CHAPITRE IIL Des Expertises
Aet. 1012. Dans tous les cas où les expertises sontcontrtdictoires avec des tiers intéressés, elles doivent être exécutées couforiuémeut aux art. 3o3 à 323 du Code de procédure civile.
Les experts sont pris parmi les ingénieurs ou parmi leshommes notables et expérimentés dans la matière. (Loi du 21 avril i8io, art. 87 et 88.)