CHAPITRE IL
360. — De la société conjugale dérive naturellement une société nouvelle entre les époux et les enfants auxquels ils donnent la vie, société évidemment inégale, dont le fondement se trouve dans la faiblesse physique et morale de Tenfant. Car celui-ci demeure longtemps dans une telle impuissance d'exercer par lui-même ses droits à la conservation cl au développement nécessaires à l'homme, que si un autre ne les exerçait pour lui, sa perte serait certaine, et le genre humain ne tarderait pas à s'éteindre. C'est pour cela que la nature a mis dans le cœur des parents, de la mère surtout, un amour tendre et capable de leur adoucir les longs et pénibles soins que réclame l'éducation de leurs enfants. Ce sen-
(1) Voyes Taparelll, Court élémentaire de droit naturel^ § 349. Au sujet du pouvoir de TEglise but le mariage, on peut consulter Audisio, Fundamentajuris natural,, lib. XII, tit. XIV. — Voyez aussi les Lettres apostoliques des 10 juin et 22 août
timent se retrouve en quelque manière jusque chez les ammaux ; car, dit CSicéron : Etiam in hesiiis vis naturœ inspici potest, quarura in fcstu educationis lahorem cwn cemamus, naturœ ipsius vocem audire videmi^r. Cet .amour établit une sorte de communauté de vie entre les enfants et leurs parents, qui redoutent moins la mort lorsqu'ils laissent après eux des descendants dans lesquels semble se prolonger leur propre existence. De là les regrets amers que cause la perte des enfants; de là une tendre commisération sur leurs infortunes et une vive sollicitude sur le sort d'un enfant absent; de là encore un zèle industrieux pour leur procurer une fortune convenable; de là enfin cette communauté, non pas seulement de biens, mais encore d'estime et d'honneur, qui rend les pères et les enfants solidaires devant Topir nion publique, et qui semble bien plutôt fondée sur la nature même que sur de vains préjugés, comme Font prétendu les sophistes du dernier siècle. Cette nécessité extrême de l'éducation des enfants est une des causes principales de la perpétuité imposée au mariage; aussi Tobligation de donner cette éducation est-elle renfermée en germe dans le pacte conjugal, qui constitue déjà hypotbétiquement la famille, à laquelle la naissance des enfants donnera plus tard son développement complet. On peut donc définir la société paternelle Vunion de pltisieurs personnes associées par la nature même, en urne de l'éducation des enfants, parce que les parents s'y trouvent engagés sans aucun pacte, par l'effet seul de la naissance de leur postérité. Cette obligation existant aussi à l'égard des enfants illégitimes, ceux-ci se
trouvent de droit engagés dans cette société, quoique de fait ce lien soit le plus souvent brisé; et la nécessité de réprimer cet abus est la principale cause pour laquelle le droit naturel réprouve les unions irréguKères.
Cette société, comme toutes les autres, demande.une autorité qui la conduise à sa fin, et cette autorité, bien que commune aux deux parents, réside néanmoins principalement dans Tbomme, à cause de la dépendance où Fépouse se trouve à son égard; aussi prend-elle le nom de puissance patemeUe. Gomme il n'y a point de société plus naturelle et plus exempte de toute intervention d'un contrat que celle qui se forme par le seul fait de la naissance; il n'y a point aussi d'autorité qui soit plus immédiatement établie par la nature seule que l'autorité paternelle : ce qui n'a pas empécbé les modernes de disputer beaucoup sur son origine.
Hobbes, cet apôtre de la force, qu'il rend arbitre de tout le droit naturel, la déduit de la supériorité de force dans le père par droit d'occupation et de victoire, sans égard à la dignité personnelle de l'enfant, qu'il confond avec les choses : opinion absurde et subversive de tout droit.
