DU PEUPLE
appartient toujours* à une classe spéciale d'hommes, dont le nombre plus ou moins grand est chose tout-à* faitacddentelle. — D'ailleurs, dans ces hommes même, la souveraineté n'est pas pleine, puisqu'elle ne peut être exercée directement par eux. Elle doit nécessairement se réduire au régime représentatif; c'esUà-dire, au pouvoir de choisir un petit nombre de magistrats et de sénateurs qui administrent pour eux et en leur nom, de consentir aux lois proposées par ces magistrats, et de ratifier les principaux actes de leur administration (1). Or, c'est là une souveraineté fort inférieure à celle d'un sénat aristocratique, et d'un roi, puisqu'ici on retire au peuple pour les conférer aux magistrats, la plupart des droits qui constituent l'autorité suprême.
Enfin, le peuple doit, de droit divin obéir à ces magistrats, en tout ce qu'ils ordonnent dans les limites de leurs charges. Car, bien qu'ils soient désignés par lui, ils tiennent au moins médiatement de Dieu leur autorité, et la loi naturelle oblige le peuple à leur abandonner l'administration, qu'il ne peut exercer par lui-même. Or tout cela s'accorde assez mal avec la notion d'une souveraineté appartenant essentiellement au peuple, dans le sens du contrat social de Rousseau. Le régime démocratique, tel qu'il peut exister légitimement, est donc fort éloigné de l'hypothèse philosophique de la souveraineté du peuple (2).
(1) Voyez : Opinion du eardinal Maury mr la souveraineté du peuple, p. 132.
(2) AuBâ le P. Schwartz réfute-t-il en ces tennes Suarez, qui
Si l'on examine en effet les démocraties historiques, même celles que Ton peut supposer à Torigine entre les frères qui se séparent de leur père, on voit qu'elles se composent de chefs de famille stipulant pour des personnes bien plus nombreuses qui leur sont soumises, leurs enfants présents ou futurs ; ce qui répugne au principe fondamental de la démocratie philosophique. Car celui-ci suppose que la volonté personnelle est nécessaire à toute obligation, et que l'autorité se forme dans le corps par la délégation de chaque membre ; tandis que dans la démocratie historique le corps souverain ne se compose que d'un certain nombre d'hommes, qui tiennent leur indépendance, non précisément de la nature, qui leur est commune avec leurs sujets ; mais de leur condition particulière de pères de famille ; condition qui leur vient de faits antérieurs et contingents, non de leur nature spécifique. Leur indépendance n'est donc point de droit naturel (1).
prétend qne la démocratie est, au moins- négativement, la conetitation naturelle de la société : (421) « Chm commnnitate, UT
KATURALITSR HABENTB POTESTATEM BUHMAM, Confundi hûvd
débet ëtatus dâmocratiev^, ut kotat exebceni)^ potbstatis 8PECIALEM FOBMAH, solo jure jfontivo indnctam ; quâ nempè potestas sitmmaHo estpenès nniversitatevi^ ut ohligatio parendi sitpenèë Hngulos ; qvû modiis constiltandi fit per comitla populariaj statuta vero per majoritatem vctorum; qnâ respuhlica, tanqu-àm persona moralis per numeroàiorem partem repraeentata^ deliqit oertoe magùtratue^ qui tanquàm oanevleif pretores vicarii, potestatem êum/nam populi noniine exercent, :» (Schwartz, T. H, p. 116.)
(1) Voyez : Opinion de Maury sur la ëouveraineté du peuple^ p. 117. — Voyez aussi à Vapperidiee la note XYI.
SA NATURE. di5