bob surleaquels l'État , la Couronne y les communes 6u les établissetnans publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. {Ibid, , art. 83 et 11 3.)
Aar. 627. Il est statue par le conseil de préfecture / siht les réclamations des propriétaires intéressés > contre l'applicaliou des limites légales , pour l'exercice des servitudes inciposées à la propriété dans le rayon des places fortes. ( Loi du 1 7 juillet 1819, art. 9.)
Art. 628. Toutes les questions d'indenmitë à payer par les propriétaires des mines envers les propriétaires da sol sont déférées au conseil de préfecture. (Loi du, 21 avril 181 o>
art. 44 ^^ 4^* )
Art. 629. Xes baux des sources d'eaux minéraka appaitt* nant à l'État peuvent être résiliés par les conseils de pvéfec*» ture I à défaut du paiement du prix du bail ou de l'exécution des clauses. (Arrêté du 3 floréal an Vllf y art. a.)
CXCV. Le monopole du tabac rend Tadmlnlstration acheteur obligé des feuilles de tabac , à
Yig9fi^ d?$ plunteurs ; wrtaioes oôntestatmia î^uî paHveot ^'éhwûv ^n\ni\tB .planteurs ^ l'adnibnlràr^ tipa Mat Jiéféréàs mi copaeil 4e prëfecbire. :
Aet. 63b. Lorsque le compte du planteur, soit pour T^PpTovisionnement des manufactures royales^soit p()ur jl cxppr-- Udo , aytffltl été balancé',' lit r^ie à trouvé et fixé Xtk d'IScit ddmà la i|ientM de tabac que le f iant^uip -deivàlk; litrèr ', «eînfM â «st ircf^nVlâ f Tl^djEipt j^n mp\p.9 k porter* ses rédamâtioni ççntxç le r^oUat d^ so^i d^^ojn^pte. diÇV4at 4f .•^o^s^i^ d^ im^ lecture^ ^ni doit prQnoaçer 4aps 1q9 dçw^ ??^9^ W^??*' /l'pi âua4 décembre 18149 art. 29; loi du ^Ô^Ei^ml 1816, art. 2op et 214.) '
Quatrième classe.
DéçUions conUsntieusef pn' matière 4'(lA(f%UiUtratiou
cçmmunalç'
. CXCVL Qupi^jpue Iw comwwuçs 2% \e^ étahlû^^ men9:pab)îp3 ^ ^oiportept ^ ^1^ <^ ^^ui concerne là gestioa d^ leiurs bîcins y oomme jies persbbnes privées, les loîs ont introduit denseieÉ matièrèd nn petit nofsArt iFexeeptions, dn réâ^^atit certaines déçîsioM ilUiif conseih lié préfecture.
ÇXÇVn. L^ jouissajao^ ^t le partage d^ bien^ OP g tTffng^ n i: ont dorme \ie^ k 4r<M? prdri^ de ques?tiOQfi <fa'il importe de diatinguer.
Lenque les eommwBtsniéi d/habkéM n'ont pas profite du bénéfice de la loi du 10 juin"' 1795,. le mode de jouissance ne peut être changé que par une ordofiivance royale^ k laquelle les conseils de préfeo- \¥^.,4^^9?^Ç"V.^ir^g^î^* (Décrçjt .du 9 bmniaine axiTUil^^. I et 3);
Si ^ laa contraire ^ la loi > du lo jnin'i793afété cutiée dans -ces communes, il peut s'élever une coo-* testation sur l'acte de partage , ou bien les * conseil» municipaux peuvent demander à établir un nouveau mode de jouissance.
De là deux attributions distinctes du conseil de préfecture; dont la première seule rentre nécessairement dans le contentieux administratif, dont la seconde tfy rentre que par la suite et dans le cas où il s'élève des jffelamations contre le nouveau mode dé jouissance, (/^oîrci-aprèis, § 2, art. 649. )
Art. 63 1. Les conseils de préfecture connaissent, sauf la confirmation par le Roi en conseil d'État, des contestations en matière de partages de biens communaux , soit antérieurs, soit postérieurs , effectués , soi t d'après la loi du i o j uln 1 798 , soit avant cette loi, en vertu des arrêts du conseil, d'ordonnances des ^tats et autres, émanés des autorités compétentes. (Loi du ^9 ventôse an XII, art. 6; décret du 4'' jour compl.> an XIII.] Art. 632. Toutes les usurpations de biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu'à celle du 9 ventôse an XII, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu partage exécuté, sont jugées par les conseils de préfecture, sauf le cas ou le détenteur niant l'usurpation , et se prétendant propriétaire à tout autre titre qu'en vertu d'un partage , il s'élèverait des questions de propriété pour lesquelles les parties auraient à ise pourvoir devant les tribunaux. (Avis interprétatif du 3 juin 1809, approuvé le 18; ordonn. royale du 23 juin 1819, art. 6.)
Art. 633. Les droits de propriété des coi^iniuaes sur les sources minérales sont discutés et réglés , en cas de contestation des communes avec l'État, par-devaut les conseils de préfecture , le directeur des domaines entendu*, et sauf la confirmation du Gouvernement. ( Arrêté du 6 nivôse an XI , art. 9.)
Ait. 634- Lé conseil de préfetftaredétide leftconteMàtionsqui peuvent s'élerei* relativement aux comptes et à la Mpâftitîôik des revenus d'une cure, entre l'anden titulaire ou ses héritiers et le nouveau titulaire. (Décret du 6 novembre i8i3j art. 26.)
AftT. 635. Soiit déférées aux conseils de préfecture les contestations auxquelles donnent lieu les règlemens de monts^epiété. (Décret du 3o juin^i8ô6y art. 120 ; décret du 16 mars 1807^ art. iitS, etc.)
Abt. 636. Sont décidées par les conseils de préfecture les
contestations qui s'élèvent relativement aux recouvremens des
droits établis en faveur des pauvres et des hospices , sur les
divers genres 'de spetacles. (Arrêtés des 10 thermidor an XI
et 8 fructidor an Xlli'. ) "
Abt. 637. Le conseil de préfecture prononce sur les contestations entre le feimier de la caisse de Poissy et les bouchers. (Dëdrét dus fétrkt t8»i , aH. '3s; )
SECTION VIII
Répression des eontraveniiona diverses dans des maêières qui . i intéresseht le service public,
CXCVm.: Cette attribution est entièremenf excc^ tionnetle.- »
Le législateur ]*a introduite dans quelques cîrconstapces^ pour prévenir ou lever les obstaclè9 quis'opposeraî^nt à l çxjécution de divers services publies^ et deJa yieal qu'elle est souvent » 4ans Iç texte de$ loia^ associée à celles qui prescrivent Ie$ mesures relatives à ces services.
CXCIX! Elle embrasse es^ntiélletnient lesconti^àventions en matière de grande voirie ; maîs: elle s'étend, aussi, à d'autres çontr9ventions qui ont été assimilées aux précédentes.
AfiT. 638. IL e«t sWuâ dçfii^T^ineBt ^u co^^èil de pfél^tore «ur Içs conUaventioa# eo matière de grandct voirie (1<h du a8 pluviôse an YlIIyart. 4 ; dtorei dm^ d^outtbrf i8ii , art. n4)i
Telles sont les coatraventi^ns aox rftgls«ieiia'qi|i dé^rminent la largear des jaQtes pou? les roues des voitures (l(û du 7 ventôse an XII , ^^t, I., 3 et 6) (
L'excès de chargement des voitures au^elà dçf .liinilcs filées par la loi (loi 4^ ^g floréal an X, ^art. i et 4r diçi^t du a5 juin i8o6, art. 38) n
La circulation contraire aH^ règtemens 4e9 voitures pendant la feiyoïetore des b^urrièie# de 4égél , et ^«'eJicès de lipyaigeoient dans le poids fixé pour les temps de .d^gel (ordOMm^ce du
a3 décembre 1 716, art* 4 fs( 7) r
Les contraventions ni^ rèf^es sfir la longueur des essiaiu » sur la forme des clous des bandes | e t , eu gdn^vit i fur, lUMit ee qui concerne la police du roulage. (Décret du 23 juin 1806, art. 38.)
Art. 639. Les dispositions de l'article ci-dessus sont applicables anx canaux, xi vMvesnaTÎfiables, ports uaritimes de commerce et travaux à la mer. (Ordonn« de 1669, art. 4^, 43, 44; 1^^ du 22 décembre 1789, sect. III, art. 1 ; loi en forme >d;'instn¥;t. des i2-;2o août 1790, ch. ViV loi dea 16- 24 août 1790, lit. III, art. 6; loi des 22 novembre-!*^ dé^ cembre 1790, art, 2; décret du la avril i8ia-J
Ajo*. 640. Ces dispositions s'appliquent également à la voirie.de la capitale, comme appartenant iôut entière à la grande voirie (règlement en forme de déclaration du 10 avril 1783 ; arrêté du i3 germinal an Y ; décret du 27 octobre 1808; oidonn* royale du 24 décembre 1823) ;
Ce qui comprend aussi la défense de bâtir dans un rajon de 5q toises autour du yaur d'enceinte de la capitale. ({)tdaratiion du 10 avril 1783; décret du 11 janvier 1808; ordonn. royale du 1" mai 1 822. )
Abt. 641. Le conseil de préfecture réprime les anticipations commises sur la largeur des chemins vicinaux', sauf aux pré-
feUà ddelarer <mi A détermLiMr la viciiMiUcë,la'direciîaB, U laigeur desdîta cbemÎDs ; aux trîbaoaia , à pro^ioacer apr Içf questions de propriifté et sur les indemnités dues aux prppii^ talres du sol. (Loi du 28 septembre 1791 , tit. II, art. 40 , 44i loi du 9 ventAse an XIII , art. 3 ;' deux décreU du r6 octobre i8i3 ; décrets du 8 novemM*e 181 3 ; décret du 6 janvier 1824 ; ordonn. royale du ao fîéTrier iBiS. )
Art; 642. Lei contraventions à la loi aurlea'aertiluâff iin^ posées à la propriété pour la défense de l'État sont (constatées et réprimées comme les contraventions en matière de i^andf voirie, (Loi du 17 juillet 1819, art. j 1 . )
Akt. 643. ï^ans le cas où, nonobstant la notification des pToeè^veAètlx'de contraventidAs, les e^ntrfrvenans ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dansle délai ^ul kfur sera £xé|^ il est statué en conseil de préfecture.
