CHAPITRE IV
Rapports de t administration des colonies a^ec . V autorité supérieure de la métropole.
Art. 1257. Les ordres du Roi, sur toutes les parties du service, sont transmis au Gouverneur par le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies. ( Ordonn. royales du 21 août i8a5, art. 6; du 9 février 1827 , art. 7 ; du 27 août 1828 ,. art. 6. ) .
Art. 1258. Le gouverneur propose au GouvenoienieBt Tac*ceptation des dons et legs pieux ou de bienfûsancei dont la valeur est au-dessus de i,ooo fr. (Ordonn. royales du ai ^oût iSaSy art. 87, S 3; du 9 février 1827, art. 3g ^ SS ^ ^^ 4 t du 27 août 18289 art. 38, 55 ^ et 40
Abt. 1269. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lai sont adressés individuellement par les habitans de la colonie , et ca rend compte exactement au ministre de la marine, comme aussi des mesures qu'il a prises pour y porter remède. (Ordonn. royales du 21 août 182$ , art. 43, S 3; du 9 février
1827 , art. 45 , S 3 ; du 27 août 1828 , art. 43 » S 3. )
Art. 1260. Il rend compte immédiatement des déctsions qui ont été prises sur les demandes en poui-suite des agens dn Gouvernement dans la colonie , au ministre de la marine , qui statue sur les réclamations des parties lorsque les ppursnitet ou la mise en jugement n'ont point été autorisées. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 58, $ 3; dn 9 février 1827, art. 61 , $ 3; du 27 août 1828, art. 60, $3.)
Art. 1261. Le gouverneur adresse, au ministre de la marine, les propositions relatives aux retraites, demi-soldes oa pensions , et ne peut en autoriser le paiement provisoire que dans les limites déterminées. (Ordonn. royales du ai août 1825, art. 60, ^ 1^'; du 9 février 1827, art 63; du 27 août
1828 , art. 62 , 5S ' ^^ ^0
Art. 1262. Le gouverneur adresse , cbaque année , au ministre de la marine, un mémoire sur la situation intérieure de la colonie et sur les relations à l'extérieur, il y rend un compte général de toutes les parties de l'administration qui lui est vonfiée , signale les abus à réformer ; fait connaître les améliorations qui se sont opérées dans l'année , et propose ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien du service ou tendre à la prospérité de la colonie. (Ordonn. royales dn ai août jfiaS , art. 81 ; du 9 févrieri827 , art. 86 ; du 27 août i8a8, arL 85. )
Art. 1263. Le contrôleur tient enra^strament des représentations qu'il fait au gouverneur ou aux chefs de service;
il en adresse copie au ministre de la marine , s'il n*y a pas été lait droit. (Oirdonn. royales du ai août i825 , art. i33 , ^ 4 i du 9 février 1827 , art. 148 , S 4r ^^ ^7 *<>^^ 1828, art. 137 ,
Art. 1264. n adresse directement au ministre de la marine y à la fin de chaque année , un compte raisonné des différentes parties de son service. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. i36; du 9 février 1827 , art. i5t ; du 27 août 1828» art. i4o. )
Art 1265. Deux expéditions du procàs-verbal de chaque séance du conseil privé , visées par le président et Certifiées par le secrétaire archiviste , sont adressées au ministre par des oc*casions différentes. (Ordonn. royales du 21 aoât i825, art. i5t , ^ 5; du9février 1827, art. 166, Ç 5; du 27 août 1828, art. i55, §5.)
Art. 1266. Les parties peuvent se pourvoir, devant le conseil d'État , par la voie du contentieux contre les décisions rendues par le conseil privé dans les matières du contentieux administratif.
Ce recours n'a d'effet suspensif que dans le cas de conflit. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 161; du 9 février' 1827 y art. 177; du 27 août 1828, art. 166.)
Art. 1267. Le conseil général de l'ile Bourbon , ceux de la Martinique y de la Guadeloupe et de la Guyane française , présentent , le premier trois candidats , et les autres six candidats , parmi lesquels le Roi choisit un député qui doit résider ;\ Paris près du ministre de la marine et des colonies.
Les fonctions de ce député sont d'expliquer les divers oIh jets des délibérations du conseil et d'en suivre l'effet, comme aussi de faire valoir , auprès du Gouvernement de la métropole , les réclamations particulières que les habitans de la colonie peuvent avoir à f;»ire. *
Les candidats pour la place de député doivent être nés dans la colonie , ou y avoir contracté mariaf;e , ou y posséder des propriétés foncières.
Ils doivent, en outre, y avoir résidé cinq années depuis
leur majorité. (Ortlonn. royales da 21 août iSaS^art. 186, 55 I f a » .3 ; du. 9 février 1827 , SS ^ ^^ ^ t ^^ ^7 <K>àt i8a8, art. igi , \^ i et 2. )
Art. 1268. Le président da conseil général remet au goii« ▼enieur , à la fin. de chaque session , les procès-verbaux des délibérations du conseil , et en adresse directement une expédition au ministre secrétaire d'État de la marine.
Une autre expédition est adressée au ministre par le gou* ▼emeur , avec ses observations et l'avis du conseil privé. ( Ordonn. royales du 21 août i825> art. 187 ; du 9 février 1827^ art. 2o3 ; du, 27 août 1828, art. 192*)
Fin DU PRKMIEa VOLUUfi.