‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 59 sur 81 · CCC. E91e a Ketr par écrit · texte numérisé non relu

CCC. E91e a Ketr par écrit

Art. ioi6. Les conseils de prëfectare ne peif^ent aucune délibération si les membres ne sont au moins au mmthre' de trois. Le préfet, lorsqu'il assiste k la- aétnce, fotnpfe pour compléter les* membres nécessaîies pour déE* Mreri'CAFrétédir 19 fniéti A>lr an IX, art. tr.>

'-Ait: 1017. En cas de partane ou d'iBSttflbaneie da Boraftre éeê^mtaHihtes d» conseil, ks' membres restant désignant, k h pluffalité'dles roix , un des membres àa conseit génétàt ieéé^ pttrlenfentv pour compléter le nombre hécesMdru pottr êéB-^ bérâr o« i4d^i le partage. Lecboir ne {teut jamais tomBer sur les membres des tribunaux qui font partie des 'e^niseflu généraux de département. (Ibîd,, art. 2 et 3.)

En cas de partage sur le choix du suppléant , . la voix da préfet , s*il assiste à la séance , ou du plus ancien d'âge des

couseillers , si le préfet n'est pas présent à la séance du conseil, a la prépondérance. {Fbid., art. 4*)

Abt. I o 1 8. Si le préfet est absent du dief-lieu ou du départfsmept» œlnî qni le rempliM a, date tons leà cas, la voix prépondérante comme le pr^et lalpintrae. {Ibid. , art. 5.)

Art. 10 19. Les membres des conseils de préfecture qui sont tous à la fois. forcément empéchéa d'es^rcer leurs fopctioDs, sont suppléés par un ^gal nombre de mefubros du çcunseil m^ néral de département, autres c[ue ceux ijui seraient^ même temps juges dans les tribunaux. Lés suppléans seront nommés par la ministra-dê rintérienr, sur la présentation du préfet. (Dricre^ da i6)iiiiii8ii8.)

HfcSn ï<W>' t^ arrêtas doii^nt, à peint «de ndlM, être signés par trois membre, (Ord« 4« as fifrriàf iSbi*)'

Abt. 10^ I. Les conseils de préC^twee. nadoiipeii|l!;fd^tà leurs décidons un intitule' et n*y joignit point nu majuter ment sembUbles à ceux qui sont détermmé^ pour les arrêta des coun et tribanuux. Ib n'appellent point lés parties à è^tqt^ paraître en personne, ni à plaider leur cause. (Avis des comités réuniadi^ VHWiftl li.'£t|it du 5 fé^orier i8b6.)

Aai. logA. I«s arrêtés desi ciMMieil^ d^ pvéE^e^rc être notiBés. L'envoi o$fiel q^ui en e$^ iait 4 upecanaffiMi^ n^équivaut.poi|ii à une notification et ne fait point ccwiiir la dét«d de l'opposition. C^^^t du 1 7 ihrril 1 81 a.)

Abt. ioa3. Les arrêtés contradictoires des conseils dé jpréfecture ne peuvent être ni rétractés ni réformés par eux, 9fomB pvétcKta è\a(< c tp» <t>tio i^V d^errtur reconnue, de WnimfvntàoB à la toi jO« vices de'fermes. (Décret du 2» Jùiti

( 570 ) CHAPITRE n.

De ta Procédure dans les affaires soumises à la cour

des confies.

ceci. La cour des comptes est assimilée aux autres cours du Royaume.

i7. B. Plusieurs , ordonnances royales inédites , notamment deux . sous la date des a5 mai et 28 dé* cembre 18287 portent cette assimilation comme motif dans leur visa y et appliquent en conséquence à cette cour la loi du ùko aTril 1810.

'OCGn. Atissi\ riùsfruction et la forme de procéder paÏMlêvant cette çp.uront:çlles l^ plu$ grande ana*» ïogie avec celles qui sont suivies dan$..rordre judici^ifre. *

Cependant^ l'instruction y a lieu aussi par écrit; ' Et d'ailleurs , la nature toute spéciale des' affaires pidrtées devant cette cour a exigé aussi un niode de travail entièrement particulier et des révisipns successives,, ...

àxT. 1024. Les comptables.des deniers publics, en recettes et; dépenses, sont tenus de fournir] et déposer letiii comptes au grefiFe de la cour dans les délais prescrits par les lois et règlemens , et en cas de défaut 6u de retard des comptables, la cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlemeus. (Loi du 16 septembre 1807, art. 12.)

Art. 1026. Le premierprésident fait, entre les référendaires, la distribution des comptes et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait. (Décret du 28 septembre 1807, art. 19.)

