Quinxê inKpeotëur^ divi^onnairesj
3*. Deux adjoints ;
4*. Cent trehteuquatre ingénitf ars e» chef ^
5**. Trois céiit six ingénieuri ordinaires ;
6*. Qtilnee aspirans;
^, Soixante élèves; (Décret du 7 ftuctidor aa XII , art* 1.)
Les cent trente-quatre ingénieurs ea cbef sont divisM e» deux dasacs': '•
Quatre-vingA-^iieufde'pteinièrèinlasM^' t .
Quarante-^inq dc-denaîèin«.cIasse..(//iM/.> art. ik.)
Le» trois ctat six-idgénieucs .ordiAaite» scmU divisés eAideuK classes-: -• -'• ':•":■» * . : >
Gçnt treftté^'flifuf de pveikiière cksse{ .
Gentsoi^Lçntig-septde.deuxiènfia clasàèi iUid^ art 3,)'
Art. 744- Lorsque des ingénieurs en-qbef de première rWft se trouTunt obai^S- de grands travaux de navi(^atioDy. d'ouvertures de routes ou autres, ,qui iuefient sous leun ordrae un ou plûijieuas idnâiieun en chef, ils ont le litre dVa^éitil^ri directeur ftiAmt laiâuréejd^ trataLilx,.(/^i4.j mrU ^> '
AaT^'T^^ IiCa4aapecleBrs.dimiMiaairea sont dbarUés dïas-
fÊtim et éê Muettillei', éutê lear dti^ion^ k lÉiatédd et le ptffMiMd 4t tMIe rftdmuiletnttott.
Bi feue, à «et eAi^ dé* UMUéetgënérdètt M ^«Mléllei.
Let tdnftméM ((ënéntlee Mt liM «Il Éftoiiiflr éeài1>tié fêté Mi
A»r, 74iS« Dut kRB teaméè# géiiénrtee, ile ëlclMM iAfspedéi^ les iogéuieurs en chef, les ingénieurs ordinafi#6)i^ èi léétiMàiJké^à umtèf\éâàm Wtfr ecnnpttbîlké ; discuter êttdt les liii((â^ars €■ ehef lee frojeie et dtfpiHMi de l'àimée , le» lieses de redjti-^ dkaèîe* été t^teiRi et les fUns et devis des é«itrAges prèje-o tés"; rénÈm 1^ tncvan ‫s ingéuletfn otàbi$itH et l'atilneéM ment des projets dont ils ont été dhatjgés.
Ait. f^fé Ibdeitent aussi iliipeGter tods lé» ^huidstratriux d'ait) eeitt des fleuves, canftuty porte de eomàkercé, t^otttcli,€fte.^ pe«r e'isimi de^ leur bofrite eiétotion ; ils pi«aorè»t téfàf^ naissance de tout ce qui intéresse l'administration des p6Mé et ehamséee.
Aprèe àTOtr recueilli lee )M%jel9 des ingitfoléui en chef diT duufoe département pour la navigation iiiték*ie«Hre , ils védigMI des projets généraux qu'ils adressent au directeur i^éséràl «vee le cempte rendu de lews inspefctioni.
krté 74B. LeeconiptesfettdiHd^^mèttfeâdfessésaAiÉolM urne feÎB par mois, indépeadâtimeiËt dt^ k cùtn^f&ààmkëê cènreerte^ (ibid,, art^ la.) ^
Art. 749. Lei» îngénieare en Aef dé cHlJ^nehMM sont dlvr^^ géi àm isrvice dee ponts et clianisséeSj eaMui^, navîgâtioiit et ports de eommerear dans le ddpêcriettieirty sëtttf le^ ordreto dtt piéirt^ et sous la sarveiHafiee dee inspeeteuïs' ditisieiMdrei^.
Akt^ 7^0. Hs indigent et fô«t rédigea pttt lés togémun ot^ dinaires les projets de travam, les deris des ourrtfgM et leé détails eetîHiatifs^ Ile soumeltent aux préfets lés conditions dis Morrchée où entreprises.
ih assistent atuc â^udicaéoiis , et domMtot letir àrb strtr^ 1m eoifditîolie dtt oabi^ de» ebai^ et sur les adjudicktiofis qtrif sont fiaites.
11» dMgent ot M[i¥eilfeftt retééiMoir Aéi tMtaui. (/2Mf , «rt.'VSv) ••
ÀHT. 75 1. Il est interdit aux ingénieurt d'ezécater d'atttm travaux sur les fonds publics (hors les cas d'urgence naimnt d'évènemens imprévus), que ceux qui auront été prescriti et approuvés paf l'administration générale, et auzqnek il aira été poi^rvu par les répartitions annuelles arrêtées par le Gouvernement, {lùid.)
Art, 752. Les ingénieurs en clief vériGent le compte de tous les travaux y Tarrétent provisoirement avec les éntrepreneniB, et leur délivrent les certificats nécessaires pour l'obtention des paiemens à compte et définitiis qui leur seront faits, s'il y a lieu, sur les mandats des préfets.
Ils tiennent un rentre régulier des recettes et dépenses du service dont ils sont cbargés ; ils en rendent un compte sommaire par trimestre, et up compte définitif chaque année. (/62V/., art. i4-)
Aht. ^53. Ils exécutent ou font exécuter, en outre, ceux des travaux pour lesquels ils ont été commis par les lois, arrêtés du Gouvernement, jugemens des tribunaux. llbid. )
Art. 754- Ils peuvent aussi être chargés , sur la demande des préfets et sous l'approbation du directeur général , d'exécu^jcr ou faire exécuter des travaux étrangers aux ponts et chaussées, mais dépendant de l'administration publîcpie, de celles des départemens et des communes. ( Ibid, \
ÀKT. 755. Us font au moins deux tournées par an dans l'étendue de leur département, pour visiter et vérifier les travaux, surveiller les entreprises , reconnaître les projets et exécuter, s'il y a lieu, sur le terrain, les opérations nécessaires pour assurer la formation desdits projets. (Jbt'd.)
