CHAPITRE n
Dei Chefs ctttdminîstration et du Contrôleur
coloriai.
CCCXXXV. L'organisation administrative dès co* kmittB se distingtie de celle de la métropole len ce que râ:dmîtH[âtratioti intérieure y est réparde entre deux chefs , indépendamment de celui qui préside à Tadministration de la justice, et en ce que cette administration est soumise à un contrôle local.
SECTION PREMIÈRE
Des Attributions de ^ordonnateur.
Art. ) 20^. Un officier supérieur de radmin^trttion 4^ la marine I reropli98ant les fonctions d'ordonniiteury est f^irgé^ sous les ordres du^gouvemeur ^ de l'adinjinistratipn d« Ift marine , de la guerre et du tre'sor , de la dirçction de travaw fk toute nature , autres que ceux des ponts çt çbamssç^ et des communes , et de la comptabilité' générale pour tous les sévices. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 85; du 9 f^ yrier 1827 , art. loi ; du 27 août 1828^ art. 89.]
Art. 121 o. L'ordonnateur est personnellement respOQ^ sable de tous les actes de son administratiop ^ boni Ijbs cas, où il justifie y soit avoir agi en vertu des ordres formels du gOtt« vemeur, et lui avoir fait, sur ces ordres , des représentations qui n'ont pas été accueillies , ^oit avoi,r propos^ au gouvei^ neur des mesures qui n'ont pas été adoptées.
Les dispositions de l'art. 1 208 ci-dessus^ sur la responmbîlité du gouverneur jsont communes ai l'ordonnateur, (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 99; du 9 février 1897 , art. ii5; du 2^ août 1828^ art. io3. ) ,
Art. 121 1 . Le directeur général est cbargé, sous les ordres du gouvernem* , de l'adroinistration intérieure de la cojonie , de la police générale, .et de l'administration des contribùdops directes et indirectes. (Ordonn. royales du 21 août |825|^ art. io3; du 9 février 1827 ^ art. 119; du 27 août 1828, art. 107.)
Les dispositions relatives à l'ordonnateur spnt conimiimç au directeur général de l'intérieur. <Ôrdo;i|i. rojalçs 4u 21 août 182S, art 1 12 ; du 9 février 1S279 art. 127 ; du 27 août i6?8, art. ii6.)
SECTION II
Du Contrôleur colonial.
Art. 1 2 1 2. Le contrôleur Golonî|||l est chargé de rinspectioii et du contrôle spécial de radministratioD de la marine , de la guetTe>et dés finances, et de la surveillance générale de toutes les pàtties du service administratif de la colonie. (Ordonn. royales du 21 août i8a5, art. 126; du 9 février 1827^ art. i4i ; du 27 août 1828, art. i3o.)
A&T. I2i3. Son inspection et son contrôle s'étendent :
Sur les recettes et les dépenses en deniers , matières et vîvrëi;
Sur la conservation des marchandises et munition^ de toute espèce dans les magasins ;
' Sur Tes revues des troupes, des équipages des bâtimens de rÉtat, des ofiîciers sans troupe , et autres agens salariés de la colonie ;
Sur l'emploi des matières et du temps des ouvriers;
Sur l'administration et l'emploi des noirs de la colonie ;
Sur les hôpitaux.» bagnes, prisons militaires, chantiers et ateliers , et autres établisseméns dépendant de la marine et de la guêtre ;
Sur les formes et l'exécution dés adjudications , marchés et traités pour fournitures et ouvrages ;
Sur les baux et fermages des biens domaniaux ;
Sur Vàdminbtration de la caisse des invalides , des gens de mer et dès prises ';
Sur les différentes administrations , fermes et régies des contributions directes et indirectes de la colonie , dont il suit les inpiivemèns , vérifie et arrête mensuellement les rq;istres et la comptabilité aux bureaux des comptables , et sans dé^ placement de pièces. (Ordonn. royales du 21 août i8a5» art. 127; du 9 février 1827, art. 142; du 27 août 1828, art. i3i.)
Art. 12 14. 11 vérifie les opérations de la comptabilité gé-
nérale; il enregistre el vise les ordres de versement , et toutes les pièces à la décharge du trésorier. (Ordonn. royales du 21 août i8a4y <^' 1^8 9 du 9 février 1827 , art.* i43 ; du 27 août 1828, art. i32.)
AaT. 121 5. Le contrôleur colonial exerce les poursuites,' par voie administrative et judiciaire, contre les débiteurs des deniers publics , les fournisseurs et entrepreneurs , et tousï^utres qui ont passé des marchés avec le Gouvernement; fait établir tout séquestre, prend toutes hypothèques sur lenn biens, en donne main-levée lorsque les débiteurs. se sont libérés^ et défend à toutes demandes formées par les comp»^ tables. . ,
. 11 procède, en outre, soit en demandant, soit en défendant , dans toutes les affaires portées devant le conseil privé où le Gouvernement est partie principale. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. i3i ; du g février 1827, art 146; da 27 août 1828, art. i35. )
Le contrôleur exerce ses fonctions dans une entière ind^ pendance de toute autorité locale ; mus il ne peut diriger ni suspendre aucune opération. ■ ' . 1
11 requiert , dans toutes les parties du service administratif de la colonie , tant sur le fond que sur la forme, Texécutibn ponctuelle des ordonnances, des règlemens, des ordres ministériels^ des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil.
