‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 62 sur 81 · CCCXIV. Si la requête est admise^ il y a communication · texte numérisé non relu

CCCXIV. Si la requête est admise^ il y a communication

On peut ordonner un sursis ;

On peut prescrire une enquête;

On peut mettre en cause un tiers;

On peut réunir les causes;

Divers interlocutoires peuvent être rendus.

Art. io8g. Sur Vexposé du maître des requêtes oa de l'au-* diteur, le garde des sceaux ordonne, s'il y a lien, k coiiimu-« nication aux parties intéressées , pour répondre et fourmi leur défense dans les délais suivans :

Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n*en est pas éloignée de plus de cinq myriamèti*es;

Dans le mois , si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour royale de Paris , ou dans Tun des ressorts des cours royales d'Orléans , de Rouen , Amiens , Douai , Nancy, Metz , Dijon et Bourges ;

Dans deux mois , pour les ressorts des autres cours royales en France ; et à l'égard des colonies et des pays étrangers , les délais sont réglés ainsi qu'il appartient par l'ordonnance de soit communiqué.

Ces délais commencent k courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile par le ministère d'on huissier.

Dans les matières provisoires et urgentes , les délais peuvent être abrégés par le garde des sceaux.

A l'expiration du délai, il est passé outre au rapport. (Décret

du II )ain 1806, art. ag, et règlement du 22 juillet 1606 ,

art. 40

Aet. 1090. Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance au secrétariat sans frais.

Il ne peut y avoir plus de deux requêtes de la pi|t de chaque partie , y compris la requête introdiictive. (Règlement du 22 juillet 1806, art. 8.) ^

Lorsqu'il y a déplacement des pièces , le récépissé , signé de l'avocat y porte son obligation de les rendre dans un délai qui ne peut excéder huit jours ; et après ce délai expiré, le garde des sceaux peut condamner personnellement l'avocat en 10 fr. au moins de dommages et intérêts pour chaque jour de retard^ et même ordonner qu'il sera contraint par corps. (Ibîd., art. 9.)

Dans aucun cas , les délais pour fournir ou pour signifier requête ne sont prolongés par l'eflet des communications. Qlbid,, art. 10.)

Art. 1091. Dans les affaires contentieuses introduites ait conseil sur le rapport d'un ministre , il est donné, dans la forme administi*ative ordinaire, avis à la partie intéressée de la remise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournis par les agens du Gouvernement , afin qu'elle puisse prendre communication dans la forme prescritç aux articles 1089 et 1090 ci-dessus , et fournir ses réponses dans le délai du règlement. Le rapport du ministre n'est pas communique. {Ibid,^ art. 16.)

Art. 1092. Lorsqu'il a été rendu une ordonnance de soit communiqué , cette ordonnance doit être signifiée jdans les trois mois, à peine de déchéance. (Jbid,, art. 12.)

Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont,^ outre le délai de trois mois , celui qui est réglé par l'art. 72 du Code de procédure civile. (Ibid,, art. i3.)

Art. 1093. Le recours au conseil d'État n'a point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné. Lorsque l'avis du comité du contentieux est d'accorder le sursis, il en est fait rapport au conseil d'État , qui prononce. ( Jbid,, art. 3.)

Art. 1094. Si, d'apiès l'exaii^eu d'une affaire ^ il y a lieu

d'ordonner que des faits ou des écritures- «oienC vériSd, ea qu'une partie soit interrogée , le garde des sceaux désigne tn maître des requêtes, ou commet sur les lieux : il règle la fiHttie pat laquelle il est procédé à ces actes d'instmctioii. (ibU,, art. 140

Atf: logS. Lorsque le jugement est poursuivi côAjtre plnsietirs parties, que les unes ont fourni leurs défenses, et que les autres sont en défaut de les fournir, il est statué, à l'égard de toutes, par la même décision. {Ibid.y art. 7.)

§ %. Des Actes que doivent ou peuvent faire les parties,

GCCXV. Ces actes consistent d'abord dans le débat et la défense contradictoire.

U peut y avoir, d'ailleurs^ désistement, intenren* tion, demandes incidentes, inscription de&ox, prise d'instance.

Art. 1 096. Si une partie veut former un désaveu relatif ment à des actes ou procédures faits en son nom, ailleurs qu'au conseil d'État et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui est portée , sa demande doit être communiquée aux autres parties. Si le garde des sceaux estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renvoie l'instruction et le jugeniçnt devant les juges compétens, pour y être statué dans lé délai qui est réglé.

