CHAPITRE PREMIER
Du Grouvemeur.
CCCXXXIV. Le gouverneur réunit des pouvoirs ordinaires et des pouvoirs extraordinaires.
Il réunit des fonctions politiques et des fonctions diplomatiques à des fonctions administratives.
Il n'est question ici que des fonctions administratives ordinaires.
SECTION PKimiÈRE.
Pouvoirs adminisiratifs du gous^meur.
ktct. 1 1 76. Le gouverneur a la direction supérieure de Tadminblration de la marine, de la guerre et des finances, et des différentes branches de Tadministration intérieure. (Ord. royales du ai août 1825, art. i4; 9 février 1817, art. i5; 27 août 1828, art. i40
Art. 1177. Il donne les ordres généraux concernant :
Les approvisionnemens à faire pour tous les besoins du service ;
L'exécution des travaux maritimes, militaires et civik, conformément aux devis arrêtés ;
Les constructions et réparations des bâtimens flottans;
L'Armement et le désarmement des bâtimens attachés au service local;
La délivrance des matières et des munitions nécessaires pour les divers besoins du service ;
La délivrance des vivres pour la nourriture des troupes de toutes armes et des autres rationoaires.
Il fixe le nombre des ouvriers à employer aux divers travaux , et règle les tariifs de solde ;
n inspecte les casernes, hôpitaux, magasins, chantiers, ateliers et tous autres établissemens publics. (Ordonn. royales du 21 août 182S, art. i5; g février 1827, art. 16; 27 août 1828, art. i5.}
AiLT. 1 1 78. Le gouverneur exerce une haute surveillance sur la police de la navigation ;
" Il permet ou défend aux bâtimens venant du dehors la ^ communication avec la terre ;
Il accorde les permis de départ aux navires marchands, lorsqu'ils ont rempli les formalités prescrites par les règle-** uiens.
Il commissionnc les capitaines au grand cabotage pour les
mers de l'Inde , après qu'ils ont tatisfaiC aux diapotitioiu dei ordonnances. (Ordonn. royales du ai août i8a5, art. 16; 9 février 1827, art. 17; 27 août 1828, art. 16.)
Art. 117g. Eu temps de guerre^ k gouTemcu déliTie de» lettres de marque , ou proroge la durée de celles qui ont été délivrées en Europe ^ en se conformant aux dispciBÎùoiis ia lois et des rcglemens sur la course.
Il détsrinine l'envoi des bât^mens parleuientaifw d Itt commissionne. (Ordonn. royales da ai août iSaS, art. 17^ 9 février 1827, ^^^* '^> ^7 ^^^^ 1828, art. i7.> ^
Art. 1 180. Le gouverneur pourvoit à rexécntioa da bad^ arrêté par le ministre de la marine. (Ord. royales du ai afâc 1825, art. 21; 9 février 1827, art. aa; 27 août i&8| art. 21.)
Il se fait rendre compte du recouvrement des coBlribnlMHii, tient la main à ce que les rentrées s'opèrent régalièremeat, comme aussi à ce qu'il ne soit fait aucune autre perocpcion que celles autorisées par les ordonnances , et £iit poursuivre les contrevenans.
Il se fait éj^alcment rendre compte des contraventions aux ordonnances et règlemens sur les contribiUionS| sur la ferme des guildives et des tabacs, sur les douanes et sur le commerce étranger.
Il tient la main à ce que les poursuites néceasûres soient exercées. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. aa, (Set 4; 9 février 1827, art. a3, ^ 3 et 4; ^7 août iSaS, art. as, S 3 et 4.)
Il émet les ordonnances mensuelles pour la rëpartitioo des fonds.
Il autorise , dans les limites de ses instructions , le tirage des traites en remboursement des avances faites par le tréiot de la colonie pour le service à la charge de la métropole.
Il se fait rendre compte de la situation des diffi^rentes caisses, et ordonne toutes vérifications extçaordiaaîres qu*il juge nécessaires. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 23; du 9 février 1827, art. 24; du 27 août 1828, art. 23.)
