‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 50 sur 81 · DEUXIÈME DIVISION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME DIVISION

Des Obligations de l'État en\^ers ses serviteurs.

CCLXYIl. La plupart des obligations de l'État et de la société envers ceux 'qui les servent ne$ont égafemenrt écrites dans aucune loi, dans aticuns règlemens; nraîs elles n'en sont pas moins sacrées.

CCLXyilI. L'administration supérieure doit son appui et sa protectiton aux subordonnés qui exécutent fidèlement ses ordres ;

Elle doit les faire honorer et respecter.

CCLXIX* L*État doit à tout fonchonnaîre , agent , employé de ladministration , la sécurité dans la possession de Femploi que ceux-ci occupent , aussi longtemps qu^ils'he malvèrsént pas ou ne se montrent pas incapables; t . .

l/Ètati leur doit la plus scrupuleuse équité dans Texamen de leur conduite, dansle cas 011 ils seraient Inculpés ; il leur doit un exainen attentif avai^t de déclarer Tincapacité ;

L'État doit un traitement convenable an fonctionnaire, à l'agent administratif qui , en lui dévouant leur temps, leurs connaissances , renoncent à toute industrie qui leur serait persoaneUement avantageuse ;

U leur doit un avancement graduel, suivant l'ancienneté et le mérite de leurs services ;

U doit soigner lavenir du fonctionnaJife ou de Tagent que Tàge ou les infirmités mettraient bora d'état de continaer à servir;

Il doit soigner même les premiers et plw cbers intérêts de ses serviteurs, ceux de la famiJi^o que^ pat une mort prématurée » il laisserait dm» labmdon et le besoin^ après avoir passe sa vie an service du public.

Jf. B. Les lois et les règlemeua i^értux ne ran-» fermant de dispositions que relative nakout «uk fratte* mens et aux pensions ; ces deux objtits seuls af^r^ tiennent au Code.

Quel^pes règlemens spéciaux à divertoa brandies de services publics renferment dea di^fxisittons rela^ tives à Favancenient.

Pour embrasser ce sujet dans toute son étendue, nous réunirons ici les règles communes ^ux r)iiH^ taires; lanalogie des règles conseille d^ailteurs cette méthode.

PREMIÈRE SOVS^DJfrjSION.

Dés Traiteméns.'

CCLILSL. L'administration supérieure fixe k son gré les traitemena des emplois administratifs, en raison de la nature des services;

Mais le traitement une fois fixé , celui qui a exercé remploi a droit à réclamer le traitement qui lui. est acquis, à dater du jour de Feutrée en fonctions, et pendant la durée de ces fonctions.

CCLXXI. Il n est dû aucun traitement au fonctionnaire , employé ou militaire , absent de son porte sans autorisation.

La suspension, la destitution, emportent la perte de l'emploi ;

Lia réintégration , si la destitution a été reooonne injuste, emporte la restitution.

CCLXXIL Les traitemens des employés de l'État et la solde des militaires jouissent de certains privilèges légaux. La loi n'a pas voulu que le service public pût être compromis par une saisie qui enlèverait au serviteur de l'État ses moyens d'existence.

CCLXXIIL Aucun droit ne peut être acquis à une simple gratification.

Art. 864. Les actions résultant d'obligations oontnctëcs par un militaire en activité ne pourront être poursuivies que par-devant les magistrats civils , et seront par eux jugées con** formément aux lois civiles.

Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution des jugeuiens rendus contre des militaires en activité , leurs armes et chevaux d'ordonnance , ni leurs livres et instrumens de service , ni les parties de leur habillement et équipement dont ces règlemens imposent à tout militaire la nécessité d'être pourvu. Leurs créanciers ne pourront saisir sur leurs appointenicns que ce qui excédera la somme de 600 fr. , laquelle leur demeurera réservée. (Loi des 8-10 juillet 179X9 tit* 1 11, art. 64, 65.)

Art. 865. Les créanciers des officiers des troupes, des commissaires des guerres et de tous autres employés dans les armées ou à la suite , uc peuvent saisir, malgré leurs oppositions, que le cinquième de leurs appointemens. (Loi du iq pluviôse an m.)

Art. 866. Lrs Iraitcmcns des fonctionnaires publics et cm-

ployés civils ne sont taisissables qae jusqu'à coucurriîiice du cinquième sur les premiers looo fi*. et toutes les* semiôés au^* deHOiM, du quart sur ries. 5obo £r; 4ui vanst^ et du tterif sur la portion excédant 6000 fr., à quelque somme qu'elle sVélève. (Loi du 21 ventôse an IXO iî!;/^/.'*!

Les traitemens et pensions dus par TJ^tat ne pourront ^Ire saisie que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du Gouvernement. (G. de P. Ç. ^ art. 58o. } • ••^'

GdLXXIV. Il est certtlinfs ti'aitemetis^ dotiHar'â)n-

cession est pui^mcnt facultative; '•■'::. ^

£u voici un exemple : - - /. ..♦.:■

Art. 867. Les officiers de l'armée' de terre qui, après avoir épuisé tous les moyens de défense , seront tombés entre les mains de 1 ennemi ,. pourront obtenir, po*ir téot W temps de leur captivité , un traitement qui sera fixé par le ministre de la guerre y et qui ne pourra s'élever au-dçlà delà moitié des ig>p pointeuiens d'activité attribués à leurs gradeç respectifs. (Béf. du 1 7 mars 1809 , art. 1 .)

• . ■ 1 ^ fe I

SECONDE SOUS'DiriSrON.

Des Pensions.

CCLXXy« n y a des pension^ assignées sur le trésor royal; J . . ..

Des pensions assignées sur les caisses des lavalides, de la guerre et de la marine ;

Des pensions assignées sur les fonds de retenue des diverses administrations publiques*. -^ • .

CCLXXYI. Il y a des pe;nsiotis aaxqp^filAçs Jje titulaire a un droit acqttis; i

l\ ea est qui sont purement fiiouhatîfres. ' ^^j

CCXiXXVU. U y a des pensions accordées au tîlalaîre de remploi ;

U y en aqui font accordées à sa veure ou à aea enfans»

CCLXXVin. n faut exaniinl»- :

Conimènt s^établit et se justiGe le droit à la pension:

Quelle est la quotité ;

Quelles ■ sont les conditions imposées à là joois^ sance;

Quels privilèges y sont attachés. . . .

: . . f I *r. . Des . Pensi0nf, sur fe trésor,

CGjXX1X% Les bases de la législation actuelle sur les pensions ont été fixées par la loi du 1 7 ao&t 1 790 , et modifiées en un petit nombre de points par les lois subséquentes.

CCLXXX. U se peut qu'un fonctionnaire public ait droit à la foison à une pension sur le trésor, ou à une pension sur les fonds de retenue ; alors c est à lui d'opter.

CCLXXXI. Il se peut qu'il ait droit à la fois et à Tune et à l'autre ; alors les lois et les reglemens ont fixé ce qui concerne celte espèce de cumul.

Conditions,

Art. 868. Pour tfToit* droit à une pension, il faut justifier de tTcût<r'&Mdef ^rviiéé* effectif' et' db (soixante ans d*âge, à moins que ce ne soit pour cause d'hificoiité. (Loi du 22 août 1 790, tit. r%>9i^- < 9- » df^ret diL iSneptembre 1806 , art. >3.}

Art. 869^ La peusion est égale an shtième dû traitenreA 4pnt remployé aura jouî pendant les quatre dernièreff Mtiéèt de son service. Chaque année de terrice- ajoutée aux trente ans effectifs, produit une augmentation^ qui est du huitième des cinq sixièmes reslans. (Décret -du i3 Septembre t8o6, art. 3et4.)

Aaar. 870. Il n'est fitit aucun paiement de pension , à itibins qu'on ne justifie d'un certificat constatant la résidence sur le territoire , hormis le cas d'une mission du Roi pottr les affaires de l'État. (Loi des i6^^7l déceraJbre 1991^ art. S; loi du 4 avril 179^9 art. i.)

En tout cas, la pension ne peut être au^essus, ^t de i2oo(rk pour les traitemens qui n'excèdent pas 1800 fi^. , sott des deux tiers des tmtemens qui sont au^-dessus de 1800 fr., soit enfin de 600 fr. , à quelque somme que monte le tndte^ ment. (Jbid. j àTt, S.)

