‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 23 sur 129 · LÉGITIMITÉ BU SER7IGE · texte numérisé non relu

LÉGITIMITÉ BU SER7IGE

pour leur service. L'histoire nous montre un grand nombre de nations asservies ainsi presque tout entières ; et l'aggravation qui rendit peu à peu la servitude si cruelle provint sans doute de l'irritation des vainqueurs contre leurs anciens ennemis et de l'espèce de nécessité où ils étaient de sévir pour les contenir dans la soumisÂon.

La servitude légale est celle à laquelle on réduisait en punition de leur délit des criminels appelés pour cela esclaves de la pane (servi pcenœjy comme nous rapprend Justinien ; et celle qui, par une disposition à peu près universelle, attribuait le domaine des enfants d'eadaves aux maîtres de leur mère, comme étant en quelque sorte une partie d'elle-même et un fruit appartenant au propriétaire.

On peut facilement admettre la légitimité de la servitude pénale que nous voyons encore exister de fait, quoi qu'il en soit du nom, pour ceux qui sont condamnés aux travaux forcés.

Quant à la servitude provenant de la guerre, le droit des gens, tel qu'il existait chez les anciens, étant une fois supposé, les vaincus n'avaient pas à se plaindre si, an lieu de les mettre à mort^ on les réduisait en servitude. £t quoiqu'un tel droit soil extrênoement dur et qu'il ait été corrigé avec raison par l'influence du christianisme, on ne saurait dém(Hitrer qu'il répugpie absolument à la loi naturelle. La loi mosaïque, qui permet aux Hébreux de réduire en servitude leurs ennemis vaincus, suppose la légitimité de cet usage. Maisjà la guerre était ii^uste du côté des vainqueurs,

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il est manifeste que toates ses conséquences, et en particulier Tasservissenient des vaincus, partidpaient à la même injustice.

n y a plus de difficultés pour la servitude légale [nro* venant de la naissance, car il n'est pas aisé d*asâgner un titre clair en vertu duquel on puisse adjuger ainn les enfants aux maîtres de leurs parents. Cela ne saurait se faire à titre de peine, puisqu'ils sont innocents; ni à titre de propriété et de droit d'accroisse* ment, puisque le corps des hommes, vivifié par une âme raisonnable, ne parait pas pouvoir être un objet de propriété absolue comme celui des animaux, mais seulement d'un droit sur ses travaux. Telles sont les raisons qui militent contre ces dispositions légales; elles ont leur valeur sans doute. Néanmoins elles ne sont pas péremptoires , car nous touchons ici aiix questions profondes et mystérieuses de la solidarité et de l'espèce d'identité morale que la génération établit entre les parents et leurs enfants; questions qui donnent lieu dans d'autres matik^s aussi aux f^us grandes difficultés. D ne faut pas se bâter dans de tels problèmes de regarder comme absurde et injuste tout ce dont notre raison ne se rend pas bien compte du premier coup-d'œil. Il y a des choses que le raisonne* ment n'atteint que d'une manière très-imparfaite et à l'égard desquelles il fout être fort circonspect. Le péché originel en est un exemple, et l'Écriture-Sainte en offre bien d'autres, qui sont plus ou moins analogues à celui-là. On ne doit donc pas condamner fodlement ce que le genre humain a généralement regardé

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eomme juste pendant des siècles, si l'on n'y voit nne répugnance manifeste avec des principes certains.

Quoi qu'il en soit, la servitude légale provenant de la naissance semble pouvoir se justifier par deux raisons* La première est une sorte d'équité à l'égard du maître qui, nourrissant et élevant à ses frais les enfants de ses esclaves, pouvait prétendre un droit sur leurs travaux à titre de compensation. La seconde est l'utilité de ces enfants même, qui demandait que leur maître eût intérêt à les bien soigner. La constitution du droit des gens qui atteignait ce but, en assurant du même coup le droit du maître et le bienêtre des enfants de l'esclave, ne peut donc être taxée d'injustice.

La conclusion légitime de cette discussion est que toute servitude contenue dans les bornes assignées plus haut, de manière à sauvegarder la dignité de la personne humaine, est à la vérité une institution fort imparfaite; mais qu'elle ne répugne pas essentiellement au droit naturel. À plus forte raison en est-il de même du servage féodal, qui était beaucoup plus doux que la servitude, et dont l'origine était semblable. Car il provenait en partie du droit de la guerre et de la conquête, en partie de pactes et de concessions de terres faites à cette condition, auquel cas il était moins une chaîne qu'un bienfait. Enfin il se perpétuait par le dîoit légal de la naissance.

Ce que nous avons dit de la servitude ne sera peutêtre pas du goût de ceux qui pensent que l'on ne saurait jamais la juger trop sévèrement. Certes, nous n'avons

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