AiiT. ii8i« Le gouTcrneur arrête, «baque année , et trans-* met aa ministre de la marine ,
Les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pour tous les services;
Les comptes d'application , matières et mains-d'œuvre;
TiCS inventaires généraux. (Ordonn. royales du ai août i8!i5, art. a4i du g février 1827, art. aS; du 27 août i8a8, art. a4.>
AaT. 1 18a. 11 convoque le conseil général de la colonie et les conseils municipaux , et fixe la durée de leurs seuions.
Il détermine l'objet des délibérations des conseik municipaux et cdui des réunions extraordinaires du conseil général. (Ordonn. royides du sii août 1825, art. a5; du g février 1827, art. !i6; du 27 août 1828, art. 25.)
Axt, m83. Il statue, par des dispositions générales, sur la répartition^^ns les différens ateliers des noirs appartenant à la colonie , et veille à l'exécution des règlemens sur l'administra'tion, l'emploi et la destination de ces noirs (i). (Ordonn.
(1) Lcft troit ordonaaiKefl ne oonfèreiu py absolameni les mémct poaiioir» au gonvcnieur pour ce qui regarde let noirs. Celle da ai août iSaS port* dans son an. 96, ^ a : t
cr Le gonrencur ordonne les r^oisidons des noirs lorsqne le bien de là » colonie Peiige. Toutefois ces requit itions ne doivent en aucun cas excéder jw annaeUsmeBt deos journée^ de travail par télé de noifs soumit à la oapi- » tation. Les noirs reqnis ne peuTent élre employés dans des cantons antre» » que cens aniqncls ils appartiennent, ni éire appela aux époques de plan- » tations 00 de récoltes, hors le cas où la sûreté de la colonie serait me> » nacée. »
Maia Vbt\. 167 porte que les pouvoirs conférés an goaTcmenr par le J a de Tart. a6 ne sont exercés par loi qoe collectivement avec le conseil priv^ et conformément aux décisions du cooseil.
L'ordonnance royale do 9 février 1837 semble, dans son article 27, donner an gouverneur des ponvoirs moins étendus, puisqu'elle veut (art. 17a} qq?!! ne puisse agir qu'avec rassblatioe et conformément ans décisions du coïMeil, même pour If répartîlioa des noirs dans les ateliers.
L'ordonnance du vj août i8a8 semble au coniraire affranchir le gonverncor de l'atsisunce du conseil privé, même poar les réquisitions, {^oir les art. 76 et iGa.)
royales du ai août iSsS, art. 269 § i*'; du 27 août iM, art. 26,5 i".)
Art. I i84- Le gouvemcnr prend coiinauwiioe de Tétat et des besoins de Tagricalturey et pourvoit à toat ce qm peut en accroître et en améliorer les produits.
Il distribue les primes et encoura{;enaens accordés par le GouTemcnient. (Ordonn. royales du si août iSaS, art. 2;; du 9 février 1827, art. 28; du 27 août 1828, art. 27.)
Aet. ii85. Il veille à Texécution des lois, ordonnances et règleineiis sur le régime des esclaves, et ordonne les poursuites contre les contrevenans.
11 signale au niinistra de la marine, comme dignes des grâces du Roi , les habitans qui s'occupent avec le plos de succès de répandre l'instruction religieuse parmi leurs esclaves , qui encouragent et facilitent entre eux )e» unions légitimes, et qui pourvoient avec le plus de soin à h nonrrilure, à rhahiilemeut et au bien-être de leun ateliers. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. a8; du 9 février
1827, art. 29; du 27 août 1828, art. 28.)
Art. 118G. Le gouverneur tient la main à rexécutîon des lois, ordonnances et règlemcns concernant les gens de couleur, libres et afTrancliis. (Ordonn. royales du 21 août 1826, art. 29, S *"» ^" 9 février 1827, art. 3o, J i*'; du 27 août
1828, art. 29, S ï")
AuT. 1 187. Le gouverneur se fait rendre compte des mouveniens du commerce, et prend les mesures qui sont eu son pouvoir pour encourager les opérations et en favoriser les progrès. (Ordonn. royales du 21 août 1826, art. 3o, J i"; du 9 février 1827, art. 3i, 5 i*'; du 27 août 1828, art. 3o,
Akt. 1188. 11 adresse annuellement au département de la
marine les tableaux statistiques de la population, ceux relatifs à l'agriculture, ainsi que les éuts d'importations et d'exportations. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 32; du 9 février 1827, art. 33; du 27 août 1828, art. 32.) Akt. 1189. Il ordonne les }K)ur8uites pour la révocation
dès conceâsions et leur retour au ^domaine , lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obligations. (Ordonn. foyales du 21 août lâaS, art. 33, ^^ 3 et 4; du 9 fétrier 1827, art. Z^f^i; duoL'] août 1828, art. 33, ^3.)