ÀHT. 1 026. I^tes réclamations sur rattribution fQU sur les retards des rapports sont portées devant le premifer président ^ qui y statue. Le président peut , suivant que l'exige l'expiédition des affaires , renvoyer à une chambre des Irapports qui ne seraient pas dans ses attributions spéciales. ( Ibid, , art. 20.) I

Aet. 1 027 . Les référendaires peu^rent entendre les comptables et leurs fondés de pouvoir pour l'instruction des comptes. La correspondance est préparée par eux et remise au président de la chambre où doit être fait le rapport, qui, s'il l'approuve ^ le fait expédier par le greffier. (lùid.j art. 21.)

Art. 1 028. Lorsqu'un compte exige que plusieurs référendaires concourent à sa vérification , le premier président désigne un référendaire de première classe qui est chargé de présider à ce travail, de recueillir les cahiers d'observations de chaque référendaire, et de faire le rapport à la chambre. {Ibid.y art. 22.)

Art. 1029. Tous les référendaires qui ont pris part au travail des vérifications sont tenus d'assister aux séances de la chainbre, pendant le rapport. < {fbid. , ibid.) .1

Art. io3o. Le travail des vérifications se. fiEut en commun, dans une des salles du palais de la cour.

Après la vérification terminée , les référendaires rédigent , pour chaque compte , un rapport raisonné , .dans lequel ils présentent la composition des recettes et des dépenses;, ils relèvent toutes les difficulté relatives à la ligne de compte seulement, proposent les forcemens de recette, les radiations de dépenseji et les charges qu'ils jygeut devoir être établies contre les comptables : ils forment la balance des comptes ; ils présentcfnt le résultat final de leur opération!; ils remettent particulièrement le deuxième cahier d'observations prescrit par. l'article 20 de. la loi du 16 septembre 1807, au'maitre auquel le rapport du référendaire a été distribué. I^Ibid , art. 23 et 24. )

Art. io3i'. Les référendaires, aussitôt qu'ibont préparé un rapport, remettent 90te.au greffier qui tient up registre par*- T. 1. 25

tîcuUer poorcbâque chambre, par ordre denvanéroé. (Décret du a8 septembre 1807, art. a5. )

I^es référendaireB sont appelés à faire leur rapport 'snivaat le tour de rôle 1 peut néanmoins le président de la chambre donner la préférence an rapport d'une affaire urgente. (Ibid., art. 26.)

Abt. loSa. Le compte, les bordereaux dressés de recettes et de dépenses , et le rapport et les pièces sont mis sur le bureau pour y atoir recours au besoin.

Le rapport du référendaire terminé, le président de la chambre en fait la distribution à un maître qui est tenu, I* de vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail auquel il était -tenu ; 2* si les difficultés élevées par le référendaire sont fondées ; 3** enfin , d'examiner par lui*m^me les pièces au soutien de quelques cliapitres du compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié fontes les parties.

Le président de la chambre nomme, en même temps que le maître rapporteur , deux ou un plus grand nombre de référendaires, s'il est nécessaire, pour vérifier si les cahiers établis par le référendaire rapporteur l'on été exactement, et pour en rendre compte au maitre rapporteur. {Jbid., art. 28. )

Art. io33. Le mattre fait à la chambre un rapport motivé sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte seulement, et il remet particulièrement au premier présidait le deuxième cahier des observations du référendaire, avec ses obaervations personnelles , s'il y a lieu, pour en être , par le président, fait l'usage prescrit par la loi du 16 septembre 1807 ; les référendaires qui ont concouru à la première vérification y aaBi$tent. {Ibid., art. 29. )

AxT. 1034. Nul ne prend la parple dans les discussions et délibérations, sans l'avoir obtenue du président. (làid., art. 3o.)

Art. io35. Chaque diambre ne peut juger qu'A cinq membres au moins.' (Loi du 16 septembre 1607, art. 5.)

. Anr.' 1^36* Le réfëfendAire rappoitetir donne son avis 'qui n'est que consultatif; le maître rapporteur oipinè et chaque maitre suecessirrement dans l'ordre de sa nominadon. ( Débret du a8 septembre 1S07, art. 3i.)

Art. 1037. Si diiférens avis sont ouverts, on va ilne deuxième fois aux opinions ; et les maîtres qui veulent auparavant finife des observations nouvelles , peuvent être autorises par le président : il recueille les opinions après que la discussion est terminée et prononce Varrêt. (/^tlf./artJ 3*1.']

Abt. io38. Les décisions sont prises dans chaque chambra àlamajoricé des voix; eh cas de partage, la vois^ dii*)^itf^ sident est prépondérante. (Loi du t6 septembre 1807, art:' 4*^ '

Akt. -loSg. Le procureur général ne peut exercer sdn ministère q«B par voie de réquisition.' ^ ^" t '■ '

n adresse au ministre des finances l'expédition dès'arrèt^T de la cour, pour qu'il en luse suivre Texécutiott par l'agent judiciaire établi près de lui. (Décret du 28 àeptémbre 1607 ^ art. 36 et 3g; lois du iSseptembrcf i8è7^ du 23 frimaire àû fS; art. 3.) ■' ■ ..-;■.: ,'v.'

