CHAPITRE n
ï)e la Mise en jugement des fonctionnaires et agens administratifs j pour les faits relatifs à Fexercice de leurs fonctions .
CCCXXIV. Les membres des deux Chambres jouissent d'une garantie constitutionnelle relativement
( 407 ) aux poursuites judiciaires. (Charte cpnstitRt. , art. S^^'
Les lois ont également environne les jug«s d'une protection spéciale^ en déterminant des formes particulières de poursuite et d^instruction , non^-seule-* meut pour les forfaitures, les crimes et délits relatils à leurs fonctions (C. d'I; C. , art. 483 et suiy. ), mais même pour lés crimes et délits par eux commis hors de Texercice de leurs fonctions. {Ibid»^ art. 479» 48^; loi dn :k) avril t8io, art. io.)
Elles ont environné aussi d'une protection spéciale^ quoique différente dans ses^ formes^ les fonctionnaires et agens administratifs, mais seulement pour les faits relatifs à lexercice de leurs fonctions.
Cette protection consiste dans la nécessité dVne autorisation, accordée par le Grouverneraent, pour la mise en jugement de ces (bnctiponaires et agens.
CCCXXV. La garantie est accordée y non à la per* sonne du fonctionnaire ou agent ^ mais aux fonctions seulement,
CCCXXVL Elle à pour objet d^empécher que les tribunaux ne connaissent de l'acte administratif, ou que l'administration ne se trouve, soit troublée^ soil arrêtée dans ses opérations.
CCCXXVn. Elleaaussi pour objet de ne pas détruire la subordination, ni déplacer la responsabilité dans Tordre de la hiérarchie administrative, de ne pas la faire tomber sur celui qui exécute, lorsqu'il se conforme aux ordres qu'il a reçus de celui auquel il est i^ubordonné, et de maintenir la règle constitution-*
nelle sur la i*e8poQ8abilité miaistérielle. ( T^cir dde vant , art. 86 1 • )
Aht. II 49* Lestribanaux nepenrent troubler , de quel* que manière que ce toit, les opérations des fonetioiuiaim adniinistra>ùfs, ni citer devant eux les administrateonpoiir nuson de leurs fonctions. (Loi du i4dtoinbre 1789, art. 60, 61 ; instruct. annexée à la même loi, { 3, alinéa is et i3; loi des aa décembre 1789*8 janvier 1790, sect. III, art. 7; instruct. à la suite, % 6, alinéa la; loi en forme dlnstruct. des xaao août 1790, chap. I**, $8; loi des i6-a4août 1790, tit.II, art. i3 ; loi des 3-t4 septembre 1 791, chap. V, art. 4 ; const. du 5 fructidor an III , art. ao3. )
AsT. I i5o. Les administratçursy agens ou prépo sés du Gouvernement, prévenus de crimes ou délits dans rexercîœ de leurs fonctions publiques, peuvent cependant être renvoyés devant les tribunaux ordinaires^ par l'autorité supérieure. (Loi des 7-14 octobre 1790, n* a ; C. P., art. ia7 et lag.)
Art. I i5i. L'autorisation est accordée par le Roi, en conseil d'État et suivant la forme contentieuse , sauf les exceptions portées aux articles d-après. ( Acte du aa frimaire an YIII , art. 75 ; ordonn. royales des ag juin i8i4 » ao septembre 181 5. )
Art. Il 5a. L'autorisation du Roi, en conseil d^État, est également nécessaire, relativement aux plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs des établissemens de charité. (Décret du i4 juillet 181 2.)
Art. II 53. Elle est nécessaire encore pour que les intendans, sous-intendans militaires, adjoints et élèves poissent être mis en jugement par-devant un conseil de guerre, en ce qui concerne Texercice de leurs fonctions, à l'exception des cas extraordinaires que la loi se réserve de déterminer. (Ordonn. royale du 29 juillet 1817, art. 10.)