Ahrens la fait venir de l'éducation seule, comme une compensation des travaux que celle-ci impose. Mais ce sentiment est inadmissible; car, bien qu^une personne, môme étrangère, puisse à ce titre acquérir quelque puissance sur un enfant dont elle aurait pris soin, néanmoins l'éducation est plutôt par elle-même la 6n pour laquelle la nature donne la puissance paternelle que la cause qui la produit dans les parents.
PujQfendorff, au titre de l'éducation, ajoute celui d'un pacte tacite qu'il suppose, selon sa coutume, intervenu entre les parents et les enfants, comme si Ton pouvait ima^ner un consentement de la part de celui qui n'a aucun usage de la raison. Mais il faut mettre de3 contrats partout I... Gomment, d'aiUéurs, ce contrat serait- il libre, puisque les parties ne pourraient le rétrac:ter, même d'un commun accord? Et si on le suppose nécessaire, quelle est son utilité, puisqu'il existerait déji une obligation en vertu de la loi qui le rendrait nécessaire? (Voyez Liberatore,jur, natur,y § 136, 40« éditioa.)
Nous prtférons donc le sentiment de Grotius, qui donne le ùài de la génération pour fondement à la puissance paternelle ; mais nous n'excluons pas pour cela les titres accessoires de gratitude pour les bien&its reçus ou à recevoir par l'enfiant, et du rapport social de co* habitation, qui développent la force et les effets de cette puissance, surtout quant à leur durée.
On peut donc dire qu'elle est fondée sur^ la génération, et par conséquent perpétuelle quant à sa sub^ stance; mais que son exercice peut être diversement modifié par d'autres causes, et spécialement par sa fin, l'éducation. C'est ce qu'établiront les propositions suivantes :
PROPOSITION I
Lautorité paternelle tire prirudpalement sa source du fait de la génération.
3&1. — Preu^. Cette preuve se tire de la signification même du mot autorité corrélatif à celui d'auteur;
titre qui convient aux parents plus qu'à tout autre parmi les choses créées ; car ils sont les principes naturels de l'existence de leurs enfants, qui sans eux n'auraient jamais vu le jour.
Or tous s'accordent à regarder l'auteur d'une chose comme en étant légitimement le maître; et quoique l'âme des enfants procède de Dieu seul par voie de création, dans Tordre de la Pro^dence celle-ci n'a pas lieu sans le concours des parents, auxquels par conséquent l'enfant doit tout ce qu'il est, soit comme à sa cause productrice quant au corps, soit comme à sa cause morale quant à l'âme. On a donc coutume de le régarder simplement comme une sorte de production et de continuation de la personne de ses parents, et le rapport qui existe entre eux est celui de la cause à l'effet. Ainsi il y a d'une part une supériorité naturelle qui donne l'autorité pour commander, et de l'autre une dépendance également naturelle, d'où suit Tobligation d'obéir. Telle est l'origine naturelle de l'empire légitime d'un homme sur un autre et de la hiérarchie. Le premier gouvernement qu'on ait vu en ce monde a été le gouvernement paternel et patriarchal, modèle de tous les autres.
Les parents ont donc sur leurs enfants un certain domaine, perpétuel comme le titre sur lequel il repose. Mais ce domaine, ayant pour objet un être raisonnable, respecte les droits de la personnalité et la dignité humaine. Par là il est conforme aux intentions de la Providence qui, en réglant comme elle l'a fait l'ordre de la propagation du genre humain, a eu plus d'égard
PUISSANCE PATERMELI^. 33
à Tutilité des enfants qu'à celle des parents, sans toute* fois exclure celle*ci. Nous avons dit dans la proposition que Taulorilé paternelle reposait surtout sur le fait de la génération; mais le soin de Téducation physique et morale complète dans les parents la qualité d'auteur; parce que c'est à ces soins qu'il faut attribuer la conservation et Taccroissement du corps, ainsi que le développement des facultés de l'âme. En outre, les bien&îts innombrables que les enfants reçoivent de leurs parents par l'éducation et de mille autres manières, les lient par une dette de reconnaissance qu'ils ne sauraient jamais acquitter et qui les rend pour tou-r jours leurs obligés. La dépendance naturelle des enfants est donc la plus grande que l'on puisse imaginer entre les hommes, à raison des titres sur lesquels elle repose, titres perpétuels de soi, quoique leur application puisse s'amoindrir lorsque la nécessité pour lar quelle la nature l'a principalement établie vient à diminuer. En un mot, cette dépendance plus sacrée et plus indestructible que les autres, est néanmoins plus variable dans ses effets, selon l'état des personnes.