Akt» €o4e«. Les arrêts définitifs de la eoui^ dès tùtikpieB'6&nt la position de» comptables vis-à-vilrdu ttféMr; ils étâUSskeÎQft sî cca ooniptftbies sont qtdtféë, ou en atahce , ou en débet. (Loi du 16 septembre 1807, art. i3.)

Abt.- io4k 'Dans les deux-jivemiein'tei, elfe ptôhtkét'lëttt décbavge définitivement et donne mainlevée* 'et radiatibn des oppositions et inscriptions hypothécaires mises ' sur lethrs bienflàfaisbn de la gestion dont* lè^èonipte est Jugé.*'' *

Dans le troisième eas^ elle tes con tf âm u e à solder lettr âibèt an trésor dan^ lé délai proKirit par la loi. (nid. '/art. t^;)

Amv .«•4>: Les arrêUf'dë la cour dé9 comptes', 'avant dé devenir définitifs, sont communiqués aux comptables,' pôttr qu'ils puissent, s'ils le croient convenable,' codiSè&ter Fàr-i rété de leur sîttrttioh , -et ebVoyer à' la cour les pièclà nécesssdrea pour appuyer leur- réclamation.

. S'ils laissent passer deUX' mois ,' "à ][ALttir du jour dé Itf communication, sans faire de réclamation, les arrêts deviennent

définitiCi. (Loida 28 pluviôfe au III, ait. 14 ; aixélé du 29 firimaire an IX, art. 2.)

À&T. 1043. Les arrêts définitifs de la conr des compces sont signific's pour ou contre l'agent judidaire da trétor, pir huissier, à. personne ou à domicile.

Les arrêts, définitifs de la cour des coniptea contre les comptables des deniers publics sont eiécutoires même par la voie de la contrainte par corps et saisie réelle. ( Lois dn 3d joïbxs 179^; du 28 pluviôse an III, art. 2 et 7 ; da 12 vendémiaire an VIII , art. 3 ; du 1 3 frimaire an VIII; dn 29. frimaire an IX , art. 4 » s^î* du conseil d'État du 9 ventâse an X ; décret du 1 2 janvier .1811.)

À^T. xo44.- L^ arrêts définitifs de la cour des comptes ne peuvent être attaqués que pour violation des Sonnet et de la loi. . j .

Le comptable ou le ministre doivent, dans ce cas, se pourvoir, dans les trois mois pour) tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil d'État, conformément au règlement sur 1c contentieux.

,]Iais le recours au conseil .d!État n'empêche pas rexécution de l'arrêt. (Loi du i(> septembre 1807, art. 17.} I Art. 1045. Lorsque la comniission du contentieux pense qu'il est nécessaire, pour l'iinstruçtion, de se faire eeprésenter quelquti;8 pièces justificatives, le ministre de la justice en fait,la demande.au procureur géoéral près la cour des oomptcs. (Décret du 3^7 mai*s 1809, art i. )

Le secrétaire, de la coooimissîon du contentieux i se transporte, au greffe de la|..cour. def .comptes pour recevoir les pi^s demaadfçes , dont il est f^^f pai; le greflier un inventaire df^uj^le^l'ijjotj est, laissé au greffier pour sa déchafi^gf arec le reçu du secrétaire de la commissipn, et l'autre est joint aux pièces communiquées.

Apjrès la décision du conseil d'État, le secrétaire de la commission rétablît les pièces au greffe, de la cour des comptes et retire le double qu'il avait laissé avec son reçu. ( Ibid, , art. 2 ct3.)

ÂBT. 1046. Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la cour de» comptes par le conseil d'État , le jugement ^nr.le fond a été renvoyé à ladite cour, l'affidre est portée deTaht Vune des chambres qui n'en ont pas connu. (Ordonn. du Roi, du 1"' septembre 1819, art. i.)

Art. 1047. Dans le cas où un oii plusieurs membres de la cbambre qm a rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de TafTaire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont s'il est besoin, remplacés par d'autres conseillers maîtres, en suivant Tordre du service. {Ibid.^ art, 2.)

Art. 1048. Les arrêts définitifs de la cour des comptes peuvent toujours être revisés par cette cour elle-même , soit sur la demande du comptable appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général dans l'intérêt du trésor public, pour erreur, omission, &ux ou double emploi reconnu par la vérification d'autre^ comptes. (Loi du 16 septembre 1807, art. 14 ; décret du 28 septembre 1807, art. 89.)

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