AaT. 1190. Il fait rendre*' comj^te de Tadministration ^du curateur aux successions vacantes, et adresse au département 4e la marine les états qui y sont relatifs. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 49; du9fiévrieri827, art» 35; du' 97 août 1828, art. 340 • '- ■ .
Art. 1191. Le gouTemeur surveille iout ce^Ai'^Irtippott & rinstrucdoii publique.
II 'nomme aux bourses établies dans les pensionnats ro^f^ttk de la colonie, et propose au ministre les candiflats Jfaiir celles qui' sont accordées aux jeunes colons 'de* Vun et; de l'autre sexe dans les établissemens de la métropole. (Ordonn. royales du 2r août 1826, art. 349SS ' ^^ ^> ^^ 9 ^^^^^ 1827, art. 36, ^^ 1 et 3 ; du 27 août 1828, art. 35.) .. Art. 1192. Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte , et pourvoit à oe qtt^l soit eàtOoré de la dignité convenable. ' 1
Aucun bref de la cour de Rome, à l'exception .de ceux de la pénitencerie, ne peut être reçu ni publié 'dans la crionie qu'avec Taittorisation du gouverneur, donnée d'après le» ordres du Roi. (Ordonn. royales du ai août 1826, avt. 35^; du ^£évfier 1827, art. 37 ; du 27 août i8a6, art. 3&X' ' * ^"^
AaT» 1 193. Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne slélAblissé dani^la «olonie et n'y reçoive des novices sans l'autorisation spéciale du Roi. (Ordonn. royales du ai août 1825, af t. 36^du9 féf- ^rier 1827, art. 38; du 27 août 1828, art. 37.) ' s '"-'
Art. 1 194- H se fait rendre compte de l'état de» églises et 4es lieux de sépulture , de la situation des fonds des feibriques et de leur emploi. (Ordonn. royales du 21 août 1 825,. art. 87, 5 2; du 9 février 1827, art. 39; du 27 août 1826, an. 38.)
Ait. 1 195. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à ' la tranquillité de la colonie. ■ •''/•:.<..
( 4ao )
Il maiiwlîeat le3 litUlans dtns la fidcUié el abciÎMiDot f ii'ik doivent fia Roi». ,
X9i|ft W faks et ëvèneiheQli de mtdiÉà dronbler rordw^m la tranquillité de h colonie soikt portés îminédiatemMt à sa «onoaitMBoek (QnttaUi ro^^ales dn ai aoàt 182S1 pot. 38; da 9 1«?ciar;i8a7» art. 4? ; du 27 août i8a8, art. 89.)
A«{Vv. 1196* A accorde les paise-porU^ congés^ peimie de déli^queHielU et de iéjour, en ee conformant ant rè^es établies. (Ordomi. royales du ai août iSaS, art. 3^; du 9 -M* vi^»A8a7« art^»4i( dua^ août iSsâ, arté ^o*) . .
Abt. 1197. Le gouverneur ordonne les meiurs» géotadai illl^veaàia.lpolî^e-'eaailaîrey tant à rinlërîeur qfo'à Vettévidiirda!l«(i«oloiH0.
lies loff^ii^ da. janté et pharmaciens noa attachés aa way .TÎcaine.peàY.eot exerter.dansrla colonie qu'en vertu d'aine .aulorîsaUf>n déUvjr^e .pai* le gouTeraisury et qu'après aroir rempli les formalisés presBCrites par les ordonnances et tèglemensv (Ordoan» royales du !)i août 1825^ art. 4^1 $$ r et 3; du gievrier kâa(;,ait..4^'M > ** 3^ do a^août iSaS^ art. ^t^ §§ !3L et 3.)
