LIVRE TROISIÈME
De la Procédure administrante,
CCLXXXyiII. Il y a une manière de procéderdans les affaires administratives, comme dans les contesta* tions judiciaires.
Toutes deux ont, a quelques égards, un but commun , et dans quelques parties des formes' analogues.
Ce but commun consiste k offrir toutes les garanties possibles pour Fëquité dés décisions.
CCLXXXIX. Cependant, les deux tnanières de procéder diffèrent aussi sous des rapports essentiels.
La procédure judiciaire est réglée par les lois; elle est rigoureuse; elle tend, surtout à conserver les. droits ; elle se confie à la diligence des parties intéressées.
Lk procédure âdministràtivt^ h'e^t gôuVéMéë que par daâ règlcmcfiis ou d«6 Uëages ; elle se {dié aujt dr»> constances i die te&d stiHOUt à f^iré appi^dér léà {atérèts piivÀ; elle a to«ijotfrs aussi et esseutiellènietit pour ^bjét ds faire coiifiàltré les exigences de rutilité poUiqUfe } elle esl inyestigatriee.
LapMcedure judiciaire est une suite d'dctes et de formalité ; la procédure administrative est , etl gfandè partie^ utie vëritable étude ^ et sdtiyetit une étude tadmiquÉ.
CGXC U y a d abord une manière de pweédit dans lés ofiâirM de simple Stdmiuis'tràtion ;
Il y en a une seconde dans les litiges du e<!yfftetfrtiénx administratif;
Il en est une troisièhne et dernière cftil se réfère à ces hautes décisions du Qduvertietnerft^ ([ui É(Mi hécessaireë pour maintenir les limites respéCti veè des pouvoiiB chargés de l'exécutiôu de* lois.