Lès diëpositîons ci^^dessns ne sont pas applicables aux em* ployés des ministères et des administrations dont les pensions sont acquittées au moyen de retenues et conformémetit à ddi rèf^emens particuliers. (/Z^û/./ art. 6.) *

AsT. 871 . Lorsque, par des services distingués , de gratidls fonctionnaires^ tek que. ministres, maréchaux^ ont droit à une récompense extraordinaire , et lorsque la situation deletùr fortune la rend nécessaire, le malimutn de leuts pénéîons peut être élevé jusqu'à ao,ooo fr. (Lot du 11 scïptembre 1807.)

Ait. 873. Bans le cas de défaut de patrimoine , les veuves et les enfans des militaires et autres fonctionnaires pubHcH morts de blessures reçues dans Vexercice de leurs fonctions , ou de maladies que l'on constatera atoir été causées par les mêmes fonctions, peuvent obtenir une pension alimentaire et être élevés aux frais de l'ÉUt. (Loi des 3-^1 août 1790, art. 7 ; loi du du aaaoût 1 791 , art. i. )

Aat^ 873. Aucune pension n'est accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité. ( Loi du àa août i^go , art. 7. } AaT. 874* On ne comprend dans l'état des pensions que ce

qui est accordé poUr recouipeose de service; Tout oè quTest prétendu à titre d'indemnité , de dédommagement , est place dans la classe des dettes de VÉtaty et soumis k des r^les particulières. ( Jbid, I art. 8. ) ' ' '

Aar. 875. If ul ne peut cumuler deux pensions » ni une pensioq aycc un traitement d'activité , de reforme ou de retraite. ( Loi du aaaout 1790, art. 9 et 10 ; loi du 2i5 marai8i7, art. 27.3 ...

Le pensionnaire a le choix de la pension ou du traitement le plus élevé. (Loi du a5 mars 181 7 , art. 27. )

Tout pensionnaire est tenu de déclarer, dans -sou certificat de vie , qu'il ne jouit d'aucun traitement sous quelque dénomination que ce soit , ni d'aucune autre pension ou solde de retraite , soit à la diarge de l'État, soit sur les fonds de la caisse des invalides, de la guerre ou de celle de la marine. (Loi du i5 mai 1818 , art. i4- )

Art. 876. Les pensions des vicaires généraux, chanoines, celles des curés de canton septuagénaires , et celles dont les chevaliers de Malte présens à la capitulation de l'Ile jouissent en vertu de cette capitulation , peuvent se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que. la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de a,5oo Ir. ( Ibid. , art. 12. )

Il en est de même des pensions des académiciens et hommes de lettres attacliés à l'instruction publique , à la Bibliothèque du Roi, à l'Observatoire ou au Bureau des Longitude», pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas à plus de 6000 fr. {Ibîd. )

Enfin , on peut cumuler les pensions et traitemens de toute nature, qui , réunis , ^'excédent pas 700 fr. ( Jbid. , art. i3.)

Art. 877. Tout fonctionnaire aduiis à la pension de retraite et remis depuis en activité, a droit de jouir de ce dernier iraitcuient sans pouvoir toucher sa. pension qui , à Tépoque d'une nouvelle retraite , se calcule sur toutes les années de service actif comme si elles avaient eu lieu sans interruption. (Avis du conseil d'État, du i5 février 181 1 . )

ART. 878. Les services judiciaires rendus dans les charges vénales de Tancienne magistrature peuvent être coinptirs pour la liquidation des pensions, lorsque le règlement joint afix senrices ci-dessus d'autres services rendus depuis le i^ janvier 1791* (Ordonn. du 14 novembre 1824 j ^rt. i.)

Ces services ne peuvent être comptés que pour compléter les trente années nécessaires pour Tadmi^ion à la pension , et sans pouvoir contribuer à augmenter la quotité dé ta jNSiision. (Ibid.j art. 2.)

Art. 879. Sont inscrites au livre des pensions du trésor, avec jouissance du 22 décembre 1821 :

1*. Les pensions des veuves qui en avaient sur des dotations, et ce pour la somme assignée à la classe dans laquelle elles étaient placées (loi du 26 juillet 1821 , art. 4) ;

2*. Les pensions sur le domaine extraordinaire , qui sont payées intégralement suivant là fixation qu'elles avaient en 1821 , et nonobstant les dispositions jn'ohibées -du cumul. (/W€/.,art. 5. )

Art. 880. Lorsque, par des réformes d'employés inutiles, des économies auront été obtenues sur les frais d'administrai^ tion centrale , il peut être accordé , sur le fonds provenant de la moitié de ces économies , aux employés réformés du domaine extraordinaire , des indemnités temporaires proportionnées à leurs services, sans que ces indemnités puissent excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi. (Loi du i*' mai 1822, art. 4* )

Formes à suivre.

Art. 881. Pour obtenir le paiement de leur pension, les titulaires sont tenus de produire un certificat de vie délivre par un notaire certificateur. (Décret du 21 aoât 1806, art. 1.)

Lorsque, pour cause de maladie, les pensionnaires ne peuvent se transporter au domicile du notaire éertificateur de leur arrondissement, celui-ci est autorisé à délivrer le certificat de vie sur la vue d'une attestation du maire , signée à\'

souft-préfeft ou du juge de paix , et constatant Texîsten^ <da pensionnaire ainsi que le motif d'empêchement. (Décret du a3 septembre 1806, art. 1 et a. )

Art. 88a. Toutes les demandes de pensions » «ocompftgttëes de pièces justificatives; sont adressées an ministre danale dé* partement duquel les rédamans ont fait le dernier service. ( Dçcret du 27 ifévfier 181 1 1 art. 6* }

Les rapports du ministre compe'tent , en forme de tableaux, sont renvoyés au ministre des finances, qui donne son avis. {Ibîd. , art. a4 ; loi du %S mai 181 7 , art. i4« )

Art. 883. Toutes les pensions A payer sur les fonds du trésor sont inscrites au livre des pensions. ( Ibid, , ai*t. I.)

Art. 884* Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer une pension dont la ci'éation n'est pas justifiée, ou dont le montant dépasse le maximum fixé par les lois. ( Loi du a5 mars 18 17, art. 25.)

Aucune pension ne peut être inscrite au trésor qu'en vertu d'une ordonnance dans laquelle les motifs et les bases légales en aont établis , et qui est insérée au Bulletin des Lois. (^Ibid., art. a&)

Il ne peut être liquidé aucune pension à la chargé des fonds de retenue des diverses administrations ou des invalides *de la marine , que sur la présentation d'un certificat du premier conunis des finances chargé de la dette inscrite au trésor royal , constatant que le réclamant jouit ou ne jouit pas d'une pension sur les fonds généraux du trésor. S'il y en a une , elle se fond dans la pension à liquider sur les fonds de retenue. (Ordonn. du 20 juin 1817 , art. i5. )

Les dispositions de l'art. 23 de la loi du 25 mars 1817 , qui interdisent aux ministres de faire payer aucune pension sur les fonds de leurs départemens, sont applicables à toutes celles qui existent sous la dénomination de traitemens conservés, et sous quelque autre que ce soit. (Loi du i5 mai 1818, art. II.) Art. 885. Les ordonnances dé concession de pensions ren-

dues sur la proposition des divers mîmfttres, sont insérées au Bulletin des Lois.

Outre les indications prescrites par l'art. 33 de la loi du 25 mars 1817, la date des lois >. décrets ou ordonnances en vertu desquels la pension aura été liquidée^ elles doivent contenir la mention expresse qa'/elles oiit été soumises aux révisibns prescrites par la loi du a5 iiuirs 1817, ^^ 4^® ^ ^^^^ •de l'kvîs.du ministre des finances. (Oidonn. du a aoul «Sao, art. I et 2.)

ART. 886. Les propriétaires des .pensions .sur l'État qui ne peuvent recevoir par eux-mêmes, peuvent y suppléer par des procurations spéciales passées pacfdevant notaires et d^osées en leur étude. (Ordonu. du 1'' «ai i8i6,ari. x.) -.».. .

II. est délivré deux extraits de i»tte procuratâoii x l'un est joint à la première quittance ds paiement, l'autre jàiameuve an fondé dé pouvoir. {lind*, ucUa*} t i.