Si les poutnveuans ; poursuivaient leur infpiçtion. yl^ Ponseil de préfecture ordonne sur-le-champ la auspensioa des ira* vaux. (/61V/. , art. 12. )
Akt. 644* n est statué, par le conseil de préfecture | siirlès I céntravbntkhis aux lois et règlemeiis touchitnt le bureau des nouniéesà Faris. (Loi d%aâ mars 1806, art« a; d^ret du 3o juin 1806, art^ 5. } «^
Art. 645* n est statué définitivement en conseil de préfec* ture^ comme en matière de^^ande voirie, sur les contraventions relatives au règlement concernant les constructions,
plantations , irrigations et auti^es travaux publics , pour l établissement thermal de Barrèges. ( Décret du 3o pmrial an Xlf >
S i**. Fonctions accessoires attribuées aux conseils de
prê/eàture.
ce. Quelquefois , le préfet assiste le conseil de préfecture de sa présence, de sa coopération, de ses observations, dans certaines opérations adminis-
tratives qui demandent une certaine maturité dan? les résolutions , une certaine solennité dans lès formes; alors ce n'est pas le conseil de préfecture luimême f c'est le préfet qui prononce en conseil de préfectvre. «
D'autres fois, le conseil de préfecture n exerçant qu'une attribution purement consultative , se borne à dotanèir de simples avis sur des affaires qui doivent luiébe communiquées;
D'autres fois, quoiqu'il décide, ses délibérations ont besoin, avant 4'étre exécutées, d'être confirmées par l'autorité supérieure.
D'autres fois, il intervient, comme une sorîe de conseil de famille , dans lès actes de tutelle administrative , à l'égard des cornmunes et des établissemens publics.
Dans ces quatre ordres d'attributions accessoires, le conseil de préfecture devient ^omme un conseil placé près de l'administration active , pour en éclairer la marche , en aider les travaux.
Une pallie de ces attributions des conseils de préfect|ire leur ont été directement conférées par les lois ; une partie, placée déjà dans la sphère de ladministration, leur a été conférée par l'autorité administrative suprême.
Première classe.
N. B. Voir les circonstances dans lesquelles le préfet prononce y en conseil de préfecture , ci-devant, art. a53 à 265.
Seconde classe.
Fondions simplemci^t consultatives i • ■ •* • i-r.
CCL L'administration supérieure peut Recourir, lorsqu'elle le juge utile ^ aux. lumières du cônseU de préfecture; il n'est rien ici qui constitue une règle absolue; il suffira donc d'indiquer quelques exemples.
Art. 646. Le procès-verbal d'expertise pour re'valiiation des iqdemnitâi relatives à une occupation de terrain et 1. soumis, par le' préfet , à la délibération du conseil de préfecture. (Loi du i6 septembre 1807, art. 5.7. ) .
Art. 647. Le préfet prend Tavis du conseil de* prSéfëcture sur les réclamations relatives %a cadastre. (Loi de finances du i5 septembre 1807, art. 33.)
Art. 648- Le conseil de préfecture donne son avii sur les oppositions for^oiees aux demandes d'autorisation: pour le^ manufactures insalubres ou incommodes de première classe.
( Décret du i5 octobre 1810 , art. 40
Troisième classe.
DéUbéraêùms <$owrnises à la confirmaJdon de Véaaorité
supérieure^ • • 'j » »
CCII. Les* décisions de» conseils de '^fecture sont soumises à l'approbation royale dans Icfs* "deux cas prévue par les art, 62 1 et 63 1 , cî-déssnsi , ' ,
Art. GJ^q. Dans le cas ou les nàBi tains d'une comiçune ont. exécuté la loi du 10 juin 1 793 , les demandes d'un apuy^çau
mode de jomssance des biens communaux doivent être présentées au conseil de pr^ectore, et soumises ensuite au consâl d'État. (Décret du 9 brumaire au XIII , art. 5; avis du conseil d'État du 7 mal 1808 , apprOuTë le 39. )
N» B, Le décret dit : le préfet en conseil de préfecture; mais l'avis interprétatif porte : présentées au conseil de pré^
Quatrième classe.
Ponction relative à la tutelle ttdministraiis^e des communes et
des établissemens publics.
CCIIL Ce concours des conseils de préfecture s*exerce de trois manières ':
i"". Par des autorisations de plaider accordées aux CQQiQmaes^ aux ^tabLisseoiens charitable et reU-* gîeux;
â^. Par une communication obligée de la paît de ceux qui Teulent intenter irfië* action contre les Communes;
5*. Par des avis qui forment une portion nécessaire de l'instruction^ relativement aux actes de tutelle réservés à laûtorîté royale.
ÂKT» 660. Le conseil depréfectare re&ise ou mtamét l'autorisation de plaider :
Aux communes ( loi du 28 pluvieuse an YIII , art. 4) ; •^ j^i(..€^«^niftéVons des hospicoi ( arrêté du 7 rates^dQf aa X ,
Aux fabriçj^ues. (Décrçt du 3o décembre 1809, ^^' 7*3 •) Ait. 65 1. Les créanciers des communes ne peuvent intenter contre elles aucune action (|u'après en avoir obtenu la permission par 'éctit du conseil dé préfecture. (Arrêté du 17 vendémiaire kn X. )
Atv. 054. L'àtttoriAtioii dtt préfet , pour lès tnmflactioiis dte* «omtdtiiieft) Mit être donnée d'après Vkrh du condeil de prtffeature. (Arf été du 2k frimaire an XII.)
Aat. 653. Lorsque le préfet estiine que la délibération d'un conseil communal est étrangère à des objets d'intértt communal, où S'étend borà de cet intérêt, il communique cette déUbéràtioff ait conseil de préfecture, et pend l'avis par écrit et moùté dé ce dernier. (Ordonn. du 8 août 1821 ,
art. S.) '
Art.^654. L6 é^nseil de préfecture arrête les comptes des TeceveuTS monidpaux pour les communes doht les revenus ne B'élèvent pail à tf{,oôo fr. ; \
Il statue surle'recours porté devant lui, soit par les communes y^soltfiftr les comptables, soit d'office par les préfets, tontre b^ MttMs dés Coniptes reddus par les sous-préfets, pour ks communes dont les revenus ne s'élèvent pas à t'66 fr. (Ordonn. du a3 avril 1823, art. 6 , 7 et 8.)
Akt. 655. II autorise les receveurs des établissemens de cbarité à donner main-leVée des 'Oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices , et à consentir radiation , changement ou ' fîmitation d'inscriptions hypothéoûres. (Décret du 11 thermidor an XII.)
S a. Compoêiihn des conseils de préjâcture.
CCIV. Il n'existe encore aucune règle d,c noTÎciat ou de candidature pour ces importantes fonctions.
Aht. 6S& Lds iiièitibres des eonseils de ^(Nréféctare sont noonné^par Ia-Roî. (Loi du s8 phlvi6se ihi VTII , «rt. t8;) '
Art. 607. Leur nombre est fixé i^ trois dans cbnque dé*^ parlement. (Ordonn. du 6 noyembre 1 81 7-, art 1 . ) '^ ^; t
Aat.. 658. Les conseils no peuvent prendra ^uçune «d^Iîbér. ration, 'ft'tl y à inôins'ac^ troii meiubres présens^le préfet, lorscfà'ilMA^If^s^ïiéë, cotnjptie ]^ûr compléter ce nombre. (Arrêté du 19 fructidofer au IX^ art. t . ) - ' - ^
En cas .de partage ou d'H^uffisance du m^wibre dea mcunbres du conseil y par suîte de récusation , maladie pu autre cause , les membres restans. désignent^ à. la pluralité des yoix ^ pour si^er au «conseil de préfecture , un des liiembres du conseil g^éral de département. ,
Le préfet ou son remplaçant , et à défaut le doyen d'Age des conseillers , a voix prépondérante dans cette désignation. ( Arrêté du 19 fructidor an IX , art. a 1 3.» 4 ^^ ^0 .
Art. 65g. Si les membres du conseil de préfecture étaient tous h, h- ibis forcément empêchés d'exercer leurs fonctions, ils seraient suppléés par ,un égal nombre de membres du conseil général, désignés par le ministre de l'intérieur , sur la présentation du préfet;-. (Décret du 16 juin 1808.).
Baiis. ces deux cas» le choix ne peuX.se porter sur des membres du conseil général qui sont en même tepip jiiges dans les tribunaux. (Arrêté du 19 fructidor an IX; décret du 16 juin i8o8. )
Section 13c. .
De la Cour des comptes,
CCV. La cour des comptes est luoe des institutions administratives les plus ancienne^ de la France;
Elle à aussi un caractère entièrement spécial.
CCYI. Elle occupé une sorte de milieu entre les tribunaux qui appartiennent a l'ordre judiciaire , et les conseils administratifs institua pour prononcer sur les matières contentieuses;
Elle est, comme les premiers, investie d'one autorité déléguée ; comme eux , elle possède un ministère public; elle porte les mêmes titres; elle est assimilée aux autres cours du Royaume ;
Elle entretient y comme ]es seconds , d'étroits rapports avec l'administration ^ et comme eux elle procède par une instruction écrite.
5 1*'. Organisation de la cour des comptes,
Â&T. 66o. La cour des comptes prend ran^ immédiatement après la coi^ de cassation , et jouit des mêmes privilèges. (Loi du i6 septembre 1807, art. 7. )
Elle se compose d'un premier président , trois présidens , dix»huit maîtres des comptes , quatre-vingts référendaires (dixxhuit de première classe , soixante-deux de seconde classe), d'un procureur général et d'un greffier en chef. {Jbid. , art. a; décret du 28 septembre 1807, art. 14. )
Elle est formée de trois chambres , dont chacune est composée d'un président , six maîtres des comptes. Le premier président peut présider chacune des chambres. ( Loi du 16 septembre 1807, art. 3.)
