CHAPITRE m
JPej Jgens çt Emplojré^ dç VadministratioTu
CCXXXVf. ^administration emploie ilettxotdres d'auxiliaires : lun pour son service actif et exlërieur, 1 autre pour son travail intérieur.
CCXXXVII. Les auxiliaires du premier ordns lui prêtent leur assistance , soit pour préparer $e$ déterminations, en constatant les faits, ou en ooDOOunnt aux opérations préliminaires; soit pour exécuter ses dispositions, en dirigeant là confection des travaux publics, percevant ou recouvrant les deniers publics, ou coopérant d'une manière quelconque à Taccomplissèni^pt des difierens services.
CCX'XXVIII, Les auxiliaires du second ordre lui prêtent, dans les dlfTérens bureaux, un secours plus immédiat, plus intime, s'associent en quelque sorti à ses méditations, à sa pensée, ou aident à sa correspondance.
ÇC}{7^\i^> La première çl^i^e se sous-divisç en autant de biïteclies quil y #de diflerens services publics:
Il j a des corps d'ingénieurs institués spécialenoenf pour les travaux d arts, qui jouissent de certaines prérogatives , tels que ceux des ponts et chaussées et des mines I
Il y a des adniimstrations constituées d*une manière
régvdiimp où les emfioyés #ont;liëft entre eux. par one hiérarchie graduée ^ telles qae celles des administrations fioancières ;
A quelques admini^tratioiis sont attachés des agens dont les fonctions întimés'ônt quelque chose de TorgaOïîsation militaire ; tels que les agens forestiers , les agens du scr\'ice actif des douanes, les gardes du génie. Les gardes champêtres*
CGXL. Il serait d'un haut intérêt d^étudier le système de ces différentes organisations et leurs raj^xnts avec lés diflerens services publics auxquels elles prêtent leur ministère.
Mais ces divers ordres d'agens et d*empIoy^ spéciaux n'étant revêtus d'aucune autorité surjes ci-^ toycns, leurs attributions intéressent plutôt la science et Fart de l'administration , que le droit administratif proprement dit.
Il est seulement un point de Yue sons lequel !e Code administratif est appelé «^ considérer leurs fopçtions;
C'est en tant qu'ils sont revêtus d'un caractère pur blic, qu'ils sont appelés à imprimer un caractère légal à certains actes.
§ I*'. Des Agens de Padmimstrçtîon fevitus itun tàtatAre
public.
Abt. 738^ Sont appelés à dresser , à aflSrmer , dans des qis
détermi9^^ ^ ^- "^ '^ ^"= '^ - '= '"-*' =
tîou bunaux savoir :
ao.'.
aetertmiies, oes proces-vernaux qui loui 101 jusqua inscrip- Lîou de {9jBLm et sont . à cet efiet. assermentés devant les tritmnaux, les agens de ^administration cl -après désignés^
1*. Lès ÎDgëhieiirf des ponts etçhtosiéet, kutt condactearti les agens de la nâTÎgation , pour les contrayentions en matièii de ([rande Yoirîe ( loi du 29 floréal an X, art. a ) ;
a®. Les cantonniers , pour les contraYentions ou d Aits de grande voirie (décret du 16 décembre 181 1 , art. 1 12} ;
3^. Les gardes cbampétres, pour les contraventions ou délits de grande voirie et de péché, (fùid.j loi du i5 avril 182g art. 36.)
Ces procès-verbaux sont adressés an sons-préfet , qm ordonne, par provuioui la réparation des contraventions ou délits , sauf le recours an préfet. Il est statué sans délai et définitivement par les conseils de préfecture. (Décret du 16 décembre 181 1 y art. 1 13 ; loi du 29 floréal an X , art. 3.)
4*. Les préposés aux ponts à bascule, pour les contraventions relatives au poids des voitures de roulage. (Décret dn 23 juin 1806, sort^ 32.)
5^. Les employés^ des contributions indirectes et des octrois, pour constater les contraventions en matière de grande voirie y de poids des voitures et de police sur le roulage. (Décret du 18 août 1810 , art. i.)
6^. Les ingénieurs des mines , pour les infractions aux lois sur les mines. (Décret du 18 novembre 1810, art. 29.)