A l'expiration de ce délai , il est passé outre au rapport de l'afiaire principale, sur le vu du jugement du désaveu ou faute de le rapporter. (Règlement du 22 juillet 1806, art. 25.)

Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'État, il est procédé contre l'avocat sommairement et dans les délais fixés par le garde des sceaux ( Ibid. , art. 26.)

Art. 1097. L'inten'enlion est formée par requête : le garde des sceaux ordonne , s'il y a lieu , que cette requête soit com-

muniquée aux parties pour y répondre dans le délai qui est fixé par l'ordonnance.

Néanmoins , la décision de l'affaire principale qui est ins* truite ne peut être retardée par une intervention. {Ibid., art. 21.) ^

Akt. JWfi. Les demandes incidentes sotitijc^inteé au |frlncipal, pour y être statué par la mdtee décîsÂen.

Sll y arait liau néanmoins à quelque disposition pi^yisdire et urgente, le rapport en est fait par le roattre dfes laquâtes ou l'auditeur y à la prochaine séance du comité , pour y être pourvu parle comité ainsi qu'il appartient. {Ibid., art. 39.)

Art. 109g. Dans le cas de demande en inscriplion âefaux contre une pièce produite, le garde des sceaux Bie lé délai dans lequel la partie qui Ta ^Irôduîte est tetitfe de d^etai^^ si elle entend É'en servîr4

Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance , ou ù. elle déclare qu'elle n'entend j^s se servir de 1& pièce, cette pièce est rejetée.

Si la partie Cût la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce ^ le conseil d'État statue sur l'avis d« comité , soil eo, ordonnant qu'il soit sursis à la décision de l'instance prim^ pale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compé-* tenty soit en prononçant la décision dpQnitive,' si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux. (Rid.y art. 20.)

▲bt« 1 1 00. Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure ^t suspendue par la notification du décès de l'une des parties , ou par le seul fait du décès^ de la démission t de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.

Cette suspension ddre jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ( Ibid,, art. 23.)

Art. iioi. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, la décision d'une affaire en état n'est différée, (^fbid., art. 2a. )

(594) SECTION iir t

De la Décision.

CCCXVL Op doit considérer d'abord ici loi coadi* lions nécessaires pour qu'elle soit régulière ;

Les formes de la décision , ses visa, ses motifs; -

La signification ;

L'opposition et la tierce-opposition qui peuvent être formées contre elle ;

Le recours;

La force et les effets des décisions définitives.

Il y a quelques règles relatives aux dépens.

5 1*'. Conditions, formes, effets de la décision.

Abt. 1 102. Le conseil d'État, lorsque le Roi ne juge pas à propos de le présider, est présidé par l'un des mintstres secrétaires d'État.

En l'absence du Roi, la présidence appartient auprésideot du conseil des ministres, et, à défaut de celui-ci, au garde des sceaux ; à défaut du garde des sceaux , la présidence appar» tient aux ministres secrétaires d'État , dans Tordre de leurs ministères. (Ordonn. royale du a6 août i8a49 A^t. Sa. }

Art. I io3. Le conseil d'État ne délibère qu'autant que les deux tiers de ses membres ayant voix déliberative sont présens à la séance. ( Ibid, , art. 34.)

Les rapports sont faits dans l'assemblée générale du conseil d'État, selon l'importance des affaires, par les conseiliers d'État ou par les maîtres des requêtes, au choix du garde des sceaux. (/^iV/., art 35.)

Art. 1104. Les conseillers d'État ont seuls voix déUbé^ rative. Néanmoins la voix du maître des requêtes rapporteur est comptée. (lùid., art. 36.)

Les conseillers d'État directeurs d'administration ont seulement voix consultative dans les affaires contentieuses qui dépendent de leur administration. Cette disposition est également applicable aux conseillers d'État qui sont en même temps secrétaires généraux de l'un des ministères. ( Ibid. , art. 87 .)

La délibération est prise à la pluralité des suffrages; en cas de partage, le président du conseil d'État a voix prépondérante. (/6iV2., art. 38.)

Art. iieS. Les décisions du conseil contiennent les noms et qualités des parties , leurs conclusions et le vu des pièces principales. (Décret du 22 juillet 1806, art. 27.)