Abt. 661. Les membres sont nommés à vie par le Roi. Les présidens peuvent être changés chaque année. ( Jbid. , art. 6. )
Â.KT. 66a. Nul ne peut être président , maître des comptes ou procureur général , s'il n'est âgé de trente ans accomplis. Nul ne peut être référendaire s'il n'est âgé de vingt-cinq ans 4iecomplis. (Décret du 28 septembre 1807, art. i3 et i5.)
On ne peut être de la première classe des référendaires si Ton n'a ^té de la seconde au moins deux ans.
On passe de la seconde classe à la première, moitié par ancienneté et moitié par le choix du Gouvernement. ( Ibid, , art. 14.)
Pour la nomination des maîtres des comptes , le ministre des finances] oint à sa présentation une liste Se dix référendaires distingués par leur talent et leur zèle. ( Ibid, , art. i a. )
Art. 663. La cour des comptes est dans les attributions du ministre des finances. (Loi du 16 septembre 1807, art. i3, 17; décret dua8 septembre 1807, art. 35, 39, ']2i)
§ 2. Attributions de la cour des comptes .
CCVIL La cour des comptes exerce deus ordres de fonctions.
Le premier y e\ celui qui est l'objet direct de son , institution ^ consiste dans le rè^ement et rapurement des comptes des detiiers publics;
Le second comprend quelques attributions administratives oa politiques liées aux précédentes.
Juridiction de la cour des comptes comme juge supwimedes
comptabilités publiques,
CCVIU. La cour des comptes est inyestie , pour l'exercice de sa juridiction ^ d'attributions génénies;
Il est aussi des dispositions spéciales qui lui attribuent le jugement de diverses comptabilités;
Enfin, en plusieurs circonstances, le Gouyerne* ment lui a confié, par des renvois spéciaux, Texaaien die certaines comptabilités.
CCSX. Il faut distinguer dans les attributions de cette cour, les comptabilités qu'elle examine, et le genre de questions sur lesquelles elle prononce.
CCX. Il est des comptabilités sur lesquelles] elle prononce directement ;
n en est à Tégard desquelles elle ne prononce qu'en appel. '
La coitf* des comptes prononce en appel sur les eomptes arrêtés, soit par les conseils de préfecture, soit par les préfets en conseil de préfecture :
Art. 664* C'est devant la cour des comptes que tous ceux
di« compiMêÈ qui lont justiciables immédiats , font sennent de gérer airee probité et fidélité , et de se eonfonner eiactemeut AUX lois et ordonnances qui ont pour objet d'assurer l'inTiolabUité des deniers publics , et leur application régnliàre aux dépenies de l'État. (Ordonn. royale du 29 juillet 1814 , art. i"; ordonn. du 7 octobre j8f/iyttTt. i*'. )
AitT. 665. Les communes et les comptables peurent se pourvoir |j«ir-de¥Mt la cour des comptes , contre les décisions des conseiladepvéfecture, relatives aux comptes des comn^une* dont les ivveoWne s'élèvent pas à lo^ooo fr. (Ordonn. royale du 28 janvier 161 5 , art. 10 et 1 1 ; ordonn. royale du 28 avrtt i3a3,art. 7*)
Sont aussi portés devant elle les pourvois contre les déei'* sions rendoc» per les préfets , en conseil de préfecture , sur les comptabilités d'hôpitaux elt établissemens de charité. (Ordonn; royales des SKI mars 1816; 21 mai 1817; 3i octobre 1821,. art. 29. )
AaT, 666. La cour des compte^ eiamine et juge en premier el dernier ressort les comptes de Cous les comptables des de»* niers publîci en recette et en dépense , c'estp-à-dire des ro« çeveurs et des payeurs (loi du 16 septembre 1807, art. 11 et u);
Et les comptes des communes ayant 10,000 fr. de revenn. (Ordonn. royale du 28 janvier 181 5, art. 9; ordonn. royale du 23 avril 1823, tft» loO
AaT. 667. Elle jlge les comptes généraux de chaque minis» tère (ordonn. royale du i4 septembre 1822, art. 22);
Les comptaWlités qui n'ont pas été défimtivement apurées par le conseil général de liquidation (décret du i5 décembre i8o9,art.8);
Les comptes dus par les préposés des payeurs généraux (ar«rêté du 28 floréal an XI ; ordoim. royale du 1 1 juin tSsB);
Les comptes des préposés comptables des anciennes administration! Smmcièies (loi des 28 pluviôse et 23 pimirial anlH);
Les comptes des écoles militaires , qui sent pré$eiKés par k
tràiorier général de la dotation des iliTalides (ordoim; royrie du 19 mai 1819; ordonn. royale du a3 juillet 1823 ) ;
Les comptes des pensions des divers ministères (loi da i4 juillet i8i9> art. 9);
Les comptes du consenrateur et du caissier de Tadmimstialion de Timprimerie royale (ordonn. royale du 23 juillet
iSaS^art. 7,$^»)»
Les comptes des directeurs comptables de l'adminUtrationdes postes dans les départemens (ordonn. royale du 18 février 1827);
Les comptes des agens de l'Université chargés du manîfrment des fonds ( ordonn. royale du 21 août 1827) ;
La comptabilité des collèges royaux et communaux (ordonn. royale du 26 mars 1809, art. ) ;
Les comptes de la caisse du sceau des titres (ordonn. loyale du 3o mars 1828) ;
Le compte des deniers provenant de la taxe des brevets d'invention. (Ordonn. royale du 8 février 1829.)
Art. 668. La cour des comptes a été chargée, par des renvois spéciaux, de l'examen et du jugement de la comptabilité du dépôt général de la guerre, avant le i" mai 1822 (ordonn. royale du 10 avril 1822 , non insérée au Bulletin des lois) ;
Du jugement des comptes des souscriptions pour l'acquisition du domaine de Ghambord (ordonn. royale du 29 juillet 1827) ;
Du jugement des comptabilités arriérées^i Décret du 21 juin 1809.) *
Abt. 669. Les questions sur lesquelles la cour des comptes stajtue ont pour objet de fixer l'état de situation des comptables;
Elle établit s'ils sont quittes, ou en avance, ou en débets- Suivant le cas, elle prononce leur décharge définitive, et ordonne main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé, ou elle les condamne à solder leur débet au trésor dans le délai prescrit par la loi. (Décret du 16 septembre 1807, art. i3.)
Abt. 670. • Elle prononce sur les demandes en réduction , en tiBDslatioD d'hypothèques , formées par des ccnnptables encore e» exercice ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés , en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor. (Ibid., art. i5.) àXT. 671. Elle procède à la révision des comptes pour erreur » omission , faux ou double emploi. (Ibid. , art. 14. )
Ait. &]a. Dans le cas d'un enlèvement de detaiers par force majeure, la cour des comptes est compétente pour évaluer les preuves de &it et admettre l'excuse; mais en attendant son arrêt, et sansy préjudicier, le ministre des finanees peut, dans l'intérêt du trésor , et pour sa sûreté , ordonner le versement provisoire de la somme contestée, (Ordonn du 17 janvier j8i6.)
ÀMT. 673.. Si, dans l'exercice des comptes, elle trouve des lanx et des concussions , la cour en rend compte au ministre des finances, et en réfère au ministre de la justice, qui fait pouTMÛvre les prévenus devant les tribunaux ordinaires. (Loi du t6 septembre 1807 , art. 16.)
. Ait. 674* ' Les référendaires forment sur chaque compte deux cahiers d'observations » les premières relatives à la ligne de compte seulement,' c'est-à-dire aux charges et souffrances dont chaquearticle du compte leur aura paru susceptible relativement au comptable qui le présente; les deuxièmes, celles qui pevrrent résulter de la comparaison de la nature des recettestavec les lois , et de la nature des dépenses avec les créditai j( /6ûf. , art. 20.)
he maître , après avoir fait h la chambre un rapport motivé sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte seulement , remet particulièrement au premier président le deuxième cahier des observations du référendaire , avec ses observations personnelles, s'il y a lieu. (Décret du 28 septembre 1807, Vt. 29 J
Au i** janvier de chaque année, le ministre des finances pro* pose au Roi le choix de quatre commissaires qui forment, avec le premier président, un comité particulier chargé d'examiner
les observations faites pendant le cours de VaMàée précédtfftte par les référendaires. Ce comité discute oes <A>9erTatioti0 , écarts celles qu'il ne juge pas fondéei , et forme des atttf«s un rapport qui est soumis au Roi par le BDÛaistre dea financée. (Loi du |6 septembre 1807 , arté 2a« )
Art. 675. Le procureur fénéralfihit dresser ttn état de tout ceux qui doivent présenter leurs comptes à la cour; il a'assttie que la présentation a lieu dans les délais voulus par lei loti et ràglemdnsy et requiert contre les retardataires llipplieailHMi des peines. (Décret du 28 septembre 1807^ art. 37, )
U adresse au ministre du trésor royal les etpéditloni des arrêts de la cour^ et correspond avec les ministres surlaedi-» mandes qu'ils peuvent lui faire de renseigaemens pour l'exéeutien des arrêts. (Décret du 28 septembre 1807, art. Sg et 440
Art. 6^6. Le ministre des finances Eeût remettre à la oour des comptes, avant le i*' juillet de chaque année, le résutaë général des opérations comprises dans les comptes individuels rendus par les i*eceveurs généraui des finances» (Ordoui* royale du 29 février 1828 , art. i . )
Art. 677. La cour des comptes constate et certifie aa Roi, d'après le relevé des comptes individuâls et ks pîàœt justi&ca* tives que doivent exiger les comptables, Texactitude des comptes généraux publiés par le ministre dee finames et pat chaque ministre ordonnateur.
Ce travail est communiqué aux Ghambrss avec le» doc»* mens à l'appui des comptes des dépenses publiques* (Lirida 18 juin 1818, art. i23 ; ordonn. royale du 8 aovenilbri t8M^ ordonn. royale du 28 septembre 1822, art. aa* )
SECTION X
Du Conseil iÈJiau
CCXl. Le conseil d*État est institué en piirtie par les lois , en partie par les ordonnances royales.