PROPOSITION n.
La fin adéquate de la puissance paternelle est la mesure de son étendue dans V application,
362. — Preuve, Toute puissance étant donnée pour une fin, elle s'étend dans l'intention de celui qui la confère à tout ce qui est nécessaire pour cette fin, et à cela seulement. Il faut donc examiner quelle est la fin de la puissance paternelle pour en bien déterminer les limites,
sans Texagérer, comme Font souvent fait les anciens, et sans raffaiblir aussi outre mesure, comme il arrive plus communément aujourd'hui. Or la puissance donnée au père de famille a un triple but : la protection et l'éducation des enfants, le gouvernement de la société domestique et Futilité même des parents. Nous allons l'examiner à ces trois points de vue.
I. — La première et la principale cause de la puissance paternelle est certainement la nécessité de l'éducation des enfants, et par conséquent elle s'étend à tout ce que réclame cette éducation» Or les exigences de celleci varient selon les circonstances et surtout selon Tàge de l'enfant; car, dans le premier âge où il ne peut en aucune façon exercer ses droits ni diriger ses actions, le pouvoir, comme la sollicitude des parents , doit être très-grand et absorber en quelque sorte sa personnalité dans la leur. Dans la période qui suit, jusqu'à l'adolescence, les enfants ayant l'usage de la raison, peuvent déjà faire beaucoup de choses par eux-mêmes ; leur dépendance diminue donc, bien qu'ils aient encore besoin d'une direction assidue et de fréquents secours. De l'âge de puberté à celui de l'émancipation, le besoin de protection et de vigilance diminue encore. Néanmoins la nécessité habituelle de l'inspection, de la direction, de l'instruction, de l'assistance et de la correction demeure commune à ces trois périodes de la vie, malgré la diversité de son application.
Enfin, lorsque les enfants sont devenus capables de se diriger sûrement eux-mêmes selon la raison, et surtout lorsqu'en se mariant ils sont devenus la tige d'une fa-
mille nouvelle, on les regarde avec raison comme naturellement émancipés de la puissance paternelle ordinaire, quant à Tinfluence qu'elle exerce sur les détails de la vie (1). En effet Tamour qui porte les^mrents à n'exercer leur pouvoir que pour le bien de leurs en- ^ts fait qu'ils renoncent d'eux-mêmes à cet exercice lorsque le besoin ne s'en fait plus sentir, et qu'ils ont alors plus de plaisir à voir leurs enfants user sagement et honnêtement de leur liberté qu'ils n'en auraient à leur commander. — Plusieurs assignent ici le dernier terme de la puissance paternelle; mais c'est à tort, comme nous allons le voir en parlant du gouvernement de la société domestique et patriarchale.
n. — En effet la famille est une société, et dès lors, en faisant même abstraction de la qualité des relations qui existent entre ses membres, elle a toujours besoin d'une autorité que l'on peut, à cause de cela, appeler domestiquCy en même temps qu'elle est paternelle^ parce que, par la nature des choses, elle réside dans le përe. Les enfants sont donc soumis à cette autorité dans tout ce qui regarde le bien de cette société, dépendance qui est plus grande lorsqu'ils habitent avec le père
(1) La natore ne détermine point avec prédslon l'Age convenable pour l'émancipation des enfants. CTest aux lois civiles, dont l'office est de tiier dn yagne ce que le droit naturel y a laissé, qull appartient de fixer cet âge, selon le développement plus on moins gran^qn'ont atteint les peuples on les individus. Mais les majorités précoces sont nn grand péril ponr l'individu, pour la funiUe et même ponr riâtat — Yoyes VBiêtoire de la famille, par Mgr Gaune, partie IV, chap. VI.
que lorsqu'ils vivent à part. Néanmoius, dans ce dernier cas, il se rencontre encore des occasions où le premier auteur de la famille peut leur demander certadnes actions nécessaires au Men de celle-ci, à laquelle ils ne deviennent étrangère que dans le cas d'une émigration lointaine, qui brise toutes les relations pratiques.
