‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 60 sur 81 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

De la Forme de procéder relativement à la juridiction disciplinaire de l' Uniifersité royale •

CCCm. L'Université royale e:jcerce sur ses membres et sur les élèves une juridiction de discipline. Cette juridiction appartient :

Augrand-maltre; Au conseil royal ; * Aux conseils académiques ; Aux recteurs; Aux conseils de facultés ; Aux comité cantonnaux.

Un ministère public est inslitaéaiipnsB'depliimiirf de <:es degrés de jaridictioa.

CCCrV« Il y a des formes établies , des compétences déterminées.

CCCV. n existe certains rappcMrts entre Texerdce de cetift juridiction et celle des tribunaux ordinaires.

iV. B, Il ne s'agit pas ici des cootraveiitions qui sont poiHw suivies è^ réprimées suivant les formes judiciaires et devant les tribunaux, mais de celles qui sont poursuivies adnûnistrativement. ■

SECTION PREMIÈRE

Formes à observer pour suivre et ordonner la réjn^eêswn des fautes ou contraventions provenant, soit de ia part des membree de l'Université , soit de la part des élèves»

Art. 1049. Lorsqu'un instituteur primaire est prévenu d'avoir commis une contravention ou une faute grave , qui peut lui faire retirer l'autorisation spéciale ou même le brevet, il est mandé par le comité cantonnai, qui dresse procès-verbal de ses réponses ou de sa non comparution , et donne un avb» motivé qui est adressé au recteur.

En cas d'urgence, le comité peut provisoirement ordonner la suspension, et pourvoir provisoirement au remplacement de l'Instituteur inculpé.

Le recteur peut, selon les circonstances, retirer l'autorisation spéciale d'exercer ou prononcer une simple suspension. Dans l'un et l'autre cas, sa décision est exécutoire par provision.

Si le recteur pense qu'il y a lieu de retirer le brevet de capacité, il soumet Taffaire au conseil académique, qui statue après avoir entendu l'inspecteur chargé des fonctions du ministère public ;

Dans ce tas , les décisions des conseils académiques sont

siyeCies tu vecoon dey wt le conseil royal d« rinstructioa publique. , '

Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à partir du jour où le recteur aura notifié la décision du conseil académique*

Toute autre décision ou mesure relative à l'instruction primaire est sujette au recours devant le ministre de l'ins* truction publique. (Ordonn. royales du 38 février 1816 , ait. 37; du ai avril 1828, art. i6y 17, 18, ig. )

kxt» io5o. Les réclamations ou les plaintes contre les membres de l'Université peuvent être adressées aux doyens des facultés, aux provbeurs des collèges royaux , aux j>rincipaux des collèges ou autres chefs des maisons où le membre inculpé exerce si^ fonctions : ceux-ci les fopt passer au rec* teur de leur académie, et, dans le ressort de l'académia de Paris 9 au grand-maître, avec les rcnseignemens qu'ils auront pu se procurer et leur, avis motivé. (^ Décret du i5 novembre 181 1, art. 86.)

£lles peuvent toujours être directement portées devant le grand-maitre. ( Ibid, , art. 87. )

Elles sont laites par écrit , datées et signées par celui qui les présente I et enregistrées sur un registre k ce destiné , avec un numéro sous lequel il en est donné récépissé aux parties. {Ibid.^ art. 88.)

Ajrr. io5i . Lorsque des abus , contraventions et délits sont venus à la connaissance des inspectékirs généraux et des inspecteurs d'académie , ils doivent en porter plainte, les pre« miers devant le grand-raaitre, les seconds devant le recteur. (Décret du i5 novembre 181 1, art. 89.)

Lorsque la réclamation ou la plainte est de nature à faire infliger au membre inculpé les arrêts, la réprimande , la censure, la mutation et la suspension des fonctions , le recteur, si elle est portée devant lui , la soumet au conseil acadéxnique dont lc;s instructions et rapports sont envoyés au grandmaître, iibid. , art. 99*2.

