DES SCOLASTIQUES
tioQ, et non les transmissions subséquentes. Ainsi, par exemple, après qu'un roi, élu par le peuple, a ainsi reçu immédiatement son pouvoir, on pcutdire que ses héritiers le tiennent du peuple de la même manière : nonpernovum consensum, dit-il, sed ex vi antiqui : à pareniibus enim habent fi m eadem régna in virlute prima imtituiionis inagis guàm parenlum voluntate, nam eiiamsi pater noHt, primogenitus succéda in regno ; et ideà pater solùm se habet quasi applicans seu constituens personam in guam eadem polestas ex vi eQUsdem primi contraciûs transferatur, — De même, le Souverain Pontife, quoique élu par les hommes, tire son pouvoir de la première institution faite divinement en la personne de Saint Pierre, et par conséquent il le tient immédiatement de pieu. C'est pourcela que les électeurs ne peuvent modifier ce pouvoir, comme le peuple peut limiter celui qu'il confère à un prince ou à un sénat, dans leur première institution (1).
(1) Voici cominent Bellarmin (De laïcis, L. III, C. VI) expose cette question : « Singulœ specieg regiminis in pa/rticulari gunt de Jure gentivmj non de Jure natura ; nam pendet à eonsensuj multitvdinis congtttvâre êvper te regem tel oonaules vel alioê magistratvê, utpatet : et si oatua légitima adsitypotest mvlth tudo mutare regnum in aristooratiam avt democratiam et à contrario j nt Jlomœfaotwn legimus. — Ux dictis sequitur hano potegtatem in particulari esse quidem à Deo^ sed mediante consilio et elecftione humanây ut alia omnia quœ ad jus gentium pertinervfi ! Jus enim gentium est quasi conolusio deducta ex jure naturœ per hvmanvm ditcursum, — JSx quo colîiguntur dua differentiiBinter potestatempoliticam et ecolesiasticam: una ex parte subjectif nam politica est in muUitttdine, eoclesiastica in iino honUne tanquam in suhjeoto immédiate : altéra ex parte i^cientiSj quod politica vniversè considerataest de jure divino; in particulari considerata est de jure gentium, eoclesiastica omnibus modis est de jure divino et immédiate à Deo, >
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Mais, pour établir solidement la distinction des deax puissances et échapper au danger que redoutaient les scolastiques, il n'est nullement nécessaire de recourir à l'hypothèse qu'ils défendent. Car en admettant que Dieu confère immédiatement le pouvoir au prinee, il le ferait : 1* comme auteur de la nature ; — 2<* pour une fin et par une exigence purement naturelles ;--3<>en supposant nécessairement une détermination humaine, non seulement de la personne, mais encore delà forme du gouvernement; qui permettrait par conséquent de faire diverses modifications à l'exercice de la souveraineté, quoique celle-ci demeurât en soi la même, comme nous Tavons vu plus haut. Cette latitude que Dieu laisse aux hommes dans la détermination du régime politique, est prouvée tant par l'expérience de ces variétés admises universellement, que par la raison ; qui, tout en reconnaissant îa nécessité d'un supérieur, reconnaît aussi la possibilité de modifier diversement la forme de son autorité. Ces deux points nous sont connus indépendamment de la révélation.
Quant à l'institution de la puissance ecclésiastique, elle est : 1<* libre, et non une suite nécessaire de la création de l'homme ; — 2» surnaturelle dans sa fin et dans la manière dont elle a été établie ;-^3«» entièrement déterminée parla révélation, soit quant à la nature du sujet, qui doit être une personne physique, soit quanta la limite de son pouvoir, qui ne peut ni lui être enlevé, ni être diminué par personne. Or de telles différences suffisent et au-delà pour dissiper tout danger de confusion entre Icsdeuxpuissances, sans recourir h Thypothèse démocratique des scolastiques, abandonnée par les écrivains catholiques les plus autorisés des temps modernes (1).