Ce reste de dépendance est la hase de la société patriarchale et en explique la formation. Car à l'époque où la longévité humaine était plus grande qu'aujourd'hui, comme nous l'apprend la Bible, plusieurs générations formaient autour de l'auteur commun une société où il ne se trouvait d'autres personnes étrangères à cette race cpie des serviteurs. Au degré inférieur de cette hiérarchie se trouvaient de nombreuses familles (en prenant ce mot au sens le plus restreint), composées d'un arrière-descendant de l'auteur commun, de sa femme et de ses enfants, et où la puissance paternelle ordinaire et proprement dite existait à l'égard de ces derniers. Au degré supérieur étaient les ûls de l'auteur commun, émancipés par rapport à lui, comme ses petits-ûls mariés l'étaient par rapport à eux-mêmes; mais soumis à son autorité domestique et exerçant à leur tour, sous sa direction, une autorité semblable sur leurs fils et petitskfils, à raison de l'unité de race et de la cohabitation. Enfin au plus haut degré de cette hiérarchie, l'auteur commun dirigeait tout le monde avec une autorité paternelle et domestiq[ue tout à la\ois, autorité moindre quant à l'objet que celle qu'exerçaient ses petits-ûls sur leurs propres enflants, mais qui, d'autre
PinSSANGE PATERNELLE 37
part, s'étendait sur un plus grand nombre de personnes^ Ainsi s^établit dans des familles nombreuses, dont la puissance égalait souvent celle des premières cités, te gouTemement paternel d'un ordre supérieur, ou poiriarchaly qui a fourni le modèle du gouvernement civil et semble en avoir été la première origine. Ce gouvernement ne pouvait raisonnablement avoir d'autre chef que l'auteur commun pendant qu'il vivait; aussi l'his^ toire nous le montre-t-elle toujours eotre ses mains. On voit pourquoi la plupart des peuples retinrent pendant des mècles le nom de l'homme dont ils tiraient leur ori-gine, ce qui se retrouve encore aujourd'hui chez les tribus arabes de l'Algérie, désignées par le mot ^eni (fils) joint au nom de leur auteur ; les henirrateny c'està-dire les fils de Raien, Voilà comment il se fait que le premier auteur d'une race conserve toujours pendant sa vie quelque chose de la puissance paternelle qu'il a exercée d'abord sur ses descendants immédiats.
ni. — Mais cette permanence de l'autorité s'appuie encore sur un titre plus personnel que celui de ch^ d'une société domestique vivant en commun. Deux seQtiments naturels en effet portent l'homme à se ^rpé* tuerdanssarace, son bien propre et celui de ses enfants. Du premier but naît le droit qu'il a de tirer de ceux-ci les avantages qu'ils peuvent lui procurer sans compromettre leur dignité naturelle. Or, à cette sorte de domaine correspond dans les enfants le devoir d'être utiles' à leurs parents autant qu'ils le peuvent, et par conséquent de ne pas leur refuser, non seulement les secours qu'ils leur doivent par reconnaissance, dans
38 PUiaSAMGB PATERNELLE.
le cas de nécessité extrême, mais encore les actions que ceux-ci peuvent leur demander pour leur utilité propre.