Art. 1 1 54 • Peuvent autoriser la mise en j ugemcnt des agens qui leur sont subordonnés :
L.Wminiitraiion générale de la poste aux lettres (arrêté dû g plûtïàse an X ) ;
Celle de la loterie royale (anrétë de h métue date ) ;
Le directeur géaëral de ràdttiinistratioh et des domaines ( arrête de la même date ) ;
I/adminUtratioti générale des forêts (arrêté duoSpIu- Tiôse ain XI);
Celle des motmaies (arrêté du to thermidor ah XI);
Le divoeieur général des douanes (arrêté du ag thermidor an XI ) ;
Cdnl des p#ttdres et salpêtres. ( Décret du 8 février i8d6. )
CCCXXVIIL En cas de refus des administrations génenles ou des directeurs généraux , il est statué , par ordonnance royale , en conseil d'État, sur^l'auto^ risatiôn de mise en jugement , diaprés la demande du ministère public ou la plainte de la partie civile*
Abt. Il 55. Les préfets pénvent, aptes aroîrpris Tàtis des sous-préfets, traduire devant les tribonauï , sans recours à la décision du conseil d'État, les jperc^teurs des contributions , ^wt (aits relatifs à leurs fonetièna. (Arrêté du i8 floréal an X. )
Ils peuvent autoriser la mise en jugement des préposés de Toctroi municipal. (Arrêté du atf thermidor an X. )
Akt. II 56. Les tniiiistreS èont responsables pour fait de trahison et de concussion ; ils peuvent être accusés par la Chambre des Députés, et traduits par eUe à la Chamlwe des Pairs, qui seule a le droit de les juger. ( Charte , art. '55 , 56. )
Il n'y a lien à autoriser, en conseil d'État, lemr- nnrise en jugem^Dt à raison de l'exercice de leurs fonctions. (Acte du aa frimaire an VIII, art. ^3, ^5.)
Abt. 1157. S'ib sont prévenus de délits privés, emportant peîntf affliitive "OU infaliiante, ils sont poursuivie par-devant
les tribunaux ordinaires, après qu'une déUbéimtion da conseil d'État a autorisé cette poursuite. {Ibid.-^ art. 71.)
Art. 1 158. Lorsque des grand*-officiers de U légîon-d'boiH neur, des ge'néraux commandant une division ou on àé» partement, des archevêques, desévéques, des présîdcns de consistoire, des membres de la cour des conqitea, des ptéku^ seront prévenus de délits de police correctionnelle , \ëg conn royales en connaissent de la manière prescrite par Tarlkle 479 du Code d'instruction criminelle. ( Loi du ao avril 1810, art. 10.)
Aar. 1159. Les fonctions des membres du conseil d'État ne donnent lieu à aucune responsabilité.
Les délits personnels emportant peine afflictive ou iniamante, commis par un membre du G>nseil d*Ëtat, sont poursuivis , parnlevant les tribunaux ordinaires, après qa^one délibération du corps auquel le prévenu appartient a autorise' cette poursuite, (Acte du 7.1 frimaire an \III , art. 69, 70.)
Art. 1160. Les administrateurs et agens des préposés de Tadministration qui exercent la police judiciaire sont poursuivis , pour les faits relatifis à cette fonction , dans les formes prescrites pour les officiers de police judiciaire. (C. d'I. G., art. 9 , 483 , 4^^ » ^^- )
Abt^ 1161. Il en est de même des poursuites qui sont dirigées contre les maires, pour les faits relatifs à Texercice de leurs fonctions comme juges de police. (/^iVf. , art. 166, 483 , 485 , etc. )
Art. 116a. Les maires, comme officiers de l'état- civil » peuvent être poursuivis sans l'autorisation du Gouvernement. ( C. C. , art. 5o , 53 ; avis du conseil d'État du 3o niv6se an XII , approuvé le 4 pluviôse ; avis du conseil d'État du 28 juin 1806.)
Art. I i63. Les comptables destitués par ordre du Roi ne peuvent être admis à se prévaloir de la prérogative coosdtationnelle dont jouissent les agens publics.
Les ex-comptables rétentionnaires de deniers publics peu^ veut être traduits devant les tribunaux criminels , sur la
simple dénonciation du ministre du trésor public au garde des sceaux , qui se- fait rendre compte de l'instruction et des' suites de la procédure. (Atîs des 19 février-iG mars 1807.)