Art. 1 106. Le secrétaire général du conseil d'État délivre , à qui de droit , des expéditions des décisions et avis du conseil qui ont eu l'approbaticHfdu Roi. ^^/

Les expéditions sont exécutoires. (Décret du it juin 1806,

Art. 1107. Elles ne sont mises en exécution contre une partie, qu'après avoir été préalablement signifiées 4 l'avocat au conseil qui a occupé pour elle. (Jbid,, art. 28.)

J^T, f 108. Il n'y a recours contre une décision contradictoire que ^ttps deux cas : si elle a été xendue sur pièces fausses -, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. (Règlem. du 22 juillet 1806, art. 32.)

Art. 1109. Le recours doit être formé dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Si le comité est d'a^s qu'il doit être reçu , il fait son rapport an conseil, qui remet, s'il y a lieu> les parties, dans le même état où elles étaient auparavant. ( Jùid, , art. 33.)

Art. Il 10. La décision qui admet le recours e<^ signifiée dans la huitaine à partir du jour de cette décision. ( fùid , ibid.)

Art. un. Lorsque le recouçs contre une décision contradictoire a été admis dans le cours de l'année où elle avait été rendue, la communication est faite, soit au défendeur, soit

au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui , et qui ett Cena d^occUper sur ce recours, sans qu'il soit besoin d'tm ndvreaa pourvoi. ( Tbid,, art. 340

Si le recours n'est admis qu'après l'année depuis la déariaOi la communication est faite aux parties, à personne on â di>micile, pour y fournir réponse dans le délai du riglement. (Ibid,^ art. 35.)

Art. ma. Lorsqu'il est statué, sur un preimei" recoon, contre une décision contradictoire , un second retfonrè contre la même décision n'est pas recevable. (Jbid., art. 36.)

Art. 1 1 i3. Les décisions du conseil d'État rendues par dé^ faut sont susceptibles d'opposition.

Cette opposition n'est point suspensive, â moins qu'il n'en soit autrement ordonné ; elle doit è^ formée dans le même délai et admise de la même manière que le reootirs contre one décision contradictoire. {Ibid,, art. 2g et 3o.)

L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une antre partie ayant le même intérêt, u*estpas recevable. {Ibid., art. 3i.)

Ceux qui veulent s'opposer aux décisions du conseil d'État rendues en matières contentieuses , et lors desqiidles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pleuvant former Jeur opposition que par requête en forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est îaît au secrétariat du conseil. Il est procédé conformément aux articles ci-dessus, {fbid,, art. 37.)

Art. 1 1 i4< La partie qui succombe dans sa tierce-'Opposîtion est condamnée en i5o fr. d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie , s'il y aplieu. {Ibid,, art. 38.)

Art. iii5. Les art. iio8àiii3, concernant les reconrs contre les décisions contradictoires, sont communs à la ticreeopposition. {Ibid,, art. 39.)

5 2. Des Dépens,

Art. 1 1 16. Les dépens continuent d'être réglés au conseil d'État, conformément aux tarifs établis par l'ordonnance

dtt oS juin 1 738 et par celle du 1 a septembre 1 739, autant que ces tari& s'appliquent à la procédure actuelle. (Ordonn. royale du 18 janvier 1826, art. i.)

Il n'est employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage , séjour ou retour des parties , ni aucuns frais de voyage d'huissier, au-delà d'une journée. {Ibid,, art. 2 ; décret du 2a juillet 1806, art. 42.}

Art. il X7I La liquidation et la taxe des dépens sont faites au comité du contentieux par le maître des requêtes rapporteur. (Même décret, art. 4g; même ordonnance, art. 3.)

La taxe est rendue exécutoire par le garde des sceaux , et , dans le cas où il en est empêché , par le conseiller d'État viceprésident du comité du contentieux. (Même ordonn., art. 40

L'opposition à la taxe est recevable dans les trois jours de la signification de l'exécution ; elle est jugée par le garde des sceaux. (Ibid., art. S; décret du 22 juillet 1806, art. 43.)

SECTION IV

Des Avocats au conseil et des Huissiers près du conseil,

Abt. II 18. Il y a des avocats au conseil d'État, lesquels ont seuls le droit de signer les mémoires et requêtes de parties en matières contentieusea de toute nature. ( Décret du 1 1 juin 1806, art. 33.)