' . Priviiéges. ■ '

AxT. 887. Ne sont point neçnes : .

i«'.Les.«ppo6itions au paiement detf pensions, à l'iexceplion de ceHes qui sont formées par. le. propriétaire .de: la pcnmn (lot dnaaAoréalan Vn^ arU 7>;

;a^ Les iui^calions de.traaqkort., ^netsion ou idékigaiion de pension. ( Arrêté du 7 thermidor an X , art. 2. )

ÂJtT. 88i|. l^s traitemens.ist'peiisions dus. par l'État ne peuvent èttesaisis q«e pour lafortiMtr^éterminéefMur les lois ou par les règlemens^ (C. P. C, art. 58o.) . . •

Ces dispositions sont également applicables aux soldes de retraite, aux traitemens de réforme et de la légion-d'bonneur. ( Avis du conseil d'Etat, du 2 février 1808. )

Prescription,

Art. "SSo* Sont prescrits : les arrérages des pensioiis qui n'ont pas ^é -réclamés petidant-trob années, à compter de

IVcInfaiiCje du dernier paiement. (Anrélé du i5 Qore'al an 11^ art. 9; ordonu. du i3 octobre 1819, art. 3.)

Fonds pcrmaneni.

Art. 890. Le fonda permanent affecté aux pensions i kr charge de l'État ne peut excéder 33 millions par année. Il t%\ réparti ainsi qu'il suit r pensions pour services civib , 3 miV lions ; pensions pour services militaires et soldes de retraite, ao millions. ( Loi du a5 mars 1817 , art. 3o. )

Jusqu'à ce que le montant des pensions allouées aux militaires et à leurs veuves, ainsi que les soldes de retraite, soient réduits à la fixation ci«dessus déterminée , il ne peut en êtse accordé chaque année que jusqu'à concurrence de moitié de» estimations. {Ibid. , art. 3i. )

Art. 891. Il est défendu d'augmenter, de toute autre raanicre qu'en vertu d'une loi , les produits des fonds de retenue des ministères ou administrations, par des prélèvemens sur les fonds géuéraux ou sur les produits de ces ministères et adiiiluistrations , de quelque nature qu'ils soient. .

Néanmoins , sur le fonds attribué au service ordinaire des afEsires étrangères , il peut être employé jusqu'à ^ncnrrence de 210,000 fr. en traitemens d'agcns diplomatiques tient l'activité est temporairement suspendue. (Loi du i5 mai 1818, art. 20.)

N, D, Ije crédit des pensions militaires , fixé par la loi du 4 mars 1817 , est augmenté jusqu'à concuirence d'une somme de i5o,ooofr. (Loi du 14 juillet 1819, art. 1.)

appendice au^i^. ' Des Pensions ecclésiastiques.

CCLXXXII. Dans la législation pixîsente, les pensions ecclésiastiques affectées sur le trésor ne sont

point, comme les pensions civiles etmiKlaires, la rémunération de services rendus k la société et à l'État ;

Elles ne sont que l'indemnité allouée, soit aux ecclésiastiques titulaires de bénéfices en 1790, soit aux membres des congrégations religieuses des deux sexes supprimées a la même. époque.

Par cela même aussi , ces dispositions législatives n'ont qu'une application temporaire, et leur appb'cation se réduit chaque jour.

n suffit donc d'en indiquer ici ^es dispositions essentielles.

Art. 89a. Les cures , vicaires et desservaDS de cures qui ont cessé leuni fonctions à l'époque de 1790 reçoivent un secours annuel fizd ainsi qu'il suit : ceux au-dessous de cinquante ans, reçoivent 267 fr. ; ceux ayant cinquante-un ans accomplis, 333 fr. ; et ceux ayant soixante-dix ans, 4^0 fr. (Lois des 24 août 1791 et 2 frimaire an IL )

Art. 893. Les bënëficicrs dont le revenu a été liquidé à 800 fr. et au-dessus reçoivent : ceux aa-dessous de cinquante ans, 267 fr., et au-dessus de cet âge, 333 fr. Pour tous les antres béneficiers dont le revenu est au-dessous de 800 fr. , la pension est toujours du tiers de ce revêîfiu. (Jbid,)

Art. 894. Les religieux, prêtres, profès^ uiendians, reçoivent, selon les trois âges ci-dessus liiàirqués, 233, 267 ou 333 fr. ; les religieux profès rentes reçoivent la inéine {tension que les bénéficiem. (Loi des 26 février 1790 et 2 frimaire an II.) ' y '.

Les religieuses de chœur professes reçoivent , à titre de secours annuels,- 167 fr. si elles ont 'moins de quaraiite ans, 200 fr. si eties ont moins de soixante ans , et 333 fr. si elles sont plus âgées. (Lois des i4 octobre 1791 et 16 août 1792. )

Les sœur$ converses professes ont droit au tiers des fixa- . tions primitives attribuées dans les trois âges aux religieuses de cliœur. { Ibid.)

§ 2. Dt^s Pensions nuUtaires.

CCLXXXIII. /H y a des règles qui l^gîssent les pensions accordées aux milîtaîrcs et aux marins;

Il en est qui régissent ceUes des employés de 1 administration de la guerre et de la marine;

11 en est qui concernent les pensions accordées aux- veuves et aux orphelins.

Les pensions pour les services dans Tarméede terre et dans l'armée navale ont des règles' communes et des règles spéciales.

Pensions des militaires de Varmée ifc ierrç,

Art. 895. La solde de retrûte est la re'compeosc dm services militaires.

Elle s*acquicrt, 1°. par ancienneté de service; a*', par des blessures reçues ou présence; de rennemi ; 3*. par des infiriXiités provenant de blessures. et des évènemeos de la guerre. ( Lois des 3-22 août 1 790 ; da 14 fructidor 41) VI 9 et du S floréal an XI.)

Art. 896. La solde de retraite pour aocieiiffeM de lervice s'acquiert après trente aus accomplis d'activité. {Ibid,^ iMTt. 1 :

ordonn. du 27 août fiBi40

ART. 897. Les blessures provenant du fer on du £ea de l'ennemi , qui ont occàsioné l'amputation d'un oa de plusieurs membres , ou la perte totale de la vue , donnent lieu à une solde de retraite plus considérable , saof qu'elle puisse dépasser 6000 fr. (Ordomif .d^ 27 août i8i4 1 :art. 3.^

Le militaire qui , ^par suitç de blessures moiQS graves ou d'infirmités causées par les fatigues de la guerre , est recomiu incapable d'achever ses trente ans d'activité,, «peut, selon sa position et ses droits , obtenir une solde de i^traite , on une gi-atification une fois payée. ( îbid, , art. 2 )

Art. 898. • Les années de service poor la sold^ de i^^Ue se comptent de Tâge de quatorze ans pour les tambouryi.çt trompettes j et de seize ans pour les autres militaires. ( J6Ù', ^ art. 5. )

Aet. 8gg. On compte , pour la solde de retraite,, lé temps pendant lequel un officier a joui d'un traitement de non actî^ vite. (Jbid,, art. 7. )

Le temps de la réforme se compte pour moitié , s<ms qu'oi) puisse jamais se prévaloir de plus de dix années de ce temps.' {Jbid.i art. 8.)

Les campagnes augmentent la solde de retraite, en se calculant ainsi qu'il suit :

En temps de paix , et pouf les troupes levées en Europe , chaque année d'embarquement en campagne de mer, ou chaque année de service hors d'Europe, est comptéie pour dix^ huit mois;

En temps de guerre , chaque campagne de douze mois est comptée pour deux années. (^Ibîd. , art. 9.)

Aet. 900. La solde de reti*aite affectée à un grade exige au moins deux années de service effectif de ce grade , sinon elle se règle s^r le grade inférieur.

Sont exceptés de cette disposition ceux qui, depuis leur promotion, ont reçu, par le fer ou le feu de reiînemî , dès blessures assez graves pour donner lieu à la retraite avant Texpiration des deux années d'exercice. {Ibid. , art. 10. )

Aet. 90^. La solde de retraité peut, se cumuler îavec tout autre traitement que la solde d'activité. f^Ibid, , art. i3.)

Art. 90a. II n'est dû aucun traitement ni récomj^nsé pécuniaire au militaire qui se retire volàriiairéméni du' service avant trente années de service actif. (Ibid. , art. 4*)

Aet. 903. Les services d'un militaire qui s'est rendu coupable de désertion ne sopt comptés que du jour ou il est admis à reprendre à son service. {Ibîd. , art. 6.) *"'" Art. 9oi^. Le droit à la solde de retraite se perd : I**. Par l'acceptation non autonsée de pensions ou de tonV^* tions offertes par un gouvernement étranger ^ ' \ '^•*

à*. Piir les anCrea causes qm font perdre la «joalité de Fk«iiçûs» d'après les art. 1 7 et ai du Code cÎTil ;

3*. Par une condamnation à une peine afflictiye ou infamante jusqu'à réhabilitation. ( Ibid, , art. t6.)