Art. 756. Ils se concertent avec le même directeur sur l'or* f;<inisation et la perception des droits eu régie ou en ferme de la navi{;atjpn intérieure , des canaux de navigation, des bacs, du domi-droit de tonnage , des droits de bassin et autres établis dans les ports maritimes de commerce. {^Jbid. )
Abt. 757. Ils correspondent avec le directeur général des ponts et chaussées, le préfet, le directeur de la régie des droits
réimiftylet aatorilés locales, les inspeGleim divisioMiatres et les igigénieiin ordiuaires. {Ibid.y . , .1 j , .
Art. 759. Les ingénieurs ordinaires sont ebargës, sowte ordres de ringénieuren cbe£, de suiTie et de fiiîre ^x^oater les iraTaux-des ponts el chaussées.
Ilslèventies plans, font les dessins, toisés, 'niveUemens nécessaires À la formation des projets dont ils ont été chargé».
Us prépavent les devis et détails estimatiis ffelatUb k oea jprojets.
Le tout estremis par eux à l'ingénieur en âitf. * ^
Ils font eiécuter les travaux de toute espèce, conformément aux conditions souscrites par les entrepreneurs.
Ils surveillent et dirigent les constructions des travaux d'art.
Ils vérifient les qualités, la quantité et remploi des maté* riaux. . < . .
Ils font toutes les vérifications et les toisés nécessaiitt qui doivent précéder la réception des travaux ; îb font cette réception , règlent provisoirement les comptes des entrepreneurs. Ils adressent aux ingénieurs en chef les' certificats né^ -cessaires aus^ entrepreneurs à TeSet d'obtenir du préfet dea paiemens d'à compte ou définitifs.
Akt. ySg. Ils tiennent en bon ordre les registres et pièces 4» la comptabilité, et se mettent en état de fournir à l'ingé^ nieur en chef , sans jretard , tous les comptes qu'il pourja de* mander.
Ils se rendent près de l'ingénieur en chef, lorsqu'ils en sont requis. ;
Us doivent, chaque année, séjourner auprès de lui pendant le mois de décembre, pour concourir à la rédaction deë comptes de l'exercice précédent et à la préparation des travaux de l'année.
Ils doivent être sans cesse présens sur les ateliers des grands travaux d'art. (/£^û/.,art. 18.}
ÂBT. 760. Quant aux travaux ordinairesdesroutesetdela navigation, ils doivent, pendant la saison d'activité, les visiter le plus souvent possible , et ne rester danaleur domitile
( Soo )
i|iie le temps ntcctfaîn pour neitra «a ordie W ^mÊpkMUl et pour s'occuper des projets y ddfi» «i MMoi ■ihlMH d* hKwMi-dotttih «ont efaargtfs. ( 16/4. )
Akt. 761^ Les iugéniews des dittreos prfw «t doi dUh^ rentes classes doivent conserfer U svbôrdteatMD èttttti k gradie et U classe supérieurs. Dans les oeeaMon» aà les îv|é» nieurs de même dasat et de même grad« aei<oM eft ifSiu vcoce de fonctioaa, U plos ancien teç« ceuuMoMliL (/Mtf., art. 16.) •
AaT. 761. Le» faute» simples coattre bi snboffdiiMiM oa Veiaditûde du aerriee womt i^priaëes par le» mrréiâé (/*Mf.«
Lé» fautes plu» giutes «sontre la entetdiaatkni et fctâetitade du service sont répriuiëespat uuesuepeifsîon d» fionctioDS et par la privation de traitement, qui ne pourra excéder aia mois.
Le ministre prononce, sur le rapport du direeteiir général. (/61V/.» art. 18.)
Les fautes très graves qui auraient compromis ou le »enrio«, ou les fonds du trésor public, ou l'bonneur du corps, le» iMMe» récidives contre la subordination et l'exactitude du servtoe, sont punies de la destitution prononcée par le Roi, sur le rapport du ministre de Tîntérieur et d'âpre l'avi» ns^tnré du diiiscteur ffénéial. (/frùi., art. 19.)
Art. 763. Les soixante élèves des ponts et chaussée» MM prî» parmi ceux de l'École Polytechnique qui, avaiM coMi^été leurs études et rempli les conditions exigées par le» règlemen» des deux écoles, ont été choisis par radministttftion de PÉcele Polytechnique. {Ibid., art. 24O
Les quinze places d^aspiran» des ponts et ebaensée» »ont données aux élèves de la première classe , dans l'ordre de la primauté de leurs degt^. Il» êtmt nommés par le dirteeienr général , sous l'approbation du mimstre de Tintérieur. {Ibii., art. a5«)
Le» ingénieurs ordÎMÙre» sont pris parmi le» aapîrÉMi, M lêf ingénieur» en dief pamii la» ingéâùeur» erdlnairti» de première
( 3ot )
çlmP3i.fy»â jcxdmion de )a seconde. Ils toat nominéft fàs ]m &aî| swl'îodifuilâif)^ du direc^mr. gënéfal et mut le jrappQit du ministre de Vintérieur. {Ibid., arf. a6 et 27.)
Les promotions d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs ordinaires et.aux ingénieurs en clief , s'exécutent par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général.
Les inspecteurs divisionnaires sont pris panai les mgâûeiui en chef de première classe, sans exclusion de la seconde 1 et les inspecteurs généraux parmi lea iaqieÇit^ttrs divisionnaires et les ingénieurs en chef des deux classes. Ils sont nommés par le Roi, sur l'indication du directeur général et le rapport du ministre de l'intérieur. (lùid., art. 29 et 3o.)