Du second but que les parents se proposent en fondant une Camille naît le droit, ou plutôt la charge de pourvoir autant qu'ils le peuvent au bien de leurs descendants. Ce droit l'emporte sans doute sur le premier dans l'intention de la nature, comme dans l'inclination des pa* rents eux-mêmes, lorsque celle-ci n'est pas dépravée ; cependant il ne le détruit jpas entièrement, comme quelques-uns semblent le supposer. La puissance pa* temelle renferme donc deux éléments dont l'un, appartenant au domaine et à l'utilité des parents, persévère même au-delà du besoin des enfants, et l'autre, plus important, appartenant à la bienfaisance, a leur intérêt pour mesure. L'usage complet de cette puissance tend donc au bien de toute la famille, parents et enfants ; par conséquent elle persiste, quant à sa substance, tant que les premiers sont en état de l'exercer, quoique son usage diminue peu à peu à mesure que les enfants atteignent un âge plus mûr. Ceux-ci peuvent donc tou* jours, selon l'occasion, être assujettis à certains ordres donnés, soit dans leur intérêt, soit dans celui de leurs auteurs. (Voyez Solimani, Ethicœ^ tome II, page 13^ et Liberatore, Jur. nat^ § iSl.)
Des principes que nous venons d'exposer découlent les corollaires suivants.
363. — COROLLAIRE L — c La puissance paternelle appartient par le droit de la nature au père et à la mère, de telle sorte néanmoins que le père y ait la
prééminence comme chef de son épouse et de toute la famille (i). i
La manière de l'exercer peut varier dans de. certaines limites, selon les circonstances ou les conventions matrimoniales, sans détruire toutefois la prééminence naturelle du chef. Elle renferme d'ailleurs des fonc« tiens, comme les soins de la première en£mce, que la nature des choses assise de préférence à la mère; tandis que d'autres, comme l'éducation intellectuelle des fils, conviennent mieux au père. Ainsi l'autorité de celui-ci, quoique monarchique et absolue, en ce sens que rien ne peut s'opposer légitimement à son exercice raisonnable, est nésmmoins tempérée dans l'exécution par l'amour dans le père lui-même. Elle l'est aussi par le drmt de représentation que possède la mère, en vertu de sa participation réelle, quoique subalterne, à cette autorité, et de la connaissance plus parfaite qu'elle a des choses qui conviennent au gouvernement intérieur d'une maison.
864. — COROLLAIRE IL — c Le droit, comme ^obligation de pourvoir à l'éducation physique et surtout morale des enfants, appartient naturellement aux parents seuls. Les personnes étrangères à la famille et par conséquent l'autorité politique du pays où elle vit n'y peuvent rien prétendre.
Le fils, dit Saint Thomas, tant qu'il ne peut se gou-
G) GeneratUme parentibnê juê aequi/ritur in Hb&roê; virigue wqnan par&ntum patri ao matri; êed H contenéUmt inter se i^peria, pra/ertur patrie imperium oh seofûs prastantiam, — GtotioB, De Jure MU etpaeii, lib. II, oap. F.
verner par lui-même, est la chose du père, rea patris; c'est donc à celui-ci qu'il appartient de soigner son corps et de former son âme, et il ne s'agit nullement de les frapper à l'effigie de VÉtaty comme le voulait M. Thiers dans son fameux rapport sur la liberté de l'enseignement. L'État ne peut s'arroger le droit d'élever les enfants, que lui attribuent les politiques modernes, plus ou moins imbus des utopies socialistes de Platon, de Lycurgue et de Fourrier. Tout son pouvoir se borne à encourager indirectement les familles dans l'accomplissement de leurs devoirs à ce siget, et à les y aider en fondant des écoles auxquelles eUes puissent confier librement le soin de leurs en£uoits (1).
En vain objecterait-on que la bonne éducation de la jeunesse importe au bien public. Rien n'est plus vrai ; mais ce bien ne peut se trouver dans le renversement de l'ordre naturel, qui attribue aux parents le droit d'élever leurs enfants et qui les astreint à l'indissolubilité du mariage, précisément en vue de cette éducation. Et de fait, la meilleure garantie de la perfection de celle-ci est l'amour paternel, qui dirige les enfants vers le bien avec d'autant plus d'efficacité qu'ils obéissent à l'autorité du père plus volontiers qu'à toute autre, et que l'influence de cette autorité s'accroît par la continuité d'une habitation commune.
