CHAPITRE PREMIER
Des Règlemens des compétences réciproques entre kt deux autorités judiciaire et administrative.
CCCXYIII* Les questions de compétence, aussi long-temps qu'elles demeurent enfermées dans le domaine judiciaire, lorsqu'elle^ ne s'élèvent qu'entre diflerens tribunaux , se résolvent naturellement dans le ^ein de l'ordre judiciaire lui-même; elles sont jugées au soiximet d^ la hiérarchie judiciaire , et d'après les règles qui lui sont propres.
Les questions de compétence qui s'élèvent dans le sein de l'administration elle-même , relativement s^ux attributions des diyers fonctionnaire ^ikninistratiÊ, se résolvent de même par la décision de l'administfation supérieure.
n ne pouvait en être de même du règlement iç$ compétences entre ces deux autorités*.
Lea lois sont donc remontées pins haut encore; elles ont recours au régulateur suprêpne des juridic^ tions^ h la suprême autorité executive^
CCCXIX. Toutes les compétences sont d'ordre ^ public» mais le règlement de compétence entre les deux autorités judiciaire et admini^ti::^ve appar-
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tient à une sphère encore plus élevée; il a pour objet d assurer la distinetion des pouvoirs; il ressortit du droit public ; il prend un caractère politique ; il est un acte de Gouyernement.
Art. 1128. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront tpujoors sépare'es des fonctions administratives.
Les juges ne peuvent troubler, de quelque manière que ce soît, les opérations des fonctionnaires administratifs;
LflB tnbonaux ne peuvent entreprendra sfir les fonctions administratives I ni cpnpaitre des actef d'administratiçn , de quelque espèce qu'ils soient. (Loi des 23 décembre 1789- 8 janvier 17^9 sect. III, art. 7; loi en forme d*instruct. du 8 janvier^ 1790, §6; loi des 16-24 ^^^^ '79^» ^^- ^^9 art. là ; acte des 3- 1 4 septembre 1791 , cbap. V, art. 4* ; loi du 16 fructidor an III ; C P. , art. 127. ) "*
Art. 1 129. Le Roi prononce sur les difficultés qui s'élèvent relativ^pi^iit à la compétence respective des autorités judiciaire et administrative. (Loi des 3-i4 octobre 179O1 n^ 3; loi 4u 21 fructidor 4P 11} i art. ^7 ; Qiartç çoïistit. , art« |3,
Art. 1 1 3q. Ces decisiops sont rendues païf le Rôi , en coi^ seil d'État et suivant les formes prescrites pour rinstruction des nlfyxren copte^^^ieuses , sauf les i^trictiops ci-après détetpiin^^ ( Aiçte du 22 frimaire an Y III , ar)|. Sa ; 9Xw rété du Gouverpemept du 6 nivôse .w YI}I , art. 1 1 ; avis du conseil 4'^tat du igjanvi^ l9i3, approuvé le ^^2; ordonn. royales du 29 juin 1814» art. 9; du 12 décembre 1821, art. 4 9 5, 8; du i*'juio 1828, art. 6 et i5. )
SECTION PREMIÈRE
Des diverses espèces de con/liis,
CCCXX. La compétence .peut se trouver incertaine de deux manières :
On parce que les deux autorités ont à la fois et concurremment connu du litige;
Ou parce que les deux autorites à la fois se soat , chacune de son côté , refusées k prononcer sur le litige.
Dans ce dissentiment , il faut qu'il n*jr ait qn*im seul juge^ qu^l y ait un juge; il faut décider quel sera ce juge.
Art. ii3i. Le conflit positif résulte de b revendication faite par rautoritc administrative ;
Le conflit négatif résulte de la déclaration Cûte par les autorités judiciaire et administrative , que TafTaire n*ett pas dans lenrs attributions respectives. (Avis du conseil d*Ëtat des 5-12 novembre 1821.)
