‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 33 sur 129 · I. — Pour qu'il existe une société réelle ou cancrèiej · texte numérisé non relu

I. — Pour qu'il existe une société réelle ou cancrèiej

)) don est contraire aux fins de la nature et passe les droits de la n paternité; il faudrait donc, pour qu'un gouyemement aifai- D traire fût légitime, qu'à chaque génération le peuple fût » ixiaitre de l'admettre ou de le rejeter ; mais alors ce 4F0U- » Yemement ne serait plus arbitraire » ( Omtrat aooialf Ut, I, chap. IV). — Bousseau parait appeler ici ar^rotr^ l'autoité qui ne proyient pas de la volonté générale de tous. Voyez Contrait MocifU^ Ut. H, chap. IV,

DE LA FORlfATION DES ÉTATS. 9i

et possédant une autorité concrète aussi, Q'est-à-âire un supérieur, il faut un fait qui applique dans Tordre réel la sociabilité générale de Thoimne et Fidée abstraite de l'autorité. Ce fait constitue en même temps la société concrète, et détermine en ^Ue le possesseur de Tauto-. ritéy ces deux choses ne pouvant exister indépendam*^ ment Tune de l'autre, ni la société sans supérieur, ni le supérieur sans sujets.

n. — Ce fait varie selon la nature de la société, qui peut être naturellement nécessaire, obligatoire ou volontaire.

La société naturellement nécessaire (comme celle du père et des enfants) nait, comme l'autorité qui la dirige, d'un fait purement naturel aussi et imposant une nécessité. Ainsi, c'est sans sa volonté que l'enfant est placé par sa naissance et ses besoins dans la société doniestiq[ue et soumis à l'autorité paternelle. — La société obligatoire nait d'un droit préexistant et prédominant. C'est ainsi que par le droit d'une guerre juste, le vaincu se trouve malgré lui. sounûs au vainqueur et entre avec lui dans une association inégale.. Enfin la société volontaire nait d'un consentement libre, comme il arrive entre des égaux qui, n'étant encore unis entre eux par aucun lien de droit, forment une association et se choisissent un supérieur, ou du moins en acceptent un librement.

Par cette analyse, dont l'exactitude est incontestable, on voit déjà combien il est faux que toute société et toute sujétion proviennent d'un consentement libre, pijûsque celui-ci n'est requis que pour la société volontaire.

dS EXPLICATION PHILOSOPHIQUE

tandis que la société civile et la souveraineté peuvent être établie^ par les trois moyens que nous venons d'énumérer, savoir : un fait naturel, un droit prédominant et le consentement, lorsque le trop grand nombre des contractants ne rend pas le pacte pratiquement impossible, comme il arriverait dans Thypothëse de Rousseau . 396. — Et d*abord, comme la famille est le germe de l'Etat, de même Tautorité qui la gouverne est le germe de Tautorité civile, qui naît naturellement du pouvoir paternel, lorsque la famille croissant se transforme peu à peu en cité, ainsi que nous Tavons exposé. Car, dans l'état d'isolement, dont nous expliquons ici le passage à Tétat civil, chaque famille n'est pas simplement une famille, mais elle estle germe de la cité future, ou plutôt une cité ébauchée. L'autorité domestique y est donc non seulement paternelle et tendant àl'éducation des enfants, mais encore vraiment politique, quant à l'ensemble des personnes qui forment les familles, bien qu'elle soit encore imparfaite sous ce rapport, à cause du peu d'importancs de la matière sur laquelle elle s'exerce. D lui appartient en effet, comme à l'autorité politique, de procurer, autant qu'elle le peut, une vie tranquille et heureuse à ceux qui lui sont soumis, en protégeant et dirigeant l'exercice de leurs droits, comme le fait la puissance civile. Seulement celle-ci, tout en s'étendant à plus de personnes, a moins d'action sur elles ; car un père a plus de latitude pour disposer de ses fils qu'un

roi pour disposer de ses sujets. La différence des deux pouvoirs porte donc plutôt sur des choses accidentelles que sur la substance. Cette petite réunion d'hommes qui