Aaf> 1 1984 {4a;gau.^ènbeiir Ycâlk à la répreanM de la traite des ^inH, .^t; l^rdMnq farresUtion des iDâtîmeiis pi^teottè de contravtati^n. (Ordotan. ro^yalea du ai août tSàS^ art. 41 ; du 9 féviier 1817, art; 43 1 du 37 août 1828, art, 4^*)
Art. 1 199^ Il surveitte iru8a(]|;e dà la prelse,. jcoAtmknoiaae ka impriménips) donne les autorisations d« pnblkr les jour- Haiw et les téy0<tue en caad'aiMis.
AvAUQ écrîti lautré que les jugenieés, arrêt» et actes pid>liés par aiiloritté de.jusiide, .ne peut être iteprimé dauH la oofonie sans sa permissioriv (Qrdotuiw royales du 21 ioût tSaS/arl;^^ du 9 février. i6a?j>^ art. 44'? du 27 août idzSj art. 43.) ri44fw I200. Le |;ouvemair a dans ses attfîbutîoias las ium> sl|re4^.)^UltepoUQe* . .
Il i }e:d(i6it de mander devant lui, hivAque le bien 4a aef>vic0Qttlebo«i ordre r^KÎge, touibabitatat, nagooiant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue de son gouvefuement.
C4aï )
Il éclo^(o e( reçoit les plaintes et griefs qui }n\ soni adres^^i individuellement par les habitans de la colonie ^ M en feitfl compte etattemeàt au ininiitre de la marina , comme aussi des mesures qu'il a prises pour y porter remède. >
Aucun individu blanc ne peut être arrât^ par mesure d» hautfi police que sur un ordre signé du gouTemeur.
11 peut interroger le prévenu, et doit le ftilre remettre dam les vingt-quatre heures entre les mains de -là justice, sauf le caa où il est procédé contre lui extrajudiciairement, oonlbrmément & Tari. 73 de Vordonn. du si août 1626, à Vart. 7S de l'ordonn. du g février 1837» à Tart. 74 ^^ Tordonn* du !%7aoâti8a8. : . . : ^r
Le gouverneur interdit et dissout les réunions ou asseni^ blées qui peuvent troubler Tordre pubUo^ s -Oppose aux «dresses collectives, quel qu'en soit Tobjet; et téprinieioute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de Tautoritif. (Ordonn. royales du ai août i8a5, ait. 43; Bu 9 février 1827^ art. 45; du 87 août i8a6, art. 44-) ' ^ *
Aux* ispi . Tons les fonctionnaires et les agens du Gourer^ nenienty da|l^ la oolonie, sont soumis à l'autorité du gouver-' neur. (Ordom» royales du ai août i8aS, art. 5t | du 9 février i8a7 , art. 54 ; du 27 août 1828 , art. 53.)
Aar, jiaoa. Son autorité, relativement aux ministres de la «eligionf s'exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations ; mais la surveillance spirituelle et la discipline ecdésias^ue dppartiennent au préfet apostc^que eu entre supérieur ecclésiastique. (Ordonn. royales du ai août i8a5, art. 5a ; du 9 février 18x7, art. 55 ; du a7 août 1818 , art. 54.)
Ait, iao3. Le gouverneur donne aux chefs d'àdmînistra* tion les ordres généraux relatifs aux différentes parties du service.
Ils peuvent individuellement lui faire les représentation^ respectueuses, ou les propositions qu'ils jugent utiles au bien du service du Roi.
he gouverneur las reçoit , y £ût droit s'il y a lieu, ou leur fait conuaitre par écrit les motifs de son refus. ( Ordonn.
royales dn 21 août iSsS, art. 54 ; du 9 férrier 1827, art. Sy; du 27 aoÂt 1828 j art. 56.) .
Aat. i2o4' Le gouTemeur maintient les che£i d*admînistca^ tion et le contrôleur colonial dans les attributions qui leur sont respectivenient conf(ârées , sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions ni les modifier. (Ordonn. royales du 21 aoât 1825, art. 55; du 9 février 1827, art. 58; da 27 août 1828, art. 67.)