(1) Voir, contre les prétentioM étranges de l'État moderne en matière d'éducation et d'enseignement, Tallocution consiste^ riale de Pie IX, dn 1« noyembrç 1860, et sa lettre à raicherèque de FribouTg, du U juiUet 1364. .
Néanmoins, lorsque la famille vit au sein d'une société politique, si les parents abusent notoirement de leur autorité pour corrompre chez leurs enfants l'honnêteté naturelle, le souverain peut réprimer ce délit comme les autres par diverses peines, et spécialement en privant de tels parents de l'exercice d'un droit dont ils abusent. Mais il y a loin de cette surveillance générale au droit de s'attribuer directement l'éducation des enfants (1).
365. — COROLLAIRE UI. — € La puissance paternelle ne renferme pas par elle-même le droit de vie et de mort, soit pour l'infanticide, soit à titre de jurisdîction criminelle* »
(1) u Kee diciu fili4>s memhra esse soeietatîê qna ipau invi-
§iUre débet. JV%m membra êoeietatU êimt non per se^ sed me-
diaifUhu famiUii en q%dJnu proœimè civilU tocietas effor-
mâtur, Quarum naturalù organUmus destrui neqiiit qvi/n
»rdim rationU contradicatvr et ipsa soeietas pesnim àbeat,
Hœe onimadverHo denuà attendit quam prœpogtera sint et na-
tura repugnantia MOKOPOLIA illa vniversitaria, nt dici solet^ ri
qfi<n^m parenti^uê determinata, et proprÙB vahintati contraria^
eiueatio et diseiplina pro liberii imponUur; aperit etiam
cauam %an Iôvôm disêolutionig sooiaîig quam propè immi-
*ntem deploramnê, Cùm enim soeietas ut se magnificaret, jura
^nferiorvm tocietatum tibi adseripsitf non adtertit se hoc modo
^^lia elementa destniere quibns constat ; proinde non incre-
9e%tum pote&tatiêj sed soîtetionem et mortem esse suHtvram,
Sae pnsima ageT^i ratio ex protestantismo manamt, qui so-
cietatmn ad paganiwiuin sengim si/ne sensu addiMons, ethnieam
(tbsoirptionem omnium jurium individu-orum et /amiliarum in
fietan personam publieam sodetatis revocavît. » (Liberatore,
•^ff. natur.^ § 138.)
L'infanticide, quoique pratiqué de tous temps chez les nations payennes même les plus célèbres pour leur civilisation, et justifié par Âristote, après Platon et Lycurgue, est une chose trop révoltante pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point (1). Quant à la peine capitale, elle n'est autorisée dans les grandes sociétés que parce qu'elle y semble nécessaire pour contenir les hommes dans le devoir. Mais la même nécessité n'existe pas dans la famille, qui trouve des moyens de sécurité suffisants dans l'amour réciproque de ses membres, dans la bonne éducation qu'elle est spécia-* lement chargée de leur donner, et enfin dans l'expulsion de celui qui se rendrait coupable envers elle de quelque crime atroce. Que si celui-ci persistait à la molester, elle pourrait sans doute lui résister jusqu'à la mort ; mais ce serait en vertu du droit de défense qui resterait distinct du droit du glaive ou de la jurisdiction. Il est d*ailleurs contraire à l'instinct de la nature que le père ôte la vie au fils auquel il Ta donnée : aussi ne peut-on voir cette action sans une certaine horreur, lors même que le père l'exerce comme magistrat civil, il ne répugne pas néanmoins absolument que l'autorité politique communique au père son pouvoir, en le revêtant d'une sorte de magistrature, surtout par rapport aux crimes domestiques. Les enfants trouvent même ainsi dans l'amour paternel plus de garanties contre l'abus de ce pouvoir, abus fréquent dans une société barbare, dont l'imper-