Celui-ci prononce d'après ces instructipos et rapports , après

wroïr pris VaTis de trois conseîllefi de llJnrrenité. art. 9^ ; orAoun. du i** juin i8a2y ait. i.), ■ Lorsque Tinculpatioii peut donner lieu à la réforme oa à la radiation, les recteurs des académies ont le droit de swpendre provisoirement de leurs fonctions les membres ihcnlpés, en eu rendant compte sans délai au grand-matCie. ( Décret du i5 novembre i8i i , art. 90. ) ' Art. io52. Lorsque la réclamation ou la plainte est de nature à être jugée par le conseil royal de l'instruction publique, elle est soumise par le recteur à l'examen du conseil académique, qui, sur les conclusions de l'inspecteur chaigé du ministère public, juge si elle est recevable. (/6f£/.,art. 93 ttg^,)

Si le conseil estime qu'il n'y a pas lieu , le mémoire on la supplique est renvoyé à celui qui l'a présenté , avec Tavis motivé du conseil.

Le réclamant peut se pourvoir contre la décision devant le chancelier qui doit soumettre la réclamation au conseil de l'Université. (Ibîd,x^ art. gS. )

S'il est jugé qu'il y a lieu de suivre, le conseil arrête que le mémoire sera communiqué à celui que la réclamation coucei*nc, pour y répondre dans la huitaine. Le mémoire est renvoyé à cet effet au recteur et par le recteur au chef de la maison à laquelle appartient le membre de l'Université mis en cause, qui lui en donne son récépissé. {Jùid. , art. 97. )

Faute , par celui-ci , de remettre sa réponse dans le délai il est fait droit sur la "production du réclamant. (Ibid. , art. 99.)

Art. io53. S'il y a lieu d'entendre les parties, le conseil académique ordonne leur comparution. Leurs aveux et déclarations sont consignés par écrit ; elles sont requises de les signer. Le président et le secrétaire signent le procès-verbal. {Ibid. , art. 99. )

Lorsqu'il y a lieu de prononcer la réforme ou la radiation , le prévenu est nécessairement entendu en personne ou appelé pour l'être : s'il comparait, il est dressé procès-verbal de ses réponses. ( ïbid, , art 100. )

Akt. io54. Lorsqu'il y a lieu de constater des faits pur Tinte de lieux , TëriBcation de pièces ou d'eSets mobiliers, ou par décIaralMIr de témoins , le recteur commet à cet eSét un conseiller ou un inspecteur ^ lequel dresse un procèft-iser-» bal où il &it mention des déclarations qui ont été faites et des faits qu'il a recueillis. (lùid, , art. ici.)

Il est donné copie des procès-verbaux, des mémoires et pièces, aux parties intéressées : elles sont averties, par la co|Me même des pièces, d'y fournir réponse sous huitaine, sinon il est jugé sur ce qui est produit. {Ibid. , art. iba. ) •

Les procès->Terhaux et rapports des conseils académiques sont envoyés par le recteur au grand- maître, pour être communiqués par lui an conseil royal de l'instruction publique, lequel juge d'après l'instruction écrite. Les recteurs peuvent joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques. (Décret du 17 mars 1808, art. 88.) >

Art. ioS5. Dans toute affaire , il est d'abord examiné, par le conseil royal de l'instruction publique, et sur les conclusions du ministère public, quelle est la peine appliquable à la contravention ou au délit dont il y a plainte, aûndedéter* miner si le jugement appartient à l'Université ou au grandmaltre. (Décret du i5 novembre 181 1, art. io5. )

Lorsqu'il est jugé que la connaissance de l'affiiire appar«* tient à l'Université , elle est renvoyée , avec les conclusions du ministère public, à la section du contentieux, laquelle en fait son rapport et donne son avid au conseil. ( Ibid, , art. 106. )

Si elle estime que l'affaire n'est pas suffisamment instruite, elle en fait son rapport au conseil, qui ordonne que l'affaire sera renvoyée au recteur pour être reportée au conseil académique , à l'effet d'y compléter l'instruction.