11 adresse, à cet effet, aux che£i de service toutes les représentations et observations qu'il juge utiles ; s'il n'y est pas fait droit , il en informe le gouverneur.
Le contrôleur ne s'adresse directement au gouverneur que lorsqu'il^ à signaler des abus ou à faire des propositions sur lesquelles le gouverneur seul peut statuer. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. i33; du g février 1827, art. 148; du 27 août 1828, art. 137. )
Akt. 12 16. Le contrôleur a sous ses ordres les o£Eiciers. et employés de l'administration de la marine attachés à son service ;
tl donne des ordres anx inspactf ara et ▼ërificateors des admiaistratiops finascî^s, co toot ce qui coneeme la réguimm kM daserrioe, la surveillance et la ponisuite des contaren-* tions aux lois, ordonnances et règlemens ; toutcfinS| ï pré* vient le dtrecSeur général de Fîntërkur des ordies <im*il donne àcet égard. (Ordona« «oyales ^ ai noAt i8it5, art. i35; dsçfévrier 1827^ art. i5o; du 97 août i6a8, art. iSg.)
AtT, tai7« Les dispositions des art. laoS, laio ei-dessns, sont eomoinnei au eontrâlesr. (Ordonn. royales du ai aoék i8a5 , «rt. 137 ; du 9 lévrier 1827 1 art. iS% ; du 27 aoAt i8a8,
art. ■4i-)
Art. 1218. Les conseillers coloniaux sont nommés par le Roi ; ils doivent 6tre âgés de trente ans révolus , domiciliés dans la colonie depuis oinq ans au motnsi et sont choisis ponni les iuibîtans les plus notables. (Ordonn. royales do ai aoÂt iSaS, ^ i*', art. 168 ; du 9 février 1627, ^ i**, art. 184 ; du 27 août 1828, ^ 1*', art. 173. )
Avr. 1219. Indépendamment de leurs fonctions au conseily les consdllers colomaux sont spécialement chargés dt l^n»pection
Des travaux à la diarge de la oolonîe;
Des Boirs de la celotney àe leur einplot et de leur r^pme ;
Des habitations domaniales ;
Des jardins du Roi et de naturalisation , des pépinières royales ;
Des troupeaux et haraa dln Gouvernement ;
Des h6pitaux ^ dos prisons et des geôles ;
Des pensionnats royaux et des écoles primaires gratuites ;
Des comptoirs d'escompte. (Ordonn. royales du ai août tBaSf art. 169; dng février 1827, art. i85; dju ay aoAt i8a8^ aie. 174.)
( 4^9 ) CHAPITRE m.
Des Conseils udministrtuyi*
CÇCXXXVI. Il y a quatre ordres de owseils dans les colonies : le conseil privé', le coiiseil général^ les conseils manicipaux et la commission des prises»
SECTION PREMIÈRE
Du Conseil privée
JLVS. 1220. Le conseil pmé ne peut délibârev ipie sur les afiairet qui lui sont présentées par le gouveiooeiir ou par son ordre , sauf les cas où U juge adminislrativemeiit.
Les projets d^ordonnances, d'arrêtés, de règlemois, ei toutes autres affaires qu'il est facultatif au gouTçmeùr de proposer au conseil, peuvent être retirés par lui, lorsqu'il le jugt convenable. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 1 53; du 9 M» vrier 1627, art. 169; du 27 août 1828, art. i58.)
Art. 1221. Aucune ai&dre de la compétence du conseil wt doit être soustraite à sa connaissance.
Les membres titulaires peuvent faire à ce sujet des néda-*> mations; le gouverneur les admet ou les rejette.
Tout membre titulaire peut également soimettre au 900»^ vemeur, en conseil, les propositions ou observatîoas 4[â'il juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s'il eii sera délibéré.
Mention de tout est CEÛte au procès«verbaL (ArdoBo. roryiics du 21 août 18259 art. 1^4» ^9 ^^ner 1&7» ant. xt*; du 27 août 1828, art. iSg^j
CCCXXXYIl. Le conseil privé exerce quatre ordres de fonctions :
Les premières sont poremeat consultatives ;
Les secoodes constitoeat des décisions en nutière administrative;
Les troisièmes ont pour objet le jugement du contentieux administratif;
Les dernières appartiennent à Tordre judiciaire, et constituent le conseil privé , juge d'appel relativement à certaines contraventions aux lois, ordonnances et règlemens.
^ i*'. Des Matières sur lesquelles le gouverneur prend Vavis
du conseil privé.
Aet. 1222. Les pouvoirs et les attributions qiu sont conférés au gouverneur par les art. 1 183 , 1 184 » S ^ » "^ t S ^ » n88, 1189, iigOfNifgi, $2; 1196, Ji*'; 1199, $ i*';'i2o6, 5 2 y sont exercés par lui , après avoir pris l'avb du conseil , mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer.
- Art. 1223. Le conseil est également appelé à donner son avis :
Sur le compte de la situation des différentes pardes de l'administration de la colonie, qui doit être produit au conseil général par leS chefs d'administration , chacun en ce qui le concerne ;
Sur les propositions et les observations présentées par le conseil général;
Sur le meilleur emploi à fidre des bâtimens flottans attacha au service de la colonie ;
Sur le mode le plus avantageux de pourvoir aux approvisionnemens nécessaires aux différens services ;
Enfin , sur toutes les affaires sur lesquelles le gouverneur juge convenable de le consulter. (Ordonn. royales dû 21 août 1825, art. i56; du 9 février 1827, art. 172; du 27 août 1828» art. 161.)