Art. 905. L'autorisation du Roi est nécessaire povrjomr d*une pension de retraite hors du royaume. {IbidJ)

Art. go6. Le ministre de la guerre peut ordonner me retenue du tiers au plus sur la pension ou la solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas / à l'égard de sa femme on de ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chap. Y et YI du tit. Y du liv. I" du Code civil , sauf le re* cours du mari au conseil d'État, comité du contentieuz, dam le cas où il se croirait lésé. ( Avis du conseil d*État du 1 1 janvier 1808. )

Art. 907. Ont droit à la solde de retraite ceux qui serraient avant les traités de 181 4 et 181 5, pourvu qu'ils aient ûxé leur domicile en France avant le i** janvier 1817, et obtenu des lettres de déclaration de naturalité :

I**. Les anciens militaires nés dans les pays rémuis au territoire delà France depuis 1791 , qui avaient pris volontairement du service en France avant la réunion de leur pays à son territoire ( ordonn. du 5 juin 1816, art. i ) ;

a*. Ceux qui sont entrés au service de la France par IXTet de la réunion de leur pays à son territoire, si, avant la date du traité par lequel le lieu de leur naissance s'est trouvé détaché du territoire français , ils avaient leur domicile légal dans une commune faisant partie du royaume à Tépoque de Tordonnancé. {Ibid,, art. a.)

Ces dispositions sont applicables aux ofiders joniasant d'an traitement de réforme. {Ibid,, art. 7.)

Art. 908. Les militaires français ou naturalisés qui ont été autorisés par le Roi à jouir de leur solde de retndte ou traitement de réforme hors dii proyaume, n'en touchent que les deux tiers durant toute la durée de leur s^our en pjRys étranger. (Ordonn. du 7 déceiiabre 1816, art. i.)

Art. 909. Ces Vrispositlons ne sont pa9 applicables :

I®. Aux militaires pensionnés envoyés à Tétranger poixr le serrice de Vf,Vït ( ibid. , art. 4 ) ;

S(*. Aux militaires suisses. {^Ibid,^ art. 5. ) Art. 910. Peuvent obtenir (lorsqu'elles sont privées des moyens d'existence) une pension qui sera du quart du maximum de celle d'ancienneté attribuée à chaque grade militaire :

I^ Les' veuves des militaires morts postérieurement k l'ordonnance du i4 août 1814 y en jouissance de la pension de retraite, ou en possession des droits à cette pension^ pourvu que leur mariage ait été contracté cinq ans avant la cessation d'activité de leur mari , ou qu'elles aient un ou plusieurs enfans issus de leur mariage antérieurement à cette cessation ;

a®. Les veuves des militaires morts postérieurement & ladite ordonnance après vingt années d'activité ^ et qui auraient rendu à l*État des services éminens, reconnus tels par décision spéciale du Roi , pourvu que leur mariage ait précédé de cinq ans la mort de leur mari , ou qu'elles aient un ou plusieurs enfans issus de ce mariage. ( Lois des 3-2» août 1 790 , tit. !'*', art. 7 ; lois des 12 fructidor an YI et 8 floréal an XI ; brdonn. dn i4aoi!it 181 4; loi du 17 août 1822, art. 8.)

Art. 911. Sont censées privées de moyens d'ezbtence y

Les veuves dont le revenu ne sera pas équivaleift au double ip la pension qu'elles sont dans le cas d'obtenir ( îBid, ) ;

Les enfans oi'phelins des militaires ci-dessus désignés peuvent , dans les mêmes cas , obtenir un secours annuel : ce secours est pour les enfans, quel que soit leur nombre, de I.i somme k laquelle aurait été réglée la pension de leur mère ; ils peuvent en jouir jusqu'à vingt ans accomplis. (Ordoun. du i4 août i8i4) art. 3 ; loi du 17 août 1822, art. 9.)

Art. 912. Les veuves des militaires qui croient avoir droit à la pension accordée par l'art. 8, loi du 17 août 18:^2, sont tenues de se présenter devant le juge de paix de leur domicile , et défaire, en sa présence, la déclaration de leurs revenus à l'époque du décès de leurs maris. Les extraits d'inventaires et autres documens authentiques doivent être joints à cette dé<«

clarationafErmée, sous la foi da sèment, et dont la iaotteté reconnue entratne la perte de la pension et la restitation des arrérages induemeut perçus. (Ordonn. du 16 octobre 1823, art. I . )

Le juge de paix dresse un procès-verbal de la dédaratîon et du serinent, et y annexe les pièces à l'appui. (Jbid.')

Ces pièces sont remises au sous-intendant militaire du dé* pcartementy qui les fait parvenir au ministre de la guerre. {IbùL, art. 40

AàT. 913. Les emplois administratifs militaires qui donnent lieu à la solde de retraite sont ceux de llntendance militaire et des officiers de santé attachés aux armées , aux bâpitaux militaires et aux corps. ( Loi du 28 fructidor an VU, art. 21.)

Aet. 914* Les veuves, les enfans orphelins et les enfiuis infirmes deiT employés militaires morts pendant la guerre dans Teiercice de leurs fonctions, à la suite des armées, et pendant la paix après vingt années d'exercice, peuvent, comme les veuves et les orphelins des militaires, obtenir une pension. (Loi du i4 fructidor an Yl, art. i.)

Art. 91 5. Les instituteurs, professeurs et répétiteurs des écoles d'artillerie et du ^éuïe supportent une retenue de 3 pour cent sfr leur traitement fixe pour les fonds de retraite. (Ordonn. du 25 février 1816, art. i.)

Aet. 896. Les contrôleurs d'armes, de forges et de fonderies^ et les reviseurs d'armes peuvent aussi obtenir des pensions. (Seconde ordonn. du 25 février 1816, art. i.)

Aet. 917. Les pensions de retraite accordées aux fonctionnaires civils des écoles militaires spéciale et préparatoire sont liquidées d'après les règles établies pour les employés du mi* nistère de la guerre. A cet effet, une retenue de 5 pour cent est faite sur le montant du traitement de ces fonctionnaires. (Ordonn. du 4 nov. 1818.)

Aet. 918. Les demi-soldes des officiers susceptibles d'être admis à la retraite peuvent être converties en soldes de retraite et se cumuler avec un trailemeut civil.

T^f mêmes dispositions sont applicables aux trattemens de réfonne. (Loi du i5 mai 1818, art. 2t«)

Art. 919. Les Tétérans des camps de Jtdiers et d'Alexiain* drie, ainsi que les veuves et les oq>helins de ceux qui sout dëcédéSy tant sur les établissemens que depuis leur rentrée en France, sont inscrits au livre des pensions pour une somme ^gale à leur solde de retraite. Ces pensions sont réversibles à leurs veuves. (Loi du i4 juillet 1819, art. 8.)

Art. 920. Les pensions perdues par l'effet des condamnation! k des peines afflictives ou infamantes ne peuvent ctre rétablies qu'après la réhabilitation du condanmé. (Avis du conseil d'État, approuvé le 8 janvier 1823.)

Pendant la durée de ces peines , il ne peut être ateordé , sur ces pensions, aucun secours à la veuve ou aux enfiins. (/£/</.)

Les lettres de grâce pleine et entière , accordées avant Tcxécution du jugement, préviennent les incapacités et rendent inutile la réhabilitation. (Ibid.)

La grâce accordée après Pexécntion du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir eu réhabilitation. (Ibid.)

^ 3. Des Pensions de la marine en parlicuh'er.

Art. 921. Les fonds de la caisse des invalides sont destinés au soulagement des offiders militaires et d'administration, oflSciers mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officicrs et soldats, et autres employés du département de la marine, et à celnl de leurs veuves et enfans, même de leurs pères et mères. (Loi du i3 mai 1791, titre III, art. i.)

Art. 922. Les dispositions de la loi du 14 fructidor an YI et du 28 fructidor an YII sont applicables à Tarmée navale, sauf quelques modifications. (Arrêté du 7 brumaire an IX, art. I et suiv. ; arrêté du 1 1 fructidor an XI , art. i et suiv.)