Les lois ont reconnu en principe son ei^^steiy:^,. et lui ont conféré directement certaine^ ^ttnbutiops.
lies ordonnances royales ont fixé soa organisation , réglé le mode de ses opérations ; elles lui ont a^§^i conféré une partie des attributions que radministra-
tion géqér^le a elle-même reçues des lois.
< ti'fiit.li'
Attributions du Conseil d'État.
CCXn. Le conseil d'État assiste I autorité royiiï^
dans l'egcercice de la haute et suprêmç a^miçi^V^ tion.
Art. 678. Le conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et de rëglemeiifi d'administration publique ,* et de r^ Boodre toutes les difficultés qui s'élèteiit en matièv^ adnttibii^ tratÎTe. (Loi des 37 avril^aS m^i 1791 , art. i5|.i7r;AC(tti!A^ aa firîmajr^ an VIII, art. 5*^; arréW 4^ ^ ^▼^f^f^Vf^» 4rt, it.) •..•.■"..
CCXin* Ces attributions peuvent se rabger sQtis quatre chefs principaux :
I ®. Des fonctions purement consultatives ;
2^. Une coopération à là tutelle que la haute ad-
mimsttation rewplît à 1 egar/J dp? étabjjjgsççijiçps publics; . . -• ,,,,;..;.,:-...?.
3*. Les décisions en matière contentieose ; 4^' ^^^ décisions qui lui sont spécialement attribuées f en certaines matières de gouvernement.
% 1*'. Fonctions purement consuliatives du conseil (TÊiat,
CCXIV. Ces fonctions s'exercent sous deux formes : Le conseil d*Êtat réuni eu consulté par 4e Roi;
* Leis comités du conseil d'État sont consultés par les ministres.
Art. 679. Tout projet de loi ou d'ordonnance portant règlement d'administration publique , qui aura été préparé dans l'un des comités du conseil d'État, devra ensuite être délibéré en assemblée générale, tous les comités réunis, et tous les ministres secrétaires d'État ayant été convoqués. Les ordonnances ainsi délibérées pourront seules porter dans leur préambule ces mçts : notre conseil d'État entendu. (Ordonn. royales du 19 avril 1827, art. 6; du 5 novembre 1828, art. i40
. CCXV. On doit se référer ici à la nomenclature des matières qu'embrassent les règlemens d'administration publique ^ nomenclature exposée ci-devant. (Chap^ i*%S€Ct. I, n* CVII, et art. iSgetiyô.)
• CCXVl. Il est cependant certains actes de haute administration pour lesquels les lois ont prescrit ^ par des dLsposijtions expresses j^ l'intervention du conseil d'État.
Akt. 680. Sont rendues en conseil d'État, les ordonnances royales ayant pour objet :
I®. La cession à' l'État ou à une commune, «t la revente des nuiisons et bâtimens dont il est nécessaire de faire démoKr
et'd'enlerer une portion pour cause d'atilité publicpie. (loi du 16 septembre 1807, art. 5i);
a®. Les plans généraux des alignemens pour l'ouyerture ou Vëlargisiement des rues dans les yilles (loi du 16 septembre 1807, art. 5a);
3*. L'autorisation pour Vacquisition et la revente, par Tadministration , des terrains cédés par un propriétaire qui , à l'occasion des alignemens arrêtés, pourrait s'avancer sur la voie publique, refuse d'aquérir le nouveau terrain qu'on pourrait lui vendre , et préfère céder sa propriété {ibid, , art. 53) ; 4°. Le&côncessions de dessèchement de marais {ibid,^ art. 5); 5^. Les règlemens qui fixent le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir à l'entretien et à la garde des travaux de dessèchement, ainsi que la création d'une' administration composée de propriétaires, pour bire exécuter les travaux ( ibid, , art. 26 ) ;
&*. Les concessions pour l'exploitation, ainsi que les autorisations pour la vente ou pour le partage des mines ( loi du ai-'aVril 1810, art. 5, 6, 7 etaS);
7*. La remise, à titre d'encouragement ou de dédommagement, de tout ou partie de la redevance proportionnelle des mines {ibid. , art. 38);
8*. Les'abonnemens pour la redevance proportionnelle sur lês'mînes , lorsque l'évaluation du revenu net donne une redevance au-dessus de 3ooo fr. (décret du 6 mai 1811,
art. 34);
g*. Lè'règlemeut de la proportion' dans' laquelle les maîtres de forges, en cas de concurrence, devront avoir droit à l'exploitation des minières, ou à l'achat du minerai dans un même fonds ; ce règlement doit être îsnt pair le préfet, sauf le recours au conseil d'État (loi du 21 avril 'x8io, art. 64) ;
^o^f La permission pour la formation des manufactures et ateliers insalubres de première classe (décret du i5 octobre 1810, art. 2);
\\^. La suppression de ces établissemens antérieurs au décret, en cas de graves inconvéniens ( lAiW. , art. la);
des magistrats qui se sont illustrés (dépreiduB jmUet iftio» art. 78))
i3i» . L'établissem/eut d'un conseil de pmd'KomM» dbm Ua villes de fabriques, où il est jugé convenable (loi du 18 mam 1806, art. 34);
^4**. La décision des contestations sur le droit d'assistance k l'assemblée qui doit élire les membres des conseils àt pva^ d'honuMÊs (décret du 20 juin 1807, ait. 6; décret àm 27 aep* ^mbre 1807, art. 6);
I $*• Ia réforme des règlemens universitaires et le» décisions mterprétativQs de la loi, qui peuvent être solHcîtéei parle conseil royal de l'instruction publique (décret du 17 mars 1808, art. 83);
!&*• La solution, par recours, des décisions du irâiistre des finances, sur la question de savoir si, par sa population, une ville ou un bourg doit être sujet aux droits d'entrée, ov s'il doit être rangé dans telle ou telle autre des daasea déleiw minées par la loi du 25 novembre 1808 (décret du Sii dé* cembre 1 808 , art. 8 ) ; 1
17®. L'approbation du tarif des droiu de pilotage dressé pour chaque port, et des règlemens particuliers appropôés aux localités, relativement aux dispositions auxquellea«k» pUotes et les capitaines de navire doivent être assujettis (décret de la décembre 1806, art. 4^ ) ;
5 2. Ponctions du conseil d'État relatives à la tutelU
administrative,
CCXyiL Cette tutelle embrasse :
La fortune publique ;
Les établissemens publics en général , et spécialement :
Les communes ;
Les établissemens charitables;
ïjsê mstjùrats ; /'
Les fbnds des pensions de r6teiiti<â des ag^ns e^ étbplo vés de l'administration j .
Enfin, certains établissemens financiers ou iqjos-: triels, les uns pnUics # les autres privés.
A&T. 68r* Spni acconl^i en c^n^eU d'Étal , les autorisations ntfcesiaûr^B s
l"*. ^<mx les édianges d'immQubUs nvee l'État ( ordoaii. /d» 12 ^cqmbre 1827, art. 6) ;
.3*. Pour la concession def Jais et relais de la mer^ des accrues, attépâseraetia et aUuyioiiS des fleures , rivières f t tor-r rens appartenant à l'État (ordpnn* du 23 septembre. iBaS) 1
3^ PoHr les pensiops sur les fonds gâiâraux de l'État (ordoun. du2ojuin 1817, art. 3);
4^- Pour la rectiOcation des erreurs oovutûses sur k grande Ivffrq d^ 1^ d^tte publique » quant aux noms» psâioiris «I diites de naissance des créanciers de l'État (arrêté du aç Afi4i4faNi a^XI)! ^, . ., • . • .'; i
5°. Poar les acquisitions nécessaires i^ouT rétabfisiÉnieBt desbara#(loidu2i avril i8o6,art. 3); ...1
&*. pour Jei^pprpcèSf spità intenter » soit à souteDÎr parjles communes (loi du 28 ventôse an VII^ | arl^ 4} T • .. ^ ^ >' *
Par les sections de communes (avreté du a4 germi]ial.a|i: II,
Par les fabriques (décret du 3o décembre 1 80g ^ art, '7/7 ))^ . Par les hospices (arrêté du 7 aiessidor an IX, atti try- ïa
oti3)'; ^jf. :
Dans tous ces cas , il y a recours au cojpieil d'État contre' its aprétés des consc^ de préiEecture sur ces matières; I
7*. Pour l'emploi^ou le placement à faire par les commulies, hospices ou fabriques, das capitaux provenant derembo4U(!se^ sèment, et excédant 2000 fr. (décmei dii .16 juillet' iSofi,. art. 3); .,, .