^ 2. Des Matières qui sont arrêtées ou décidées par le.
conseil.
Art. 1224. Le gouverneur exerce, collectivement avec le conseil privé et conformément aux décisions de ce conseil , les ^uvoirs et attributions ci-après :
1**. Il délivre des actes de francisation , en se conformant aux ordonnances et instructions du ministre de la marine (ordonn. royales du 21 août 1825^ art. 16, $ 6; du 9 février 4827 , art. 17 , 5 6 ; du 27 août 1828 , art. 16, $ 6) ;
2*». n arrête chaque année , pour être soumis à l'approbation du ministre de la marine :
L'état des dépenses à faire dans la colonie pour lé service à la charge de la métropole ; le projet de budget des recettes et des dépenses coloniales ; les projets de travaux de toute nature; l'état des approvisionnemens dont l'envoi doit être effectué par la métropole (ordonn. royales du 21 août 182?^ art. ig; du g février 1827 , art. 20; du 27 août 1828) art. 19) j
S®. 11 soumet à l'approbation du ministre de la marine :
Les mémoires , plans et devis relatifs aux travaux projetés^ lorsque la dépense proposée excède' 5, oôo fr. et qu'elle doit être supportée par la métropole , ou lorsque cette dépense , étant à la charge de la colonie , excède 10,000 francs ;
4*. 11 arrête les plans et devis relatifs aux travaux dont la dépense est inférieure aux sommes filées ci-dessus (ordonn. royales du 21 août 1826 , art. 20 ; dti 9 février 1827 > ^^^* ^i i du'ts7 août 182S, art. 20 ) ;
5^. Il émet les ordonnances annuelles de contributions , rend les rôles exécutoires, et statue sur les demandes eh dégrèvement ; mais il ne peut , en matière de contributions in-^' directes, accorder ni remise ni modération de droits ;
6*. Il arrêfe les mercuriales pour la perception des droits dédouanes (ordonn. royales du 21 août 1825, art. 22, $$ 1 et 2; du 9 février 1827 , art. 23 , ^^ i et 2 ; du 27 août 1828, art. 22 , SS ï «^ î* ) ; '
t}"». Il prononce, lorsçpi'il y a liea , la soipeiiiîoii des tessions dfli conseils municipaux et des conseils gënéraux , â la charge d'en rendre compte au ministre secrétaire d'État de la marine;
&*. Il approuve et rend exécutoires l» budgela dM fisiitci et dépenses municipales , et les pjrojets de Uavaay à 1a dkiigs des communes (ordonn* royales du ai. août iSb5, art. aS, ^l 2 et 3 ; du g février 1827 , a^. a6, $S ^ «i 3 ; da 37 aoAt i828,art. a5,SSaet3);
9*. Il donne y en se conformant aux règles ëtabUeS| kl permissions pour raf&anchissement des esclaves, et délivre des titres de liberté (ordonn. royales do m août tSaS, art. 29, % 2 ;.du 9 février 1827, art. 3o, ^ 2; du 27 août 1828, art. 29, S a);
i o*. Il tient la main à la stricte exécution des Lois et ordon* nances qui déterminent les droits et privilégies des bàtimenê nationaux , et ne permet l'admission dans la colonie daa bAti-* mens étrangers et de leurs cargaLuius , que dans les limites qui sont tracées par ses instructions ;
II**. Il soumet au ministre de La marine les demandes ayant pour objet rétablissenient des société anqnyoàes (ordonn. royales du 21 août 1826, art. 3o, SS ' ^^ ^p ^^ 9 Ui^net 1827, art. 3iy SS ^ ^^ 4» au 2^ août 1828» art. 3e, $$ 1 et 2);
12**. Il se fait rendre compte de Téuit des approviâoim^ mens généraux de la colonie ^ défend ou permet, selon quH y a lieu , l'exportation des grains , légumes , bestiaux et autres objets de subsistance, et prend, en cas de disette,, des mesures pour leur introduction (ordonn. royales du ai août 1825, art. 3i ; du 9 février 1827, art. 3a; du 27 août tSaS, «rt. 3i);
i3*. Il propose au ministre les acquisitvoaa d'immeubles pour le compte de l'État ou de la colonie, et les ëebanges de propriétés publiques; il statue définitivement à V^[ard des acquisitions et des échanges d'une valeur au-dessous de 3,000 fr., et en rend compte au ministre;
U Ini pit^CMié également les conoeflaione de teràdns et les aliéoationt d'emplacemens Tacàns, ou d'aolres |iropriétéB pb* falicpies qai ne iont paé néceiBaires au aerrice.
Lorsqu'il y a lieu de proce'der à des ventes, elles se font ayec coneurrençe et publicité.