(1) Voyez Eittàire de la/amiUâ, par Mgi Gauxie, V partie, chap. V, IX, X, XL
fection même peut exiger plus de sévérité dans le régime domestique. Telle paraît avoir été l'origine de celle coutume, reçue à Rome et chez d'autres peuples, qui permettait au père de punir de mort ses enfants (4). Mais, lorsqu'une société domestique indépendante existe en dehors d'un État plus vaste, comme il arriva d'abord dans la société patriarchale, son chef, à raison de son indépendance, réunit en lui tous les droits nécessaires au bien de celte société ; non seulement ceux qui tiennent strictement à la paternité, mais encore ceux qui conviennent de soi à la puissance politique. Car une telle famille, quelque nom qu'on lui donne, peut être regardée en fait comme un État, t II n'importe, dit Aristote, que la cité soit grande ou petite; elle est toujours cité. > On voit par la Genèse qu'Abraham, Isaac et Jacob ne le cédaient ni en indépendance ni en puissance aux rois parmi lesquels ils vivaient, et auxquels on peut très-bien les assimiler. Ils pouvaient donc exercer le droit du glaive dans les Hnûtes de la société domestique qu'ils gouvernaient; Boais c'était plutôt à titre de souveraineté qu'à titre de paternité, puisque celte double qualité se trouvait
réunie en eux.
Une autre question analogue à la précédente, est celle du droit attribué aux parenU de vendre leurs enfants pour les réduire en servitude : J'entends celle qui consiste dans la location perpétuelle de son travail, et non celte servitude proscrite par le droit naturel, qui va jusqu'à la destruction des droits innés dans
(1) Voyez SoUmani, Mhica, tome II, page 79.
rhomme et de sa dignité personnelle. Dans ces termes, tous conviennent que le père peut exercer ce pouvoir, non arbitrairement ; mais lorsque cela est nécessaire pour conserver la vie soit des enfants eux-mêmes, soit des parents, puisque les enfonts, même adultes, sont obligés de droit naturel à sauver la vie de leurs parents au prix de leur propre liberté. Cette solution confirme par un argument à fortiori ce que nous avons dit plus haut du droit qu'ont les parents de commander à leurs fils émancipés les actions nécessaires au bien commun de la société domestique ou des parents eux-mêmes.
366. — COROLLAIRE IV. — c Lorsque la famiUe vit au sein d'un État, les droits naturels de la puissance paternelle peuvent être modifiés par les lois civiles, comme la plupart des. autres facultés que la nature accorde aux particuliers. »
Néanmoins, comme ils sont tous nécessaires au bien de la famille, on ne peut les restreindre notablement sans danger, ou même sans injustice. Il est bien plus aisé et souvent très-utile de les étendre au contraire ; parce que le prince étant libre de déléguer à des mi* nistres inférieurs une partie de son autorité, il peut y faire participer sur plusieurs points les pères de famille avec avantage. Il y a plus, dans une grande société, qui a coutume d'absorber plus ou moins la famille, il est souvent nécessùre que les lois positives fortifient le réigime domestique pour le préseiTer de Tinfluence dissolvante des mœurs publiques. Aussi Thistoire nous mohlre-trelle que la vigueur ou la décadence des sociétés dépendent surtout de la force ou de la faiblesse
du pouvoir paternel, et on a observé avec raison que plus il y a de liberté dans la société politique, plus il est nécessaire, par compensation, qu'il y ait d'autorité dans la famille.