Le placement en rentes sur l*État n*a pas besoin d^ètre antorisé(avis du conseil d'État duai décembre 1808; décretda
16 juillet 181 o y art. 4) >
8**. Pour les baux à longues années des biens ruraux appartenAt aux communes, hospices , établissemens d'instmcdon publique (arrêté du 7 germinal an IX , art. 3) ;
g«. Pour les acquisitions à fedre par les départemens , arrondissemens et communes (décret du 5 ayril 181 1 , art. 2);
10^. Pour l'acceptation des dispositions entre vi£i ou testamentaires, au proQt de tout établissement d'u^lité publique et de toute association reli^^euse reconnue par la loi (-C. C. , art. gio; loi du 2 janvier 181 7; ordonn. du a avril 1B17, art. i; décrets du a3 avril 1807, art. 5; 26 janvier 1807, art. 5; 10 mars 1807, art. 5; 11 mai 1807, art. 4; 1^ juin 1807 j art. 5; 20 juillet 1807, art. 4);
1 1^. Pour les transactions des conununes qui , après avoir été faites sur la délibération du conseil municipal , la consultation de trois jurisconsultes, Vavis du conseil de préfecture et Tautorisation du préfet , doivent être homologuées en conseil d'État (arrêté du 21 ftîaiaire an XII ) ;
12®. Pour les pensions sur les revenus des communes (décret du 4 juin 1809); ''\
i3®. Pour les acquisitions de terrains nécessaires aux communes pour l'établissement de nouveaux cimetières (décret du 12 juin 1804, art. 7);
i4^. Pour régler ou changer le mode de jouissance des biens communaux , lorsque la loi, du 10 juin 1798 a été exécutée ; les délibérations des conseils municipaux sur cette matière sont portées au conseil de préfecture , mais soumises de droit au conseil d'État (décret du 24 brumaire an XIII , art. 5; avis du conseil d'État du 29 mai 1808) ;
i5*^. Pour l'aliénation des biens communaux usurpés, aliénation qui ne peut être valablement consommée qu'avec toutes les formalités prescrites pour les propriétés conmiunales (ordonn. du 23 juin 1819, art. 5 ) ;
lô^". Pour l'établissement à Paris , sur le bord de la rivière >
de Ibntaines, pompes à bras, ou aatres machines destinées à monter l'eau pour la vaidre et dutribuer au public (décret du a fëTrier i8ia, art. 3) ;
I <j*. Pour la reprise des biens non vendus des émigrés , appartenant aux hospices ou bureaux de charité (loi du 5 décembre i8i4>art. 8; ordonn. du ii juillet 1816, art. i et 2);
18°. Pour les règlemens ou rétablissement et Torganisatioa des monts-de-piété (décret du 24 messidor an XII , art. 7
eti4);
19®. Pour l'exécution des délibérations des conseils ou commissions des établissemens charitables concernant les budgets annuels > les projets des travaux autres que de simple entreden , les changemens dans le mode de gestion des biens , les transactions y les procès à intenter ou à soutenir, les emprunts, lef placemens de fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ; les comptes rendus , soit par l'admi— mstration^ soit par les receveurs; les acceptations de legs ou donations, et les pensions à accorder à d'anciens employés (ordonn. du 3i octobre 1821 , art. 8 et 11);
20*. Pour la main-levée des oppositions et le consentement à la radiation ou réduction des inscriptions hypothécaifes prises au profit des hospices (décret du 1 1 thermidor an XII); ai®. Pour l'exécution provisoire de la répartition des contributions locales à imposer aux habitans , en cas d'iusuffisance des revenus communaux ; pour la célébration du culte , lorsque la dépense excède 100 fr. dans les paroisses de 600 âmes et au-dessous , i5o fr. dans les paroisses de 600 à 1 ,200 âmes, et 3oo fr. au-dessus de 1,200 âmes, seulement jusqu'à concurrence du double de ces sommes ; de même pour les travaux aux
édifices^dn culte , lorsqu'il s'agit de sommes de 1 00 à 3oo fr» dans les paroisses de 600 habitans et au-dessous, de i5oà
400 fr. dans celles de 600 à. 1,200 habitans, et de 3oo à
900 fr. dans les paroisses au-dessus de 1,200 habitans (loi du
14 février 1810 , art. i et 3) ; 22*^. Pour l'érection de chapelles et oratoires particuliers
ou domestiques , à la ville ou à la campagne (décret du 22 dé-
cembre iSja, art, %; Ick du i8 germinal aa X^ mrL 44);
oS"*. Pour rétablÎMement et Tappiobaticm des aCatala dm sociétés anonymes (C. de G. , art. 87 ) ;
Des tontine$ (avis du i*' avril 1809^ art. 1 ) ;
Dei iociétés d'assurance (décret du iS octobre 180g) ;
^4^- Pour les fiensions sur les loods de retenue (décMtda 4 juillet 1806, art. 6 ; ordoaA. du s3 septembre 1614 9 art. ao);
a5®. Pour la coupe des bois de futaies formant uja majorât, lorsque leur étendue ne permet pas l'aménagement (décret da 4 mai 1809, art. a8);
£t la naoière de pourvoir aux tia^auz ou a»c r^aratîofis considérables à faire aux propriétés coi*posant le majorât , en cas d'insuffisance des revenus qui restent à la disposition du titulaire. (Décret du i^'mars 1808, art. 53.)
Aar. 68a. Il est nendu compte par le minîaCre, au Roi, en son conseil d'État, du ihontant des frais de r^e des ocîroh des villes ayant plus de 20,000 fr. de revenus, si ces octrois sont en régie ; et des conditions des baux , s'ils sont en fenne ou régie intéressée. (Décret du 21 brumaire an XIII, art. i .)
Art. 683. Le conseil d'État connaît, sur le rapport du ministre des finances , des infractions aux lois et règlemens qui régissent la Banque, et des contestations relatives à sa police et administration intérieures.
Le conseil d'État prononce de même définitivement , et sans secours , entre la Banque et les membres de son conseil général, iesagens ou employés, toute condamnation civile, y compris les dommages et intérêts^ et même soit la destitution , soit la cessation de fonctions. (Loi du 22 avril 1806, art. 27.)
Art. 684. Le conseil d'État est chargé de prononcer la nul-* Utéde vente, donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire , de tout acte qui les frapperait de privilège ou d%y-^ pothèque, et de tout jugement qui vafederait ces actes, hors les cas prévus par la loi. ( Décret du 25 février 1808, art. 4t et 42. )
§ 3. Décisions reUxiis^s au contentieux adhiinistratîf.
CCXYIIL II y a ici des questions de compétence ^ et des questions contentieuses à raison de la matière.
Dem^ sortes de questions peuvent s'élerer en matière de compétence :
L'une à l'égard des compétences respectives des deux autorités, judiciaire et administrative;
L'autre qui se rapporte seulement aux attributions des diverses autorités administratives»
- La première , appartenant aux matières de gouvernement , sera traitée dans le paragraphe soivadt,
U ne s'agit donc encore ici que des questions rel«tms srux compétences réciproques des diverses auto^ rîtes administratives entre elles.
Art. 685. Au conseil d*État appartiennent : ,
Les questions de compétence entre les d^Mirttfteais do ministère^
L'annulation des actes irrëgulierB des autont^ administratives. (Loi des a7avril-a5 mai 1791 , ait. iS, 174 airétéda 5 niT&se an y III y art. 11. }
CCXIX. La juridiction du conseil d'État en matière conlentieuse peut être considérée ou relativement aux autorités qui en ressortissenl ^ ou relativement aux diverses espèces de difficultés dont la décision lui est déférée.
Des autoriiés qui ressortisseni au conseil d'État en maigre
conteniieuse.
Aet. 686. On recourt au conseil d'État, contre les oidonnances royales :
I*. Lorsque ces ordonnances donnent lieu à une rédanution qui prend le caractère du contentieux administratif (loi des 27 avril-25 mai 179I9 art. i5, 17; acte du 32 frimaire an YIII y art. 62 ; arrêté du 5 nivôse an VIII , art. 11);
2®. Lorsque ces ordonnances, ayant prononcé sur un litige de contentieux administratif, ont été rendues par défaut. (Règlement du 22 juillet 1806, art. 29. )
Art. 687. Le conseil d'État connaît en général:
De toutes contestations ou demandes relatives , soit aux marchés avec les ministres , avec l'intendant de la maison du Roi y ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départeiuens respectifs , pour le service personnel du Roi, ou de ses maisons. ( Décret du 1 1 juin 1806, art. i4, n"2.)
Art. 688. Il connaît en particulier :
V*. Des difficultés sur la question de savoir si, par sa population, une ville ou un bourg doit être sujet aux droits d'entrée , ou s'il doit être rangé dans telle ou telle autre des classes déterminées par la loi du 25 novembre , et de la réclamation de la commune sur cet objet (décret du 21 décembre 1808, art. 8) ;
2®. Du recours des militaires, de leurs femmes et de leurs enfans , contre les décisions du ministre de la guerre , relatives à la retenue sur les pensions et soldes de retraite , dans les cas prévus par l'arrêté du 7 thermidor an X. (Avis du conseil d'État du 22 décembre 1807, approuvé le 1 1 janvier 1806. )
CCXX. Cette règle s'applique aux décisions rendues par les anciens intendans, par les directoires de départemens^ les représentans du peuple en mission,
^ âB9 administrations centraks de départèmenl , «n tant qu'ils auraient prononce administratlvément tar des faits qui excédaient leur compétence.
n y a recours direct au conseil d'État çontire les actes des préfets^ dans trois espèces différentes :
1°. Contre ceux de leurs actes qui seraient attaqués poni' incompétence et excès de pouvoir {voir ci«*des-* sus, art. 196 et suiv.);
2^. Contre certaines décidons rendues par eux en conseil de préfecture;
3^. G>ntre certaines décisions rendues par eux seuls t et sims 1q concoufsdes conseils de préfecture.
Ce troisième recours n'est ouvert que par exception. *
Akt. 689. Il y a recours direct au conseil d'État contre les décisions des pre'fets en conseil de préfecture y dans toutes ks matières contentieuses , et spécialement dans les cas suivans , savokr ;. ^
!*• LQrsi|tt'il s'a(pt d'approuver , de rejeter ou modifier les délibffrations des conseils municipaux, remplaçant, par un nouyeau mode de jouissance des biens communaux, celui •étaUi en vertu de la loi du 10 juin 1 793 (décret du 9 brumaire an XIII y art. 5) ;
^\ En matière de contestation f ntr0 les communes et les v^gMMWB* Tel^tivemenl k Vs^dtfKmisVmtion ou à .la per^ption des cwirois en régie intéressée « ou bien eptre les communes et lesfenpiers des octrois^ relativement au sens des clauses des baux (décret du 17 mai 1809, art. i36);
i\ En matière de contestations relativement 'aux- droits établis en laveur des pauvres , sur les spectacles , bals , concerts, ete. (arrêté du 10 âiermidoran XI ^ art. 3; décret du d. fhlctidër ah XIII ; art. 3) ;
4^. En cas de désaccord entre les débitans de boissons et la
régie, pour fixer ré<{aîf aient du droit de dëudlylonqu'on^eiit remplacer ce di'oit par une répartition sur la totalité des redevables. ( Loi du 7,6 a^ril 1816, art*. 78. )
Art. 6go. 11 y a recours direct au conseil d'État contre les décisions rendues par les pre'fets seuls, dans les cas swfans, savoir :
i®. En matière de contestadons entre les concurrens pour les primes ou pour les prix de course de chevaux (décret da 4 juillet 1 806 , art. 28 ) ;
2*. En matière de difficultés entre les communes et la régie des domaines , relativemeut à la cession à la caisse d'amortissement, de quelques parties des biens des communes (loi du 30 mars i8i3, art. 2);
3^. En matière d'oppositions à l'établissement des manufactures et foLbriques insalubres de première classe (décret du i5 octobre 161 o, art. 4) ;
4^. En matière d'approbation du tarif du prix des eaux minérales exploitées par les particuliers propriétaires. (Âxrèlé du 6 niv6se an XI , art. 10. }
CCXXI. 11 y a recours au conseil d*État contre les décisions des conseils de préfectufe , soit pour incompélence, soit pour mal-jugé au fond, soit pour rice d'instruction^ soit pour violation des formes ou de la loi.
