CCLVIII. 11 en est qui sont fondées sur les convenances
Ait. 85i. Let citoyeni qui occupent it% places de judicaiure ne peuvent être maires en màne temps. (Loi du 14 décembre 1789, art. i40
AsT. 65a. Les fonctions judiciaires sont distinctes , et demeureront toiyours séparées des fonctions administnttives. (Loi des ii>-24Aont 1790, tit. Il^art. i3.}
AsT. 853. Aucun citoyen ne pourra remplir, en même tomps, les fonctions de juge et d'administrateur de départeinent, (Loi du i4jiùn 1793.)
AsT. 854. Les membres de la oour de cassation et des cours royales, les juges de première instance , les membres du ministère public, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix et leurs suppléans, les grdQBfers de ces divers tribunaux, ne peuvent être préfets, sous-préfets, maires', adjoints, membres des conseils de préfecture.
Ils ne peuvent non plus être notaires publics, membres de radministration forestière., receveurs de département ou d'arrondissfment, ou de Tenregutrement, employés dans le service des douanes ou des postes, ni remplir des fonctions publiques siyettes à comi4|bilité pécuniaire.
Cette incompatibilité cesse néanmoins pour les suppléans
des juges de paix , quant aux places d'adjoint , dans les com-
mones dont la population est au-dessous de 4^00 êmes«
(Loi du 24 vendémiaire an III , tit. I*', art. i, 2, 3 ; loi des 6-
, 27 mars 1791 , art. 2.)
Aar. 855. Les fonctions de maire et d'adjoint sont incompatibles avec celles des jvges de paix et de leurs greffiers. (Loi des a5-3o janvier 1791 .}
Nul ne pourra ^e juge de paix , et en même temps adjoint de mairie, greffier, avoué , huissier, juge de commerce , percepteur des contributions indirectes. (Loi des 6-27 ma» 1 791 , art. I.)
Aat. 856. Les fonctions de receveur d'impositions directes ou indirectes sont incompatibles avec les fpnctions administratives et municipales. (Loi du i4 décembre 1789, art. i5^ loi du 24 vcndciniaire an III, tit. II, art. 3.)
( Saa )
Les fouctions d'ordonnateiir et dradmfaÙBtnCcnr sont ûh compatibles arec celles de compuble. (Ordoim. lofik da i4 septembre i8aa , lit. III , art. 17.)'
AaT. 857. Toutes les places de la conservatimi foKstièrt sont incompatibles avec celles de membres des corps admî^ nistratîfs, des municipalités et des tribunaux. (Loi des iSagseptembre 1791 9 tit. llf, art. i3.)
Les emplois de l'administration forestière sont incomptiblés avec toutes autres fonctions, soit admiobtratlTes, soH judiciaires. (G. F., trt. Il, art. 4-)
AaT. 858. Les fonctions de fiante national et celles dd fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force pablique sont incompatibles; en conséquence , les membres da corps lé^slatif y lès ministres du Rot, les magistrats defonlre judiciaire et du parcjuet , les ju^es des tribunaux deconmemi les juges de paix , les préfets^ sous-préfets , les maires et adjoints, commissaires de police , ne pourront, nonobstant leur inscription , faire aucun service personnel dans k garde nationale. (Loi du 14 décembre 17891 art. 53; loi des ai mai* 27 juin 1790, tit. IV, art. 3i ; loi des 29 septembre-i4 octobre 1791, sect. I, art. 16.)
Art. 859. Les fonctions d'avoué près les tribunaux sont incompatibles avec celles de conseiller de préfecture. (Avis du conseil d'État, du 5 août 1809. )
La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet , de sous-préfet et de secrétaire };énéral de préfecture ; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué ; avec les emplois k ga^es et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. (Ordonn. royale du 20 novembre 1822, art. 4aO
Abt. 860. Nul citoyen ne peut exercer en même temps» dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et les fonctions militaires. (Loi des 29 et 3o décembrejanvier X790; loi des 21 mai-27 juin 1790, tit. V, art. 27.}
Art. 861. Aucun citoyen ne peut exercer ni concourir à
rezercice d'une autorité char^éç de la sury^illance médiate ou immédiate des fonctions ^u*îl exelnlë dans une autre qualité. (Loi du 1 4 frimaire an II, sect. III, art. 8; loi du a4 .▼^dé;mîaire an Iir> tit. II, art. i.)^
En conséquence , les préfets,' sbns-préfets , secrétaires généraux de préfecture, maires et adjoints ne peuvent cumuler des fonction» diverses dans l'un où l'autre «de ces ordres d'ad-
. Ils ne peuvent non jplvi^ être, rçpeveura des çoiitributiony ' directes ou de l'enregistrement , ^^nbres de ra^mif^jstfa»tion forestière , employés dans le service des dopanes^ postes ei messagerieç, ni remplir d'autres fonctions piibliques su-* jettes à comptabilité pécnntaiire.
La même exclusion a lieu pour les officiers de l'état dvil,- 6t pour les. membres des bureaox dé ebarité de la'iâkilde Paris. ,. •».: v>i .
Il y a. aussi incompatibilité ef^tfe \€S. fonctiçivs ^e.i^tfaû;^ et celles de préfet, sous-préfet, secrétaire général de prélecture. (Loi du 24 vendémiaire an 111 , tit* II, art. 2, 3, 4» 5.) . ,
Les fonctions' de commissaire dé police sont incômpatioles avec l'exercice des fonctions municipales et celles de'trotairér ou d'avoué. (Loi des i ''-S juin 1792 , art. a.)
SECTION IL ' ^•*';'1 -"^^
CGLIX'.'n''est des obligations coitelafiyés ënfHç l'État et ceux qui le servent: • J> . înto»