Art. II 32. Lorsqu'il n'existe aucun conflit ni positif ni négatif, l'autorité supérieure dans la hiérarchie, -soit judiciaire , soit administrative , doit prononcer sur les exceptions d'incompétence qui lui sont présentées. (Ibid.)
SECTION II
Du Conflit positif ,
Art. II 33. Le conflit d'attributions, entre les tribunanx et l'autorité administrative , ne peut jamais être élevé en matière criminelle. (Ordonn. du i*' juin 1828, art. i. ) .
Il ne peut éirc ëlevé de conflit eh' matière de police correctionnelle <pie, dans leii deux cas auivans }
Lorsque la répression du délit est attribnée pArtttié' disposition législative à l'autorité administrative ;
Lorsque le jugement à rendre par le tribtuial d<^end d'nne question préjudicielle dont la connaissance appartient à l'autorité administrative, en vertu d'une disposition administrative.
Dans ce dernier cas , le conflit ne peut être élerë que sur la.question préjudicielle. {Ibid, , art. a. )
Art. 1 134. Ne donnent pas lieu au conflit c ' 1*. Le défont d'autorisation y soit de la part du Gôuyemeroent lorsqu'il s'ajit de poursuites dirigées contre ses agens, soit de la part du conseil de préfecture lorsqu'il s'agit de contestations judiciaires dans lesquelles les communes et les établîssemens publics sont parties ;
2^. Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires. (Jbid., art. 3.) , •
Art. II 35. Hoi-s le cas prévu par l'article ci-après, il ne peut jamais être élevé de conflit après des jugemens rendus en dernier ressort ou acquiesces, ni après dés arrêts définitifs. I
Néanmoins, le conflit peut être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance , on s'il l'a été itt^^lière* ment après les délais prescrits à l'art, iiogei^^près: {Jbid,^ art. 4- )
. Art. Il 36. Le préfet seul peut élever le conflit. (Arrêté du Gouvernement du 1 3 brumaire an X , art. 3, 4; ordonn. du 1" juin 1828, art. 8 et 9.)
A Paris , le préfet de police élève le conflit dans les affaires de la compétence de l'administration qui sont placées dans ses attributions. ( Ordonna royale du 18 décembre 1 822. )
Art. II 37. Aussitôt que les procureurs du Roi sont informés qu'une question attribuée par la loi à l'autorité administrative a élépoi*tée devant le tributfal où ils exercent leurs T. I. 27
fonQtiopiy Ua ¥mt lenvt d'en requérir le wéarci devut Vàxklorité compétente , et de faire insérer leur ré^ointioB deer le jugement qui intervient. (Arrêté du iS famuuâieanXy art. I . )
Si le tribonAl refuae le renvoi, ili en instmiacal §m k champ le préfet du département, auquel ila fnTnirnt en même temps copie detditea réquisition!, ainai q«e desnuH lîfs sur lesquels elles sont fondées. {Ibid,, art. a. )
Art. 1 1 38. Le conflit d'attributiona ne peut être ëlevë que dans les formes et de la manière détenùinées par lee otidsi suivans. (Ordonn. du i** juin tHaS, art. 5. )
Aar. II 3g. Lorsqu'un préfet estime que la eonnaisHnce d'une question portée devant un tribunal de pienûèfe instance , est attribuée par une disposition législative A rautorité administrative, il peut, alors même que radminiatralkui n'etl pas en cause , demander le renvoi de Taffaire devant raatonlé compétente. A ceteflfet, le préfet adresse au piocnrenr du Jioi un mémoire dans lequel est nqiportée la dîqiosition législative qui attribue à l'administration la connùssanee du litige.
Le procureur du Koi fait connaître , dans tous les caa , an tribunal la demande formée par le préfet, et requiert le renvoi si la revendication lui parait fondée. ( Ibid. , art. 6. )
Après que le tribunal a statué sur le déclinatoire, le procureur du Roi adresse au préfet , dans les cinq joora qui suivent le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitiont et dn jugement rendu sur la compétence.
