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Les propriétés de la souveraineté sont celles-ci

L — Une pleine liberté, puisque les souverains ne dépendent ni des étrangers ni de leurs sujets. Les alliances, le vasselage féodal, les tributs et les pactes avec les étrangers ^t avec les sujets même, ne sont pas censés déroger à cette indépendance, pourvu qu'ils n'entraînent pas la division de la souveraineté, ni sa

(1) Voyez Gerdil, Opuscnl, du ëouverain, de la souveraineté et des tfijetêy p. 81, 32, 38, 34 ; — ^ à Vappendiee^ la note XVII.

limitation dans les choses les plus importantes. Il suffit qu'ils en laissent intacte la substance, que Fénélon fait consister dans le pouvoir législatif et la juridiction criminelle unie au droit du glaive.

n, — Vunité et Vuniversalité dans le même État, sans quoi Tautorité ne serait ni souveraine, ni indépendante. Et lors même qu'elle ne réside pas toute entière dans une seule personne, mais collectivement en plusieurs, celles-ci ne forment cependant ensemble qu'un seul souverain. On ne saurait donc admettre la dyarchie^ ou l'hypothèse de deux souverains commandant ensemble avec égalité ; selon la formule proposée par Montesquieu, afin que le prince fût impuissant pour le mal, à cause de l'opposition qu'il y trouverait dans un autre pouvoir égal au sien. Ce serait introduire le manichéisme politique et une irrémédiable anarchie. Ainsi la prédominance effective d'une seule autorité suprême est, dit Romagnosi, le dogme fondamental et nécessaire de tout gouvernement civil (1).

ni. — V inviolabilité, parce que la personne physique ou morale qui possède le pouvoir suprême, et qui donne la sécurité à toutes les autres, doit elle-même être garantie par une sanction pénale plus forte contre la violence et les injures des méchants. Aussi le crime de lèze-Majesté a-t-il toujours été le plus sévèrement puni.

IV. — La souveraineté est de soi absolue, de sorte que l'exercice de son autorité ne puisse être légitimement arrêté par aucun autre pouvoir dans l'Etat.

(1) Voyez Taparclli, Cours élémôntairâ dâ droit naturel, § 264.

SA NATURE. iH

Mais elle peut être limitée dans ceux qui en sont dépositaires ; ce qui a lieu lorsque les droits qui la composent sont partagés entre diverses personnes, d'où résulte la forme de gouvernement qu'on appelle mixte ou limité. Néanmoins l'union de ces personnes formera toujours une autorité absolue de droit, et souvent elle se trouvera de fait dans la prédominance effective de Tune d'elles (1). — Toutes les propriétés que nous venons d'énumérer appartiennent à toutes les formes (le gouvernement.

409. — La souveraineté est un tout qui contient en soi, comme autant de parties, des droits particuliers d'une importance diverse. Les uns sont regardés comme essentiels, parce qu'on ne conçoit guère comment le souverain pourrait sans eux. remplir son office de protéger la cité et ses droits. Tels sont le pouvoir législatif, la juridiction foraine, le droit de faire la guerre et les traités, et autres semblables. Les autres , moins importants , et réputés accidentels , peuvent plus facilement être communiqués et devenir Tobjet de transactions, pourvu que la substance de la souveraineté demeure sauve. Ils regardent, en général, certains moyens qui sont utiles au bien public, sans lui être absolument indispensables. La distinction de ces divers droits donne lieu à beaucoup de difficultés

(1) a Dans tout gouvernement, un pouvoir despotique et absolu B doit exister quelque part, selon Blackstone, qui le place en B Angleterre dans le parlement. j> — Tocqueville, de la Démoeratie, note 13 du T. I; T. Il, p. 399. Aussi est-elle un axiome en Angleterre, que le parlement peut tout faire^ excepté qu^nne fille 8oH un garçon; et il en a donné des preuves.

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qui ne sont pas de notre sujet. Nous nous bornerons à une remarque : c'est qu'ils peuvent se combiner et se partager de mille manières, entre différentes personnes ; d'où naît dans l'ordre des faits une telle variété entre les États, que l'histoire ne nous en offre pas deux parfaitement semblables, quoique la souveraineté considérée abstractivement soit toujours la même. Néanmoins, pour arriver à des classifications sans lesquelles la science est impossible, on ne s'attache ordinairement qu'aux diversités les plus notables, qui sont censées affecter moralement la subttance même des choses. Ainsi, dans la pratique, on distingue différentes formes de gouvernement, selon la manière dont les droits souverains sont réunis en une seule personne, ou partagés entre plusieurs.

410. — La souveraineté considérée dans la personne qui la possède est appelée parfaite ou pleine^ si cette personne possède tous les droits souverains, comme dans la forme simple de la monarchie : on la dit imparfaite si la possession de ces droits est partagée entre plusieurs.

La souveraineté, à raison de son exercice, est absolue quand elle n'a d'autres limites que celles qui tiennent à la fin et à la nature de l'état civil ; autrement elle est limitée. Or il peut arriver que la souveraineté soit : \^ pleine et absolue tout à la fois ; 2<> pleine quant à la possession, et limitée quant à l'exercice ; S» imparfaite dans la possession des droits, et cependant absolue dans l'exercice de ceux qu'elle a; 4^ en partie absolue^ en partie limitée^ et imparfaite. Par exemple, si le prince^

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