Cette disposition s'applique aux recours contre Jes décisions des anciens directoires de départemens et des administrations centrales dans les mêmes matières.
Art. 691. II. y a recours, en général, au conseil d'État contre toutes les décisions des conseils de préfecture , dans les matières contentieuses qui ont été placées par les lois. dans les attributions de ces conseils. (Loi des 27 avril-25 mai 1791 1 art. i5, 17; arrêté du 22 frimaire an VIII, art. 52; décrets des
1 1 juin et aa juillet 1806 ; ordonn. royates dés àg juin 1814 et aSaviil i8i5. )
N. B. Voir ^ pour la nomeDclature de ces attributions , les art. 608 et suiv.
Abt. 6ga. Ce recours est spécialement e'tabli par des dispositions iexpresses à l'égard des décisions des conseils de préfecture rendues dans les espèces ci-après désignées , savoir :
I®. Eu matière du contentieux des domaines nationaux (décret duiiS février 181 1 , art. 2) ;
a*. En matière de contestations entre les communes et les co-partageans ou détenteurs de biens communaux relativement , soit aux actes et aux preuves du partage de ces biens ,' soit à l'exécution des conditions prescrites par Tart. 3 de la' loi du 9 ventôse an XII ( loi du 9 ventôse an XII , art. 6 ) ;
3*. En matière de poursuites en contravention aux dispositions de la loi du 9 ventôse an XIII, sur la plantation des grander routes et des chemins vicinaux (loi du 29 ventôse an XIII, art. 8);
4*^. En matière de contestations relatives au recouvrement des rôles de répartition, aux réclamations des individus im->' posés, et à la confection des travaux pour le curage des canaux' et rivières non navigables , et pour Tentretien des digues qui y corre^ndent (loi du i4 floréal an XI , art. 4 ; ordonn* royale du a3 décembre 1816, art. 27) ;
5*. En matière forestière , soit lorsque les habitans d*une ou plusieurs communes se refusant au rachat des droits de servitude qu'ils ont dans les forets de l'État, sous prétexte que ces droits leur sont d'une absolue nécessité , l'administration forestière conteste cette nécessité ; soit lorsqu'il s'agit de la conversion en bois ou de l'aménagement de terrains en pft-' tnrage appartetnant à des conunuues ou à des établissemens' pnblics(G. F. du 21 mai 1827, art. 64 et 90) ;
&*. En matière d'oppositions à l'établissement de manufactures insalubres de deuxième et de troisième classe (décret du i5 octobre 1810, art. 7 et 8); ' ^ .' - ».
7**. En matière de contestations relatives au paieiAènt ou k
h quotité dettommefl portées mu rAkt fométfoor l'acqmw tesient des dettes des juifs d'Alsace. (Arrêté du t8 VnmiiirF an XII y art. 3.)
Art. 693. Des lois spéciales ont déféré aux çonseiU 4o pr^ £ecture, avec pourvoi au conseil d'État» les contestatioMnlatires aux impositions ou travaux pour la confection de divwsea routes, de canaux, de pool», digues, ma((asins de aMuvetage, etc. (Lois spéciales du 16 septembre 1807, art. $3; du 39 décembre 1809, art. 1 10 ; du 12 avril 1 810, art. 53 ^ etc.)
Ait. 694. Il y a également recours au conseil d'Éu^ contre les décisions des conseils cte préfecture , relatives à la vtpica«-« non des contraventions aux règlemens administniliis , dam lea cas expressément prévus par les lois. (Acte du aa Aimaîre anYIII,art. 52.)
iV. B* Voir y pour la nomenclature de ces conlmvesiltiaiis , Fart. 143.
Art. £95. On se pourvoit devant le conseil d'État contre les décisions rendues par les conseils privés de» colonies, sur les matières à l'égard desquelles ces conseils jugentadmitiistrativement. ( Ordonn. royales du a i août 1 8a5 , art. 1 6 1 ; du 9 février 1827, art. 177 ; du 27 août 1828, art. 166.)
Art. 696 On se pourvoit directement au conseil d'État contre les décisions des commissions de dessèchement, dans les matières dont la connaissance leur est attribuée par la loi. (Loi du 16 septembre 1807, tit. X; loi des 27 avrila5 mai 1 791 , art. 1 7 ; acte du 22 frimaire an YIII , art. Sa.)
Art. 697. Il y a recours au contieil d'État contre les déc»*- ,sioni4M évèques, intervenues silc les réclamations d'une o«k plusieurs scsurs d'une association religieuse de femiues, contve des actes 4^autorité delà supérieure ou du conseil, ou contre des élections ou autres actes capitulair^, après que le uiioistre de la justice. aura pris l'avis du ministre dqs afiaii*es ecdésîastiques, (ipéçcets du 25 janvier 1807, art. 6 et 7 ; du 23 avril 1807, ^^- 6 et 7; du lo mars 1807, arl. 6 et 7; du u nuii 1807, art 6; du 1" juin 1807, art. 7; du 20 juiUci 1807^ art. 6, etc) ....
Aisr. 6gft II y a reooim au conseil d'État contre les dëd-
M^f f t les j ttgemens 4a eoosèil royal de l'instraction puhHqaes
dans les cas prévus par les statuts etrèglemens. (Décret du
17 mai 1808 y art. 58, Sa, i44; ordonn. royale du '5 juillet
CCXXIL Les lois on I«s <>rdônnanee8 rdjales ont în^ifué diVerseis côininTssion$ spéciales et temporaires pour décider certaines espèces de dîflicultës adminis- Irati vés (tfoir ci-devant a* CXXXI| art. 6ooetsuiv.), ^a r^servwt contre ïtur» décisions le recours au conseil d'État.
Qààfil il celles à i'égàfd dte^elles ce recours n'a Y)a^ été 'l'énervé ^ sileùrs décisions tie sont pas simplement soumises à la confirmation ministérielle) il existe cependant de pleij;i dro^i^ pqp réserve nal^urelle et légale, celle de l'intervention de fantoiité royale , eh cas d'etcèsde pooyoir. (F^ir cî-déssM^ art« ^4*)
Aar. 6g^ H y a» reçoy^rs au conseil d'État, coïitie les 'décitons :
.. r^^, Pes-conHuisBions départfiuififitales Ikistituées par la loi
des fiBancesdu 28 avril 1816^ . '
W De IgL çommissioa iqstitiiép pour proBouoer sur les ré- «^l^js^^naiflllf Français pour lesjiertes occasionées par la der* nière guerre d'Espagne (opdojiiB. royale du 2k5 janyier i8a4^ art. 1);
3**. fie la caBuniisixM» instituée pai* la loi du 2^ avril 1825, pour la liquidation des indemnités aux émigrés. (Loi du 27 avni 16^5, art. Si . )
Art. 700. Il y a recours au conseil d'État, mais seulement pour violation de3 formes ou de la loi , contre les arrêts de la cour des comptes. (tiOi au 16 septembre 1807, art. 1 7 ; décret du 17 Juin 1806, art. 14.)
CCXXUI. Il est un dernier ordre de matières oontentieuses qui sont portées directendent^ etsansintermédiâire, au conseil d'État.
Art. 701. Le conseil dHÈtat prononce sur le rapport à» ministres, à Tégard des difficultés qui s'élèyent :
I*. Relativement aux lois et règlemens de la Banque, à sa police et administration intérieure , ainsi qu'aux peines et aux condamnations civiles à prononcer entre la Banque et ses employés (loi du 22 avril i8o6y art. 21 ; voir ci-devant, art. 672);
2*. De même pour les comptoirs d'escompte (loi du 29 floréal an X , artl 4^ ) ;
. 3®. Relativement aux rectifications à faire sur le grand-livre de la dette publique , des erreurs commises quant aux noms , prénoms et dates de naissance des créanciers ( aprêté du 27 frimaire an XI , art. i ) ;
' 4*' Relativement aux demandes de pensions sur les fonds de retenue (décret du 4 juillet 1806, art. 6 ) ;
Et à la liquidation des pensions des magistrats ( ordonn. du 23 septembre 181 4» ^rt. 20) ;
5^. Relativement à l'exécution des contraintes dirigées contre les titulaires de majoratsou contre leurs fermieirs, pour le paiement à la caisse du sceau des titres , du cinquième d'une année de revenu du majorât (décret du 3 mars 1810, art. 27); ' Et relativement à l'interprétation des clauses de l'acte d'institution des majorats, sur l'étendue et la valeuMbsdits majorats. (Décret du 4 niai 1809 , art. 5. )
CCXXIV. Cette dernière espèce donne aussi lien à un mode de pourvoi qui présente une exception absolument unique. .
Art. 702. A défaut de prise de possession d'un majorât que le Roi aura accordé , dans l'année de l'investiture , la
jouissance da titulaire sera suspendtte juiqa'à ec qu'il ait quis la fonnation de Tacte de constitution de la dotation. Aussitôt après la prise de possession , les fruits perçus pendant la suspension de la jouissance lui seront restitués, après toutefois , le prélèvéknent des frais d'entretien et d'administration durant ce temps, lesquels seront rëgle's par4'|igent conservateut y sattf le recours aà conseil d'État , sur l'avis de la commission du sceau des titres. (Décret du 4 niai i8og, art. lo.)