forme la famille a besoin d'ordre en effet, tout comme un grand peuple, quoique sa petitesse n'exige pas des moyens aussi énergiques pour le maintenir; et le droit d'établir cet ordre appartient au père, auquel le fait de la génération donne une prééminence naturelle sur les autres. Lorsque cette petite société s'accroît par l'accession de nouvelles familles, le pouvoir qui la gouverne acquiert aussi plus d'extension, et reçoit des modifications qui affectent moins sa nature que la matière sur laquelle il s'exerce et les moyens qu'il emploie. Dans toute famille indépendante, le père est donc un roi ébauché, comme l'enfant est un homme véritable, quoique encore imparfait. U en a toute la nature, bien qu'elle ne soit pas pleinement développée, à cause de l'imperfec- Hon de son organisme. Nous avons vu comment le père venant à manquer, son pouvoir se perpétuait en passant par sa volonté ou par le droit de primogéniture à d'autres chefs de la famille. U est facile de comprendre après cela comment l'histoire nous montre dans les familles les plus anciennes les droits royaux, même celui de vie et de mort, droit dont on trouve encore des traces beaucoup plus tard chez certains peuples. Cet usage avait pour fondement la souveraineté que chaque père de famille indépendant pouvait naturellement s'attribuer sur la famille, ainsi que sur celles qui, en étant sorties comme autant de rejetons, ne s'étaient point séparées de lui.

Nous trouvons encore là l'explication de ce phénomène remarquable qui, parmi toutes les formes politiques possibles, nous montre la monarchie comme la

plus antique et la plus universelle ; et qui nous présente les premiers royaumes bornés à une seule viJIe, parce que la cité n*élait d'abord qu'une grande famille et modelait ses institutions sur le type de la société domestique.

Telle est l'origine primitive et naturelle du pouvoir civil dans l'État concret. Elle nous autorise à dire qu'il •vient immédiatement de Dieu, en ce sens qu'il se confond dans l'origine avec l'autorité paternelle^ qui procède de celui dcmt toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre ; et cela sans aucun autre consentement de ses enfants et de ses domestiques (1).

Voilà donc une manière très-large de former les sotîiétés civiles sans pacte et par la force d'un simple fait purement naturel, auquel on peut ajouter encore de nouveaux titres dans te père ou dans ses successeurs. Tel est celui de propriété d'un territoire qui permet d'obliger tous ceux qui l'babitent à garder Tordre qu'y établit le maître. Car, dans une société fondée sur la propriété, et formée par une réunion successive de colons et de serviteurs, le propriétaire qui avait droit d'établir l'ordre entre eux, acquiert l'autorité politique par là même que son village s'accroît jusqu'aux proportions d'une cité. Son droit cle maintenir l'ordre chez lui, combiné par le devoir naturel de faire le bien des autres, produit le droit de diriger la multitude pour le bien de celle-ci; ce qui forme l'essence

(1) Cette doctrine est exposée en substance par Lih&ratore Juriê nat,y § 161, édît 10". — Voyez aussi Taparelli, Etsai de droit naturel, lir. IT. ch. X.

même de Tautoritê politique. Telle a été en particulier l'origine de la société féodale. De même Taccroissement du nombre des esclaves et des serviteurs, tendant à relâcher les liens de leur soumission ; celle-ci pouvait devenir peu à peu purement civile, de servile qu'elle était d'abord. Ainsi s'établissait sur eux un nouveau genre d'autorité, plus fondé toutefois sur le droit antérieur de domaine que possédait le maître que sur la volonté des sujets. On peut concevoir ainsi bien des faits qui forment ou modifient des associations semblables, sans pacte proprement dit, et surtout sans contrat universel. Le plus souvent ces titres divers, dont chacun poumdt suffire pour constituer la cité, y coneourent en même temps ; car la nature et la liberté humaine n'observent guère dans ce qu'elles font ces avisions abstraites et symétriques dont les philosophes usent pour analyser les faits complexes que présente Tordre réel.