Art. i2o5. 11 prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de la colonie , à l'occasion de leur rang ou de leurs prérogatives. (Ordonn. royales du ai août 1825 y art. 56; du 9 février 1827, art. 59; du 27 août 1828, art. 58. )
Art. 12Ô6. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie , que par ordre du Roi ou par celui du ministre de la marine.
Le gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d'ui^gence, et en se conformant .aux règles du service , aux vacances qui surviennent dans les emplois qui «ont à là nomination du Roi ou à celle du ministre de la marine ; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.
Il peut cependant , en temps de guerre, donner provisoirement les grades ou titres des emplois vacans , et en délivrer les commissions temporaires.
Il pourvoit définitivement à tous les emplois qui ne sont pas à la nomination du Roi ou à celle du ministre de la marine, à la réserve de ceux des agens inférieurs , qui sont nom* mes par les chefs d'administration, ainsi qu'il est déterminé aux art. 94 y 110 et f 16, ^ 7 de l'ordonn. du 21 août i8a5; 110, 125 et i3i de l'ordonn. du 9 février 1827; 98, 1 t4 et 120, § 9, de l'ordonn. du 27 août 1828.
11 révoque ou destitue les agens nommés par lui.
Il révoque ou destitue également ceux nommés par les cheCi d'administration , après avoir pris l'avis de celui de ces cbefs de qui émane la nomination. (Ordonn. royales du 21 août
iSaS, art. Sg ; du 9 février 1827, ^^* ^^ > ^^ ^7 ^^^^ ^^^^ 1 art. 61.)
SECTION IL
Eesponsabilité du gouverneur»,
ÂKT. 1207. Le gouyemear peut être poursuivi pour trahison y concussion , abus d'autorité ou désobéissance aux ordres du Roi.
Toutefois, en ce qui concerne l'administration de la colonie, il ne peut, sauf l'exception pour les mesures prises eu Tertu de pouvoirs extraordinaires, être recherché que pour les mesures qu'il a prises contre l'avis du conseil privé , dans les caa où ce conseil doit être consulté , ou pour celles qu'il a prises ou refusé de prendre, en opposition aux représéutations ou aux propositions des chefs d'administration.
Soit que les poursuites aient lieu à la requête du Gouvernement, soit qu'elles s'exercent jiur la plainte d'une partie intéressée, il y est procédé conformément aux règles prea^ crites , en Fiance , à l'égard des agens du Gouvernement.
Bans le cas où le gouverneur est recherché pdtit dépenses induement ordonnées eu deniers, matières ou mainnl'œuvre , il y est procédé administrativement.
Le gouverneur ne peut, pour quelque cause que ce soit, être actionné ni poursuivi dans la colonie, pendant l'exei'çice de ses fonctions.
Toute action dirigée contre lui est portée devant les tribunaux de France , suivant les formes prescrites par les lois de la métropole. * . ' '
Aucun acte, aucun jugement ne peut être mis.i ejLéettjtioa contre le gouverneur de la colonie. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 79; dug février 1827, art. 82 , 83, 84» di\ 5^7 août 1828,'^rt. 81, 82, 83.)
SECTION m.
Dispositions diverses,
Abt. 1208. Le gouvemear ne peut, pendant la durée de •es fonctions ^ acquérir des propriétés foncières m contracter mariage dans la colonie» sans Tautorisatioa du Roi. (Ordoiin« royales du ai août iSaS , art. 82 ; du g février 1827,. art. 87 ^ du 27 août 1828 9 art. 86.)
En cas de mort » ^tlbseiktJà ou autre eu^iècliement ^ et loi^sque le Roi n'y a pas pourra d'avance , le gouyemeur est ren^lftcé protisoirement par le commissaire ordoimatenr, et» au délaut de celui-ci, par le directeur général de l'eMlrawis* tmâon intérieure.
Si, pendant Vinierim, la sûreté intérieure ou extérieure dç rUe est menacée , les mouyemens des troupes > ceux de» bàtimens de guerre attachés au seirvice de la colonie, et toutes les mesures militaires^ sont décidés en cottseil de défSense. (Ordonn. royales du 21 août iSaS^ art. &4 » ^9 '^ yrier 1827, art« 89 ; du 27 août 1828, art. 68.)