LIVRE QUATRIÈME
Institutions administratis^s dans les colonies.
CCCXXIX. La distance à laquelle les colonies sont placées de la métropole, les dari||prs auxquels elles sont exposées pendant la guerre ns^rîme , les condi-* tions intérieures et toutes spéciales de leur existence économique, les élémens de leur population , onl dû faire instiluerpour elles un régime exceptionnel*
Abt. 1174. Les colonies sont régies par des lois et des règlemens particuliers. (Charte constitut. , art. 78; Constitution du 22 frinudre an VIII, art. gi.)
Ce régime présente quelque analogie avec celui de la métropole, et s en distingue par quelques différences.*
CCCXXX« Quel que soit l'isolement dans lequel les colonies demeurent nécessairement placées pour leur régime ixf teneur, elles conservent cependant aussi quelque^ Uena avec Tadminislration supérieure de la métropole.
CCCXXXL Comme dans la métropole , rautorîté judiciaire , dans les colonies , est séparée de rautorité administrative.
CCCXXXIL Comme la métropole, les colonies ont un double ordre d'institutions administratives' : une administration active, confiée à des fonctionnaires uniques; une administration délibérante, confiée à des conseils.
Art. 1 1 75. Le commandement ge'nëral et la haute administi-ation de chacune des colonies , de Tile Bourbon, de la Martinique , de la Guadeloupe , de la Gilyaune française et de leurs dépendances sont confiés k un gouverneur qui est le dépositaire de Tautorité royale. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. i et 6; 9 février 1827, art. i et 7; 28 août 1828, art. I et 6.)
CCCXXXIII. il est certaines attributions que le gouverneur général exerce seul ;
Il en est qu*il exerce après avoir pris Tavis du con* seil privé ;
Il en est qu'il exerce dans et avec le conseil privé.