367. — COROLLAIRE V. — c Les parents ont le droit d'employer dans l'éducation de leurs enfants le secours de personnes étrangères, professeurs, tuteurs, etc..., auxquelles ils commettent l'exercice de leur autorité. »
Lorsque la mort ou quelque autre accident met les parents bors d'état de pourvoir aux besoins et surtout à l'éducation de leurs enfants, la loi de la bienveillance nniverselle, qui oblige à un titre spécial les proches et les alliés, engage ceux-ci à prendre soin des pupilles. Telle est Torigine des tutelles, qu'il a "presque toujours follu régler soigneusement par des lois , faute d'une indication naturelle assez précise et assez évidente pour imposer à une personne déterminée l'obligation de ce soin. Régulièrement néanmoins, la raison et la justice demandent qu'il soit confié aux ascendants les plus proches, et, à défaut de ceux-ci, aux collatéraux, qui portent naturellement plus d'affection aux orphelins que les étrangers^ à moins toutefois que les parents n'aient eux-mêmes confié cette charge à quelqu'un qui Tait acceptée. ToXites ces personnes, malgré la différence du titre qui peut les y appeler, doivent employer les mêmes moyens pour atteindre le but charitable qui leur est proposé. Elles ont pour cela à peu près les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations à l'égard de leurs pupilles, cpii, de leur côté, ont envers
toutes des devoirs semblables. On voit que cette société^ qui s'établit entre eux par la communauté de devoirs tendant à une même fin, ressemble beaucoup à celle qui existe entre les parents et les enfants.
Quoique les personnes dont nous parlons ne soient point strictement obligées par le seul droit naturel à se cbarger de l'éducation d'enfants qui ne sont point les leurs, néanmoins , tant qu'elles exercent la tutelle, elles sont rigoureusement obligées à la gérer convenablement, quctsi ex contraciu ; car celui qui accepte un ofQce est censé promettre de s'en acquitter avec diligence. Il suffit d'avoir indiqué ici les fondements de l'institution des tutelles ; les détails de cette matière appartiennent au droit civil.
368. — Remarque. — Les devoirs des enfants se déduisent naturellement des bienfaits qu'ils ont reçus de leurs parents; savoir l'existence, la nourriture et l'éducation, auxquels répondent de la part des enfants la reconnaissance, l'amour, le respect, la docilité et l'obéissance, compris généralement sous le nom de piété filiale. Les enfants, en e£fet, ayant reçu de leurs parents, après Dieu, l'existence qui est le fondement de tous les autres biens , leur doivent toujours à ce titre ^ et plus qu'à toute autre personne, le respect, la déférence et l'amour. Aux bienfaits de la nourriture et de l'éducation répond directement le devoir de la gratitude et de l'assistance, que les enfants doivent à leur tour à leurs parents dans le besoin. L'éducation morale exige l'obéissance et la docilité ; car, dans le premier âge , la raison de l'enfiant consiste presque uniquement dans la
doctrine reçae de ses parents. De là pour lui l'immense besoin de croire, qui diminue peu à peu à mesure que le développement de son esprit le rend capable de trouver la vérité par lui-même. De même, Tobéissance qui doit d'abord être universelle, devient plus rare à mesure que Tenfant devient plus capable de diriger lui* même ses actions. Cependant cette obligation ne s'éteint jamais entièrement, surtout lorsque les enfants coU'* tinuent d'habiter avec leurs parents bu près d'eux, dans les conditions de la société patriarchale. Mais, en général, les enfants émandpés et surtout mariés peuvent se séparer de la société domestique dirigée par le père, n est aussi des choses auxquelles ne s'étend pas l'obéissance due aux parents : comme celles qui sont l'objet des préceptes et même des conseUs divins, ou certains droits inhérents à la personne, et dont elle ne peut être privée lorsqu'elle est devenue capable de les exercer. Tels sont le choix d'un état de vie, le mariage et les autres choses qui regardent moins l'éducation et la Êumlle que la personne même des enfants adultes et la vie qu'ils doivent mener désormais. Dans ces niatières, ils doivent à la vérité écouter avec respect et déférence les conseils prudents et bienveillants de leurs parents ; mais régulièrement ils ne sont point obligés d'y suivre leurs ordres.