Art. 923. Les officiers du corps royal d'artillerie de la marine ont droit anx mêmes récompenses militaires que tous les corps de Tarmée. (Ordonn. du 21 février 1816, art. 24^0

Art. 924- Les dispositions de l'art. 27 de la loi des finances

du a5 uian 1821^ portant interdiction de ciunii] de.deasL pensions on d'une pension avec un traiteiuent d'activité^ de cetraite ou de réforme I sont applicables aux penâoiyuârei du département de la marine, sous la. réserve exprimée audit article, en faveur des pension^ militaires susceptÂUçt 4'«tie cumulées avec un traitement civil d'activité. (OidoAn. du j*] août 1817, art. a.)

Art. 925. Sont aussi applicables au. département de la marine, les dispositions de l'art. ,1 38 de ladite loi, qui assujettit les pensions civiles et militaires au-dessus de dooiie. à la retenue proportionnelle prescrite; ppur les traitemens d'ao* tivité par. l'art. 79 de la loi du ob avril 1Q16. ( ïbid»^ art. 3.). Abt. 926. Tous : les pensionnaires de la marine , Ekançais ou naturalisés, qui ont reçu l'autorisation de.résider en paya étranger, sont assujettis au retrauchçipAcnt du .tien dé leurs pensions, à l'exception de ceux qui sont. envoyas liors du royaume pour le service de l'État {Jbid. , ar.t. 4-)

Abt. 9^7. Le temps employé par les marins classés à la pèche du poisson frais Cùte en mer , . sur des bâtimens o« bateaux ayant mâts , voiles et gouvernail , et munis d'un rôle d'équipage, sera, sans distinction d'espace, de distance des côtes , d^état de paix , admis pour la moitié de sa durée effective au nombre des services qui donnent droit à l'obtention des demi--soldes et autres pensions. (Ordonii. dii 1 7 septembre i8a3.}

Art. 928. Les officiers militaires et civils non entretenus de tout grade, les premiers maîtres non entretenus de tpnte profession, les seconds maîtres et autres officiers mariniers de toute profession, les matelots, novices et mousses, qui ont complété au service vingt-cinq ans d'activité^ dont six au moins de navigation effective sur les vaisseaux de l'État, sont assimilés aux entretenus et obtiennent une solde de retraite détermluée par les règlemens. (Ordoun. du la mai 1826, art. I et 2.)

Ils jouissent ogalenicut du bénéfice de cette assiiniLation , lorsque, soit par le fer ou le feu de l'ennemi, soit par acci-

dent en remplissant un service requis au nom du Roi,- ils ont éprouvé des muiilatioos ^ reçu des blessures, contracui des infirmités, donnant droit à une retraite «péôale: {lùift.) ,

Akt. gag. Les Tcuves des officiers et marins fî-4w&>inen-: tipnués ont droit, comme les veuves daaentietanusiau quart da wT^fc^'»»"yi de la solde de retraite de leurs, maris. (/&/Vf« » art. 3.)

-Ait. -930. Les enfaas çirphelin^ des mémeS) égalemeni assi-« ailés à ceux des entretenus, reçoivent des saçourp teitip<^

S 4-' ^^ Pensions de Vordre judiciaire.

CGLXXXIV. La pension des magistrats qni ^ avant lé 93 septembre i8i4> avaient cessé leurs fonctions , par quelque cause que ce soit , se règle conforméibeiit an décret du a octobre 1807^ et, autant qùê faire se pent , d'après les b^ses établies d'après celui du 1 3 sep* tembre 1806. Pour les magistrats qui ont exercé lean fonctions aune époque postérieni^,- die est ^acquittée sor un fonds spécial de retenue , et se Yëgle d'ikprès )es dispositions suivantes.

AsT. 93 1. Les membres des cours, tribunaux et justices de paix n'ont droit à la pension de retraite qu'apr^ trmte aiis de services publics effectifs^ dont au moins dix ans dans Tordre judidaire. (Ordonn. du a3 septembre x8i4i art. 4)

Art, gSa. Toutefois, elle peut e^accpr4^ avant le temps k ceux que des accidens ou 4^8 infirmi^s rendent incapables de continuer leurs fonctions , ou qui se trouvent réformés par le fait de la suppression de;leur emploi, pourvu qu'ils aient au moins dix années de service dans les cours, tribunaux et justices de paix. {Ibid.y art 5.)

ÂXT. 933. On compte comme service effectif tout le temps d'activité dans les fonctions législatives! judiciaires ou ad* mipistiatives ressortissant aif Gouvernement. (/61V/. » un. dO

Art. 934- La pension acquise après trente ans de aerrice est de moitié du traitement. Elle s'accroît du vingtième de cette moitié p«nr chaque année de service au-delà de trente ans. {lùtd,, art 7.)

Ait. g35. La pension qui peut être accordée avant trente ans d'exercice 9 dans les cas prévus et sous les conditions déterminées par l'art. 5 de l'ordonnance du 23 décembre 1814» est, pour les dix premières années, du tiers de celle qui aurpit été acquise pour trente ans de service^ avec accroissement du trentième pour chaque année de service au-desitas de dix ans. (Ordonn. du 22 février iSai, art. i.) *.

Art. 986. lia quotité de la pension est réglée , dans tons les cas, sur le taux moyen du traitement dont on «joui pendant les trois dernières anné^. (Ordonn. du a4 août iStS, art. 10.} .

Art. 987. La pension ne peut être fiaée à moins de 20a fr,^ ni excéder les deux tiéri^ dtt.ti;aitement. Elle ne peut également 's'élever à plus de âobô'ft'. , quel que soit le traite^ ment. (/AfVI.', art. 11.)

Art. 938. La veuve d'un niagistrat a droit k une pension sur les fonds de retenue du ministère de la justice, )

i^. Lorsqu'au moment du décès de son mari celui-ci avait trente ans de service susceptibles d'être récompensés, soit que la pension du mari ait été liquidée, ou que la liquidation n'en ait pas encore été faite;' '

2*. Lorsque son mari est décédé jouissant d'une pension de retraite accordée pour moins de trente ans et liquidée postérieurement à la publication de la présente disposition. (Ordonn. du 27 août 1824, art. t.)

Dans ce cas, la pension de la veuve est du tiers de celle dont son mari jouissait ou qu'il aurait eu le droit d'obtenir. Elle ne peut néanmoins être au-dessous de 100 fr. {IbU., art. 2.)

Art. 939. La veuve d'un magistrat décédé en activité et ayant moins de trente ans , mais plus de dix ans dé service dans Tordre judiciaire, peut obtenir une pension sur les fonds

de retenue I en justtOant que cette pension est nécessaire. (lùi'd., $ ^ art. 4*)

Il en de même de la tcutc d'un magistrat décédé en retraite et qui jouissait d'une pension liquidée pour moins de (rente ans de service. (Ibid,, ^ a.)

La pension sera considérée comme nécessaire lorsque les revenus de la veuve, à l'époque du décès de son mari, sont inférieurs aux deux tiers de la pension que xeluMÎ anndt obtenue oupu obtenir. (Ibid., ^ i, art. 40

Le mode de justification des revenus* est celui détettnitaé par l'ordonnance du 26 octobre 182I. (Ibid., ^ 2.)

Art. 94^- ^^ 1a veuve jouit d'un revenu supérieur ou égal aux deux tiers de la pension accordée, ou qui eût pu* être accordée à son mari, il ne peut lui être donné de pension. (Ibid., art. 6.)

Il n'est point accordé de pension aux veuves qui n'ont pas été mariées cinq ans avant la cessation des fonctions de leur mari, non plus qu'à celles qui sont séparées de corpé; lorsque la séparation aura été prononcée sur la demande du mari. (/&iJ., art. 7.).

La penrion des veuves qui contractent un nouveau mariage cesse de plein droit dès le joiir de la célébration. (/&iV/., art. 9.^ '*

Aet. 94 1. Les orphelins ne reçoivent des pensions bu se* cours que jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge dé dix-huit ans révolus, à moins qu'ils ne soient affligés d'infirmités graves et incurables. Ces pensions ou secours cessent également à l'égard de ceux des orphelins qui seraient élevés dans un établissement à la charge du Gouvernement. (Ordonn. du 23 août j8i49 art. x3.)

Art. 94?. Les secanrs qui peuvent être accordés aux or<« phelins sont fixés» po» chacun, au vingtième de la pensioa que leur père aurait obtenue ou pu obtenir. Néanmoins ils ne peuvent être aur-dessous de 60 iir. (Ordonn. du 97 aoiU i8ft4f '^f 10.) . ' . ,

. Art. 943. Pour obtenir des secours, les tnteorades or^ie-

lins ou les orphelins eux-mêmes , s*Us sont majeurs, doÎTent justifier de l'insuffisance de leurs revenus , d'après l'ordonnance du 16 octobre 1822. {Ibid,, art. ii.)