^®. Les agens, arpenteurs , gardes forestiers, pour les délits on contraventions qui ont lieu dans les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État on du domaine de la Couronne , on qui sont possédés à titre d'apanage et de majora ts réversibles à l'État, ou qui appartiennent à des communes , sections de communes ou établissemens publics , ou bien enfin dans lesquels l'État, la Couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. (Loi dn 21 mai 1827, art. i, 5, 6, 160.)
Toutefois les agens forestiers, ainsi que les gardes généraux et les gardes à cheval, sont dispensés d'affirmer lés prbcè#-ver« baux qu'ils dressent , soit isolément , sôit avec la concotws d*un garde. (Art. 167.) 8*. Les préposés des douanes, lesquels peuvent faire, poat *
niîiOD des droits de douane, tom les eiploiu. et «utr^ui actes de justice que les huissiers ont accoutumé de fiiire ; ils peuvent tontefoif se servir de tel huissier que boa leuf ^ fliiei||l>l^>,iK>tamment pour les ventes d'objets saisis, confisques oualv^ndonnés. (Iioi du 21 août 1791 , titre XIII » ar(. f 8.) «
g\ Les gardes du génie , pour les contraventions rt^Atives aux servitudes imposées à la propriété po w la ditf€iiise d^ l'Élan* (Loi do 17 juillet 1819, art^ui.) . . ..; ^
1^. Les agens sanitaires sur les divers poinisrdn littoral et des lignes de l'intérieur où il est jugé nécessaire d'en placer, pour constater.les infractions aux règles sanitaires* (Ordonn. royale du 7 août iSaa, art. 65.) .^
II*. Les garde-péche , les éclusiers des canaux et autres «gens spéciaux de la pècbe fluviale, pour cons^tef les déliu ou contraventions relatives à la pèche , qui sont conuois dans ^ l'arrondissement du tribunal près duqod il se tioa vent assermentés. (Loi du i5 avril 1829, art. 7, .36,37 K.44y ^^ et 54.)
Les gardes de Tadminîstration , chargés ^ }a;fiurveillaoce de la pêche , peuvent , dans le» actions et poiursfiiles exigées en son nom, faire, concurremment avec les huissievs, loojtes citations et significations d'exploits , sans pouvoir procéder aux saisiet-exécntions. (Ibid. , art. 5o.)
11^ Les officiers des ports de commerce , pour.constitter lei délits et contraventions relatîb ï la liberté et. sûreté des ports et rades dur commerce et de leur nfrigâtion , à la police sur les 4tuds iet chantiers de«es mènes pérts, au lestage et délestage, à l'enlèvement des cadavres et à l'exécution des .lois de pèche et du service des pilotes. (Lois des 9^-13 août 1791 , tit. Ill^art. 1, a, i5; décret du 10 mars 1807, 5 3> 16; «dédret du 12 avril 1819, art. 14, i5.)
Aat. 739. Certains «gens de radministmtiap remplissent te fonctions de police judiciaire ; ' .:.(
-Tels sont les gardes champêtres (C. d'I. C. aat^Jj)!
Les ageni sanitaires. (Loi ^ 3 mar» i8s» , piff. sj.) ,
▲ut. 74<'* n en est qui «leroéat , wm ao» dél'téijaîniatra«-
tion, les actions et poursuites en rëpstntion de certains délits et contra ventioiM ;
Tels éoltt Ibê àfjtûÉ fotiestiers; (Loi du 31 mm 1827, itt. i5g.) " * • r
Art. fj/^LLei tfgtiii sâmCÉtres sont xiéme inYestb , «a cer» tâins fiéut , Ateg ftfécûhm dNsAdcrs de Télat ciril. (loi du
Art. 742'. Les autorités sanitairef comiaisattit des contra^ Tentîotiâ deâiiÙ|^foliec ennîatîère sanitaire. (/^iV2.,4rt..i8.)
§ a. Corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
ktct. ^4'- ^ tttv^ det ingénieurs des pcînts et compo^ des gv*deé*fliai vans I
I ^. Cinq in^é^teârs généraux ;