CARACTÈRES
générales et perpétuelle» tendantcB à conaerver U paix et le bon oi-dre, à prescrire ce que les citoyens doivent faire, et ce qu'ils doivent éviter pour le bien oomnaun^ à déterminer les droiU respectifs des citoyens, les titres propres à les acquérir ou à les transmetU-e, et enfin les moyens de les faire valoir, sao^ troubler Tordre et le repos pubjic.
» 2« Au pouvoirlégislatif ilfaut joindcelepouyoic coactif, sans lequel le premier serait inutile. Ce pouvoir consiste à établir des peines contre ceux qui troublent la société par leurs désordres ; mais, dh Burlamaqui, afin que la crainte des peines puisse faire une impression assez forte sur les esprits, il faut que le droit de punir s'étende jusqu'à pouvoir faire soufiîir le plus grand <le tous les dmmix. tiaturcls, je veux dire ia mort; autrement la crainte de la peioe ne serait pas toujours capable de balancer la force du plaisir et de la passion. En un mot, il faut qu'on ait maDÎ* festement plus dlDtérét à observer la loi qu'à la frioler. Ainsi ce droit du glaive est le plus grand pouyoir qu'un homme puisse exercer sur un autre homme.
f 3« Gomme on n'est pas toujours d'accord sur la m^anièrc de bien appliquer les lois aux cas particuliers, et qu'il y a souvent dans les actions dénoncées comme faâtes contre les lois plusieurs circonstances qui demandent un examen attentif, Il est nécessaire, pour maôitenir la tranquillité, que le souverain (par lui-même ou par des magistrats) connaisse des différends survenus entre les citoyens et qu'il les décide. Cest ce qu'on appelle juridiction ou pouvoir judiciaire, à quoi il faut rapporter le droit de faire grâce lorsque quelque raison légitime le requieit.
» 4» Pour mettre l'Etat en sûreté à Tégard du dehors, le souverain doit être revêtu du pouvoir d'armer ses sajets, de faire la guerre et la paix, aussi bien que des trailés d'alliance avec les Etats étrangers.
DE LA. SOUYEHAINETÉ. 561
V b^ Comme le souverain ne peut pas tout exécuter par lai-méme, il est nécessaire qa*il ait le droit de créer des ministres, des officiers et des' magistrats qui fassent les affaires en son nom et sous son autorité. Le souverain qui lear a confié ces emplois peut et doit les contraindre à s^'en acquitter.
» 6<> Les aifl^resdeFÉtat demandant des dépenses considérables, le souverain a le droit de faire contribuer les sujets autant que les nécessités publiques le demandent. C'est ce qu'on appelle le droit des subsides ou des impôts* Des différentes formes de gouvernement.
» It faut qu'il y ait dans toute société un pouvoir souverain et en dernier ressort ; mais ce pouvoir peut être différemment placé ; d*où résultent différentes sortes de. gouvernement, selon que la souveraineté réside ou dans UQ seul homme, 6u dans une assemblée plus ou moins nombreuse relativement à l*Ëtat.
» Il ne sera pas inutile de remarquer que la forme du gouvernement est ce qui fait la constitution de TEtat ; et que les lois fondamentales sont proprement celles qui règlent et qui fixent la constitution, ou qui sont absolument nécessaires au maintien d'une telle constitution.
n On réduit d'abord toutes les différentes formes de gouvernement à dèuj: classes générales, les unes simples, les autres mixtes, que Puffendorf désigne par le mot de ri'guUères et d'irrégulières.
» It 7 a trdis formés simples de gouvernement, la démo* cratie, l'aristocratie, la monarchie, selon que la puissance souveraine réside ^ou dans la multitude elle-même, c'està-dire dans les chefs de familie assemblés en tin conseil, ou dans un conseil composé des principaux citoyens, ou enfin dans un seul chef qu'on appelle roi, empereur, souverain ou lûonarque.
562 câbactéres
» Comme dans une démocratie le souverain est une personne morale, composée et formée par la réunion des chefs de famille en une seule et même volonté, il y a trois choses absolument nécessaires pour sa constitution, et qu'on peut regarder comme autant de lois fondamentales de cette constitution.