Aar. 944- I<ft destitution ou révocation emporte déchéance du droit à la pension. Il en est de même de la démiaskui to* lontaire. (Ordonn. du a3 août 18149 ut. i5.)

Aet. 945. Nul ne peut cumuler une . autre peaÉîoii avec cdle qu'il a obtenue sur les ibnds de retenue du miontère de la justice y sinon, dans les cas. prévus parles loia. (MmL, arC 16.)

CCLXXXV. Les règles relatives aux peaskms de l'ordre judiciaire s'appliquent aux emjdoyés àa ministère de la justice.

Aet. 9^6. Les pensions des employés du ministère de la justice sont réglées par les articles 4i 5« 6» 7» 10, 11, i5et 16 de l'ordonnance du a3 août i8i4«

Les dispositions concernant les veuves et orphelins des membres de l'ordre judiciaire sont applicables aux veuves et orphelins des chefs et employés des bureaux du miûbtère de la justice. (Ordonn. du 17 août j824y art. 12.)

Aar. 947. Une caisse spéciale de retenue esf établie pour les employés de l'imprimerie royale. (Ordonn. royale du 22 janvier 1820.)

% 5. Pefuions des dmmes d€ la maison rojrale de Sainir'Demis,

Aet. g48. La dame de seconde classe qui â passé dix années dans la maison royale de SaintrDenis, et fait un iiovkiit , et la dame de première classe qui a |iBisë douze annéèàkèn cette qualité^ jouissent d'une pension de retraite qui croU, iiour la dame de seconde classe , de cinq ans «n cinq ans ; pour la dame de première classe , de six ans eik sik ans. • ( Ordonn. royale du 3 mars 1816 , art. 56. )

^ 6. Des Pensions des Jbnciîonnatres et emplqjrés des

administrations civiles*

CCLXXXVI. Toutes les branches des administrations civiles possèdent des caisses de retenue ;

La plupart des règleoiens qui régissent les pensions affectées ^ ces caisses ont pri^ pour modèle celui qui concerne les einpioyés du ministère de l'inté*^ rieur; et, pour ce motif, les dispositions foQ^ameu*tales de ce règlement doivent être exposées les pre« mières,

Pemiùtu des emplqjrés du ministère de t intérieur. .

Art. 949* ^^ ^^ ^>t, chaque mois, stir tous le» traite-* mens d^ employés du ministère de rintérienr, une retenue de a centimes et demi par franc, four former un fonds de pensions de retraite, et de secours en &veur de ceux qui en «ont susceptibles, ou de leurs veuves et orphelins. (Décret du4 juillet 1806, art. 1.)

Abt. 950. Les employés du ministère dé Vintérieur |feuvent obtenir une pension de retraite après trente ans de service effectif, pour lequel on compte tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au Gouyernement, quoique étrangère^ à celle dans laquelle les employés se trouvent placés, et sons la condition qu'ils aient au moins quatre ans Je service dans le ministère de rintérieur ou dans les comités du Gouvernement et les commissions executives qui représentent ce ministère.

La pension peut cependant être accordée , avant trente ans de service , à ceux que des accidens ou des infirmités rendent incapables de çoiitip\ier les fenntions.de leur place ,< où qui se trouvent réformés, après dix ans do service et an-dessus, par le Dût d^ la.suppression de leur einploi^ {ibidéf art. 8%)

AnT. 95 1. Poar détcriuiner la fixation 4e la pension , il est fait une année moyenne du traitement fixe dont les rëclamans ont joui pendant les trois dernières années de lenr service. Les gratifications qui leur ont été accordées pendant ces trois ans ne font pas partie de ce calcul, (/îûf., art. 9.} .

Aet. 952. La pension accordée après trente ans de serrice ne peut excéder la moitié de la somme réglée par Tartide précédent. Elle s'accroît du vingtième de cette moitië pour chaque année de service au-dessus de trente ans. Le maxi" mûm de la retraite ne peut excéder les deux Uers da traitement annuel de l'employé réclamant. {Ibid., art. io.)

Art. 953. La pension accordée avant trente ans de service est du dixième du traitement pour dix ans et aa-dessous. Elle s'accroît du soixantième du traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans , sans pouvoir excéder la moitié du traitement. {Ibid,, art. 1 1 .)

Art. 954. Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne peuvent excéder la moitié de celle à laquelle le décédé aurait eu droit. Elles ne sont accordées qu'aux veuves et orphelins des employés décédés en activité de service, on ayant droit à une pension. Les veuves n'y ont droit qa*autant qu'elles ont été mariées depuis cinq ans et non divorcées » et qu'elles n'ont point contracté un nouveau mariage. (/6rV/., art. II.)

Art. 955. ^ul employé démissionnaire n'a droit de prétendre au remboursement des retenues exercées sur son traitement , ni aucune indemnité en conséquence; mais si, par la suite, il est admis à rentrer dans le ministère, le temjM de son premier service compte pour la pension. {lùid,, art. 18.)

Pensions départementales et municipales.

Art. 956. Le décret du 4 juillet 1806, relatif aux pensions des employés du ministère de l'intérieur, doit servir de règle pour accorder des pensions de retraite à tous lies employés

qui, sans être directement attacha au ministère de Pinte • rieur, dépendent d'une administration départenfentale on municipale. (Avis du conseil d'État du 17 novemlnre 181 1 ; voir art. 93 à g6 , ci-dessus. )

Art. 957. Aucune pension accordée sur les revenus des communes n'est ordonnancée par les maires, payée par les receveurs municipaux ni allouée par la cour des comptes on les préfets, dans les comptes des communes ^ si la pension n'a été accordée par une ordonnance rendue en conseil d'État, sur l'avis du conseil municipal, la proposition du préfet et le rapport du ministre de l'intérieur. (Décret du 4 juin 1809.)

Art. gSS. Les pensions sur les octrois sont payées par les villes qui, en cas d'insuffisanoe des fonds de retraites, sont autorisées à 7 pourvoir sur le pi'oduit de leurs octrois. (Or^ donn. du 27 mars 1816, art. a.)

Art. 959. Lorsque les administrations des hospices et éta«« blissemens de charité croient devoir demander qu'il soit accordé des pensions aux employés de ces établissemens , la liquidation en est faite d'après les bases fixées par les art. ^% et suivans, jusqu'à 12 inclusivement, du décret du 7 février 1809, relatif aux pensions de retraite des administrateurs et des employés des hospices et secours de la ville de ï^aris. (Ordonn. du 6 septembre i8ao, art. i.)

Art. 960. 11 est fait, chaque année, sur tous les traite* mens des employés du service intérieur des prisons, compris dans les états approuvés par le préfet et payés sur les fonds des centimes variables des départemens, une retenue de deux centimes et demi par franc, pour former un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur de ceux qui en sont susceptibles, ou de leurs veuves et orphelins. (Décret du 7 mars j8o8j art. i.)

Art. 961. Il est fait, chaque mois, unie retenue de trois pour cent sur les appointemens des ingénieurs de tout grade, jiisques et y compris les aspirans, pour former un fonds des* tiné à l'acquit des pensions, tant des ingénieurs qui son(

dam te cas d'oblaiir leur retraite, qne des venves et eniu» des ingénieurs. (Décret da g frucUdor an Xfl, art. 33.)

Akt. 962. Les ingénîenrs de tout grade ont droit à la rstraite après trente années de service effectif dans le corps^ Les trente ans datent de la nomination comme aspirant, oa de Tâge de vingt ans , dans le cas où l'aspirant serait audessous de cet âge lors de sa nomination. {Jbid,, art. 35.)

Abt. 963. Il est fait, chaque mois, une retenue de 3 pour cent sur les appointemens des ingénieurs des mines de tout grade, jusques nt y compris les aspirans, pour former un fonil» destine à l'acquit des pensions tant des ingénieurs qui toDt dans le cas d'obtenir leur retraite, que de leurs veuves et de leurs enfans. (Décret du t8 novembre î8io, art. 81.)

Art. 964* Chaque mois, il est fait une retenue sur les traitemens et gages des employés de l'administration des haras et des écoles vétérinaires, pour servir à l'aequit dos pensions de retraite des employés. (Décret dn 6 février 1806.)

