CHAPITRE IV
Du Recours.
Art. 1 o 1 3. Il y a recours, en matière de simple administration , de l'autorité inférieure à l'autorité supérieure , en sui^ vant les degrés delà hiérarchie. ÇV, ci-devant, art. 817 et suiv. )
Art. 10 14. Lorsqu'une partie se croit lésée dans ses droits ou sa propriété , par l'effet d'une décision du conseil d'État , rendue en matière non contentieuse , elle peut présenter une requête au Roi, pour, sur le rapport qui en est fait à Sa Majesté , être l'affaire renvoyée , s'il y a lieu, soit à un comité du
iil d'État, spit à une commiasion. (Décret du 1 1 juin 1806, art. 40.) r