Art. iiig. L'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation sont réunis sous la dénomination à* ordre des avocats au conseil du Roi et à la cour de cassation, (Ordonn. du 10 septembre 1817, art. i.)

Ces fonctions sont désormais indivisibles. ( Ibid., art. 2.)

Art. 1120. Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu à soixante. {Ibid,, art. 3.)

Art. 1121. Les avocats au conseil prêtent serment entre les mains du garde des sceaux. (Décret du 22 juillet 1806, art. 5o; ordonn. du lo septembre 1817, art. i5.)

Art. 1122. L'impression d'aucun mémoire ne passé en

taxe. Les écrilnres sont réduites au nombre de rAletqu cit répute' suffisant pour Tins traction de l'instance. {lUd.,

Les requêtes et mémoires sont écrits correctement et Vnblement en demi-grosse seulement ; chaque rôle contient an moins cinquante lignes , et chaque ligne douze syllabes an moins ; sinon , chaq[ue rôle où il se trouve moins de lignes et de syllabes est rayé en entier , et l'avocat est tenu de restitaer ce qui lui a été payé à raison de ces rôlesl ( Ibîd. , art. 46. )

Les copies signifiées des requêtes et mémoires ou autres actes sont écrites lisiblement; elles sont conformes aux originaux , et Tavocat en est responsable. {Ibid. , art. 47* }

Art. 1123. Les écritures des parties , signées par les avocats au conseil , sont sur papier timbré.

Les pièces par elles produites ne sont point sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'iinissicr, pour chacun desquels il est perçu un droit fixe d'un franc.

Néanmoins, les pièces produites devant le consul d'Etal ne sont point dispensées des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en est fait ailleurs peut donner ouverture.

Ne sont point pareillement dispensées du droit d'enregistrement les pièces devant le conseil d'État, qui , par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe, (^Ibid., art. 48. )

Art. 1 1 24- L*acte de révocation d'un avocat , par sa partie, est sans effet pour la partie adverse , s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat. ( Ibîd, , art. 24. )

Art. 1 1 25. Défenses sont faites , sous peine d'amende , et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution , aux avocats au conseil d'État de signer des requêtes à fin de révision d'ordonnances rendues en matière contentieuse , contradictoirement avec le requérant , lorsqu'ib ne sont pas dans les deux cas d'exception ci-dessus ;

Ou lorsqu'il a été statué sur un premier recours contre une décision contradictoire. (Décrets du 22 juillet 1806, art. 32 et 36; du i3orlohre 181 1 , nrl. 2.5

ART. 1 1 26. Les aTOcatt au conseil sont , suivant les circonstances , punis de Tune des peines ci-dessus, dans le cas de contraventions aux' règlemens j et notamment s'ils présentent comme contentieuses des afhires qui ne le sont pas, ou s'ils portent au conseil d'État des afiaires qui sont de la compétence d'une autre autorité. ( Décret du 22, juillet 1806, art. 49. )

AaT. 1127. Les significations 4'3vocat à avocat, et celles aux parties ayant leur demeure à Paris , sont faites par des buissieiy au conseil. (Décret du 22 juillet i8o6| art. 5i. )

TITRE m.

Des Formes instituées pour maintenir les limites respectii^es entre les autorités judiciaire et ad-^ ministrative.

CCÇXYII. La nécessité de maintenir les limites respectives entre les autorités judiciaire et administrative peut se faire sentir dans deux ordres de circonstances :

Ou lorsque l'incertitude de la compétence entre ces deuy autorités se trouve déclarée relativement à uri litige porté devant elle ;

Ou lorsque les actes d'un agent du Gouvernement ^ faits dans Texercice de ses fonctions^ donnent lieu à des poursuites judiciaires.

Dans le premier cas ^ il faut décider à laquelle des deux autorités la compétence appartient;

Dans le second^ il faut décider s'il y a lieu à l'ap- 9 plication des règles judiciaires à l'égard de la personne de l'agent inculpé , ou s'il s'agit d'apprécier le mérite administratif ou politique de l'acte incriminé.

(4oo)

On a donné le nom de conflits aux débats qui s'âèvent dans le premier cas.

On applique aux seconds ce qu'on appelle lagamnlie des agens du Gouvernement, mais qui n'est tellement que celle des fonctions administratives en elles-mêmes.

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