Art. io56. Le conseil royal de l'instruction publique pro* nonce à 1^ majorité absolue des voix. (Décret du 17 mars 1808, art. 82.)

Art. ' 1 057. Si I9 réclamation ou la plainte est adressée directement an grand-mattre, elle est par lui renvoyée au chan-r

celîer qui la comnmiiiqiM à la tection 4a eontentieiii im conseil royal d'iiutmctîon publique, laqodle enbût tonnp» port. •■•iv

Sî le conseil esdrae qu'il n'y a pat lieu de auifia, k mémoire est renvoyé conune il est dit ô-Jessas. ( liûL , art. g6. )

S'il est jugé qull y a lieu de suivre , le conseil royal observe les formes ci*dessus prescrites pour les conseils aca* démiques. (Ibtd. , art. 97, gS, gg, 100, 101, 103.)

Abt. io58. Les plaintes portées contre les élèves des collèges royaux et autres , à raison des délits commis par eux, sont toujours adressées au recteur, qui délègue rinspectcv d'académie et à son défaut un membre du conseil , pour se transporter sur le lieu , faire les informations nécessaires, entendre l'élève dans sa réponse et dresser du tout procèa-verbal. {Ibid, , art. 96 et 109. )

Art. I oSg. Lorsqu'il y a lieu de prononcer contre un étudiant d'une des facultés la perte d'une ou denx inscriptions , la faculté prononce définitivement. (Ordonn. du 5 juillet 1820, art. 17.)

Lorsqu'il y a lieu de prononcer une peine plus grave on l'exclusion de la faculté pendant l'espace de six mois k denx ans, la faculté prononce la peine ; mais l'étudiant peut se pourvoir devant le conseil académique. (Jbid, , art. 17.)

Art. 1060. Lorsqu'il y a lieu de prononcer, contre un étudiant de l'une des facultés, la perte de deux i quatre inscriptions ou l'exclusion d'une académie pendant l'espace de six mois à deux ans, l'affaire est soumise au conseil académique, de la décision duquel l'étudiant exclu peut* appeler devant le conseil royal d'instruction publique , qui y statue définitivement. ( fùid.^ art. 18. )

Art. 1061. Le recteur doit faire connaître dans la semaine au conseil royal d'instruction publique, la punition infligée par les facultés ouïes conseils académiques. Qlbid. ,arU aa.)

Art. 106a. L'exclusion de toutes les académies. ne peut être prononcée que par le conseil royal de l'instmction pu*

Uique^ ftoquel rioBtruction de l'affiûre <tt xeavoy^e par le conseil académique. {Ibid. , art. 19. )

Les arrêtés portant exclusion de toutes les académies on même d'une jeule sont transmis par le grand-maitre mînktrt de l'instruction publique , arec les motifs qui le^ ont déter* minés , aux autres ministres , pour y avoir tek égards que de raison dans les nominations qu'ils auront à proposer au Aoi.- {Ibid. , art. 23.) » ^r

Art. io63. Dans toute a£hire de juridiction, un conseiller remplit près du conseil royal les fcniMDtions du ministère pu« blic. Il doit être entendu dans ses conduâons , lesquelles sont textuellement rappelées dans tous les jugemens du conseil.

Il peut dénoncer d'office au conseil royal toutes les contraventions et infractions ou les 'délits qui viennent à sa connaissance.

Le conseil royal est tenu d'y statuer.

Un inspecteur d'académie exerce , près de chaque conseil académique, les fonctions du ministère public, dans les cas et de la manière ci-dessus établis pour l'exercice de ce ministère près le conseil de l'Université.

Cet inspecteur correspond directement pour l'exercjee de ces foioctiona avec le conseiller chargé des fonctions du và^ nistère public près le conseil royal de l'Université. (Décret du ]5 novembre 1811, art. ia4 ^ 1^7; ordonn. royale du 1^ novembre 1830, art. 9.)