Art. g65. Les employés des haras et des écoles vétérinaires peuvent obtenir une pension de retraite,

1**. Après trente ans de service ;

2*. Après soixante ans dVige , si , dans Tune et l'autre position , ils ne sont plus en état de servir ;

3^. En cas de suppression d'emploi ; mais le réclamant devra compter au moins dix ans d'activité dans Tadministration. (Ordonn.du 20 juin 1822, art. 6.)

Art. 966. Il est accordé des pensions de retraite aux préposés aux ponts à bascule, qui ont montré du zèle et de l'activité, et qui, par leur âge et leurs infirmités, ne sont pins capables d'aucun service. (Décret du 25 janvier 181 3.)

Art. 967. Une caisse de retraite est établie en faveur des employés de la vérification des poids et mesures. Les pensions assignées sur cette caisse sont liquidées conformément au décret du 4 juillet 1806. (Ordonn. du 3 novembre 1827, art. I ; voir ci-dessus -, art. .890 et 896. )

Art. 91(18. Pour former la caÎMc <le retraite, il est fait une

reteDOè de 5 pour cent sur tout les tiaitemene de* employéi de la Térifioilion. {tbid., art. s.)

Pensions de F instruction publique.

AvT. giGg. Il est forme, sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des collèges et des écoles spe'ciales , un fonds de relènue qui n'excède pas le vingtième de ces trai« temens.

Ce fonds est affecté à des retraites qui sont accordées après vingt ans de service , et réglées en raison de TancienDeté.

Ces retraites peuvent être accordées pour cause d'infirmités, AadB que, dans ce cas, les vingt années d'exercice soient exigibles. (Loi du 11 floréal an X, art. 4^0

kKt. 970. Les fonctionnaires de l'Université, après un exercice Aie traifte ans sans interruption, penvent être dedarés émérites et obtenir une pension de retraite qui est déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l'Université. (Décret du 17 mars 1808, art. i23.)

Ait. 971. La pension d'émérite est égale aux trois cinqmèmes du traitement fixe dont a joui le fonctionnaire pendant les trois demières années de son exerdce. Cette pennop s'accroît du vingtième du traitement fixe , pour chaque année de service aa«delè de trente ans; elle ne peut excéder le traitement fixe calculé comme il est dit cfdessns. (Ordonn. do iga^inl 1690, art. a.)

AxT. 972. Tout membre de l'Université Agé de plus de soixante 'ans, on qui , sans avoir atteint cet Age, est attaqué de quelque infirmité pendant l'exercice de l'une des foiKtions quî'dontietit droit à la pension, peut demander la pension de retraitevrant l'époque fixée pour Téméritat, pourvu cependant qu'il ait au moins dix années effectives et entières de service dans les fonctions qui donnent droit à la pension. (/&iJ., art. a.)

AnT. 973. Les directeurs et professeurs des collèges particulier, autres' que les agrégés professeurs, ne sont point

admis à obtenir des pensions de retraite. En cçtu^cpiencef il nVst exigé d'eux aucune contribution annuelle repr^sentatÎTC de la retenue du vingtième. (Ordonn. du aS juin i8i3» art. 8 et g.)

5 6. Des Pensions administratives Jinancihres.

CQiXXXVII. Les diverses caisses de relenae qui avaient été successivement fondées pour les diverses administrations financières , ayant été récemment réunies , et les règlemens qui gouvernaient les divers systèmes de pensions de ces administrations ayant été fondus en un seul , les règles qui régissent le sort à» nombreux employés de ces services publics ae trouvent maintenant réduites à une grande simjJidle.

Ait. 974- Depuis le i*' janvier iSaS, sont réunis en une caisse commune, sous la dénomination de caisse générale de» pensions de retraite des fonctionnaires et employés des finances y les sept caisses spéciales établies pour subvenir an paiement des pensions de retraite des employés du ministère des finances, de Tenregistrement et des domaines, des forêts, des douanes, des contributions indirectes, des postes et de la loterie. (Ordonn. du 12 janvier i8a5, art. i.)

Art. 975. Les recettes de la caisse générale des pensions de retraite se composent:

I®. D'une retenue de cinq pour cent sur les traitemens, remises proportionnelles, supplémens de traitement, et généralement sur toutes sommes payées par l'État , autres que gratifications éventuelles , salaires de travail extraordinaire, indemnités de perte, frais de voyage, abonoeinens pour ftais de bureau et de loyer, et remboursemeus de dépenses;

2**. De la retenue du premier mois d'appointemens ;

3**. De la retenue , pendant le premier mois, de la portion de traitement accordée à titre d'augmentation;

. 4'. Ses retenues dëtenninëes bot les appeintemens des employés ea congé;

S*. Des prélèvemens réglés sur les parts attribuées par les lois aux employés dans le produit des amendes , saisies et confiscations ;

6^. Des fonds subventionnels accordés par les lois et les budgets ;

, 7".. Des arrérages des rentes et des intérêts des fonds appartenant, à la. caisse générale. {lùid. , art. a.)

Art. 976. Les employés peuvent obtenir ^ sur la caisse générale , lorsqu'il ont soixante ans d'âge et trente ans accomplis de service y dont au moins vingt années au ministère des finances I ou dans Tune des six administrations désignées en l'art. 966 ci-dessus..

. Il suffit de vingt-cinq années de service pour les agens ac^ tifs de l'administration des finances, des contributions indirectes, des forêts et des postes, pourvu toutèlbis qu'ils aient passé quinze années dans le service actif de Tadministration. (Jbid., àTt. 6l)

., AkT^977. Tout employé reconnu hors- d'état de continuer utile;me|it ses fonctions peut^ quel que soit son âge, être adm^ à la pension , s'il réunit la durée et la nature des «services exigés.p^ l'article précédent. .(/6i^. « art. 7.)

'^l'djS* Peuvent exceptionnellement, et' sur la proposition de leur administration respective , obtenir pension :

-i^. Quels que soient leur âge et le nombre de leurs années 4e seiprice, les employés du service actif mis hors de serrée à. la. suite d'un engagement contre des fratideurs, des rébeUionnaûres, et généralement par suite de lutte ou com* bat soutenu par eux pour l'exercice de leurs fonctions, et ceux qui ont . été mis dans . l'impossibilité de les continuer par accident fortuit, relatif aux mêmes fonctions;

7,^. S'ils ont quarante» cinq ans d'âge et s'ils comptent quinze ans de services dans le département des finances, ou seulement quarante ans d'âge et dix années de service dans la partie T. î. 24

açijirCi l^ttPWkkT^ noloironeni devenu wftwa ee pvle vé-

snltat de Texerdce de leurs fonctions. (ïbid. , i|fl« 8.)

Aj^t. 979. L?f ^inployét admift i fane velelr leim droits à \^ retraite sont ^Hs de produire levn tituo» an plus tani dans les trois mois. Ceux qui se sont mis en deTOÎr de wentrinr çqlte cqq^^Uqii copaervent ker emploi josqu^à t^rdonnasce qui Gxe la liquidation de leur pension. {Ibid,, art. 9.)

Aht. 980. Pq^ d^iermner U fizatien dq la penaieny on forme une ann^ nioyenne du Uaitement fixe dont les tm^ play^ PÂv^ k pei^ion ont joui pendant les quatre 4eniières anqée^ de \^\ an^tivilé. Cttte amnée moyenne s'établit, poer U^ çmplay^a auxquels lea remises et salaires tiennent lieii de traitemi^^t fix« , savoir : pour les diiecteuie des poste» à v»> mises , sur les quatre cinquièmes desditea remises ; eif poorles çQpsevY^^WTf des bypetkèqties el receneun de Ven g q ps t m li^emt , v^- \f # d^ux lîoe ^ulement de leura i émise» et salaîre». (/i^f<f. , art. 10.)

h9{ peQ^ion aecpvdee aprèa trente années de sefvieeesi et fat moitié du traitement 6xe. lien est de même de la penùon ao* cord^ aprèa vingt-icinif années de servie^ rendus par les agens fictifs 4^ administrations dea-douanef , de» oentnbiilioas indififCtef^ des fovéts et des postes. Après treate ans de aeirîees , et après Tingt-cii^q années de serfkes ac|ifs donnant droit k Ift moitié du traitepient moyen , la pension s^bhscfoIi d*kin tîii^- Û^^ do cette moitié pour chaqae année en su». f/Atf., art. 1 1 .)

