RÉFUTATION DU SYSTÈME DU CONTRAT SOGUL
399. — Commençons par résumer en peu de mots ce système tel qu'il est défendu par Técole révolutioiibnaire de Rousseau, afin de mieux préciser le sens des propositions que nous établirons pour le réfuter.
lo Nul bomme, disent ces auteurs, ne peut être engagé danj la société, ni soumis légitimement au pouvoir politique, que par sa propre volonté.
2<^ Tous forment avec cbacun un pacte par lequel ils livrent sans réserve leur personne et tous leurs droits au corps politique qui résulte de Tassociation de tous.
d^ Ce corps, ou Tadministration qui le représente et le dirige, peut disposer de tout à son gré ; car son pouvoir provenant de la volonté de tous, est illimité.
i^ Ce pacte social peut être dissous par le peuple, non seulement lorsqu'il a été violé, mais encore par son pur caprice.
Telle est la théorie absurde et immorale au nom de laquelle la Révolution a fait son entrée dans le monde, à la fin du siècle dernier, en signalant ses premiers pas par V apothéose de Rousseau, son auteur. Sans doute, plusieurs de ceux qui l'ont adoptée en substance, l'ont adoucie en certains points ; mais sans parvenir à en faire quelque chose de raisonnable. Tous conservent au moins le premier aiiicle et l'hypothèse du pacte, ce qui suffit pour les mettre dans le faux et pour les laire tomber, sous le coup de la réfutation que nous allons en faire par les propositions suivantes (1).
PROPOSITION L
Uhypothèse du contrat social, entendue dans le sens des novateurs^ est historiquement fausse.
400. -^ Preuve, On ne peut rien imaginer de plus important et de plus solennel que ces comices, dans lesquels ont dû se réunir non pas seulement quelques pères de famille indépendants, mais tous les hommes existant alors, pour former la société, fonder le droit et établir toutes les obligations auxquelles ils sont soumis. Il n'est donc aucun fait dont la mémoire ait dû se conserver plus religieusement chez tous les peuples, d'autant plus qu'il avait chaque jour des conséquences pratiques, puisqu'on le suppose le fonde-
(1) Yoife» à Vappenâioô la note XV.
ment presque universel des actions et des souflOranoes, des droits et des devoirs, des biens et des maux qui se rencontrent dans la vie. Cependant on n'a jamais pu montrer nulle part de traces d*un acte si important, et cela de Taveu de ceux-là même qui en proclament la nécessité, et qui, ne pouvant en administrer aucune preuve, sont réduits à le présenter subsidiairement comme une simple hypothèse. Or il n'est personne qui ne voie l'inconséquence qu'il y a à faire reposer tout le cours de la vie humaine sur un fait que l'on déclare nécessaire, et que l'on est en même temps forcé de reconndtre faux. — C'est du moins, dit-on, un contrat de droit, sinon un contrat de fait. Mais c'est là un misérable subterfuge ; car, là où il n'y a pas contrat de fait, il n'y a contrat d'aucune sorte; puisque l'on n'y trouve pas cet accord de deux volontés sur un point qui constitue l'essence du contrat. Tant que cet accord commun n'est pas réellement intervenu, il n'y a ni obligation ni droit, puisqu'ici le droit naît tout entier du fait (1). Ce contrat de droit ne signifie donc autre
(1) Le cardinal Maory toomait ainsi en ridicule ce sabteifage d'an contrat de droit : « Je crois, dit-il, me montrer généreux envers M. de Mirabeau, en ne daignant pas discater arec loi ce qn'il appeUe, dans la fongne de sa rhétorique, vn contrat de droit. Je connais des obligations et des devoirs de droit. Mais des oontrats, des pactes, sont néceflsaJreinent des titres écrits ; ils dolTont «ciater de fait, on bien ils n'eadstent point dn toat ; et ce n'est qne par surabondanoe de moyens que je me prête à la snppoeition contradictoire d^vn contrat de droit. Vous mo demandez ce que j*entenda par contradiction ? J'entends ab-
chose, ânon qu'il est au moins une hypotbëse néces- Baire. Or c'est ce que réfutera la proportion suivante.
PROPOSITION n.
