‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 39 sur 129 · SES FORMES · texte numérisé non relu

SES FORMES

qui peut faire seul et sans contrôle la paix et la guerre, ne peut faire les lois qu'avec le consentement d'un sénat ou du peuple, et si à ceux-ci seuls^ appartient le droit de lever des impôts.

411. — On distingue communément, d'après Aristote, trois formes simples de gouvernement, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, selon que le pouvoir appartient à un seul, à quelques-uns ou à la multitude, sans compter les formes mixtes qui naissent des nombreuses combinaisons de celles-ci.

Nous userons souvent de cette division, qui a son utilité, tant parce qu'elle est communément reçue que parce qu'elle répond assez bien aux principaux eifets pratiques qui résultent de la diversité des régimes. Cependant elle n'est pas d'une exactitude rigoureuse, car la division première et substantielle de la forme sociale est celle qui la partage en monarchie, où le supérieur est une personne physique, et polyarchie, où c'est une assemblée n'ayant qu'une unité morale. Mais que cette assemblée soit plus ou moins nombreuse, c'est là une différence accidentelle et secondaire qui ne change point sa nature, quoiqu'elle puisse mettre une grande différence dans ses opérations, ce qui suffît pour la subdiviser en aristocratie et démocratie. Toutefois, ces deux branches ayant la même essence, il est difficile de déterminer avec précision les limites qui les séparent. Quant aux formes mixtes, il est évident qu'elles appartiennent toutes à la polyarchie, car la monarchie disparait aussitôt que les principaux droits souverains, comme le pouvoir législatif, sont enlevés au roi ou par-

tagés avec d'autres personnes. Nous n'en dirons pas ici davantage sur cette diversité de gouvernement dont nous traiterons amplement plus tard (468).

Il faut seulement, pour compléter ce sujet, dire un mot des unions d^ÉiatSy qui soumettent plusieurs cités à un pouvoir commun. L'union est incorporative lorsqu'un État est absorbé par l'autre comme la partie par le tout et l'accessoire par le principal : elle est personnelle si chacun conserve sa forme et ses droits, de sorte qu'il y ait plusieurs États sous un môme chef.

Si plusieurs États, sans se soumettre à une autorité commune, s'associent pour leur sécurité et pour traiter des affaires communes par leurs envoyés, il en résulte une confédération ou un corps d'États alliés qui forment à la vérité une grande société composée ; mais non un État^ faute de souveraineté commune. Chaque cité y garde sa forme et ses droits ; mais elle doit être défendue dans le danger par toutes les autres, de telle sorte cepecidant que le salut de l'ensemble doive être préféré au salut de chacun en particulier. Une telle association est le fruit d'un pacte, et si celui-ci confère à chaque cité des droits égaux, la société sera égale : elle est inégale dans le cas contraire. Un tel système d'États alliés a de l'analogie avec l'état anarchique des familles qui vivent dans l'isolement.

412. — La division du suprême pouvoir politique en trois branches, le pouvoir législatif y le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, est célèbre entre toutes les autres et commode dans la pratique ; c'est pourquoi nous la conserverons ; mais en faisant remarquer que Mon*

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tesquieu, qui l'a mise en vogue, et après lui la plupart des modernes, en ont beaucoup abusé, en prétendant que la nature des choses exige impérieusement la distribution de ces trois pouvoirs entre des personnes différentes.

Le pouvoir Ugiàlatif est le droit de faire des ordonnances générales pour le bien commun. Le pouvoir exécutif f celui d'en procurer l'application, sans laquelle elles seraient inutiles. Son rapport avec le premier est celui du moyen à la fin ; mais leur objet est le même, c'est-à-dire ce que Von désigne communément sous le nom (Tadministration. — Enfin le pouvoir judiciaire est celai qui termine les contestations des particuliers sur le droit civil ; et qui punit les transgresseurs des lois. U fait donc partie de l'exécution de celles-ci, et il s'exerce par des préceptes particuliers qui sont comme des conclusions ou des applications des ordonnances générales. On voit sa connexion avec les deux premiers pouvoirs.

Ces trois pouvoirs étant des parties de la puissance politiqpiOydontle possesseur est nécessairement un, ou physiquement, ou du moins moralement, elles ne peuvent se trouver hors de lui. Si donc dans un Etat on les distribue quant au droit (car leur exercice doit ordinairement être partagé), à plusieurs personnes, on détruit l'unité physique du souverain pour ne lui laisser qu'une imité morale formée par la réunion de ces personnes. Si l'on va jusqu'à vouloir rendre ces trois puissances mutuellement indépendantes, c'est méconnaître la nature de la société et rendre le gouvernement im-

possible, puisqu'il n'y aurait plus de centre d'autorité qui pût coordonner les parties et leur imprimer un mouvement convenable. Toute unité disparaîtra ainsi de la cité.

413. — On ne peut donc donner le nom de souverain qu'à l'être individuel ou collectif qui possède ces trois pouvoirs et qui peut à son gré Ips exercer ou par luimême, ou par d'autres personnes qui lui soient subordonnées. Régulièrement parlant, cette seconde manière est la plus convenable. Elle est indispensable, comme procédé ordinaire, dans un grand Etat, car les cboses marcbent alors avec plus d'ordre, et le gouvernement devient plus doux par la suppression de certains abus qui naissent aisément de la confusion de ces pouvoirs. Aussi cette séparation était-elle ordinairement observée dans la monarchie chrétienne, surtout quant à la puissance judiciaire. Mais aller, comme on le fait aujourd'hui, jusqu[à prohiber leur réunion pour tous les cas, et surtout jusqu'à refuser absolument au prince le pouvoir do juger , c'est une idée non seulement absurde et contraire à la vraie notion de la souveraineté ; mais encore extrêmement dangereuse dans la pratique, comme le remarqua très-bien M. de Maistre (1). Lorsque le salut public est on danger, les princes peuvent réprimer par eux-mêmes les conspirateurs sans employer les formalités usitéiis, si elles deviennent impossibles ou dangereuses. Ils usent pour ce cas extraordinaire du triple pouvoir dont ils retiennent toujours la possession radicale, quoiqu'ils en limitent l'usage habituel à certaines

(l) Principe générateur des oatutitutians poUtiqtieSf III,

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