« 1* Qu'il y ait un certain lieu et de certains temps réglés pour délibérer en commun des affaires publiques ; sans cela les membres du conseil souverain pourraient s'assembler en divers lieux, d'où il naîtrait des factions qui rompraient l'unité essentielle de l'État.
» 2* Il faut établir pour règle que la pluralité des suffrages passera pour la volonté de tous ; autrement oq dc saurait terminer aucune affaire, étant impossible qu'no grand nombre de gens se trouve du même avis.
» 3<> Enfin il est essentiel à la démocratie qu'on établisse des magistrats qui soient chargés de convoquer l'assemblée du peuple dans les cas extraordinaires, d'expédier eo son nom les affaires ordinaires et de faire exécuter les décrets de l'assemblée souveraine.
» Pour ce qui regarde les aristocraties, puisque la souveraineté réside dans un conseil, ou sénat composé des principaux de la nation, il faut que les mêmes conditions qui sont essentielles à la démocratie concourent aussi pour établir une aristocratie.
1» L'aristocratie peut être de deux sortes, héréditaire ou élective. La première est celle qui est renfermée dans un certain nombre de familles, à laquelle par conséquent la seule naissance donne droit, et qui passe aux eafants. L'élective est celle dans laquelle on ne parvient au gou • vernement que par uoe élection.
» Une remarque s'applique également aux démocraties et aux aristocraties, c'est que dans un État populaire ou
dans an goaverDemcnt des principaux, chaque citoyen ou chaque membre du conseil suprême n'a ni le pouvoir souverain, ni môme une partie de ce pouvoir. Maie ce pouvoir réside ou dans l'assemblée générale du peuple, convoquée selon les lois, ou dans le conseil des principaux ; car autre chose est d'avoir une partie de la souveraineté, autre chose est d'avoir le droit de suffrage dans une assem* blée revêtue du pouvoir souverain.
B Les gouvernements mixtes s'établissent par le concours des trois formes simples, ou de deux seulement ; ils se forment par le partage de l'exercice des différentes parties de la souveraineté entre différentes personnes ou différents corps.
» Il faut que les lois fondamentales règlent si bien les limites respectives du pouvoir de ceux à qui elles le confient, que l'on voie aisément l'étendue de la juridiction de chacune de ces puissances collatérales.
» Dans cette constitution, les lois fondamentales sont de véritables conventions, pacia conventa, entre les différents ordres de l'Ëtat ; par lesquelles ils stipulent les uns et les autres que chacun aura telle part à la souveraineté, et que cela établira la forme du gouvernement. Ainsi chacune des parties contractantes acquiert un droit primitif d'exercer le pouvoir qui lui est accordé et de le retenir. Elle ne saurait même en être dépouillée malgré elle et par la seule volonté des autres. La raison est que la constitution de ces gouvernements ne peut être changée que par la même voie par laquelle elle a été établie, c'est-à-dire, par le concours unanime de toutes les parties contractantes, qui ont fixé la forme du gouvernement par le contrat primitif de l'association (1).
- (1) Cette assertion de Gerdil est plus théorique que pratique; car le temps, l'usage et les accidents ont plus de part à ces chan-
564 CÀRÀGTËHES
» Malgré ce partage, Burlamaqui ne laisse pas de trouver ane sorte d'unité dans cette constitution : il n'y a jamais ici, dit*il, à proprement parler, qu'un seul souverain qui ait en lui-même la plénitude de la souveraineté; il n'y a qu'une volonté suprême. Ce souverain, c'est le corps même de tous les citoyens, formé par la réunion de tous les ordres de l-Ëtat ; et cette volonté sapréme, c'est la loi ellemême, par laquelle le corps entieî* de la nation fait codnattre sa volonté.
M Gela est vrai, du moins idéalement parlant (i), mais il est de ces constitutions mixtes où, après le partage des différentes parties de l'autorité entre certaines personnes ou certains ordres, le corps entier de la nation n'a 'pins d'assemblées légales qui puissent expliquer la volonté générale. Cette volonté générale manque ainsi d'an snjet propre et réel, qui puisse l'interpréter et la faire valoir. Chacun des différents ordres de l'Etat tAche de l'étendre et de la tourner autant qu'il peut en sa faveur ; il n'est pas possible qu'aucune loi puisse fixer les bornes de leur jiiridiction d'une manière si claire et si précise, qu'elle prévienne tous les doutes et toutes les contestations.