AaT.,jfi4. hcB con4iicteure des tDa^aux' def poi|ts etchnHssées sont chargés de surveiller et contrôler, sous les ordres dei ingéBioujrsy.l^itrayaux de toute es^a en. entreprise ott régici de tenir les éUfa des p^ue ur s et OHttVjriei? 1 vérifier Ic»^ fiiattfr . riaux et leur eipploi^ de les toiser eu .présence ^e$ ingénieur», d'aider les ingénieurs pour la levée des plans , de concourir i l'exécution des lois, et de verbaliser sur ,lef contraventions en inatiere de grande voirie. {Ibid,, SiVi^ 47*) . . Un conduclev^f est attaché à chaque ingénieur ordinaire 1 excepté Ifs^ cas où les travaux d'^rt en ej^^gi^i^t un plus grand nombre I ce qui es4 réglé par le directeur généraL ilbidén *rt. 48.) , .
Art. 765. La résidence des conducteurs eat déterminée par ringéAieuff..ea c)ae£|, d'après l'indication dn besoin du service. (^Jbid.^.nt, 5^*)
Art. 966. Us.'Bon^ nommés par le dij^ecteurgéaéral des ponts et chaussées, saijja présentation de l'^gémieur en chef et Tavis de l'inspecteur divisioanaire.. Leur ayapcement a lieut.de la même manière. {Jbid , art. 5o.) , . ,1
Art. 767. Pour èUe nommé aspirant conducteur, il. faut avoir Vingt a^aaccomplb. Tout aspirant conducteur doit* justifier qu'îL sait: .lire» écrire, çi^c^ler, toifi^r^ k^er ^ piMil élémentaJMret ei les dessiner m r trait. Udoit anroîr travaillé
■ >oî )
pendant deux ans , en qualité de surnuméraire ou d'eaiplntr, danf les bureaux dt ringénîeur en chef on de MnapeeUir di* visionnaire, {làtd.^ art. 5a.)
$ 3. Corps dcÊ ingénieun detmin&ê.
Aet. 768. Le corps des ingénieurs des mines ee co mp os e des gimdes suivans :
Trois inspecteurs généraux ;
Cinq inspecteurs divisionnaires ;
Dix-huit ingénieurs en chef;
Trente ingénieurs ordinaires ;
Dix aspirans ;
Yingt-cinq élèves. (Décret du 18 novembre i8tO| «it. i, s, 3 ; décret du 5 avril 181 1.)
Les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires et ks élèves sont divisés en deux clauses \ deux cinquièmes appartiennent à la première I et trois cinquièmes à la seconde. (Décret du 18 novembre i8io> art. 4-)
Ait. 769. Les inspecteurs généraux résident à Paris ; ils peuvent être chargés toutefois d'inspections eztnonUnaires par le ministre de l'intérieur, d'après l'avis dn directeur général des ponts et chaussées ; mais les inspections sont faites hsbiWllement par les inspecteurs divisionnaires, qni viennent en rendre prompte à Paris. {Ibid,, art. 11 et 12; ordonn. royale du i^ Juillet i8i5.)
Les ingénieurs en chef et ordinaires des deux ckases résident dans les lieux qui leur ont été assignés par le ministre de l'intérieur. (Décret du 18 novembre 1810, art. i3.) ' Les élèves résident dans les écoles d'application, sanf les missions relatives à leur instruction et le service extraordinaire auquel ils peuvent être momentanément appelés. (Ibid,, ait. 14.)
Abt. 770. Les ingénieurs en chef des mines sont soiis les ofedres du directeur général des ponts et chaitssées et des mines, pour l'exécution des lois et règlemens sur le fait d«rs
miait, minièraycairières, et dei nébtwjàétifftéeê dans l'art. 73 de bt' loi du ai avril 1810, et, poiir rexécation de toutes les 'mesures prescrites par le ministre de l'intérieur. {Ihid.^ art. i5.)
Aar. 771. Ils rendent compte aux préfets des travaux relatifs aux exploitations, reçoivent et exécutent leurs ordres daosi tous les cas où la loi exige l'intervenUon de l'autorité adniinutrative.
Ils leur donnent les renseignemens que ces fonctionnaires leur demandent , et tous ceux qui peuvent être utiles pour l'a-* vanceraeot des arts, les succès de l'industrie ou du commence. {Ibid,, art. 16.)
Art. 771, Ils dénoncent au directeur général , aux préfets, aux procureurs généraux et royaux,. les infractions aux, lois , les exploitations ou entreprises illicites et les travaux qui compromettraient la sûreté publique , ou les exploitations qui y par la dimiputioii successive des prodoits ou par la cessation-absolue .des travaux, donneraient des craintes pour les besoins de la. consommation. (/AiJ., art. 18.)
Art. 773. Ils sont tenus de faire des tournées aux époqurs et de lamaMière qui sont réglées par le directeur général, pour inspecter les travaux et surveiller les objets qui peuvent intéresser le service. {Ibid.^ art. 19.);
Us se font rendre compte des résultats de la surveillance; exercée par les ingénieurs ordinaires sur toutes les exploita» . tions de leur arrondissement. {lùtd., art. ^o.)
Art. 774- Ils veillent à ce que les concessionnaires remplissent les conditions que la loi leur impose. {Ibid,^ art. 22.)
Art. 775. Ils donnent leur avis motivé, à la suite de l'avis . ou des rapports des ingénieurs ordinaires, sur les demandes en concession , permission , renouvellement de concessions ou . permissions; sur les questions d'arts et de sciences, et sur tova les objets contentieux pour lesquels ils sont consultés par les autorités compétentes. {Ibid.j artsS.)