397. -^ Outre les fhits naturels et nécessaires, comme la génération d'où procède la puissance paternelle, il en est de libres et d'arbitraires qui peuvent produire un devoir d'association ou de soumission sans eonsentement préalable du sujet : c^est le cas de la sodëté obligatoire. Gela a lieu dans la collision des droits, lorsque quelqu'un a celui d'obtenir un bien nécessaire pour lui ou pour un autre, et que ce droit % remporte sur l'indépendance naturelle de celui contre lequel il s'exerce. Ce dernier peut alors être obligé à une association d'où résultent, entre autres rapports, ceux de supériorité et de sujétion politiques. Si, par

exemple, quelqu'un s'est rendu coupable d'une injure grave envers un autre, vivant comme lui dans Tétat d'isolement et sans supérieur commun (ce que nous supposons toujours ici), l'offensé peut le priver de Tindépendance dont il a abusé et se l'assujettir à titre de peine, de réparation ou de précaution nécessaire pour l'avenir. Que la même chose arrive, non plus entre deux individus ; mais entre deux grandes familles, ou même deux tribus; voilà un État constitué, et une puissance politique établie dans la personne de celui qui gouvernait la tribu offensée devenue victorieuse. Ainsi s'explique l'origine et surtout l'agrandissement de la puissance civile par le droit de conquête Intime. De même , s'il est nécessaire que quelqu'un se soumette à un autre, pour mettre en sûreté sa vie ou quelqu'autre bien considérable, et surtout le bien commun, auquel il n'est pas permis de renoncer, il nait de là pour lui une véritable obligation de subir cet assujettissement. — C'est même là la seule raison de l'obéissance que l'on doit en certains cas aux usurpateurs. Ou pourrait donner d'autres exemples d'association et de sigétion obligatoires provenant d'un droit prédominant, et liant les hommes malgré leur inclination propre. Mais ceux que nous avons rapportés suffisent pour montrer comment les Etats ont pu se ' former à l'origine sans contrat, et coknment ils peuvent de même se modifier et changer de maître dans le cours des siècles.

398. — Quant à la voie de consentement libre , elle offre encore moins de difficulté quand on l'entend rai-

soimableinent. Ce consentement peut être donné de deux manières.

i^ Par un pacte exprès et une élection délibérée, comme il arrive souvent dans les mo£flcations que subissent les États déjà existants. Il n'est pas impossible non plus que cela ait lieu dans leur prei^ère formation, quoique l'histoire ne nous en offire aucun exemple. Du reste, une telle conv^ition n'est pratiquement possible qu'entre un petit nombre de chefe de fiimille égaux et indépendants, et elle entraîne l'assujettissement involontaire d'un bien plus grand nombre de personnes qui leur étaient déjà soumises ; savoir, leurs enfants et leurs serviteurs ; ce qui contredit la théorie philosophique du contrat social.

2» Lie consentement peut être donné d'une manière tadte, soit à un fait utile, si quelqu'un, par exemple, prend sans opposition le pouvoir vacant, en vertu de quelques supériorités naturelles qui disposent les antres à Taccepter pour maître ; soit même à un fait violent et injuste, comme une conquête, que ce consentement tacite légitime par voie de presmption et par une sorte de ratification.

Tels sont les divers moyens d'expliquer philosophiquement le passage de l'état d'indépendance à l'état civil; les deux derniers expliquent également la transition d'une constitution politique déjà existante à une autre qui lui succède. Ces moyens se réduisent donc à trois.

1<» La voie purement naturelle, c'est-à«dire le simple développement de la famille.

^ La voie juridique, provenant d'un droit prédominant.

^ La voie volontaire, fruit d^un consentement libre, exprès ou tacite.

Ces trois moyens, du reste, concourent souvent et se combinent de différentes manières dans la formation des États.

Nous allons maintenant réfuter l'oinmon de ceux qui n'admettent que le troisième de ces moyens à rexclusion des autres, et qui en faussent même la véritable notion. Cette réfutation, qui sera Tobjet de rarticle suivant, ne sera pas diffidle, après tout ce que nous avons dit.

ARTICLE m.

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