§ 4* Décisions du consçil iVEtat sur des matières de
gouvernement.
. CCXXV. Ces décisions se fondent, en général, sur les règles jle notre droit public.
CCXJLVI. L'autorité royale s'y exerce dans sa plénitude. Le Roi les rend comme régulateur suprême des juridictions, comme chef de TÉtat, comme investi de la puissance executive pour la sûreté de l'État et l'accomplissement des lois.
CCXXYIL Elles peuvent être rapportées à cinq chefs prindpÉlix :
i"*. Lie. règlement des compétences entre les deux autorités administrative et judiciaire ;
a*. La haute police administrative;
3*. L'exercice de la protection et de la surveillance générale sur les établissemens religieux;
4''. Les jugemens des prises maritimes;
5"*; Les naturalisations.
Du Règlement des compétences entre les autorités judiciaire et
administrative.
Art. 7o3. Le Koi prononce , en conseil d'État , sur la revendication faite par l'administration , d'une question attri-
Imée , par «ne dUposition législative , à rautoiité adaûniairativeV et qui biihiit été portée devant les tribunaux.
U prononce de la même manière dans le cas où les iribiK nanx et radnsiMStration se dédareraient à la fois incompétens. (Loi des 7-14 oetobre ^790, u® 3; Icû des 27 fémer^ aS BMi 1791 , ait. 17 ; loi du ai fractidor an Ili , art. 77; arrête du S nivdse an VIII , art. 1 1 ; arrêté du i3 brumaire an X, art. 3 ;.ordofin. royale du ■''«juin 1828» art. 1.4 et i&>
De la haute Pofice administrative.
CCXXVin. Là bâxiTé polîùè admîmstrati Ve sVxcrce par le chef suprême del'^Êtati à r^gafdtle ions les fonctionnaires et agens de Tot-dVe administratif.
CCXXIX, ElleConKÎste:
Ou à statuer sur rautorisàtion nécessàiM pour leur mise en jugement;
Ou dans 1 examen de là conduite d'un fonctionnaire inculpé , à l'effet de prendre à son égard ks toesures administratives qui seraient jugées néceksaiires.
CCXXX. Dans le premier cas, l'exercice de cette attribution rentre , sous un rapport, dans l'attribution qui vient d'être exposée et définie ; car la nécessité d'une autorisation pour la mise en jugement des fonctionnaifes et agens administratifs , est la garantie du maintien des limites entre tes deux autorités administrative et judiciaire.
Art. 704. Le Roi accorde ou refuse, en conseil dTÊtat, Tautorisation nécessaire pour la mise en jugement des fonctionnaires et agens du Gouvernement et de l'administratTon , qui ne peuvent être mis en jugement à raison de leurs fonctions , à
rexœtytîoii de ceux qui, pér ^ks dîipèil6eiii'6|^éDÎaktt, fie»^ Tent être poursuivis , aye€ la permission ide leurs d^eh immé^ diats. (Loi des 7-14 octobre 1790, n*^ 2; acte du 22 Frimaire an VIII 9 art. 76; C. P. , art. 127, 129; ordonn. royales du 29 juin j8i4 et du 20 septembre i8i5.)
Âar. 7*5« Il y a recours au conseil d'État pour statuer défittitîVMiietfl sur la demande en autorisation , à i'égard de oetx des a^ona Édaalnivtratife «cpii peuvent être pounumt «Tee k simple permission des chefs' d'administration , dans le caa où k ponaittibn aurait éÊé refbsiée par ceux-ci. {iM.j et voir ci-api>èSyUit. 777.)
Art. 706. Le Roi fait examiner , lorsqu'ille juge conte- «aUey encouseil d'État, la eondiûte d'un fonètiomaire inculpé. <Décret du II juin t9o6, art. i5.)
âar^ 707. Dans le cours de l'instruction ^ l'incalpë peut être M)tendu, ffUr 6a demande , ou patdëiibéiution du oonaeil d'État. 11 a aussi la facul^ de produire U, d^éfenie par décrit. Les mémoires qui la contienneAt doivent être «Âgnés par lui oufriirtm avocat au <:onseil, et ne seit>nt poiut inaprûnéB;
(Déoret^B tf juin 1806, art. 2k)
De l^exet-cice des cuttes religieux.
CCXXXI. Il y a uTie protection et une surveillance qui, de la part du Gouvernement, embrasse tous les cultes religieux ;
n en est tine qui coticeme plus particulièrement le CroXtt tratfaolicpie.
€CXXXn. Celle-ci peut être eoiiôidërëe sbûs un double point de vue :
Sous ûin point de vue diplomatique , dans les rapports qu'elle occasione entre le Grouvemement et la cMrdeilome;
SotiBxm point de vue d^ordre intërieiir puMiù, tie-
lativement aux différens établissacnais ecdësiasticpies et religieux.
Des Cultes en général.
Ait. 708. Il y a recours au conseil d'État, 8*il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlemens garantissent à ses ministres. (Loi du 18 germinal anX, art. 7.)
Le recours compè te à toute personne intéressée. A déiEuitde plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. ( Ibid. , art. 8. )
Art. 709. C'est par une ordonnance délibérée en consdl d'État, qu'est ordonnée provisoirmnent la répartition des contributions locales à acquitter parles habitans, en cas d'insuffisance des revenus communaux , pour ^la célébtation du culte. (Loi du 14 février 1810, art. i et 3^)
Abt. 710. Dans tous les cas où, pour les charges des communes relativement au culte , l'cvéque prononce contre l'avis du conseil municipal, il est, sur le rapport du ministre des affaires ccclcsiastiques, statué en conseil d'État ce qu'il appartient. (Décret du 3o décembre 1809, art. 97.)
Culie catholique.
Art. 711. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision , signature servant de provision , ni autres expédi* tions de la cour de Rome , même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du Gouvernement, donnée en conseil d'État. ( Loi du 1 8 germinal an X ,^art. i . )
Art. 712. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux , ne peuvent être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme , leur conformité avec les lois, droits et franchises du Royaume,
et tout ce qui , dans leur publication , peut altérer bu intéresser la tranquillité publique. {Jbid, y art. 3. ) ' ÂET. 71 3.: Aucune fonction ecclésiastique qui exige Tinstitùtîon du Pape y ne peut être exercée avant que la bulle portant l'institution oit reçu l'attache du Gouvernement. i/bid. y Kti. 18.)
. AaT. 714* Il est pourvu par des règlemens d'administration publique à l'exécution de la loi relative à rétablissement des séminaires. ( Loi du i4 mars 1 8o4 , art. 8. )
Art. 7i5. Chaque évêque, de concert avec le préfet, règle le nombre et l'étendue des succursales.^ Les plans arrêtés sont soumis ao Goiiyernemeut en conseil d'État , et ne peuvent être mis à exécution sans son autorisation. (Loi du 8 avril i8o;i, art. 6i.)
: Aucune partie du territoire français ne peut étire érigée eu cure ou en succursale , sans l'autorisation expresse du Gouvei:^ nement* (/&1V.9 art. 62. ) '
Art. 716. Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pfeut se former & l'avenir , sous prétexte ,de religion, à moins qu'elle ne soit formellement autorisée par une ordonjiance , sur le vu des statuts et règlemens selon le^ueb on se propose de vivre dans cette agrégatipn ou association.
(Décretduaa juin i8o4, art. 40 " '■ ^
Art. 717. Aucune congrégation religieuse de femmes existante n!est autorisée qu'après que les statut^, diuemçnt approuvés par l'évêque diocésain > sont vérifiés et enregistrés au jcooseil d'État , en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. (Loi du 24 mai iSaS , art. 2. ) . r
Art, 718. Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices , les prisons , les maisons de détention ou de travail , les écoles secondaires ecclésiastiques , les congrép,ations religieuses, les lycées et les collèges, et de chapelles, et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour letf individus ou les grands établissemens de fabriques et nuinufactures , sont accordées par le Roi, en son conseil, sur la demande des évêques. (Décret du aa décembre 1812, art. a.)
Les pennontiatf pour les jeunes filles et poér Ice jeunes fu* çons peuvent également ^ et dans les mêmes formes , obtein an oratoire particulier, lorsqu'il «*y trouve unnooilMre'SBliaut d'élèves, et qu'il y a d'autres motib détermina bs,^ (AidL| art. 3.)
Art. 719. Il y a recours au conseil d'État dabs tft«slescat d'abus de la part des supérieuts et autres persokines eedédMtiqués. Les «as «l'abus sôntl'ttsurpatioii ou l'exeès de pouvoir , la contravention auK lois et règletnens du Royaume , Tiiiinotioa des règles co^isacrées par les canons reçus eu Ffunce, l'àtlenlut aux libertés, franchises et coutumes de l'^gliae galliesMe , et toute entr^j^se oti tout procédé qui , dans IVxef^ cice du culte ^ coMproihet l'honneur des citoyens, tronUe arbitrairement les consciences, dégénère contre euk eu op- ' presinoh oU en injure^ ott en ecandak puMk. (Loi du 8 atril 180*, art. 6. ) .
Art. 720. L'autorisation du Roi , donnée en OMistil d'État, est nécessaire :
Pour la publication et l'exécution des règkmens dont les projets sont i^dîgés par les évêques ( loi ^ ï9 germinaVan X , art. 69);
* Potir l'atceptation , par l'évéque diocésain, des fondations, donations et legs faits aux églises ^^ithédrales (décret du $oûé* cembre 1809, art. 1 13 ; loi du 16 (>[emiitial an X, art^ 73);
Ainsi que pour l'acceptation des do»s et legs faits aUx ano* dations religieuses^ «(Décrets du 28 avril tSo^, art. 5; du aS janvier 1807, art. 5; du 10 mars 1807, art 5; du 11 msî 1807, art. 4; <lu i^'juin 1807, art. S; du 20 juillet 18071 a:rt. 40
CuRes 'chrétiens non catheliques.