Art, 776. Ils surveillent, vis-à-vis des ingénieurs ordi- . naires , rexécotion des mesures qui sont prises en vertu dt^s
ordres des ministres de nntërieur et déft-fUMifles pour k vntrée des sommes prorenant / soit des neoevan^éft Éseï etpr»« portîonncHcs , soit des aboimemens' q«i. ont Kea aux lem^ de la loi du 21 avril léio. {Jbid. , art. a5.)
Akt. 777. Les iofuénieurs en chef, a dëfaatdMngëpleon ordinaires, doivent en remplir les foiictiomi {ibid, , àrC: a6.)
Art. 7^8. Lei ingénieurs ordinaires- tfODtsov» les ordres des ingénieurs en chef.
Ils reçoivent immédiatement les ordreêdes «préfets , lonqn^l n'y a point d'ingénieur en dief employé <1mis le«rarn>iidissement , ou dans les <las d'urgence. ( Ibld, , art. 27^)
Art. 779. Ils ne peuvent jamais s'éloigner, sans antorintion, de l'arrondissement de leur exploitation. Ils vlsiteat, au moiils une fois par an , chacune d'elles ; ils veîllmt'à^e que rien ne puisse compromettre l'existence des tnvanz •oafferraios. (/61V/., art. 28.)
Art. 780. Dès qu'une infraction aux lois a é\é portée k leur connaissance , ils doivent se rendre sur les Kl*», et idresstfr oa procès-verbal qu'ils transmettent aux autorités eompétientei et à l'ingénieur en chef, (/^tc/., art. 2g.) -
Art. 78? . Si une exploitation est conduite de manière à compromettre , soit la sûreté publique , celle deis otiTriers oa des habitations de la surface, soit les travaux intérieurs « ils font leurs rapports au préfet , à qui ils indiquent les moyens dé prévenir on de réparer les accidens. Ils donnent avis de ces procès-f erbaux et rapports à l'ingénieur en' chef. {Ibîd.^ art. 3o.) ■
Lorsqu'une exploitation est restreinte on suspendue» de manière k ne pouvoir plus satisfaire aux' besoins des consommateurs , ils doivent faire leur rapport à ce sujet , pour qu'il soit pris des mesures par Tautorité admihistrati>^e on par l'autorité judiciaire , ;sCti vont l'exigence des cas. {ibid. , art. 3i.) '
Ils doivent prévenir les propriétaires des vices on défectuosités qu'ils ont remarqués dans les mines , usines ou-inachines, et peuvent les aider de leurs conseils, (fbid.f art. 3a )
àif- 76t. Lonqall eiîsto ont imawodt en permÎMym JU recherche, concession ou pennisiîon d'osinei ils recueillent toaa. Ici r«iDseigDeinens et. fioiol, toutes les opérations .^éoes- Stties foaat mettre radnûnistmtion k même 4e prooçucer. Ils soumatlentleor rapport à rinjéaieur e» chefi qui le transmet an-préiet. {Ibid, , art. 33.)
Après s'être assure's par eux-mêmes de l'exactitude des plans qui leur sont souoiis par les demandeurs en coibçes^ sions ou Isa exploitaus de mineai ils y. apposent leur visa. {Jbi'd.f art. 34*)
Aat. tSS^IIs donnent aux préfets les a?is qui leur sont demandai sur les questions de dégrèvement. {Jbid. , art. 35.)
Ait. 784«' Ils reçoivent des exploitan$ et maîtres d'usines, par L'iatermédiaire d^ préfets , l'élai des produit» bru^ de leur exploitation, aux époques déterminées par le directeur général , celui de la quantité des ouvriers, de cdle des n^tériaux employés et des matériaux ouvrés }; ils refoiveiit également las pfama da travaux souterrains, faits daus IVouée pré* codante ; ik visent toutes ces pièces et y ajoutent leurs observations, petir le tout être; vérifié par TiDgéaieur en chef» Içrs de sa tournée» (Jùid. , art* 3&) |
Aet. 785. Dans )e cas où une exploitation est. délaissée et où il s'y a en aucun acte jndiciaive conservatoire , ils doivent iurveillttr, sous |les ordres des.préfeU, la çopsei*vâtiou des ijMtiumenset€c«istructionsquiservaiiùi^àr99plE>iution.4çla. ' raine.
. I^A «>mrs et tribunaux peuvent leur confier les mêmes fonctions , quand il y 1^ pourvoi devant eux. (Ibid», art; 37.}
Art. 786. Ils dirigent; sous les ordres de l'ingénieur en chef, les travaux de recherches, ainsi que ceux des minea exploitées an compte du GcmveraemeBt. (/4^ûf., art. 38.1
Avr. 787., Ils dirigent et surveillent tous les travaux concerw nant Textraction des tourbes el l'assainissement des terrain». Leurs projets doivent être approuvés par ringénieur en chef. (fàid. , art. 39.)
Aat. 788» t Ils visitent les carriètes et donnent des instni«*
tîods pour la conduite des travaux , lovs le rapport de la lAretë et de la salubrité. ( Ibid.j art. ^o,)
Aux, 78g. Toutes les fois qu'ils en sont requît pur les autorités compétentes , ils donnent leur avis sur les indcnmitéi ou caûtionnemens réclamés par les propriétairea des terniâs sons lesquels sont les exploitations ; sur le dégrèvement ou U remise des impositions dues par les exploitans ; sur les contestations élevées entre deux concessionnaires voisins sur k propriété du minerai, et les indemnités pour préjudice provenant de l'exploitation. {Ibid.^ art. 4i*)
AnTi 790. Ils peuvent être chargés des expertises en iait de mines, et concernant les usines désignées dans l'art. ^3 de b loi dû ai avril 1810, lorsque ces expertises ont été ordomiée» parles tribunaux ou demandées par les parties contractantes, \lbid.\ art. 4^.)
