CCCVII. Dans les cas qui ne sont point prérus par
ce règlement , il adopte el suit , autant tobtefim que k matière le permet , les règles tracées p^r le Gode de procédure civile.
On peut ranger cette procédure sous trois titres :
L'introduction des affaires ;
Leur instruction ;
La décision.
SECTION PREMIÈRE
De V Introduction des affaires,
CCCVIII. Il est certaines conditions et certaines formes nécessaires pour que le conseil d'État soit régulièrement saisi.
CCCIX. Quant au fond, il faut qu'il / ait Jitige , et litige du simple contentieux administratif.
Il faut qu'il y ait qualité de la partdecelid qui se pourvoit.
CCÇX. Quant à l'opportunité, il faut que le recours ne soit ni prématuré ni tardif.
CCCXI. Dans la forme, il faut une requête et l'intervention d'un avocat au conseil.
Art. 1077. Le recours des parties au conseil d'État en matière contentieuse est formé par requête signée d'un avocat au conseiL Elle contient l'exposé sommaire des faits et moyens , les conclusions , les noms et demeures des parties , renonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes. (Décret du 2a juillet 1806, art. i.)
Art. 1078. Si la requête ne contient pas de moyens ou de conclusions , elle est rejetée, faute de justification ou d'objet. (Avis du conseil d'État du i4 avril 1822; prdonn. royales des 3o décembre 1822 et 23 avril 1828.)
Abt. 1079. Les requêtes et en général toutes les produc-* fions des parties sont de'posées au secrétariat du conseil d'État. Elles y sont inscrites sur un registre , suivant leur ordre de date. (Décret du 22 juillet 1806, art. 2.)
Abt. 1080. La signature de l'avocat au pied de la requè^ soit en demande , soit en défense , vamt constitution et élection de domicile chez lui. {Jbid, , art. 5.)
Art. 1 081 . Le recours au conseil d'État contre la décision d'une autorité qui y ressortit doit être exercé dans les trois mois 9 à partir du jour ou cette décision a été notifiée. (Ibid,, art. II.)
Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, pour former leur recours , outre le délai de trois mois énoncé en l'article précédent, celui qui est r^lé par l'art. ^3 du Gode de procédure civile. (/6iVf., art. i3.)
Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés , ils sont déterminés par une ordonnance du garde des sceaux. (Ibid. y art. i5.)
Art. io8a. Le garde des sceaux , sur le vu du bordereau des affaires qui lui est remis , nomme un auditeur ou un maître des requêtes, lequel prend les pièces au secrétariat du conseil d'État pour préparer l'instruction.
Il est tenu note , sur le registre du secrétariat du conseil >' de la date de la remise des pièces. (Décrets du 11 juin 1806, art 28; du 22 juillet 1806, art. 2; ordonn. du 5 novembre 1828, art. 5.)
Art. io83. S'il s'agit d'un conflit, dans les vingt-quatre heures de la réception des pièces relatives au conflit, le ministre de la justice les transmet au secrétariat général du conseil d'État , et il en donne avis au magistrat qui les lui a transmises.
Art. 1084. ^ ^^^ statué sur le conflit au vu desdites pièces, ensemble des observations et mémoires qui ont pu être pro^ duits par les parties ou leurs avocats , dans le délai de qua* rante jours, à dater de l'envoi des pièces au ministère de la justice.
KéanmoUiti tù déki peut être prorogé, sor Tarâ dn «•■Mil d'État et la demande des partiei, pfir k garde des aoeant. n ne peut en aucun çaa elcédev deux mtÀê. (Qrdonn. di i^'jum 1828, art. 14 et iS.)
^ S les délais e»-dess«s fixés expirent aaqf qull ait été scatné sur le conflit^ rarrétéjqui.l'a éleré est omsîdérë g^iiitf loa ayenu, et Tinstance peut être reprise devant lea tribonaiis. iibid.j art. 16.)
Art. io85. Les parties qui croient devoir présenter des obserrations sur le conflit les adressent, aveo les pièces à l'appui f au secrétaire général du conseil d'État , dans )es délais déterminés par les règlemeâs.
Les observations sont feumies par simple mémôm, signé de la partie ou d'un avoeat an conseil.
Lorsque la partie signe seule , sa signatnse doit étve Iffga* lisée par le maire de son domicile. (Ordonn. dn tn décembre .1821; art. 4 et S.)
Faute par les parties d'avoir, dans le délai fixé, remis leors observations et les documeas à l'appui, il est pasié outic au jugement du conflit, sans qu'il 7 ait lieu â oppontiim ni à révision des ordonnances intervenues. .
Il n'est prononcé sur ces observations, qndqne jugement qui intervienne, aucune condamnation de dépens. (Ordonn. du la décembre i8ai, art. 6 et ^)
AaT. 1086. Lorsque des affaires eontentieuaes se^t portées devant le conseil d'État sur le rapport d'un ministre, eelai«ci feit remettre an garde des sceaux tous les rapports relatifs à ces affaires, ainsi «pie tes pièces à l'appui.
Le garde des sceaux choisit , parmi les maîtres des requêtes ou les auditenrs , on rapporteur qui prend les pièces et prépare l'instruction. (Décret du 1 1 juin 1806, art. 26 et 38.)
Avtf 1087. Lorsque, dans les affaires où le Gouvernement a des intérêts opposés h ceux d'une partie, llnstanos est îa-* troduite à la requête de cette partie, le dépdt qui est (ait au secrétariat du conseil de la requêté et des pièces veut noti* fication aux agens du Gouvernement. Il en est de même pour
la suite de Tinstraction. (Décret du 2a juillet 1806, art. 17.)
Art. 1088. S'il agit des affaires conoernaint la liste civile, l'intendant général de la maison du Roi remet au garde des sceaux le rapport et les pièces à l'appui de ces afiaires fue le Roi renvoie au conseil d'État ;
Le garde des sceaux donne avis de cette remise aux parties intéressées, pour qu'elles puissent en prendre communication dans les formes prescrites par le décret du 22 juillet 1806. (Décret du 12 juillet 1807, art. i et 2.)
Lorscpe, dans les affaires où la liste civile a des 'mtérèHti op-* posés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à )a reqpÈte de cette partie , ses requêtes et les pièces à l'appui sont dé« posées au secrétariat général du conseil d'État , avec un in-« ventaire donjt il est fait registre ;
Le dépôt qui en est fait au secrétariat du conseil vaut signification aux agens de la liste civile. Il en est de même pouf la suite de l'instruction. {Jbid., art 3.)
Soit qu'une aflfAirt cpntentieuse relatiye à la listie (civile soit portée au conseil d'État » d'après U renvoi du Jju>ï , par l'intendant général de sa maison | jK>it qu'fllle 7 soit introduite à la reqjoête d'une partie, le garde des sceaiix oomme pour cette affaire un rapporteur, lequel prend lea pièf^s et prépare l'instruction. Cflfid,, af t. 4-)
TouMyi les autres dispositions qui conoeroent Tinstriu^tio» des affaires relatives aux départamens d(es miuistnes sont communes aux affaires con^ceruant le département de l'in* tendant général de la niaison du Roi. (fbid., art. 5.)
SECTION H
De r Instruction.
CCCXII. On peut distinguer ici les règles et les formes que suit le conseil d'État lui-même , et les ^ctes que doivent ou peuvent f3ire les parties.
{ 1**. instruction par k conseil d'État.
CCCXIII. Quelquefois le conseil d'État rejette sur requête , lorsque la requête suffit à se coudamner |^ nement elle-même.