Aat. 1 164« Les préposés ou employés de la régie prévenus de crimes ou de délits commis dans l'exercice de levir^ fonc* tions, sont poursuivis et traduits dans les formes communes à tous les autres citoyens, devant les tribunaux icompétens, sans autorisiBition préalable de la r%ie. Seulement le juge instructeur I lorsqu'il a décerné un mandat d'arrêt, est tenu d'en informer le directeur des impositions indirectes du dé-^ partement de l'employé poursuivi. (Loi du 8 décembre 1814 » art. i44; l<>î du28août 1816, art. 244-}
Art. II 65. Les autorités qui ordonnent, les employés qui confectionnent les rôles et tarifs, et ceux qui font le recou^vrenient de contributions directes ou indirectes autres que celles prescrites ou maintenues par les lois, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, peuvent être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice' de l'action en répétition , pendant les trois nnnées , contre tous receveurs, percepteurs, ou individus qui ont fait la perception , et san0 que , pour exercer cette action devant les tribunaux , il soit bfioiu d'une autorisation préalable. ( Loi . de finances du i5 mai 1818 , art. g4 » ^^^ article est reproduit dans toutes les lois de finances subséquentes. )
Art. 1 166. L'action pour l'application des peiçes n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
L'action en réparation du dommage causé par nu crime, par un délit, ou par une contravention, peut être intentée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. (G. d'L G., art. i .) ; Art. II 67. Lorsque, sur la demande d'autorités locales ou de parties, transmise au Roi par les ministres, il y a lieu d'autoriser ou non la mise en jugement d'agens inculpés dans l'exercice de leurs fonctions , il y est pourvu comme avant le règlement du 1 1 juin 1806, relatif à la baute police adminis- ^ative, lequel n'est applicable qu'au cas ou la poursuite
eiiiane des ordres exprès du GouTemement. ( Décret da gaoàl 1806.)
AftT. 1168. Si b demande mentioniiëe en Fnrtide précédent est transmise par le garde des sceaoz, et qu'dû soît dirigée contre un agent ou fonetionnaire étmftger à 'mm jiépartementi il en donne a?is an ministre dm dépnrteaacnt de Tagent inculpé , .en même temps qu'il remet an Roi aon np- 'port. {Jbid. y art. a. )
Aet. 1 16g. La disposition de Tttrt. 76 de Tact» du aa fin* maire an YIII ne fait point obstacle à œ que les nuigistniu diarg^ de la poursuite des délits informent et reeociUeDt fous les renseignemens relatib aux délits oonudb par les ageas du Gouvemement dans l'exercice de leurs fonctioils ; mais il ne peut être , en ce cas , décerné aucun mandat ni subi aucon interrogatoire juridique sans l'autorisation préaldble du Gouvernement. (Jbi'd, j art. 4- )
De la haute police administrative.
Art. 1170. Le conseil d'État connaît des afEaires de haute police administrative , lorsqu'elles lui sont renvoyées par les ordres du Roi , et est ainsi appelé â juger quelquefois la coq* dttite des fonctionnaires inculpés.
Art. 1171. Dans ce cas, le rapport, les dénonciations et les pièces contenant les faits sont renvoyés à une commission composée du président de Tune des sections du conseil et de deux conseillers d'État.
Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée , elle charge son président d'en informer le ministre de la justice.
Si elle estime que le fonctionnaire inculpé doit être préalablement entendu, le ministre de la justice doit mander le fonctionnaire et l'interroger en présence de la commission, dont les membres peuvent aussi hâte des questions.
Si bi commission juge , avant ou après rinterrogatoire , que les faits dont il s'agit doivent donner lieu à des poursiâtes juridiques, elle en rend compte au Roi par écrit.
Si elle est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution ou des peines de dtscipline et de correction , elle doit prendre les ordres du Roi pour laire son rapport au conseil d'Etat.
ÂaT.^ 1 1 72. L'inculpé peut être entendu dans le cours de l'instruction ; il a aussi la faculté de produire sa défense par éciit.
Aw. Ï173. Le conseil d'État, sauf l'approbstiiion royale, peut prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituer le fonctionnaire inculpé. (Décret du II juin 1806, art. i4 à 24*)