Art. 791. Ils peuvent, en outre, avec rautorisation du directeur général et sur la demande des concessionnaires , lever des plans de mines , et suivre les travaux d'exploitation ou de construction d'usines ; mais ils ne peuvent ni verbaliser, ni faire de rapport, ni s'immiscer d'une manière quelconque dans les affaires judiciaires ou administratives auxquelles lesdites exploiutions donnent lieu. {Ibid. , art. 43.)
Art. 792. Le mode de nomination et d'avancement des élèves des mines , des aspirans , des ingénieurs ordinaires , des ingénieurs en chef, des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs généraux , est le même que celui qui est établi pour le corps des ingénieurs des ponts et chaussées. (F'oir les art. du 5 II; décret du 18 novembre 1810, art. 49» 5o, 5a, 53, 55,56.)
Art. 793. Les ingénieurs des diffiérens grades et des diffé-» renies classes doivent observer la subordination envers le grade et les classes supérieurs. Dans le cas où des ingénieurs de même grade seront en concurrence de fonctions, leplns ancien commandera. (Ibid, , art. 66.)
Les fautes simples contre la subordination ou l'exactitude du service, les fautes plus graves et les récidives, enfin , les fautes très graves qui auraient compromis ou le service ou les fondsdu
trësor public ou rhonneur du corps , sont punies des ménies peines que nous avons déjà mentionnées au paragraphe pré^ cèdent pour le corps des ingénieurs des ponts et chaussées. ( Voir ks art. du § précédent ; décret du iSnovcnibre i8i0| art. 67, 68y 69.)
5 4* ^^* Commissiiires vûjren,
àrr, 794. Les commissaires voyers sont chargés de concourir y avec les ingénieurs et les autres agens des ponts et chaussées, à la surveillance des travaux d'entretien des routes. (OrdoonT royale du 10 mai 1839 , art. 5. )
Ils sont nommés par les préfets , lorsqu'ils sont jugés néeesaaires. aux travaux des ponts et diaussées.
IjCUTS fonctions sont gratuites. ( IHd. , art. 5 et 6. )
§ 5. Des Officiers des ports de mer.
Art. 795. Il y a, dans \ci principaux ports maritimes, des capitaines et des lieutenans de port , divisés en deux classes. Leur nombre est déterminé suivant les besoins du service , mais il ne peut excéder celui de dix pour chaque classe de capitaines, ni^celui de quinze pour chaque classe de lieutenans. (JMertt du 10 mars 1807 , art. 3 et 8.)
Ait. 796. Dans les ports , criques et havres d'un ordre inférieur, il est établi des maîtres de port qui sont divisés en trois classes.
Chacune d'elles peut être, composée, savoir 1 la première de trente-deux maîtres ; la deuxième, de vingt-s^t; la troisième, <le quarante-trois. ( Ibid, , art. 3 et 8.)
Ait. 797. Les capitaines et lieutenans de port sont nommés par le Roi , sur le rapport du ministre de l'intérieur ; ils doivent être à^és de trente ans et avoir dix ans de navi;;ation ef» fective, dont quatre dans la marine de l*Étai. (/A»V/.,'arl. 4 t't 6. )
ARt. 798. Lis maîtres do ports sont nommés par le ministre
ait l'ialrfrie V ; ih doivent être Agët de irante ane , a#oîr é\i M^à^ jMvîgafcioQ effinetîve et êtn ptutewt d'ua fiti i ui t 4'qp- ÙMle Yîsë par k préfecHire warilîme. {iUd,^ ait. Sec 7.)
,A9T. 799. Les offidcrt des porte de comiiieNe tont se»cf*ptibles d'avancement y même sans changeiwntdo doiaicile. (////(/., art. g).
ÂHT. 800. Les officiers de ports sont tepup d'entretenir la Hiiretë et la propreté dans les porls et rades où ils soutpréfMOés, et -de raaÎDienîr l'ordre à l'entrvÇe, au ddport et dam le iMMiTeMeBt des bAtîmens de commerce, (ibid., mit, 10.)
lia loai nmeer et amarrer les vaisseaux dans le poK , s«rveillent les lestages etles délestages, mainticnneat la propoectf et liJbertê des qaaîs, ponU et havres, cales, bassHw, jetàn, éclnses et autres établissemens maritimes. ( Ibid. , art. 11, 19, i3et i4 ; ordbjÉn. de j68i , liv. IV , tît. II, art. a et 5 , ot tit. IV, art. 8.)
Ils empêcl»ent qu'il sqit fait, de jour on de nuit, aucun feu dans les navires, barques, bateaux et autres bâtimens marrfaands , ancres ou amarrés dans le port , quand il T *^ ^^'^ vaisseaux de l'État. En conséquence , ils indiquent lâi lieux propres pour travailler aux radoubs et caUats, goudronner les cordages, ^tç. ( Oidoinn. de 1681 , liv. IV, tit. II , art. 4 ot 5.)
AsT, 80 1. IIs.duMSeut des procès-verbaux ccmtre toua ceux qui , dans les circonstances ci-dessus exprimées , se sont rendus coupables de quelques délits. Ils poursuivent roppUcation des pçim^ et aiuendes prononcées par les lois et rè^einaos, soit auprès des conseils de préfecture , soit aupr^ dos Uibii* nai|x. (Décret du 10 mars 1807, art. i5. )
Aar. 80%. Dans le cas où ils sont injuries , menaças ot maltraités dans l'exercice de leurs fonctions , ils peuvent roqoérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables; à la charge d'en rapporter procès-verbal. (Loi des ii-i3|L0ut 1791 y art. |6. )
AsT. 8e3. ils sont teuus de maintenir la police ptrmi les } ilotes , dans les porls où il n'y a point d'officiers spécialement
prépof^ à la direction da pilotage. ( Décret dn to man 180 1, art i5.)