Aucune portion des cinquante pas gëométriques réserrés sur le littoral ne peut être échangée ni aliénée. (Ordonn. royales du ai apât i8a5, art. 33 , SS < et a; du 9 février 1837,
jurt. 34 , SS I c^ ^ i ^^ 27 A^^( iB^B ) SS > <t 3* )
l4^ Au^un coU^e, aucune école ou autre institution du même genre | ne peuvent être fondés- sans son autotiiatioB. (Ordonn. royales du ai août i8a5 , art. 34^ $ a ; du 9 février i8a7f art. 36» ^9; du a7 août i8a8, art. 35, 5^^ * '
I5^ U autorise, s'il y a lieu, l'acceptation des 1^ de 1,000 fr. et au-dessous, et en rend compte au ministre delà marine, (Ordonn. royales du ai. août i8a5, art. 37 ^ 5 ^r ^^ 9 février i8>7» i^rt. 39, § 4; du 37 août i8a8, art. 38,
j6*. Il presqrit l'établissement, la levée et la durée des quarantaines et des cordons sanitaires ; il fixe les lieuâK de br» zaret. (Ordonn. royales du ai août tSaS, art. 40,5^^ ^^ gftvnec-iS^i $ai dua7août x8a8^ art. 4Cf $^) .
'17** U statue en conseil sur l'autorisation A donner po«r i|i. poursuite datis la colonie des agens du Gouvernement pré» venus de orimes ou délits comimis dans l'exereioe de leurs fonctions.
Cette autorisation n'est pas nëoesasare pour eommencer l'instruction dans le cas de flagrant déii£ ; .mais la mise ca. )«*- ^naent ne peut avoir Ueu que sur l'aMtorisatioa du gomrer*neiiT) donnée: e»<)onsail. (Ckdonn. «ofales du ai août i6a5^ art. 58, 55 I et a; du 9 février 1827, art. 61 , ^f i eta$ da a7 août i8a8 , art» 60^ SS ■ «^ ^- )
18*. Il peut autoriser le paiement provisoire des pensions de letTMAe ou des demi-^soldes, mais seukmenC dans les limtesdéteroÛDées. (Ordonn* royales du ai août i8a5,afrt. 60^ 5 a; du 9 février i8a7, art. 63, 5 ^; div'a7 août i8a9, art. 6a , 5 2. )
19*. Il arrête en conseil les règlemens d'administration et de police, les décisions et instmctions réglementaires , en exécudon des ordonnances et des ordres ministériels , et les rend exécutoires. (Ordonn. royales du 2t aoAt i8i5, art. 64; du g février 1827 , art. 67 ; du 27 août 1828 , art. 66. )
20*. Lorsqu'il juge utile d'introduire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouTelles, il prépaie en conseil les projets d'ordonnances royales, et les transfnet au ministre de la marine , qui lui fait connaître les ordres du Roi. (Ordonn. royales du 21 août 1825 , art. 65; dn g février 1827 , art. 68 ; du 27 août 1828 , art. 67. )
Aet. 1 225. Le conseil vérifie et arrête :
Les comptes des receveurs, des garde-magasins et de toos les comptables de la colonie, à l'exception de ceux du tréaorier ;
- Les comptes rendus par les commis aux revues ou autres ^comptables embarqués sur ceux des bâtimens de l'État qui sont attachés au service de la colonie. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. i58; du 9 février 1827, art. 174; du 27 août 1828, art. i63.)
Abt. 1226. Le conseil statue :
Sur les marchés et adjudications de tous les ouvrages et approvisionnemens , et les traités pour fournitures quelconques «u-^essus de quatre cents francs : ceux au^-dessous de cette somme sont passés conformément aux règles établies , et soamis au conseil à la fin de chaque -mois ;
Sur la vente des approvisionnemens et des objets inutiles <m impropres au service ;
Sur les augmentations de grade et de paie des marins , officiers mariniers et ouvriers , classés conformément aux ordonnances de la marine ;
Sur les augmentations de classe ou de paie des ouvriers ci- 'vils, libres ou esclaves;
Sur le contentieux en matière de contributions directes et de recensement» et sur les contestations relatives aux noirs épaves;
Sur le contentieux des adininistrationa da domaine^ de renregistrement , des douanes et autres impôts indirects, sanapréjudice du recours des parties devant les tribunaux ordî«' narres ;
Sur les poursuites à intenter contre les bâtimens arrêtés en contravention ;
Sur l'ouverture, le redressement et IVlargissement des routes et chemins , sauf l'indemnité' préalable en faveur du propriétaire dépossédé ;
Sur les réclamations relatives à la liste des éligibles au con* sell* général , et sur la clôture déânitive de cette liste ;
Sur les autorisations de plaider demandées par les maires ^ d'après l'avis des conseils municipaux ; sur les questions douteuses que présente l'application des ordonnances et règle» inens. (Ordonn. royales du 21 aoii^ 1825, art. iSg; du gfé^ vrier 1827, art. 17$; du 27 août 1828, art. 164.)
5 3. Des Matihres que le conseil juge administratif^
ventent.