La nécessité du contrat sociajL e^t une hypothèse gratuite.
401. — Preuve, La seule raison que l'on puisse faire valoir en faveur de cette hypothèse^ c'est la nécessité prétendue de sauvegarder Tindépendance native et inviolable de chaque homme, el l'impossibilité d'expliquer l'autorité abstraite autrement que par une délégation des droits de chaque citoyen, et l'autorité concrète autrement que par une élection libre. Or cette raison est de nulle valeur.
solde, impoesible, coxmne si vons disiez un fait de droit. Me comprenez-Tons à présent t Passons à l'examen du fait.
> Dans le fait, et c'est bien du fait réellement qn^ 8*agît dans cette discussion ; dans le fait, ces prétendus pactes entre les rois et les peuples n'ont jamais existé à l'origine des nations. Les gouTemements se formèrent sur le modèle des familles, comme on ne saurait trop le redire, et ne furent en quelque torte qu'une extension de l'autorité paternelle. Des hommes qui araient senti la nature durent croire & la vertu.
9 Je sais bien que hors de la ligne des descendants, cet empire paternel n'existe plus, et que tonted les familles qui composent le corps politique furent dans l'origine égales en droit ; mais sans attribuer cette formation Ubre des sociétés à Tinfloence du pouroir paternel, je dis que si cette première souve* raineté domestique ne fut pas le titre èe la royauté, elle en fat du moins, comme je Ve& dit, le prototype et la mesure.
> Cette institution imitée de la natvure ne dut être dès lors environnée que de respect, de piété filiale, de confiance et d'amour. Aucun peuple ne soupçonna d'abord que le père de
iOS CONTRAT SOaAL.
Car 1^ rhomme dans Tétai réel et concret ne jouit point nécessairement et naturellen^ent de cette iadépendance^ comme il est manifeste dans Tenfant, qui ne peut naître qu'assujetti; Tindépendance n'est donc point essentielle à l'homme existant. C'est une qualité accidentelle dont il peut jouir ou être privé selon les circonstances et qui ne dépend pas par conséquent de sa seule volonté.
2o Bien loin que Tautorilé abstraite doive dériver des individus réunis, cela n'est même pas possible, parce que personne ne peut donner ce qu'il ne possède p^s. En effet, dans l'hypothèse de nos adversaires, tous étant indépendants, nul n'a sur les autres une autorité
râtat pnt abuser de sa poissance. On nMmagina donc niille part de la restreindre par des claosea résolntoirea. On n'en i|%vait pas tant encore ^ cette époque où M. Mirabeaa est obligé de remonter et de se cacheri pour suppléer à raatorité des exemple^ par la théorie des systèmes.
T» Ce n*a été que beaaconp plus tard, et après avoir été longtemps habitnés & la monarchie, qne dlTers peuples ont modifié Tantorité royale en constituant leur gouyemement^ et ont pro" fité de Vambition ou de la faiblesse des rois pour leur faôre souscrire, principalement lorsque la couronne était électlTe, des çapituUUioHi impériales, de çrandes ohartes ou deapacia 099^ vffUa^ sans qu^uoune monf^rcbie héréditaire ait pourtant jamais osé BÇ réserver om récla^ner contre son roi le principe anas* chique de la souveraineté du peuple. Les chefs de la multitadc qm auraient eu assez d*ascemdant pomr soumettM un monarque à un pareil droit public, auraient employé ce crédit populaire à instituer dés lors une république ou à se couronner eiannèmei. 3> Opimmk wir U êowtât^aineté i% peuplé, p, IML -^ Veyw «lêm JhpurelH, Siêaiy ete.»y T. lY, p. 14JS.
qu*il puisse concéder. En vain recourrait-on à une cession mutuelle de leur propre indépendance, car la souveraineté renferme nécessairement des droits, comme celui du glaive (i), qu'aucun particulier ne possède sur lui-mômç, et qui ne peuvent par conséquent provenir de lui, La souveraineté abstraite ne peut donc dériver que de Pieu seul. Nous verrons plus tard qu'elle ne passe même pas par la multitude, ni par les individus qui 1^ composent| pouf arriver de lui au prince.