» De là naît comme un conflit naturel entre les différents ordres de l'Etat qui jouissent de quelque partie de la souveraineté. Les peuples, très-souvent aveugles sur leurs propres avantages, regardent cette rivalité comme le sceau et le garant de la liberté, et s'applaudissent quelquefois des maux qu'elle leur cause. Cependant ces maux sont réels,
gemeats de constitution que les coaventions expresses, bien qne celles-ci y concoorent quelquefois. H faut en dire autant des ]hnitea précises qu'il veut établir entre les pouvoirs.
(1) Bans les principes de Burlamaqui, qui admet la soureraincté originaire du peuple : mais nous l'avons réfuté sur oc point (406).
malgré Topinion qui les soulage, et sont ordinairement suivis de secousses terribles et de la ruine naôine de PÉtat.
» Le même auteur observe judicieusement qu'il ne faut pas confondre la forme du gouvernement avec la manière de gouverner. Par exemple, dans un État démocratique, le peuple peut charger du soin de plusieurs affaires ou un chef ou un sénat. Dans un Etat aristocratique, il peut y avoir un principal magistrat, revêtu d'une autorité parti* culière; ou même une assemblée du peuple que Ton consulte quelquefois; ou enfin dans un État monarchique, les affaires importantes peuvent être discutées dans un sénat ; toutes ces circonstances accidentelles ne changent rien à la forme du gouvernement; il n'y a pas pour cela un partage de la souveraineté et l'État demeure toujours ou purement démocratique, ou aristocratique, ou monarchique. Car il y a une grande différence entre exercer une partie de la souveraineté par un pouvoir émané du souvcs-' rain, tel qu'est celui des simples juges, officiers ou magistrats dépendant d'une personne souveraine, ainsi qu'il arrive dans le cas proposé, et posséder en propre et en vertu des paeta œnventa une partie de la souveraineté, comme il amve dans les gouvernements mixtes.
Au reste, dit Puffendorf, il en est de la souveraineté comme de toutes les autres sortes de droits et de pouvoir, que les uns exercent bien et les autres mal : d'où vient qu'on distingue entre un État sain et bien constitué et un État malade. Ces maladies viennent ou de l'abus que l'on fait du pouvoir souverain, ou de la mauvaise constitution de l'État, et c'est pourquoi on les réduit à deux classes, savoir les défauts des personnes et les défauts du gouvernement.
Opuscules de Gerdil : De la Souveraineté,
NOTE xvin.
CE QUE c'est que LA COLLATION IMMÉDIATE DU POUVOIR SELON SUAREZ
Voici en substance et en analysant exactement sa doc* trioe, comment Suarez explique ce que c'est que la collation médiate ou immédiate du pouvoir faite par Dieu, et la manière dont la volonté de Thomme peut y intervenir.
» Ut aliqua potestas vero sensu dici possit immédiate à Deo data, non satis est ut ab ipso procédât tanquàm causa prima, sed oportet ut Deus per suam voluntatem sit causa proximaet per se donans talem potestatem directe subjccto quod illam recipit, nullà inter istud et Deum mediante alla personà, quœ banc potestatem à Oeo recipiat prœdicto 'subjecto transferendam. Illud autem duplici modo fieri potest, naturaliter, et libère seu voluntarië. — Fit naturaliter quandô Deus dat potestatem ut ex naturà rei necessariô connexam cùm aliquà re quam Deus ipse condlt; tune enim Deus agit simpliciter ut auctor naturœ. Sic in facultatibus physicis Deus creando animam dat illi immédiate intelligentiam et voluntatem, quœ ex ipsâ naturaliter fluunt. Sic cùm proportione in moralibus potestatibus, Deus immédiate confert ut auctor naturœ patri potestatem moralem in filium^ non tanquàm peculiare donum à naturâ omninô distinctura , sed ut necessariè consequens illam, supposito generationis fundamento (1). Sicut è contrario
(1) Pourquoi n'en Berait-il pas ainsi d'un prince, étant supposée comme fondement la détennination qui a été faite de sa personne; car dans l'un et l'autre cas il faut un fait ajouté à la simple action de la nature, savoir ou la génération ou la détermination du prince I — En vain objecterait-on que cette dé-
subjeclio filii ad patrem naturali« est et à Deo immédiate, non ex peculiari institutione addit Daturse, sed ut necessariô consequens ad talem nataram ratioDalem sic pro« ductam.