Art. 1227. Le conseil privé connaît, comme conseil dti contentieux administratif:
Des confliu positifs ou négatifs élevés par les chefs d'administration , chacun en ce qui le concerne, et du renvoi devant l'autorité compétente, lorsque l'affaire n'est pas de nature à être portée devant le conseil privé ;
De toutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics, ou tous autres qui ont passé des marchés avec le (Gouvernement , concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;
Des réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages provenant du fait personnel desdits entrepreneurs , à l'occasion des marchés passés par xeux-ci avec le Gouvernement ;
Des demandes et contestations concernant les indenmités
illi€t aux particnlien , à raison da dommage canté âr leun lerrains pour Texécatton on FenlèTement det matériauz oé^ ceatairet à la oonfoction des chemins, canaox elantns ouvrages pablics ;
Des demandes en réunion de temôns au domaine , loftqiie les concessionnaires on leurs ayant-droit n'ont pas rempli les clauses des concessions;
Des demandes concernant les concessions dé prises d'eau et de saignées A faire aux rivières, pour l'établissement des usines, llrrigation des terres et tous autres usages, la coUocation des terres dans la distribution des eaux, la quantité d'eau appartenant à chaque terre , la manière de joub> de ces eaux , les servitudes et placemens de travaux pour la conduite el le passage des eaux , la réparation et l'entretien dcsdita travaux ;
L'interprétation des titres de concession, s'il y a lieu , laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits concédés à la jouissance des eaux appartenant à des particuliers ;
Des contestations relatives à l'ouverture , la largeur, le redressement et l'entretien des routes royales , des tliemins vicinaux , de ceux qui conduisent à l'eau, des chemins parti-culiers ou de communication aux villes, routes, chemins, rivières et autres lieux publics, comme aussi des contestations iielatives aux servitudes pour l'usage de ces routes et de ces chemins ;
Des contestations relatives k rétablissement des embarcadères, des ponts, bacs et passages sur les rivières et sur les bras de mer, ainsi que de celles qui ont rapport â la pèche sur les rivières et sur les étangs appartenant au domaine ;
Des empiètemens sur la réserve des cinquante pas géométriques et sur toute autre propriété publique ;
Des demandes formées par les comptables , en main*levée de séquestre ou. d'hypothèques établis à la diligenoe du contrôleur ;
De l'état des individus dont la liberté est contestée, I|îssant
eux Iributi&nt à connaîtra des cas où la possession ie bi liberté est appuyée sur nn acte de Vétat civil ;
Des coDtesutioDs élevées sur les demandes forméèê par le contrôleur colonial , en réintégration on dépAt aux arcIiÎTes des pièces qot en dépendent on qui doivent en faire partie;
En général, du contentieux administratif. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 160; du 9 févriet 1827, art. 176; du 27 aous 1828.)
Ait. 1228. Le conseil privé prononce, sauf le recours en cassation , sur l'appel des jugemens rendus par le tribunal de première instance , relativement aux contraventions aux lois, ordoniiances>et règlemens ;
Sur la traite des noirs; sur le commerce étranger ; sur les douanes y mais seulement en cas de fraude. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 162; du g février 1827, art. 178; du 27 août 1828, art. 167.)
Lorsque le conseil privé se constitue en conseil de contentieux administratif on en commission d'appel, il nomme et s'adjoint deux men^bves de l'ordre judiciaire.
Les fonctions du ministère public y sont exercées par le contrôleur colonial.
Le mode de procéder est déterminé par un règlement par-> ticulier. (Ordonn. royales du 21 août f8a5, art, i63; du g février 1827, art. 179; du 27 août 1828, art. i68.)
§ 4* i^oiie de procéder dûvant les conseils prises des cohnies.
CCCXXXVIIL U est procède , devant les conseils j^iTes des colonies , en tant quHls jugent administra* tivement^ selon nn mode semblable à celui qi)i est suivi par le conseil d'État , d'après le règlement d|i 22 juillet 1806.
On y suit le$ règles du Code de procédure civile, pour les actes d'instruction. (Ordonn. royale du Si août tàsSf art. i , 4^ ^^ sniv.)
Ait. 1229. En cas de pourvoi aa coDseîl d'État, k conaeil' au contentieux administratif des colonies peut, aur^ la <femande de la partie intéressée , et en présence de la partîeaflverse^ pu elle dûment appelée, ordonner , suivant les ctroon»^ tances, que sa décision ne sera exécutée qvtk la diargs de donner caution. Le montant du cautionnement est fixé, et la caution reçue contradictoirement par le conseil.
L'exécution provisoire d'une décision obtenue par un étima- ^r ou par un Français non domicilié dans> la colonie ne peut avoir lieu qu'à la charge de donner caution.
La partie qui consigne le montant du cautionnement,.. o« qui justifie que ses immeubles situés dans la calonîe sont suffisans pour en répondre, est dispensée de founùr oatition, et, dans ce dernier cas , lesdiu immeubles sont affectés bypo^ tbécaiirement, jusqu'à concurrence du.cautîonnemesit. (Ordonri. royale du 3i août 1828, art. 32.)
Aet. |23o. Lorsqu'il a été statué sur un premier recours eontradictoire , un second recours contre la même décisioii n'est pas recevable ; l'avocat qui a présenté la requête doit être pun> de l'une des peines prononcées en l'art. 12$ del'ordonn. du 3i août 1828. ( Ibid. , art. i32.)
Art. i23i. Une partie peut former tierce-opposition à tme décision qui préjudicie à ses droits , et lors de laquelle ni eUe ni celle qu'elle représente n'ont été appelées.
La tierce-opposition formée par action principale est instruite et décidée dans la forme des actions principales.
La tierce-opposition incidente est formée , instruite et jugée dans la formé des demandes incidentes. (/M/., art. t33.)
La tierce-opposition n'est point suspensive , à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. {Ibid., art. 134.)
Art. 1232. L'arrêté de soit communiqué, s*il en survient un , est signifié dans les formes et dans les délais prescrits par l'art. i3ode l'ordonn. du 3i août 1828, pour la signification des arrêtés de soit communiqué rendus sur un recours contre une décision contradictoire. {Ibid,, art. i35.)
