UNITÉ DU MARIAGE
moins secondaire, du mariage. Par conséquent l'unité entière de ce contrat est beaucoup plus naturelle, et a été prescrite à bon droit par TÉvangile comme plus convenable au bien de la famille et de la cité.
On peut encore remarquer que Tégalité qui se trouve sensiblement dans le nombre des hommes et des femmes indique assez que la polygamie ne saurait être Tétat ordinaire et commun du genre humain ; mais qu'elle n*a pu être tout au plus accordée pour un temps à quelquesuns qu'à titre d'exception. Enfîn la comparaison que l'histoire nous présente entre les nations qui ont admis la polygamie et celles qui l'ont rejetée, démontre évi* demment à posteriori combien cette coutume est opposée, sous presque tous les rapports, au bien de la société.
La nature ne demande que l'unité simultanée du mariage. Mais, lorsqu'il est dissous par la mort de l'un des époux, rien n'empêche régulièrement l'autre d'en contracter un nouveau. H pourrait arriver néanmoins que l'intérêt des enfants nés du mariage y mit un obstacle absolu, et alors ces secondes noces deviendraient accidentellement illicites, en vertu de l'obligation qui lie l'époux survivant à ses enfants.
SECTION m.
De V indissolubilité du mariage,
PROPOSITION
^indissolubilité du mariage, sans être strictement prescrite pour tous les cas par le droit naturel, en