3» Enfin la détermination de. Tautorité concriite çu du supérieur, quoiqu'elle puisse résulter quelcpjefois d'une élection, peut aussi se feùre de plusieurs autres manières, comme nous l'avons assez montré plus haut (396, 397).
Nous ne nous arrêtons pas ici à réfuter l'idée absurde de ceux qui, comme Rousseau, requièrent le contrat social pour constituer le droit, moral, comme si toute la loi paturelle reposait sur lui : idée si impie et si absurde que beaucoup, de partisans même de ce système en ont fait justice.
Il n'y a donc aucune raison valable pour justifier la nécessité du contrat social : il n'est appuyé que sur une hypothèse gratuite,
(1) Beccaria, partisan du contrat sodal, Vt^tât senti; (l La » peine de mpit, dit-U, dans son Traité dei délits et des jpeinee^ » n'est appuyée sur aacun droit. . . La souveraineté et les lois ne » sont que la somme des petites portions de liberté que chacun ^ a cédées à la société. Qui a jamais voulu donner à d'autres I hommes le droit de lui ôter la rie?. . . 0ui peut aroir donné A à dQs hommefi le droit d'égorger leurs semblables 2 »
i04 CONTRAT SOCIAL.
PROPOSITION m.
Vhypothèse du contrat social renferme une foule de contrculi^ions et est impossible à réaliser.
402. — Preuve L Elle est pleine de contradictions; il est contradictoire, en effet, d'exiger le consentement de tous comme absolument nécessaire, et de lier cependant la plupart des hommes (pour ne pas dire tous) sans auctm pacte. Or c'est ce qui suit cependant du système que nous combattons. Car, dans les principes de nos adversaires, le pacte étant personnel, tous ceux qui n'y ont point consenti devraient rester en dehors de la sodété qu*il constitue. Cependant nous voyons ces personnes soumises aux lois politiques, et même sans qu'il puisse en être autrement. Telles sont : i^ les femmes qui font partie du peuple et que l'on n*a cependant jamais consultées. 2o Tous ceux qui n'ont point consenti explicitement, car le consentement implicite que Ton met en avant n'est qu'une fiction. 3o Lies fils de famille, qui ont cependant naturellement une personnalité distincte de celle de leur père. 4fi Les générations suivantes, qui sont par nature aussi libres que les premières, et qui ne sont point liées par les pactes de celles-ci, si le principe fondamental du système est vrai. Pour faire cesser la contradiction, il faut donc émanciper les femmes. Comme le veulent les Saint- Simoniens, et renouveler tous les vingt ans au moins le contrat social, comme le proposait Siéyès, afin d'obtenir le consentement de la génération nouvelle.
En outre, comment peut-il se faire que chacun de-
meure libre et n'obéisse qu'à soi-même, tandis que d'autre part il livre au corps social sa personne et tout ce qu'il a, comme le prétend Rousseau? Nous ne parbns point des autres contradictions, sur lesquelles on peut consulter Taparelli, §574, et Haller, Restauration de la science politique f ch. XI. Ce que nous avons dit suffit pour montrer Tabsurdité du système.
//. Le contrat social est impossible. Car, dans les principes des adversaires, pour qu'il soit juste, il faut, de l'aveu de Rousseau et de Schwart^, obtenir l'unanimité au moins une fois pour régler que dans les autres cas la majorité des suffrages fera loi. Or, si l'unanimité est déjà si difficile à obtenir parmi vingt personnes^ que sera-ce dans une assemblée du genre humain, d'une nation même où il s'agit d'établir une autorité qui puisse disposer à son gré des droits de tous, réprimer les passions, punir les fautes, en un mot resserrer de toutes manières la liberté native ? Combien n'y a-tril pas d'hommes, et c'est peut-être le plus grand nombre qui auraient pu donner leur assentiment à une telle autorité, s'ils ne l'avaient trouvée déjà établie avant eux, et s'ils n'avaient été accoutumés à lui obéir dès leur enfance, comme cela a lieu aujourd'hui ? On peut donc justement croire qu'une multitude d'hommes, et à plus forte raison le genre humain tout entier, s'il aTait vécu pendant un temps dans l'indépendance, n'aurait jamais pu en sortir au moyen d'un pacte commun pour passer à la vie civile. Cette conclusion est confirmée par l'exemple des peuples sauvages qui, bien que possédant déjà les premiers éléments de la
société civile, n'ont jamais pu la perfectionner de leur propre mouvemeitt et par Teifet d'une convention passée entre eux. — Je laisse de côté les autres difficultés particulières dont on peut voir la discussion chez les auteurs que j'ai cités (1).