Art. 1233. La partie qui succombe dans U tteree-oppc^-
lion doit être condamnée en cent cinquante francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de l'autre partie, s'il y a lieu. {Ibid,, art. i36.)
AaT. iji34* I*^ demandes concernant les concessions de prise d'eau et les saignées à faire aux rivières pour l'établissement des usines, l'irrigation des terres et tous autres usages, doivent être formées par une requête adressée au gouverneur en conseil privé , à laquelle doivent être jointes toutes les pièces à l'appui.
Cette requête peut être signée par la partie elle-même du |Mir un fondé de pouvoir spécial, sans qu'il soit nécessaire d'employer le minislère d'un avocat au conseil privé. . Elle est transmise au directeur général de l'intérieur, qui est chargé de la faire afficher, pendant six semaines, danft la commune où doit être établie la prise d'eau et dailb les coinm«nes environnantes.
Pendant ce délai , tout particulier est admis à présenter ses moyens d'opposition.
Après ce délai expiré, s'il n'y a pas d'opposition , le directeur général de l'intérieur, après avoir pris lavis de l'ingénieur en chef, et recueilli, tant auprès des autorités locales qu'auprès des parties intéressées, tous les renseignemens nécessaires, doit iaire le rapport de l'a&ire au conseil , et la concession est accordée, s'il y a lieu^ ââj^ autres procédures ni formalité. ~
Si , avant que la décision intervienne, il y a des oppositions, elles ne peuvent être formées que par une reqnête adressée au gouverneur, et signée par un avocat au conseil, dans la forme et suivttnt les règles des instances ordinaires.
La décisiou qui intervient ne peut être attaquée que pdr l'appel devant le conseil d'État.
Toutefois, la voie de tierce-opposition est réserVëe à'ceux qui se croient lésés par la décision intervenue et dans laquelle ils n'ont pas figuré. {!bid.^ art. 137.)
§ 5. Du Recourt au conseil àCEtai.
Art. 1235, Lorsqu'une partie est dans Tintentioa de se pourvoir au conseil d'État contre une décision du conseil privé, rendue contradictoirement ou sur requête, dans les cas prévus par les acides 9 et r4 de l'ordonn. du 3 1 août i8s8« elle est tenue d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil privé.
Cette déclaration doit çnoncer sommairement les moyens du recours , et être inscrite sur un registre particulier par ordre de date et de numéro. {Ibîd., art. i38.)
Art. 1236. La déclaration de la partie doit être faite, soit par l'avocat qui a occupé pour elle dans l'instance, soii par cette partie elle-même, assistée d*un avocat au conseil privé, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, clément assisté d'un avocat au conseil privé.
Les déclarations de recours, dans l'intérêt du Gouvernement, doivent être faites et signées par le contrôleur colonial. ^lùid., art. 139.)
Art. 1237. Toute déclaration de recours doit, à peine de décliéance, être faite dans les deux mois, à compter du jour de la décision contre laquelle ou peut se pourvoir. (Ibid,, art. i4o.) A
Art. 1238. Dans les huit jran de ladite déclaration, rex«« pédition en doit être remise à l'avocat de la partie , qui doit en donner un récépissé en marge du registre sur lequel cette déclaration a été inscrite.
Cette expédition doit être signée du secrétaire archiviste, et ûmbrée du sceau du conseil.
Aans les huit joui*s de cette remise, la signification delàdite expédition doit être faite, tant à l'avocat du défendeur au recours , qu'à ce défendeur lui-même , dans les délais et suivant les règles déterminées par l'art. 12 de l'ordonn. du 3i août 1828, pour la signification de l'arrêté de soit communiqué. Cette signification vaut sommation au défendeur au
recourt de constituer avocat aux conseils du Roi , à reflfet de défendre, s'il y a lieu> devant le conseil d'État. (Ibid., art. lit.)
Abt. 1289. 1 Le défendeur au recours doit constituer avocat aux conseils du Roi dans les délais suivans, qui courent du jour de la signification à lui faite , par le demandeur, de sa déclaration en recours, savoir:
Lorsque la déclaration a été faite à la Martinique, à la Guadeloupe ou à la Guyane française , les délais pour constituer avocat devant le conseil d'État sont , savoir :
1®. De quatre mois, si le défendeur demeure à la Martinique, à la Gaudeloupe, dans les autres Antilles, à la Guyane française ou en Europe ; -
a^. De huit mois, si le défendeur demeure dans les autres pays situés à l'ouest du cap de Bonne-Espérance , et à l'est du capHom;
3*. De cinq mots, si le défendeur demeure dans les pays à l'est du cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du cap Horn.
Lorsque la signification a étë4kite à l'Ile Bourbon, les délais pour constituer avocat en France , sont :
1*. De huit mois, si le défendeur demeure à Ille de Bourbon ou dans ses dépendances ;
a^. D'un an, si le défendeur demeuré dans tout autre lieu.
L'avocat aiiksi constitué est tenu d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil d'État. {Ibid., art. 142.)
Art. ii4o* La requête en recours doit être déposée, & peine de déchéance, au secrétariat du conseil d'État> dans les formes ordinaires et dans les délais suivans , qui courent dû jour de la signification de la déclaration du recours dans la coldnie, savoir :
Si la signification de la déclaration de recours a été faite dans une des colonies de la Martinique , de la Guafleloupe ou delà Guyane française > le délai pour déposer la requête en recours au conseil d'État est de quatre mois , à compter de ladite déclaration.
