‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 47 sur 81 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De quelques Conditions communes aux divers fonctionnaires administratifs.

CCXLIX. Il est certaines côndUioos qui résultent des îrappoitd que les fonctions publiques ont entre elles:

Il en est qui résultent des rapports que les fonctionnaires publics ont avec l'État.

SECTION PREMIÈRE

Conditions qui dérivent du rapport des fondions ptMiqma

entre elles,

CCL. Ces rapports sont de deux sortes, et dooiient lieu à deux sortes de règles :

Les unes sont des rapports de subordinatioa entre les fonctions qui occupent les divers degrés de la hiérarcbie;

Les autres sont des rapports d'inooaipalibilité entre des fonctions qui s'excluent.

CCLI. Et ces deux rapports sont liés entre eoi ; car il y a incompatibilité entre les fonctions qui sont subordonnées les unes aux autres.

PREMIÈRE SOVS-^DIFISION.

De la Subordination.

CCLIL Le système de la Hiérarchie administrative repose sur ce double fondement :

L'unité an sommet de ladministration générale ;

L'obéissance de degré en degrés

CGLIII. L'administrateur subordonné est l'exécuteur et non le juge des ordres qui lui sont transmis ;

Il peut se démettre des fonctions qui lui ont été déléguées, si ces ordres blessent sa conscience , mais il ne peut employer le pouvoir qui lui fut confié , à résister ou à paralyser Faction de Fautorité supérieure.

AnT. 843. Les fonctions relatives à loaCes les parties de radininistration générale du royaume doivent être exercées sons la direction et l'autorité immédiate du Roi. (InstmcC. des i2-ao août 179CÏ, cb. I*'.)

Aet. 844- ^^ ^^^ ^^^ ^c c^^f suprême de l'État ; il nomme à tous les emplois d'administration publique. (Charte, art. 14.) AaT. 845. Les administrateurs sont tenus d'exécuter et de &ire exécuter sans délai les ordres de l'administration émanés du Roi y en qualité de chef suprême de l'administration gé* nérale, et contre-signes par le ministre do l'intérieur. (Loi des i5-^7 mars 17919 art. a4*)

Ait. 846. Les mesures prises par les préfets sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume , sur des entreprises nouyelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation royale;

Quant à l'espédition des afiaires particulières et de tout ce qui s^exécute en vertu de décisions déjà approuvées , une autorisation spéciale n'est pas nécessaire. ( Loi du 28 décembre 1789, sect. Ill-y art. 5.)

Abt. 847. Il est fait dffense à tous les corps administratifs de prendre aucun arrêté sur les nutières de législation ou autres, qui ne leur sont pas attribuées par la Constitution » sons peine de forfaiture. (Loi du 28 août 1793, art. 1.)

Ait. 848. Les sous -préfets ne participent aux fonction» administratives dans le ressort de chaque arrondissement qu^ sous l'autorité interposée du préfet. (Loi du 22 décembre ]789«8ect. m, art. 4.)'

Les sous-préfets sont entièrement subordonnés au préfet , sans Tapprobation duquel aucune de leurs décisions ne peut être exécutée. {{ïbid., sect. 11^ art. 28, 3i.)

Ait. 849* Les maires sont entièrement subordonn<^ au préfet et au sous-préfet pour tout ce qui concerne les fonctions qu'ils ont a exercer par délégation de l'administration générale. *

Quant À Vexercice des fonctions propres au pouvoir mu-

( 5ao )

nicipal, toutes let décisions pour lesquelles la cowroeaiion du conseil municipal est nécessaire ne pooRonl être eiéciitées qu'avec l'approbation du préCst, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur l'avis du sous-préfet. (Loi du i^décembie 1789, art. 55 et 56.)

Art. 85o. L'autorité administrative doit maintenir soigneusement la division des fonctions assignées an maire et au conseil municipal, et veiller à ce que le maire et le conseil municipal se renferment dans leurs attributions. (Inatmct. des i2-aoaoût 1790, sect. VIII, n** 2.)

DEUXIÈME SOVS-DïFISiON.

Des InconpetibiHtëi.

CCLIV. Il est un premier genre dlocompatilû-' lité, comme il yient d*étre dit, entre tontes fonctions dont les titulaires exercent une autorite ou nue surveillance Fun sur l'autre.

CCLV. De là en partie uoa incompatibilité absolue , fondée d'ailleurs aussi sur d'autres motifs, entre les ordonnateurs et les comptables.

CCLYI. Il est un genre d'incompatibilité qui dérive de la distinction des pouvoirs : telle est celle qui existe entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, entre les fonctions municipales et le service militaire.

CCliYII. Il est des incompatibilités qui réfmltenl de l'impossibilité réelle de suffire à la fois à denx espèces de fonctions.

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