‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 49 sur 81 · II · texte numérisé non relu

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(. 5a4 ) PREMIÈRE DIYISION.

Des Obligations des fonctionnaires e,t agent administratifs

envers l'État et le public.

CCLX. Il est» pour les fonctionnaires etlesagens de Tadministi^tion , un premier ordre de devoirs qui n'-est point émis dans le texte de la loi, mais qui doit être grayé dans leur àme, qui doit être toujours présent a leur pensée :

Ils doivent a TÉtat, à la société, un dévouement ahsolu et sans bornes ;

Ikleur doivent leur temps, leurs talens , leurs connaissances;

Ils léui" doivent leur renoncement à toute vue personnelle, etc.;

Ik leur doivent la fidélité, non-seulement a une par&itc intégrité, mais à une scrupuleuse délicatesse ; (.' •

Us leur doivent de se dirigeren tout par l'amour du bien pul)lic ; - ; •

Us leur doivent d'honorer leurs fonctions par leurs Vj&rtvs privés autant que p^n leurs vertus publiques;

Us leur doivent, d'acquérir, dans leurs relations avec^les administrés, cette confiance qui est la premièri^ fqrce de l'administration, et qui économise remploi du commandement.

CCLXI. Ils doivent à leurs administrés, non-seulement une équité consciencieuse, une impartialité inaltérable, maïs une bienveillance active, une constante sollicitude, les égards, l'indulgence.

CCLXII. Tout fonctionnaire et agent .de. Tadministration est responsable de l'emploi de Fautonté qui lui a été témise, du de l'exécution de la ihission qui lui a été confiée.

CCLXIII. Le fonctionnaire supérieur est responsable des ordres qu'il donne à son subordonné, et, en donnant ces ordres, assume par cela même sur lui cette responsabilité. *

CCLXIV. La responsabilité des fonctionnaires et agens de l'administration s'exerce de deux manières; :

I*. Dans le sein de l'administration même, par une sorte de discipline discrétionnaire ;

a*. Devant les tribunaux, par les poursuites légales.

§ i". De ta Responsabilité administratii^e.

CCLXV. La responsabilité administrative s'applique par la réprimande, la censure, la suspension ,

la révocation . la destitution du fonctionnaire.

■ ** CCLXVI. Dans certains- services publics, comme

rUniverMté royale, par exemple, cette discipline est

soumise a des règles déterminées. {F^oir liv. Ill,

cbap. IV. )

Abt. 86a. Les fonctionnaires publics inculpés peuvent cire soumis à des mesures de haute police administrative. ,

Ces mesures consistent dans la réprimande , la censurée ^ la suspension ou la destitution. (Décret réglementaire dii 1 1 juin 1806, art. i5 et 22.)

Art. 863. Les fonctionnaires et agens de Fadminîêtration sont frappés de peines spéciales , établies par la loi, poor les

criincB , délits et amlraventiont dont ib se rendent coapables. ■ (J^cMT ci-devant lit. prâim. , art. 78 et 91.)

Ils sont poursuivis suivant des ;fonnes partiicÉUàr^ f^Wo par les lois. {F'oir ci-après liv. III, châp. II.)

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