Si ladite sîgDificatioD aétc faite dans la coloiiie de. Bourbon, le délai pour déposer la requête en recours au couaeil d'État est de huit mois, à compter de ladite signification.
Dans tous les cas , une expédition ou une copie signifiée de ]a décision attaquée, une expédition de la déclaration de re^ cours, et l'original de la signification de cette déclaration, doivent être joints à la requête en recours , à peine de nullité. {Ibid., art. i43.)
Aet. 1 24 1 • L'ordonnance de soit communiqué obtenue par le demandeur doit être signifiée dans les délais et au domicile ci-après indiqués , savoir :
I*. Si le défendeur ne demeure pas en France, et qu'il ait constitué avocat, elle est signifiée au domicile de cet avocat;
a*. Si le défendeur ne demeure pas en France , et qu'il n'ait pas constitué d'avocat, elle est signifiée, au domicile d'un avocat d'office dont la désignation a lieu ainsi qu'il est prescrit par l'article suivant; mais il ne peut être obtenu cic défaut que quinze jours après l'expiration des délais accordés au défendeur par l'article ci-4ks8us pour constituer avocat aux conseils du Roi. »
Les décisions par défaut doivent être signifiées au domicile de l'avocat d'office, et les oppositions formées dans le délai de trois mois , dans quelque lieu que les parties soient domiciliées.
3*. Si le défendeur demeure en France , soit qu'il ait ou qu'il n'ait pas constitué avocat , l'ordonnance de soit communiqué doit être signifiée à personne ou à domicile , dans les trois mois à compter de sa date, et, dans ce eas, les délais pour produire les défenses sont ceux déterminés par l'art. 4 du règlement du 2a juillet 1806, ( Ibid.f art. i44*)
Art. 124a. Le ministre de la marine désigne un des avocats aux conseils du Roi pour recevoir toutes les significations qui tout faiteftdans les cas prévus par le n** 2 de l'article précédent , ainsi que toutes autres significations qui peuvent avoir lieu par suite de l'instance au conseil d'État; cet avocat ne peut jamais occuper pour les demandeurs en recours.
Nonobstant cette désignation , les défendeurs ont toujours la faculté de constituer tel autre avocat qu'ils jugent conYe<nable, et, dans ce cas, les pièces lui sont remises sans frais. (Jbidi, art. i45. )
Le recours au conseil d'État contre les décisions incidentes ne peut être formé qu'après la décision définitive , conjointe* ment avec le recours contre cette décision et par la même requête ; néanmoins, en cas de désaveu, l'avocat contre lequel le désaveu a é^té admis peut se pourvoir avant la décision définitive sur l'instance principale. (Ibid,, art. 146.)
Art. 1243. Les autres règles établies par les lois et ordonnances en vigueur dans le royaume, ponr l'instruction et le jugement des affaires portées au conseil d'État, sont suivies à l'égard des recours contre les décisions du conseil contentieux Administratif des colonies. {Ibid.,Kxt. i47*)
SECTION IL
Du Conseil général.
Aar. 1244* Le conseil général est composé de douce membres pour chacune des colonies de 111e Bourbon , de la Martinique et de la Guadeloupe; il n'est composé que de huit membres pour la Guyane française. (Ordonn. royales du ai août 1825, art. 172, du 9 février 1829, art. 187; du 37 août 1828, art. 177O
Art. 1245. Les membres du conseil général et leurs suppléans sont nommés par le Roi , sur une liste double des candidats présentés par les conseils municipaux de la colonie. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 173» S '*'» ^^ 9f^* vrier 1827, art. 189, 5 i*'; du 27 août 1828, art. 178, J i".)
La liste des candidats est adressée au ministre par le gouverneur, avec ses observations et celles du directeur général de l'intérieur. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 178, 5 4 ; du 9 février 1827 , art. 189.)
Art. 1246. Les conditions d'éligibilité «sont:
1^. D'être âgé de trente an» révolus ;
S*. D'écre n^ daus U colonie, oa d'y cCre cinq ans;
3*. D'être propriétaire de terres ou de maisons et de recenser quarante esclaves, ou de payer patente de pfcmière on de seconde classe.
Le recensement des noirs d'une reare profite à ton fik unique, ou à son gendre si elle n'a qu'une fille.
On exige de plus xlans les colonies de la Guadeloupe , ds la Martinique et de la Guyane française qu'il soit payé 3oo fr. de contributions directes non compris l'impAt municipal. (Ordonn. royale du ^i août i825, art^ 174; du g fénier 1617, art. 190 ; du 27 août 1828, art. 179, ^$ 1, a et 3.>
Dans les quartiers où il ne se troure pss un nombre suffisant d'babitans qui puissent remplir les conditions détei^ minées par les deux paragraphes prccédens, la liste des candidats doit être complétée par das habitans choisis parmi les huit propriétaires de chaque quartier recensant le plus grand nombre d'esclaves. (Ordonn. royale du 27 août 1828, art.
Art. 1247. ^-'^ chefs d'administration, le contrôleur colonial et le commandant militaire ne peuvent être membres du conseil général. (Ordonn. royales du ai août iSaS, art. 175; du 9 février 1827, art. 191; du 27 août 1828, art. 180. ).