Art. 804. lit font fonder, tnivant Texigcnce des localités, les rivières navigables près de rembouchure desquelles ils se tronTent placés , et tiennent reg'istre des sotfde^. ( Ibid. , art. !•}.)
ylls assistent au lancement à la mer des bâtiment de com'merce, et font toutes 1^ dispositions nécessaire» pour quoces manœuvres ne causent point d'accidens. {Ibid.^ art. 18.)
Akt. 8o5. Ils sont tenuft d'obtempérer aux réquisitions qui leur sont adressées par les ingénieurs civils et militaires, pour la conservation dçs ouvrages qui se font dans letf ports on pdur la police des travaux de la mer. (MmT. ^ art. \^. ) '
Art. 806. Ils remplissent d'ailleurs les fonctions qui leur sont attribuées par l'article 21 du dire IV da Toirdottnanoc de la marine de 1681. (/6/</.)
Art. 807. Les officiers de ports sont «mmis à ranlorittf du ministre de la marine , et placés ooo ki ordves des préfets maritimes, commandans des ports at havKs , eC coBomissaîres de marine , pour tout ce qui touche la conservation des h^ timens de l'État , la liberté da leurs^ mouvemena, 1\irivée , départ ou séjour dans les ports de tons lea objots d'appro*visionnement ou d'armement destjaéi à.la marine milî-^ taire.
Ils sont, en conséquence, tenna de faÎM immésBatMDttft à Fadministratîon de la marine leur nqpport sur tooa lia fait» etévènemens qui peuvent intéresser la marine de l'Était. Çlbfd.^ art. 30, 31 et 2a.)
Art. 808. Pour toutes les autres fonctions mentioamées cidessus, ils sont Roumis au ministte de l'iif teneur et placé» sous les ordres des maires, sous-préfets ou préfets. (AfVf., art'. a3.)
(3io )
^^. Des Commissaires des classes de la marina ai des
Sjrndics des gens de mer,
CCXLL Une institution entièrement spéciale , et limilée à certaines localités , a pour objet rexécotion des lois relatives au service maritime. «
Les administrateurs de la marine et les syndics des gens de mer sont investis , dans les arrondisBemens maritimes, d*une autorité sur les marins , c^oi a pour objçt l'inscription , la répartition des appek et une surveillance habituelle.
Ait. 809. Tocu les cîtoyent exerçant les profesûons mari* tîiiies, et qui remplissent d'ailleuni les conditions décenni* nées par la loi , seront soumis à une autorilé syndicale.
Il y a un syndic par arrondissement. (Loi des 3i décembre i'jgo^'] janvier 1791 , art. 11 , et loi du ai ventôse an IV ^
Aet. 810. Gss syndics sont nommés par le Gouvernement. (Loi des 3 1 décembre 1790-7 janvier 1791 ^art. ii, etloida 21 ventôse an IV , art. 5.)
Art. 81 1 . Nul ne peut être syndic , s'il ne sait lire et écrire, et n'est âgé de plus de quarante ans , et s'il n'a (ait au moins trente-six mois de navigation ou de service dans les arsenaux. (Loi des 3 1 décembre 1790- 7 janvier 1791, art. la, et loi du ai ventôse an IV , art. 5. )
Tout syndic peut être choisi parmi d'anciens marins hors de service ou pensionnés. (Loi du ai ventôse an IV ^ art. 5.)
Art. 81a. Tout syndic est tenu de résider dans Tétendiic de son syndicat. (Loi des 3i décembre 1790-7 janvier 1791» art. la.)
^|iT. 81 3. I) existe aussi , dans chaque quartier maritime , un commissaire des classes (ou de marine ).
Il li«Dt l«t matricules «l let registres uù soui inserîu les feus de mer de son quartier. (Loi des.Si décembre 1790- 7 janvier 1791 , art. i3 , et loi du si yentôse ah lY, art. 6.)
Il reçoit les ordres de radmini9tration sur Vépôqué detf le* vées et le nombre des hommes dont elles doivent être composées*; il en fait la répartition entre les diflPérens syndicats de aon quartier , et adresse les ordres particuliers aux syndics chargés de leur exécution. (Loi des 3i décembre 1790- 7 janvier 1791 , art. i3 ; loi du 3 brumaire an TV ^ art. 19^ et loi du ai ventôse an IV , art. 8. )
II surveiffe la comptabilité des paiemens à fjBdrei dans chaque quartier, aux gens de mer qui l'habitent.
n est cliargé de correspondre avec radminisiration de la marine.
Cest enfin à ce commissaire qu'il appartient de donner les ordres relatifs aux départs des levées.
Il est également chargé de l'expédition et de la délivrance des rôlei d'équipage, et de la certification de tous les extraits des pièces nécessaires pour constater l'état des. gens de mer et leurs conventions avec les armateurs. (Loi des 3i ' décembre 1790- 7 janvier 1791 , art. i3. )
AaT. 81 4* Le commissaire des classes tient un rôle particulier de tous ceux qui , n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit anSf exercent des professions maritimes, ou qui, désirant embrasser ces professions, en font la déclaratibn^ pour être appelés y d'après leur vœu , au service de l'armée navale , comme mousses, novices ou aspirans. (Loi des 3i décembre '79^7 janvier 1791 , art. 14O
Ce commissaire tient , en outre , un registre particcdier des demandes des marins qui , n'étant point appelés à tour de rôle , veulent faire le service public avant les ordres de levée. {/bid,, art. i5. )
Le syndia tient un extrait de la matricule nécessaire pour «on syndicat, tt aussitôt qu*ila reçu Tordre de levée, il fait l'indication des hommes qui doivent la composer , et fait publier de suite l'ordre et l'indication. (Loi des 3i décembre
1 7go- 7 janvier 1 791 , art. 16 , et loi du 3 bramaîrc an lY , art. 9.)