ART. 1064 Le grand-maitre adresse expédition en forme de Vordonnance qui prononce la clôture d'un établissement d'instruction au procureur du Roi près le domicile du délinquant^ lequel est tenu de le faire exécuter dans les vingt-^^quatre heures, à sa diligence. (Décret du i5 novembre 181 1, art. 58.) Art. io65. Lorsqu'il y a lieu de faire fermer une école ^ institution y)u pension, le grand-mai tre en donne prâdablement avis , au moins huit jours avant , au recteur dans l'ar^ rondissement duquel elle est établie , pour qu'il se concerte avec le pvocureur du Roi. Ils prennent tous les moyens nécessaires dans l'intérêt des élèves et de leurs familles.

En cas de diversicé d'opînioDS, le procurear da Roi déddc. (Ibi'd,y art. Sg.)

Akt. 1066. Lorsque c'est le procurear du Roi qui pomsait d'office la fermeture d'une école, institution ou penaion, il en informe préalablement le recteur et ^ informe le grtndmai.tre. (Ibîd. , art. 60.)

' Air. 1067. ^^' actes de la juridiction émanés du grandmai tre seul sont qualifiés d* ordonnances; ceux émanés da conseil royal portent le titre de Jugemens,

Les jugemens du conseil royal sont rendus au nom du grandHnattre et de l'Université en ces tennes : « En Tertu » de l'art. 77 et suivans du décret du 17 mars 1808 et des » statuts de l'Université royale , le conseil de l'Université a » jugé, et nous grand-maître nous ordonnons ce qui suit. »

liCS ordonnances du grand-maître sont rendues en son nom seul, en ces termes : « En vertu de l'art. 57 du décret da » 17 mars 1808, vu le rapport, et nous grand-mattre , etc., » ordonnons ce qui suit. »

Les ordonnances du grand -maître et les jugemens du conseil royal expriment toujours le fait et les motib.

Les jugemens du conseil et les ordonnances du grand-maitre sont signés par le grand- maître et par le secrétaire général; ils sont scellés et signés par le chancelier.

Si le grand-maître est absent , le trésorier préside et signe les jugemens. En l'absence du trésorier, le doyen des conseillers préside .

Il peut être délivré des expéditions des ordonnances et jugemens aux parties intéressées qui le requerront.

Les recteurs peuvent délivrer en la même forme des copies collationnées sur les expéditions à eux envoyées par le grandmaître.

Les jugemens et les ordonnances sont expédiés sur papier ordinaire, frappé seulement du cachet de l'Université. {Ibid., art. i32 à 189.}

Art. 1 068. Les expéditions sont envoyées aux recteurs , qui sont chargés de Texécution des jugemens dans tous les éta-

blbfeineiif dépendant de leurs académies, et qui en ren4eut compte ail grand-maitre.

Le jugement ou ordonnance est notifié par le recteur au membre de l'Université qu'il concerne, aussitôt sa réception. Cette notification se fait en lui remettant copie de l'ordonnance, certifiée .confornie à l'expédition par le recteur et de lui signée, avfc injonction d'y satisfaire.

Si le jugement ou l'ordonnance concerne un membre d'une faculté , la notification lui en^ est faite par le recteur , qui le mande à cet effet.

Si la faculté est séante hors du cbef-lieu , la notification est faite par le doyen.

Si elle concerne un membre <l'u>^ .lycée , elle l^est par le proviseur, et dans les collèges par le pHucipal , à qui le recr teui: l'adresse à cet effet.

S'il s'agit d'un maître de pension ou d'un chef d'ios.tit\ition qui ne résidei pas au cbef-lieu, le ^ recteur déléguera le proviseur ou le principal le plus voi^n , ou tel autre fonctionnaire de l'Université qu'il jugera convenable, selon les circonsr-, tances, lequel rend aussitôt compte au recteur de la notificf^tion et du jour qu'elle a été faite. (Ibid., art. i4o à i45.) ;

Art. 1069. Le membre dç l'Université condampé par , ordonnance du grand-maître ou par jugement du .conseil de l'Université à la réprimande, à la. censure ou à toute autre peine portée au statut du 17 mars 1808 et au présent décret,, autre que la réforme ou la radiation du tableau, sera tenu de comparaît!^ en personne au conseil de l'académie pçur y entendre la prononciation de son jugement, au jour fix/é par. la notification qui lui est faite.