Potestas datar immédiate à Deo voluntariè et peculiari donatioQc, ubi confertur, non ut necessariô connexa oùm crcatione alicujus rei, sed ut superaddita alicui naturœ vel personsB, voluntate positiva atque libéra Dei; ac proindè non ut ab eo agente tanquam auctore naturse simpliciter, sed prêter naturam , seu aliquatenùs supernaturaliter quoad modum. Sic in physicis potestas facicndi miracula
tennination est arbitraire, tandis que la génération est une chose naturelle; car la génération à la vérité est naturelle quant à l'effet; mais elle est libre quant à l'action dont eUe procède. De même, la détermination du prince est yolontaire ou arbitraire quant aux actes qui la produisent; mais ces actes posés, la supériorité résulte naturellement de l'exigence essentielle de la société, qui demande qu'il s'y rencontre une autorité concrète, n y a donc dans l'un et l'autre cas quelque chose de naturel, fondé sur xm acte libre, et par conséquent il y a parité entre eux par rapport à la conclusion à laquelle nous tendons. — Un antre exemple rend la chose encore plus claire, c'est celui du mari qui reçoit immédiatement de Dieu l'antorîté sur son épouse, posé le choix et le consentement conjugal de celle-ci. Ce consentement a plus d'analogie ayec la détermination de la personne du prince par l'élection ou tout autre fait humain, que la procréation de 4'enfant par la génération; car la condition de la femme est la même que celle de la multitude dans la détermination de son chef. Donc, de même que c'est Dieu, et non la femme, qui confère au mari l'autorité de chef, comme une suite naturelle du mariage, on peut dire aussi que c'est Dieu, et non la multitude, qui confère directement l'autorité au prince dont la personne a été déterminée, comme une exigence naturelle de la société constituée.
datur ; in moralibas sic data est potestas jurisdictionis ecclesiasticœ S. Petro immédiate simul et supernaturaliter.
Duobus etiam modis potest aciio aat voluotas humana intervcDire ia collatione potestatis à Deo ipso docentisorigincra. i^ Designando personam quœ succédât io dignitate à Deo inatitutâ, eodem prorsùs modo quo instituta est, et sÎDe potestate illam mutandi, quo modo fit in coDStitutione summi pontificis, quam ecclesiastlca traditio docet àChristo institutam fuisse cùm tali sui immutabilitate ; et modus ille non impedit quorninùs potestas directe et immédiate à Deo coDferatur uoicuique personœ sic desigoatse.
2<^ Alio modo fieri potest collatio potestatis ab homioc por Dovam doDationem vel institutionem, ultra desigoationem perso née ; et tune etiamsi tali s potestas ruodameotum habcat in aliquâ priori donatione divluà alteri factà, nihilominus collatio ilia quœ posteà fit, simpliciter est de jure humano et non divino , et immédiate ab homine, non à Deo. » Vid. Defens, fidei. L. III, G. II.
Les modifications du pouvoir lui-môme sont, suivant Suarez, des marques qu'il est conféré de cette manière; mais elles peuvent très-bien s'expliquer autrement et n'ôirc qu'une suite de la manière dont la détermination est faite. Suarez prétend que le pouvoir civil est ainsi conféré toujours ex contractUf vel quasi coniractu humano ; môme lorsqu'il provient de la conquête, juste punition d'un délit, laquelle tient lieu de contrat quant à TelSet de transférer le domaine et le pouvoir. L'autorité, dit-il, est d'abord donnée de Dieu à la communauté, et ensuite transférée par celle-ci avec des déterminations diverses au sujet élu. « Atque ita, ajoute-t-il, semper potestas hxc Çregia) aliquo humano titulo , seu per yoluntatem huhamam immédiate obtinetur, » Defens. fidei, L. III, C.II,gultim. — Voiraussi
quant à la nécessité du consentement des sujets, id. de opère sex dierum, L. V, C. VII, g 14.