PROPOSITION rv.
L^hypothèse du contrat social est subversive de fa
société civile,
403. — Preuve I. Elle ne laisse dans la société rien de fixe et de constant ; mais elle y remet sans cesse tout en question, jusqu'à sa propre existence. Cela résulte de ce que nous avons dit et de l'aveu même de Rousseau : < n est, dit-il, contre la nature du corps politique que le » souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. . . » Par où l'on voit qu'il ti'y a ni ne peut y avoir nulle es- » pèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du » peuple, pas même le contrat sodal. (Liv. I, C. YII.) Et ailleurs : c II n'y a dans l'État aucune loi fondamen- » taie qui ne se puisse révoquer, pas même le pacte so- » cial; car si tous les citoyens s'assemblaient pour rompre » ce pacte d'un commun accord, on ne peut douter qu'il 1 ne fût très-l^timement rompu, i (Liv. III, C. XVIII.) — Gela est conséquent, car si tous les droits dérivent de la volonté de chacun, tous peuvent également être révoqués par elle, puisqu'il est naturel que les liens se relâchent par les mêmes moyens qui les ont serrés. Aussi Jurieu tire-t-il à bon droit cette conclusion du
(1) Voyez Taparelli, § 169, — et Molina, de JuHitiâ^ disp. XXII.
CSONTRAT SOCIAL. 107
principe de la souveraineté populaire, fruit du contrat social : c Le peuple est la seule autorité qui n'ait pas besoin de raisons pour valider ses actes..* Et si le peuple veut se faire du mal à lui-même, qui a le droit de Ven empêcher f >
n. Le contrat social, que l'on invoque pour constituer l'autorité et sauvegarder la liberté, détruit en réalité l'une et l'autre.
Et d'abord l'autorité. Car, dans cette hypothèse, la sodété politique n'ayant rien de naturel, mais étant purement volontaire et arbitraire, elle ne se distingue pas d'june société de commerce ou d'industrie qui se dissout à.volonté, chacun reprenant ce qu'il avait apporté. De même ici, chacun reprenant à sa fantaisie son indépendance, toute autorité serait détruite. Aussi depuis que celle théorie est entrée dans le droit public de l'Europe, il est reçu que ceux qui gouvernent ne sont que des mandataires du peuple, révocables à volonté, et quand le peuple les renverse, on ne dit plus qu'il se révolte, mais qu'il rentre dans ses droits; et, pour employer l'expression reçue , qu'il sort de tutelle, pour prendre loi-même en main l'administration de ses affaires.
L'expérience montre que partout où ces idées ont prévalu, il n'y a plus ni respect ni obéissance volontaire pour les souverains; que ceux-ci n'ont plus ni sécurité ni stabilité; qu'à la première occasion, le peuple se mutine, et que sous le plus futile prétexte de tyrannie, d'abus du pouvoir délégué et de violation du pacte fondamental, il bouleverse toutes les institutions et change de fond en comble la forme de l'État.
S» La fiction du contrat social n'est pas plus favorable à la liberté des peuples qu'à la sécurité des princes. Car si, d'une part, on peut dire que ceux-ci, devenus simples mandataires, n'ont plus rien de propre , de l'autre, comme exerçant le droit du peuple, ils ont tout entre les mains et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et en eSet, la plupart des partisans de ce système leur abandonnent tout, comme Hobbes, les personnes et les biens. Nous avons entendu Rousseau le dire expressément et avec raison, car si tout pouvoir public vient du peuple, celui-ci, comme maître de lui-même ^ peut se livrer sans réserve.