AaT. 1070. Si,.^u jour Qxé par la notification, le membre

de l'Université ne. satisfait pas, à l'ordonnance, i|l e^tsotpu^^

d'y obéir dans un nouveau délai de huitaine, a^ieç iiyer-

' tissement d^ la peine à laquelle il s'expose en n'obéissant

pas, ainsi qif^l est porté en l'art, 81 du présent décr^t^ j^

Cette somBsation lui est faite par le recteur, parle proviseur ou par le principal.

Selon les cai, il est rendu compte ptr k prèTiseiir on pr le principal au recteur, et par le recteur an grand-midtie. (/6fV/., art. 146 et 147.)

Abt. 1071. Si un membre de inDTniTerrité est condamné I la réforme ou à la radiation du tableau , le jugement est renvoyé pour l'exécution par le chancelier au procureur général de la cour royale du ressort , pour être , à sa diligence, lu au condamné en audience publique. ( Tbrd, , art. 148.}

Art. 1072. Il peut y avoir recours au conseil d'État contre les jugemens du conseil royal de l'instruction publique en matière de contravention aux devoirs et de délits entre les membres y lorsque le jugement prononce la peine de la radiation du tableau, sans préjudice de Faction judiciaiR^ quand il y a lieu.

Ce recours n'est pas admis pour toute autre peine. (Ibid., art. 149.)

Lorsque le conseil royal de Knstmetion publique a prononcé contre un étudiant l'exclusion de toutes les académies du royaume , l'étudiant peut se pourvoir devant le conseil d'État.

Art. 1073. Hors le cas de flagrant délit, d'incsendie ou de secours réclamés de l'intérieur des collèges royaux et autres écoles publiques appartenant à l'Université, aucun officier de police ou de justice ne peut s'y introduire pbur constater un corps de délit, ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé contre des membres ou élèves de ces établis- •semens , s'il n'en a autorisation spéciale et pat' écrit de nos ^irocureiirs généraux, de leurs substituts ou de nos procureurs du Roi. {Jbid,j art. i58.)

Art. 1074. Les cours royales exercent leur droit à raison des délits ou crimes commis dans les établissemens de l'Université, lesquels n'ont, à cet égard, d'autres privilèges que «eux accordés pour les cas prévus par le présent décret.

Toutefois, les procureur^ généraux sont spéuàlément chargés de l'examen et de la poursuite, s*îl y a Ifcu, de tout ce qui peut se passer dans lesdits établissemeds, propre i

If donner li«a à l'application des loii péiialeâ,.pottr qu'il toit L procffdé de manière à concilier les ménagemens^ convenables envers les établissemens de l'Université avec l'intérêt de la i société blessée et de la justice offensée.

Les procureurs généraux peuvent requérir et la cour ordonner que des membres de t'Univenité ou étudians préve^ I nus de crimes ou délits soient jugés par lèsdites cours, ainsi I qu'il est dit pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avril 1810, art. 10, et au Gode d'instruction criminelfe , art. 479*

Art. 1075. Les procureurs généraux et royaux sont également tenus de poursuivre, en cas de négligence ou retard des officiers de l'Université , les individus qui en sont membres, à raison des délits et contraventions portés au titre II, ch. If, art. 54» 63, 6g, 74 et 79 du présent décret. ^

Dans toute affaire intéressant des membres ou élèves dé l'Université, l<d procureurs généraux sont tenus d'en rendre compte au ministre de la justice et d'en instruire le ministre de Tintérieur et celui de l'instruction publique. {Ibid,, art* i5S à 162.)

Art. 1076. Tout membre de l'Université qui refuserait afc 86 soumettre aux ordonnances ou jugemens qui le concernent, après en avoir été sommé et avoir été préalablcmenC averti de la peine, est contraint de le faire par justice. {Ibid., art. 81.)

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