Art. 1248. Les membres du conseil général et leurs suppléans sont nommés pour cinq ans , sauf le cas ou la dissolution du conseil est prononcée par le Roi. Ils peuvent être réélus; leurs fonctions sont gratuites. (Ordonn. royales du 21 août i825> art. 176; du 9 février 1827 , art. 192 ; du 27 août 1828, art. 181.)
Art. 1249. Le conseil général s'assemble nécessairemeni deux fois l'an.
Il est convoqué par le gouverneur, qui peut le réunir extraordinairement.
Chaque session est de quinte jours. Le gouverneur en [Arolonge la durée, s'il le juge nécessaire. (Ordonn. royales du
31 ftoât iSsSy art. 17^ du 9 février 1827, an. 198; du ^7 août 1828 , art. 18a. )
Akt. laSo. La session est ouyerte par le goaTemêur et «ons sa présidence.
Le gouverneur peut charger les membres du conseil privé d'assister aux séances du conseil général pour y donner des explications sur les différentes matières qui y sont préseotées à ses délibérations. (Ordonn. roy^es du ai août iSsS, art. 179; dugfévrier 1827, art. I95;du27 août 1828, art; i84»}
Art. 1261. Le conseil général entend le compte de la situation des différentes parties de l'administration de la fO«lonie, qui lui est présenté par les chefs de service, chacun en ce qui est relatif à ses attributions. (Ordonn. roi^ales.du ai août 1825, art. 180; du9février 18271 art. 196; du 27 août 1828. art. i85.)
Le conseil général est appelé à délibérer et à domier son axla sur les matières ci-après , qui lui sont communiquées par Tordre du gouverneur, savoir:
1**. Le projet du budget des recettes et des dépenses à la charge de la colonie ;
2**. I..es projets des budgets des communes ;
3®. L'état des dépense» à faire dans la colonie pour le compte de la métropole;
4**. Les comples généraux des recettes' et des dépenses e(^ fectuées pendant Tannée précédente;
5*. Le projet d'ordonnance relatif aux impositions aoF* nuelles ;
>&*. Les projets de travaux à exécuter amiucliement dans la colonie;
7^. Les réquisitions de noirs nécessaires à la confection des travaux généraux, et le meilleur mode à employer pour la levée de ces noirs;
8°. L'emploi fait ou à faire des noirs de la eolonie et de ceux des communes; ^
9*. Les comptes annuels dés recettes et des dépenses cornjnunales ;
. -lo*. Les projpu- annaeU de tmvaiix cotniuunanx ;
II*. L'ouverture, l'élargisseinent ou le redresfement dei chemins TiciiiAux et de ceux qpi conduisent à f eaù,- IVtablissement des embarcadères et ponts-volans'i soit que cet direrses mesures aient été réclamées par les conseils municipaux, soit qu'elles aieut été jugées néeeMaires par l'ad-^ minbtration ;
12®. Les réquisitions de noirs pour les truTaux communaux;
.i3*. La portion contributifie de chaque commune aux tmvaux qui intéressent plusieurs communes. (Ordonn. royales du 21 août i8a5, art. i8i ; du 9 février 1827 , art. 197 ; dua^ août •1828, art. 186.)
Art. 1262. Le conseil général peut être consulté par le gouverneur :
f *. Sur les améliorations à introduire dans le r^me intérieur de la colonie et spécialement dans le n^ime des esclaves;
a®. Sur les mesures à prendre pour favoriser le commerce et l'agriculture. (Ordonn. royales du 2t août 1825, art. 182; du 9 février 1827 , art. 198 ; du 27 août 1828, art. 187. }
Arr. 1253. Le conseil {général est spécialement charge de signaler les abus à reformer, les économies à faire, les amé-' liorations a introduire > et d'exprimer ses vœux sur ce qui peut accroître la prospérité de la colonie et intéresser le bien du service du Roi. (Ordonn. royales du 21 août 1826, art. i83; du9février 1827, art. 199; du 27 août 1828, art. 188.)
Art. 1254. Le conseil général désigne, à la (in de chaque session , deux de ses membres qui , dans l'intervalle d'une session à l'autre , sont appelés par le gouverneur pour siéger au conseil privé, lors de la discussion des projets d'ordonnances, d'arrêtés et de règlemens. (Ordonn. royales du 2.1 août 1825, art. i85 ; du 9 février 1827 , art. 201 ; du 27 août 1828, ar^ 190. )
SECTION m.
Des Conseils municipaux.
Art. 1255. Les conseils municipaux délibèrent sur les intérêts économiques des communes.
Leurs délibérations sont soumises au directeur général. (Ordonn. royales du ai août i825yart. io4; du 9 février 18271 art. 120; du 27 août 1828, art. 108.}
SECTION IV
Des Commissions des prises.
Art. 1256. Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de la colonie et de ses dépendances sodt jugées, sauf rappel en France , par une commission composée du gouverneur, du commissaire ordonnateur, du procureur général, du contrôleur colonial et de TofiFicier de la marine le plus élevé en grade. Ses jugemens sont rendus dans les formes et de la manière déterminées par les lois et règlemens.
Le gouverneur convoque et préside cette commission. ( Or^ donn. royales du 21 août 1825, art. 18; du 9 février 1827» art. 19 ; du 27 août 1828, art. 18. )