ART. 81 5. Si quelqu'un rédaine contre Findicatioii du syndic , la réclamation est portée , sans délai , d^ant le maire da chef-lieii, qui entend le plaignant , celui qu'il prétend.devoir lui ^trc substitué , et le syndic.
Le maire doit prononcer àfi suite , de façon qu'en admettant la réclamation , la même décision ordopne et indiqw le remblapement. (Loi des 3f décembre 1790-' 7 janvier fygif art. 17, et loi du 3 brumaire an I V , art. ai.)
▲bt. 816. Les commissaires des classes et les syndics aont subordonnés à l'ordonnateur ou commissaire ptindpal de Vê^ ' rondissemeot. (Loi du 3 brumairç an IV , art. 9. )
S 7. Des Gardes champêtres.
CCXLIL Les gardes champêtres sont à la fois les instmmens de la police judiciaire et ceux de la police administrative I dans les communes rurales.
Cette circonstance réclame aussi pour eux une
mention spéciale dans le Code administratif.
AaT. 817. La fonction des gardes champêtres est d'asaurav et conserver les récoltes dans chacune des communes auxquelles ils sont attachés. (Loi des 28 septenlire-£ octobre 1 791 y sect. VII, art. i . )
Art. 818. Il doit en être établi un d^as chaque oommnnc rurale de la Fiance. (Loi du 310 messidor an III | 8 juillet 1795, art. I.)
Art. 819. Les (jardes diampètres sont choisis par bs uiaires et approuvés par le conseil municipal. (Loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, sect. VII, art. i; ordomi. royale du 29 novembre 1820, art. I.)
Art. 820. Leur changement ou leur destitution ne peuvent lire piononcés que par le sous-préfet , sur l'avis du maire et
àm Muail laiMNcijpal du liett. (Onkiio. du j^ amntuiùtm lâatf / Jirt. a.) '• ^ ■ :. ■ •
y de y«H«rqtiitioai da jèai r f w é tê t , ( JftW. > Bai. >Ilileatècr«éi«bUai»«apl«MVPi§afd(g»cli^^ dans dkHitt» ca«auiot^ (Loèda^aft géplaBiliitifl' «d^' idbia r79i^ ieet. Vll,a»c.s.JE Ploaieiirs oomnMttts pmveat dolâr «tpayv 1« ftéour 0Mte
àm. Ba%. Totst gard« clrtm^itse ê/mà ètn» â|p$ dfftti iMiu^ iifl iinqani;ilidoicètiemfMMicanuP€ >ofW»db bnaim ■iliw.(/te*.^agt.S.)
Il doit être cbobi pâmai le» ^étémm MtfiiMMUi «tauirtf» «Bcm« BUiinrag. ( Arrêté daomftîld'6lwl dit ^ttuitùAor mmVL,9gU I.)
Gitte densfartf dkpotkioa s'cit pat âpflitiièir aari: camk ■ittimdttf laeqaelles k» sahôree da {jmkIb diaMptoe n'éfiitakntpMâ 1» Mnmir de tSo fr. ]^ an. tlèid^r »t. j. > .
▲air* fa3. Ikmi t'cKCKck»deltttra feattioM ,.lai gaBdii chfi* pètnasoat manéê. Le gsnre d'araMt qal'ÛB'f^mfmà partv aai déienniné par le préfet da dtfpartemeDt. ( Lrâ dei a^ aaptaai bfe-6 act^e 1791 , lecU VUp aat« 4; aedcao. da a4 jailkliStfi^ aat. a.)
Ile dah^enl ttroie au biaa «ne plai|ne de méfkl eadTétciffe» •jb aoBt inaorka cet maUt la lai^ k nom de la camnMae cA cehii da gardeL (Lob dea aS- leptembia 6 actabre 1791^ laat. VU,.art. 4.>
Éoef. 8a4« Ha doivent, daaa lea Tingt><qaalie heofles, faîre le rapport dea délita. En caa de nëgligeacei îla aoat retpaaaabWa deadomnaagea. ( Ibid., art. 7. )
Ait* SoSé Leura dédarationa et leura procèa^-verbaux fWat foi en justice, pour tous ka délits uentionaés- dans la po*ttta rurale , sauf k preuve contraire. ( Jbid, , art. 6. )
Aav« 8a6» Les gardes cbaïupétias sont reçu^ par k juge de paix de kur canton; il kur Ifait prêter serment de veiUer k k conservation de toutes ks propriétés qui sont soua la foi
publiqtt«» et de toutes celL^s dont, la garde peat knw avoir été confiée par l'acte de leur nomination. (76iVf. , art. S. )
Art. 897.. Daoales boit jours de leur installation, les gaides champêtres 'des communes doivent ee pr^entcr à Toficiar ou sous-officier de -|^darmerie du canton dans lequel est située la commune à laquelle ils sont attachés. Cet officier ou sons* officier inscrit leur nom , leur âge , leur domicile, sur on registre fi .ce destiné. ( Décret du 1 1 juin 1806, art. 1 . )
Art. 828. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assurent, lors de leur toupiée, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés, et ils icn* dent compte aux sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur le stfe et la conduite de chacun d'eux. {Ibid. , art. a. ) '
AaT. 829. Les sous-officiers de gendarmerie peuvent, pour tous les objets importans et urgens, mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton , et les offidera œur d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la poliee et de la tranquillité publique. Mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux inaires et sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux. ( lùid, , art. 3. ) '
Art. 83o. Les gardes clianipétres, sont tenus d'avertir -les maires de tout ce qu'ils trouvent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, de leur donner avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs, et de les prévenir lorsqu'il s'établit, dans leurs communes, des individus étrangers à la localité. {Ibid., arC 4-)
Art. 83 1. Les gardes champêtres sont, en outre, chaînés de rechercher et constater certaines fraudes , telles que le colportage des tabacs (loi du a4 décembre 181 4 » R'^- 4^)« la fabrication clandestine du sel et des liqueurs salines. {Ot^ donn. du 19 mars 1817, art. 7. )
Art. 832. Tout propriétaire est autorisé a avoir un garde champêtre particulier, sans être, pour cela, dispensé de contribuer au traitement du (;arde clianipctre de la commune. (Loi du 2 messidor an ]1I, art. 4*}
- iax. 833. Cet gat'doi {wrlicaHen n'oui besoîo que de l'ai;rement du août préfet de l'arrojidiflsemeDt.. ( Loîi du 25 octobre 1795, art. 4^; du 17 février 1800, art 9; circulaire « jniiûalérklle du 4 juillet'1827. )
-J 6. Des Agens consulaires.