(1) Tels sont entre autres, Bossnet, Fénélon, Haller, Gerdil, les PP. Taparelli, Dmowski, Martin, Liberatore, etc., auxquels on
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Les partisans de cette hypothèse iosisteroDt peut-être en disant que si le prioce reçoit son pouvoir immédiateoicnt de Dieu et doq du peuple, il ne pourra en être légitimement privé par aucune action humaine; et qu'il est cependant nécessaire de réserver cette faculté pour certains cas. — Nous n'examinons pas ici si cette nécessité est réelle, nous l'avons fait ailleurs (448). Mais, en la supposant telle, on pourrait encore y satisfaire, même dans l'hypothèse d'une collation immédiate de l'autorité au prince. Il suffirait pour cela de supposer que cette collation, quoique directe, fût cependant conditionnelle du côté de Dieu, ce qui ne répugne nullement. Dieu pourrait dire, en effet : Je veux conférer le pouvoir à la personne légitimement désignée par un fait humain, mais sous la condition qu'elle le perdra, si telles circonstances viennent à se présenter.
Or si l'on prouve par des raisons déduites de la nature de la société qu'il est nécessaire que le pouvoir se perde ainsi en certains cas, alors la condition ou restriction sous laquelle Dieu confère naturellement l'autorité deviendra elle-même naturellement certaine. — 8i au contraire on ne déduit la nécessité de cette amissibilité du pouvoir que de principes révélés, alors c'est la révélation elle-même qui enseignera qu'il existe une telle condition ou restriction dans la volonté divine instituant le souverain.
Ainsi donc, quel que soit le sentiment que l'on admette sur cette révocabilité du pouvoir politique, il pourra s'expliquer aussi bien dans l'hypothèse de la collation immé-
pent joindre à bon droit de Maistre, de Bonald, et presque tous ceux qui ont défendu l'Église et la société contre le philosophisme et la Révolution au XYII!® siècle. H en a été de même jusqu'en 1830, époque où M. de La Mennais introduisit parmi les catholiques le libéralisme, repmissé de tousjiigqu&-lày comme Tavoue le P. Lacordaixe, dans sa correspondance.
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diate que dans celle qui lai est opposée. Seulement c'est à ceux qui soutiennent cette révocabilité de prouver, soit par les exigences de la nature, soit par les principes révélés, que Dieu a réellement voulu soumettre la collation directe ou indirecte (car il faut prouver cela dans les deux cas) qu'il fait du pouvoir à une condition résolutoire.
Il n'y a par conséquent aucune raison solide tirée de Futilité de TËglise ou de celle de la cité, qui appuie Thy* pothëse démocratique de la collation médiate, et les motifs extrinsèques qui Tont fait soutenir si vivement par plusieurs n'ont aucun fondement. Gomme d'ailleurs, quoiqu'elle puisse s'interpréter en soi d'une manière assez inoffensive, on peut en abuser beaucoup dans ce temps, et qu'elle renferme des contradictions manifestes, il nous semble qu'on doit l'abandonner.
Il est bon, en terminant, d'enregistrer ici un aveu de Rousseau. Après avoir établi pour les sujets le droit de reprendre quand ils le veulent leur indépendance, en vertu des principes du contrat social, il ajoute ces paroles remarquables : « Mais les discussions affreuses, les désordres o infinis qu'entraînerait nécessairement ce dangereux pou* >» voir, montrent, plus que toute autre chose, combien n les gouvernements humains avaient besoin d'une base » plus solide que la seule raison, et combien il était » nécessaire au repos public que la volonté divine intern vint pour donner à l'autorité souveraine un caractère
> sacré et inviolable, qui ôtàt aux sujets le funeste droit » d'en disposer. Quand la religion n'aurait fait que ce
> bien aux hommes, c'en serait assez pour qu'ils dussent » tous la chérir et l'adopter, ménie avec ses abus, puis- » qu'elle épargne encore plus de sang que le fanatisme » tfen fait couler. » — Discours sur l'origine de VinégalUé, p. 306. — Â merveille! et de Maistre a bien raison de
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dire : // faut veiller sans relâche cet homme.., et le surprendre lorsquHl laisse échapper la vérité par distraction. — Considérations sur la France, chap. VIII.