Art. 721. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire , sous le titre de confession ou sous tout autre dtre , ne peuvent être publiés ou devenir la matièie de l'enseignement, avant que le Gouvernement, en conseil d'Étal^ ait autorisé la publication ou promulgation.
/mçan cbangemenl dons la jiroplioy n'sk Hem ww la wérne antorisatioo-
Lu conieil d'Étal ccwnatt da testai les «ntyaprôfiii d^ m^ nîitic» d« colle protestant „ et de tontat dUieDsioiis q«i peiH Tent s'élever entre ces ministres. ( Loi du 8 ayril iSoa^ trt. 4» 5 et6.)
Art. 7aa. Les synodes veillent sur tout oe qui concerne la célébration du culte , renseignement de la doctrine et la con* duite des.astMres ecclésî^tiques,
Tcnuet les déciaions qui émanent d'eux , de quelque nature qu'eUea sokvt, sont soumises à l'approbation du Gouvernemient. {Ibid.)
Art. 733 Aucune décision émanée de TasAsmUiéf généiale de l'insp«ctîop des églises de la confession d'Âugsboarg ne peut être exécutée sans avoir été soumise à ^approbation du Gonvememenl. {tbid. j art. 89. }
Culte israélîte,
kvt. 724. 11 ne peut être établi de synagogue particulière que sur Vautorisation donnée par 1c Roi , en son conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur, (Décret du 17 mars 1808, art. a.)
Des Prises mari limes.
CCX^XIU. Le conseil d'État statue définitivement sur ks pnsea nuuritimes ^i après le- jugement préliminaire des. commissions inatituées dans les porte de France, dans les colonies où dans les ports étram^ gers.. (/^o/r ci-rdevant, n*CLXXX, art. 587 et sniv.)
Aat. 725. Le conseil d'État connaît des oontestafiM» tAtt^ tivesàUfTslidilé «t ^ MiMàlldliddcfs pl)lMB^:i!ft à la i|uaËté des bâlîaoïèBa-iArlûMs tA MufrsO^- (Loi diu 10 âVril ij8a5#
art. 16; décret du 6 genmtial an YIII , art. 2; décret du II juin 1806, art. i4; ordonn. royale du a3 aoât i8i5, art. i3; ordonn. royales relatives aux colonies, du ai août i8a5> art. 18; du 9 février 1827, ^"^^ 9; du 27 août 1828, art. 18.)
Décisions relatives àf*état des personnes.
Art. 726. Sont accordées par le Roi, en conseil d*Ëtat :
I*. L'admission aux droits de citoyen français , des ^orangers qui ont rendu des services importans, ou qui apportent dans le Royaume des talens, des inventions, ou une indostrie utiles ( acte du 26 vendémiaire an XI , art. t et 2) ;
2®. Les autorisations pour changement de noms (loi da< 1 1 germinal an XI , art. 4 , 5 , 6 et 7 } f
3®. Les lettres de déclaration de naturalité dans les divers cas prévus par les lob. (Lpi du 14 octobre i8i4r ^^* < i ^ et 3.)
CCXXXIV. Indépeudamment des fonctioas qui appartiennent au conseil d'État, il en est quelquesunes qui sont conférées aux membres de ce conseil , et, à ce titre, c'est ainsi que :
Art. 727. Deux conseillers d'État assistent aux conseils de cabinets, f Ordonn. royale du 19 avril 1817, art. 3.)
C'est parmi les membres du conseil d'État que sont pris les commissaires du Roi chargés de porter la parole au nom du Gouvernement devant les Chambres législatives. (Acte du 22 frimaire an VIII, art. 53.)
CCXXXY. Ils peuvent aussi recevoir des missions administratives: . .
Mais ces diverses .attributions s'exercçut. hors du co)aseil d'État , et soot entiènement individuelles.
DEUXIÈME SOV&'DIFISION.
Organisation du conseil d'État.
Ait. 728. Le conseil d'État se compose:
Des princes de la famille royale, lorsque le Roi juge à propos de le présider, et qu'il les y a appelés; des ministres secrétaires d'État (décret du 4 août 1802, art. 68) ;
Des ministres d'État, lorsque le Roi les y a appelés, des conseillers d'État, des maîtres des requêtes, d'auditeurs. (Ordonn. du 26 août 1824, art. 1.)
Art. 729. Les membres du conseil d'État sont en service ordinaire, en service extraordinaire, ou honoraires. (Ordonn. du 5 novembre 1828, art. i.)
Art. 730. Le service ordinaire se compose:
1®. Des conseillers d'État et maîtres des requêtes employés aux travaux intérieurs et habituels des comités;
2®. D'un certain nombre de conseillers d'État ajjpelés à participer seulement aux délibérations du conseil, tous les comités réunis, et dont le nombre ne peut excéder dix;
3®. Des auditeurs employés aux travaux intérieurs et habituels des comités , qu'ils aient ou non droit de séance au conseil d'État, tous les comités réunis. (Ibid. , art. 2.)
Art. 731. Les conseillers d'État directeurs généraux d'une administration , ou ceux des directeurs et secrétaires généraux dans l'un des ministères , qui sont conseillers d'État , et que le Roi a appelés à participer aux déUbérations du conseil, assistent aux séances du conseil et des comités établis près des ministres dont ils dépendent.
Ils n'ont, point voix délibérative dans les affaires contentieuses qui ressortent de l'administration ou du ministère auxquels ils appartiennent. {Ibid, , art. 8. )
Art. 732. Les conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs en service ordinaire sont distribués en quatre. comités, savoir : ..•*.,
i^. Le comité de la justice et du contentieux;. : ; l
a®. Le comité dci la guerre et de b marine;
3*. Le comité de l'intérieur et du commerce;
4"*. Le comité des finance. ( fbid. , art. 1 1 . )
Art. 733. Nul ne peut être nonmié conseiller d'État, s'il n'est âgé de trente ans accomplis ( ordoott. da 'A août i894i ^^* 8) et si en outre il n'est ou n'a été revêtu d'un des titres suirans : pair de France^ meiafaR de la Chambre des députéa, ambassadeur ou ministre pléûpotentiaire près des cours étrangères , grand^naaltre de l'Dai- Torsité royale, archevêque ou évèque, membre do la com de cassation, premier président, président ou procuieut général de la cour des comptes , premier président eu procureur général d'une cour royale , officier général on inttedant des armées de terre et de mer,, directeur général, mettre des requêtes, préfet. (Ordonn. du a6 août 18249 arC 9. )
Avr. 734. Nul ne sera nommé maître des^requêtcs, s'il n'est âgé de vingt-^ept ans accomplis (ordonn. du a6aoot 1824, art. 1 1 j et si , en outre , il n'a exercé Les fonctiops nécessaires pour être nonmié conseiller d'État, ou s'il n'a été pendant cinq ans au moins : président , conseiller ou avocat général d'une cour royale; conteiller au conseil royal de l'instruction publique, secrétaire général de l'un des ministères , président ou procureur du Roi des tribunaux civils composés de trois chambres , colonel de toute arme ou souâ^ntendant militaire de première classe , capitaine de vaisseau ou commissaire général de la marine , administrateur de l'une des régies finan* cières, inspecteur général des pont&et chaussées et des mines^ inspecteur général des constructions navales , inspecteur général des finances, consul général , premier secrétaire d'ambassade, maire de l'une des bonnes villes, auditeur au conseil d'Éut. (Ihid. , art. 12. )
Nul auditeur ne sera nommé maître des requêtes si, indépendamment des cinqauiiées d'exercice exigées, il n'est déjà, au moment de sa nomination , auditeur de première classe. (Ibid. , art. i3.)
Les maîtres des requêtes prennent séance après les ôonscil*
kfs d'État. (Ibid. > art. i4; décret du 1 1 juin 1806, aMl'6. )
Akt. 735. Nal ne Bera nommé àuditear, s'il n'est- lioeàdë en droit, et s'il ne justifie d'un revenu net de 6000 fr. (Ibid. , art. 17. )
Nul ne sera nommé auditeur de seconde classe , s'il n'est âgé de vingt-un ans accomplis. {Ibid, , art. 18. )
Les auditeurs de seconde classe n'assistent qu'aux, séances des comités auxquels ils sont attachés. (^Ibîd. , art. 19. )
Nul ne iera nommé auditeur de première classe, s'il n'est âgé de vingl<[uatre ans, et s'il n'a été auditeur de seconde classe pendant deux ans au moins. (Ordonn. du 26 août i8i/{ , art. 20. )
Les auditeurs de première classe assistent aux séançeç des comités auxquels ils sont attachés; ils peuvent être admis aux séances dû conseil d'É^t , lorsqu'il délibère sur les affaires é^ petit ordre. ( /^'^. , art. 21. )
Les auditeurs au conseil d'État ne reçoivent pas de tiaita» ment. ( Ibid. , art. 22. } •
Le temps pendant lequel ils sont attachés au conseil d'État est un temps. d'épreuve et de stage. Ce stage ne peut, dans aucun cas , se prolonger au-delà de six années. l' '
Usera pourvu successivement sùà remplacement deé-iHidi-' teurs qui seront appelés à d'autres fonctions, 6n donéle' stage sera terminé. ( Jbid. , art. 23. )
^ Ait. 736. Le conseil d'État a un secrétaire général. Ses fonctions sont, de tenir la plume aux assemblées générales du conseil d'État, aux séances des comités réunis , et aux séances du comité du contentieux; de contre-signer les avis motivés du conseil, des comités réunis et du comité da^MtentieuX; de garder les minutes des actÉfne l'assemblée garnie du coo^ aeil d'État , des réunions de comités et du comité du contentieux; de délivi-er ou signer les expéditions ou «e^i traits. (JRèglement du 5 nivôse an VIII, art. i3. ) -' . -»
Akt. 737. Le Roi nomme et révoque à volonté les meqibres du conseil d'État. (Acte du 22 frimaire an VIII, art.'i^i. )
Les conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs Eie peuvent être révoqués qu'en vertu d'une orddnnaïke iri-
4» f»i4e die# 4<«iBw. (Ordom. di» a& »o«t t8bk4i Wt- Ç.)