CCXLIIL Les agens consulaires sont des agens diplomatiques cbai-g& de veiller aux intérêts du commerce et des marins dans les villes et ports étrangers,
CCXL1V« Les agens consulaires sont investis de diverses fonctions relatives , soit à l'état civil » soit à Tordre judiciaire, en matière commerciale.
CCXLV. Ceux qui résident dans les échelles du Levant exercent une véritable juridiction sur les nationaux qui s'y trouvent.
CCXLYL Les agens consulaires ont un caractère d'officiers publics pour imprimer un caractère d'authenticité à certains actes; ils exercent quelquefois des fonctions diplomatiques.
CCXLVU. Us sont aussi chargés de diverses opérations relatives, soit aux prises maritimes ,' soit à l'ad^ ministration du commerce maritime.
CCXLVIII. Cbar^ aussi des recettes et des dépenses pour le compte de TEtat, ils en doivent compte au Gouvernement.
Art. 834- Les agens consulaires sont nommés par le Roi: ils doivent être au moins âges de trente ans. (Ordonn. de la marine d'août 1681, liv. I. tit. IX. art. i.)
Abt. 835. Toutes les fois que les affaires générales du comnierce et delà nation eiigent une détermination , les agens ,
coiwulaîres convoquent une assemblée de la uatîon, où ik doivent appeler tous les marchands , capitaines et patrons français étant sur les Hciix, lesquels sont obligés d'y assister , à peine d'amende arbitraire , applicable au rachat dei capti£i. ( Ibid. , art. 4- )
Les résolutions sont signées de ceux qui ont assisté à rassemblée et exécutées sur les inandemens des consuls. ( Ibùi. ,
Art. 836. Les députés de la nation doivent être renouvelé! tons les ans; ils sont tenus, après leur temps expiré, de 'rendre compte aux agens consulaires du maniement qn'tia ont ea des deniers et afiaires communes, en présence des doutés nouvellement élus et des plus ancieBS négocians. ( /M. » art. 7. )
Les agens consulaires doivent tenir bon et fidèle mémeire des affaires importantes de Leur consulat , et l'envoyer tous les ans au ministre secrétaire d'Étal de la marine. {Ibid, , art. 9.)
Aht. 837. Le chancelier doit avoir un registre coté et paraphé, eu chaque feuillet, par l'agent consulaire et le plus ancien des députes de la natiou, sur lequel il écrit toutes les délibérations et les actes du consulat, enregistre les polices d'assurances, les obligations et contrats qu'il reçoit, lesconnaissemens ou polices de chargement qui sont déposés en ses mains par les mariniers et passagers, l'arrêté des comptes des députés de la nation , et les testamens et inventaires àe» effets délaissés par les défunts ou sauvés itÊ naufrages, et gënérakinent les actes et procédures qu'il £ûl en qualité de dban» cclier. {Ibid. , art. 26.)
Art. 838. Les maîtres qui abordent des ports où il y a des agens consulaires de la nation française sont tenus , en arrivant, de leur représenter leurs congés, de faire rapport de leurs voyages et de prendre d'ieux en partant on certifl* tat du temps de leur arrivée et départ, et de l'état et qualité de leur chargement. ( Ibid, , art. 27.)
Art. 839. Des élèves vice - consuls sont placés près des
«gens coniulaires , taot dam le Levant C|||ue dans les autres pays de consulat.
Ait. 840. Le nombre des élèves est fixé à doase;
lia sont nonnnés par le Roi.
Art. 841 • Ils doivent avoir vingt ans accomplis et moins de ▼ingt-cinq , et subir un examen conformément au règlement dotmé par la ministre des affaires étrangères. (Orddnn. royale du i5 décembre i8i5|art. 1 et 3; règl. du 16 juin' 1816, art. I et a. )
Art. 84a. Les consuls généraux doivent être choisis parmi les consuls ; les consuls parmi les vice-consuls, et les vice-con* suis parmi les élèves vice-consuls. 11 ne peut y avoir d'excepti<m à eat égard, qu'en fiiveur des personnes ayant déjà rém- |>li les fonctions d'agent consnlairey et de cellea attachées, soit à l'adiBÎiMstratioii du consulat, soit aux antres bnuicbos du département des afiaires étrangères , mais seulement ,après quatre ans de service effectif. (Ordonn. royale, du 1 5 décembre 181 5, art. 5; ordonn. du 3 mars 1781 , tit. I, art. 2. )