4aiç. 9Q1 . I^ employés du service actif, mîa horft de ser* yic^ p^r la résultat de lutte soutenue contre des frandeors on dcf réh^UicHi^irefly peMTent obtenir «ne pénale» &Eée à la i.ooi^c 4.V d^cnîçff traitement d-aolivité dont Usent jent. Cteax 4e ces ^inployéa qui sont mia dans l'impossibilité de eont^ i^Her Ic^v^Fs foncâoaa obtien^nt, s'ib oat moto» de dU «ne de services y vjife pension cakulée snv les dis années d^actMttf , et 9^ 1q 4^rM^ traitement qui leur était attribue, ^ibid , art. 1,2.)

A,9J. 9^1). La peusiou des employés admis exceptionnel-

lemèni h la retraite est liquidée à caAèo* d^ob seûantièiDe de leur traitement moyen pour chaque année de Ber^ka^ mais dan« le ca« où la pension est limitée par un maximum in* féricfur k fat moitié de Fanaée moyenDe de leur traitement , cette pensioti est fixée k raison d^in trentième dudit moârimzfm pour chaque année d'exerdce. {Jbid,y art. i3.)

Art. 983. La veuTe d'un pemionnaire, ou <eUe' d'un employé décédé dans rexercîce de ses fonctions , a droit A la reversion dK'q«nrtda la pensioiitqiia fo»mari aurait pu obtenir ou dont UeèC^ooi, Ion senlenieiit qoeœluî-ci avait, an moiae«t de son. décès, trente ans accomplis de service» citils. Déreg^lsMi .eat faite à cette règle en faveur des iteuves d'emplovétdéoédé^ ou m» e» reiraîte «près vingt-cinq «ni xlc ser*- TÎce ddDé' la partie activé de radministration des finances.

Abt. gB4* ^ pension de la Teuve, et tUe est âgée d» vingtcinq aa» a« memeot dv décès de son mari , cm siellf a un ou ptanidum eufSiiia ao^essou» deseise ans, est piyftée àui tierft et eaNe actrîbuee k Vom^loyé; elle est de k moitié dans toaa kfis cas a& elle ne s'élèverait pae k isS fr« ^ asoia sans toutefois pouvoir dépasser cette soitime.- (/&/<!, ^ «rt^ r6.)

Art. 986k La veuve d'tfn employé qui à pevdu la vie pa# un jpîdent fortuit , relatif à ses fonction», 00 qui (QSt mort dans w^ tbt mois qui ont suiH Vaceident, sans aVair dix ane de aervîee, peut obtenir iae- pension égale aa- tiers de celle à lnqaelle Vemptoiyé aurait eu droit da^ prétendre* .( IM^ , art* If.) ■ , . :,1 • . ■. r /■ ..

Awi. 966. LÀ tetwef d'itt employé qui perd la vie dana uA engageméift cotttre des fl'aadeoM , des nébellienaaires et généiralenient par smie de l«ltc^ 00 combat soutenu par^ lui peur Pexercice de sea fonctiovs , ou qari vieat à décéder dakis les> six mois de ses blessures, sansque la pension ait ou now été liquî* dée ', a: dm t à< «Me- pension égale à la moitié du dermev traite* ment d'aclifité dent son mafi atu^ jduii Hors le cas de mort, dans les six mois , des blessures reçues dans les cirtonstences et pour les causes ci-dessus énoncées , la veuve n'a droit qu'à

in leretsîon dn tiers de la pension dont son mari ëtût titnltiiv.

(/6iV/,,art. i8.)

Aht. 987. La vanreqpi prëtend avoir droit à une pOÊâùÊi doit justifier, i** qu'elle était mariée cinq ans avant la moH 4e l'employé décédé en activité , oU-cinq ans avant la mise en retraite de remployé mort pensionnaire , on , dans le cts des -articles 17 et 18 seulement, avant Tévènement qui a amené la mort ou la mise en retraite de l'employé ; 2** qu'il n'existik pas de séparation de corps entre eux. ( Ibid. , art. 19.)

Art. 988. Si la pension est réversible, mais que U venVe ne soit pas habile à la recueillir, iaute par ell^ de pouvoir noK •plir fes conditions exigéeapar l'article précédent, elle poom être réclamée et elle sera partagée par portions ^les entre tons les enfans issus de l'employé décédé et y ayant droit. Il en est de même dans le cas où la veuve a convolé en secondes ^loces, et dans cehn de séparation de corps. {Ibid,, art. ao.)

AsT. 989. lia pension se distribue par égales portions entre les enfans qui y ont droit, et s'éteint proportionnellement, sans être reversée de l'un à l'autre, à mesure que chacun d'eux alteiot sa seizième année , ou vient à décéder avant <d'y cire parvenu. {Ibid. y art. 21 .) 1

Art. .990. Dans le cas où il existe des enfans imns de plusieurs marisges et une veuve ayant droit à. la ren^ersiony la portion réversible de la pension se partage également entie tous les enfans âgés de moins de seize ans et la veuve qui cd«)pte|)our deux têtes, si elle n'a pas d'enfans de son mariage avec l'employé décédé ou le pensionnaire. Si elle a des enians, la pension est attribuée pour moitié aux enfuis dn premier mariage ( âgés de moins de seize ans. (Ibid., art. 22.)

Art. 991. Les pensions susceptibles d'être accordées aux veuves et aux orphelins d'employés qui ont péri dans les cà» énoncés par les articles 17 et t8, peuvent être, en raison des circonstances particulières, portées à la somme de r25 fr. pour la veuve, ou de 5o fr. pour chaque enfant resté orphelin. (Ibid., art. 23.) Art. 992. La contribution au fonds de retenues est une

oondition nécessaire et indispensable pour donner droit à une pension sur les fonds de la caisse générale. En conséquence \ les fonctionnaires et employés de Tune des parties de TadministratioD des finances ne peuvent compter comme services civils y utiles pour la retraite , que ceux pour lesquels ils ont été soumis à une retenue au profit de la caisse générale, bu' au profit de Vune des caisses de retraite établies dans un département ministériel. {Ibid,, art. a40

Aht. 993. Les services militaires non récompensés sont admis dans la liquidation des pensions des employés ; les services militaires récompensés par une pension sur les fondTs généraux concourent avec les- services civils postérieurs pour établir le droit à la pension , mais n'entrent pas dans la* fixation numérique de la pension liquidée sur les fonds de la caisse générale. ( Ibid^, art^ 2i50

Art. 994. Les services civib adinissibles poor la retraite ne peuvent être comptés qu'à partir de l'âge de vingt-cinq ans accomplis y et seulement de la date du premier traitement d'activité. Il n'est dérogé à cette règle qu'en faveur des facteurs de la poste, et des matelots de l'adminiatration des douanes, dont les services, en cette qualité, pourvu qu'ils aient été salariés , leur sont comptés à partir de l'âge de dixhuit ans.. Ne sont comptés., .dans aucun cais et sous auQun pré-, texte, les services rendus comme suppléant, adjoint , élève ou surnuméraire, et généralement les services qui n'auraient pas été rendus dans le titre et la qualité de l'emploi dont on aurait exorcé les fonctions; {Ibid\, art. 27 <)

Art. ggS. Les services militaires. ile terre et de mer sont admis pour le temps jeffectif de l^ur durée , sans doublement* pour les anné^ de campagne et .sans ylditîoA pour les .apnées de grâce. (Jùid,^ avi, 28,) , ,

Art. 996. Tout employé destitué perd ses droits à.la retraite , lors même qu'il aurait Tâge et le temps 'de service nécessaires pour l'obtenir. Cependant, si l'employé est réadmis dansla même administration, le tempe de suppression lui est compté pour la pension. (ïbid., art. 29.)

An. 997. Toute déaûtsioB «Tant sobuuite mùB d^ige et trente anB de serncei fait perdre kdroîtàUpenaiaDyàHMH» d'iioe réadmiisâon ultérieure dans k mèmù adminiitiatip». La sortie d'une adminittration pour paiter imnédialmail dans une autre , ou dans le service militaire^ a'cst paa cqbsdérée comme démission. ( Ibid., arV 3o.)

Aet. 998. Les services civils dont la dorée n'a paa été d'me année consécutive, et ceux qui sont intertonpos par ans inactivité de plus de dix ans, ne sont pas admit» {Ibid., art-3i.}

Aaf. 999. Les employés qui , sur leur demande, soninBiplaeÀ par leurs femmes ou leurs en&ns, à moîna que ces de^• niers ne fussent employés de la même adminirtiatkm et daas un grade immédiatement inférieur, ne peuvent prétaadre à k pension de retraite, quel que soit le nombre de Icuns années, de services» (Ibid,, art. Sa.)

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