La date de l'envoi est consignée sur un registre à ce destiné. (/é/V/.,art. 7. )
Aet. 1 i4o. Si le déclinatoire est rejeté, dana la quiniaiDe de cet envoi pour tout délai, le préfet du département, s'il estime qu'il y ait lieu , peut âever le conflit.
Si le déclinatoire est admis, le préfet peut également élever le conflit dans la quinzaine qui suit la signification de l'acte d'appel , si la partie interjette appel du jugement.
Le conflit peut otrc élevé dans ledit délai, alors mêmr que
le tribiUMil li|urai(, avfnt l'expûnitioii de cedéki , yaasë fMtre
«a jogepfMuU du fond. ÇIbùi.,jàTt.8.y . ■ a- . :>
. Aat. ii4i. Dans tous. W.ca9,r«irrété par lequel, k :pi^fet élève le conflit et revendique la cause doit viier, te** jugement intervenir el^Vacte d'appel-, a'il y a lieu. La disposition légWa-" iive quf attribue k VadininisV*ation la coBQaissanetrdii point litigieux y est textuellement inse'rée. {Jbid., art. 9.)'
Art. ii4a. Lorsque le préfet a élevé le conflit, il est tenu de faire déposer son arrêté , et les pièces y visées , au greffe du tribunal ; il lui est d^nné récé^Mté de ce dépôt sans délai et sans frais. (ïbîd,, art. 10.)
Ait.' ri43« âî, dans le délû de quioEainê, .Ut âistién'a paa été dépose au gre£fe, le coMflit ne peut plue étsè 'élevé derwt hi tribunal saisi de l'affiEiire: ( Jùid. , «rt. i i. )
Ait. 1 i44* ^^ l'arrêté a été déposé au greffe en temjMk .«lUp» le greffier le remet immédiatement au procureur du R^i^ qui le communique au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et reqàiert que, conformément â Tart. a*j dfela loi du it frbîctldor an III , il soit sursis à toute procédure j«dkiMrè.'*(/0/Éf., art^ 13.)
Abt. 1145* Après la communication ci-dessus y l-anété du préfet et les pièces sont rétablis au greffe, où ils restent: dépo» ses pendant quinze jours.
Le procureur du Roi en prévient de suite letf paftimovk fours avouéti ^qii^ls peuvent en pvendye commiwkaiîewuauidé* placement^. et remettre , dans le même délai *de q,«i|NUi«ae , au parquet du procureur du Roi , leurs observations sur la question de compétence avec tous les documeus à l'appui. ( Jùid. , art. i3.)
Art. 1 146. Le procureur du Roi informe immédiatement le garde des sceaux de Faccomplissement desdites tonui^itès ; et lui transmet en même temps l'arrêté du préfet,' ses* ptoprès observations et celles des parties, s^ily a lieu, aveC'tOu<cs les pièces jointes.
La date de renvoi est consignée sar un registi-c àce destiué. ( lôid,, art. i40
Ait. Il 47* Aa cas où le conflit ettëleré dans lea matièRi correctionnelles , comprises dans rexception pt 'éf u e dus Tait. 1 1 oo ci-dessns, il est procédé conformément anx art. 1 106» 11071 11189 ci-dessus.
iV. B. Ce qui est relatif aux formes de la procédniede- Tant. le cons^ d'État a été exposé ci-deasai ^ art. 10% et suiY.
SECTION IH
Du Conflit nigaiif.
. GCGXXI. Le conflit négatif résulte, par le fiiit des déclarations respectives d'incompétence des denx autorités ; il n'y a pas lieu à ce qu'il soit élevé par le préfet.
CCCXXII. Les parties sont reçues à se pourvoir directement au conseil d'État, pour obtenir une décision sur la compétence.
CCCXXIIL Ce pourvoi , et les significations d*ordonnance de soit communiqué ^ ne sont sonmis à au-* iixxn délai.
AaT. f 148. Il est procédé, d'ailleurs, en cas de conflit nél^âtif, comme dans les cas ordinaires de recours en matière contentieose. (Ordona. royale du 12 décembre 1621 , art. 8.)