Par conséquent, celui qui exerce ses droits et qui est censé agir en son nom et par son autorité, peut oser bien plus que l'homme qui n'agit que de lui-même et en son propre nom. C'est ce que confirme encore l'expérience. Car dans les anciennes républiques démocratiques, où, bien que la doctrine spéculative du contrat social fût ignorée , tout se faisait néanmoins pratiquement au nom du peuple, l'État absorbait les droits domestiques des particuliers, en disposant de l'éducation et de la vie même de leurs enfants. De même chez les modernes, depuis que ces principes ont prévalu, tout tend à l'absorption entière du droit privé, à l'idolâtrie de la loi humaine , comme étant l'expression de la volonté du peuple, et enfin, par le moyen d'une centralisation qui croit tous les jours, au socialisme. Celui-ci, en effet, n'est autre chose que la mise en commun de tous les biens, selon la formule de Rousseau, afin que l'autorité établie par le peuple les administre et les dis*
tribiie en son nom, sans égard pour les droits les plus sacrés des individus et des familles. Ce principe pernicieux détruit donc la liberté comme Tautorité, et doit être absolument rejeté (1).
404. — COROLLAIRE L — c Le système du contrat sodal, soit qu'on l'entende au sens de Rousseau, soit môme qu'on le réduise à la simple nécessité d'un pacte pour établir toute autorité, ne saurait être donné pour base à la société civile. » — C'est la conclusion légitime des quatre propositions précédentes.
405. — COROLLAIRE H. — c Le principe de la souveraineté du peuple ne peut donc être regardé comme le fondement universel et philosophique de la société et de l'autorité politique. »
Preuve. Elle résulte de tout ce que nous avons dit ; puisque nous avons montré que la société peut être fondée et les supérieurs établis par divers moyens, sans le consentement libre de chaque individu.
(1) n faut Toir chez M. de Tocqaeyille, d'alUeurs partisan de la démocratiei comment cette forme sociale, snrtout lorsqu'elle s'appuie comme anjourdliTÛ soi le principe théorique de la souveraineté du peuple, entraîne naturellement et comme nécessairement un despotisme immense s'exerçant par la centralisation. ^ Delà Démocratie, T. H, partie IV. — Ce que M. de Tocqaeyille signale comme un danger, un démocrate d*une antre nuance Texalte comme un progrès. La suppression de la liberté evoile^ la réglementation de toutes choses par TEtat, la h\ remplaçant la conscience individuelle, et procédant de la BouTeraineté du peuple par le sufErage universel; voilà, selon M. Dupont-Whitte, une des fortes têtes de l'école démocratique, l'idéal du progrès et de la Uberté 1 V.dela Centralisation^ ch. DC.
no SOUVERAINETÉ
En outre, la souveraineté consiste dans le droit de faire des lois, d'administrer les affaires publiques et de punir, même de mort, les transgresseurs. Or rien de tout cela ne peut convenir au peuple.
Il ne peut porter ou proposer la loi, mais tout au plus, cette partie du peuple qui jouit des droits civiques (dont le plus grand nombre est toujours exclu, en dépit de la théorie que nous combattons), peut-elle consentir à la loi proposée par les magistrats. — Il ne peut administrer les affaires, ce qui exige une plus grande unité de vues et de volontés qu'on n'en peut trouver dans la multitude. Aussi, de l'aveu de tous, faut-il toujours en venir à remettre l'administration entre les mains de très- peu de personnes. — Enûn il ne peut punir, surtout de la peine capitale, dont le droit n'appartient à aucun homme, et ne peut par conséquent résulter dans la multitude de la délégation de chacun ; mais qui ne saurait venir que d'une concession divine.
Ce serait donc en vain que l'on supposerait comme propre au peuple une souveraineté qu'il ne peut exercer. On peut tout au plus supposer que dans certains cas il choisit ceux auxquels Dieu la confère, selon cette parole de l'Ecriture : Per me reges régnant et legumconditoresjustadecernunt. — Prov. Vllly i5.
D'ailleurs, dès que l'on suppose en tous une indépendance égale, comme c'est ici l'hypothèse, on ne peut arriver à constituer une souveraineté appartenant au peuple. Car d'abord elle n'existait pas dans chaque individu, comme cela est manifeste ; mais elle n'est pas