DE LA TRANSIOSSION DE LA SOUVERAINETÉ
Il faut avant tout réfuter ici ceux qui regardent les droits politiques, et principalement la souveraineté, comme inaliénables : car ce système tend à supprimer plusieurs modes de transmission qui sont cependant très-légitimes. Ce sera l'objet de la proposition suivante.
PROPOSITION I
Jm souveraineté n'est pas de soi inaliénable : elle peut cependant le devenir accidenteUement à raison du titre qui la constitue,
442. — Preuve de la première partie. 1« L'autorité souveraine ne diffère pas des autorités inférieures par son essence, mais seulement par son degré : car toute autorité n'est par essence que le droit de diriger les actions des sujets vers le bien commun. Or l'autorité prise en général est aliénable de sa nature, parce qu'elle est devenue le bien propre de celui qui la possède à titre légitime, et chacun peut aliéner son bien, sauf les
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exceptions motivées par quelques rsdsons accidentelles. Mais la nature de l'autorité n'entraîne aucune exception de ce genre ; elle ne demande qu'une chose : que le bien public soit procuré par elle ; et c'est ce qu'un nouveau possesseur peut faire comme le premier. Aucune raison ne s'oppose donc en soi à l'aliénation de rautorité, même souveraine.
2* L'autorité devient toujours concrète en quelque personne par un fait accidentel et variable, comme peut être la possession d'un territoire aliénable par vente, donation, etc. Or, le territoire étant aliéné, l'autorité, qui n'est que le droit de maintenir l'ordre parmi les habitants qui l'occupent, suit naturellement sa condition; car le nouveau possesseur a comme l'ancien le devoir de maintenir sur ses terres l'ordre entre les hommes qui lui sont soumis. Il l'a complètement, s'il est indépendant du prince ; autrement il l'a dans la mesure de son pouvoir et de sa fortune. L'autorité, à quelque degré qu'elle soit, se transmet donc régulièrement avec le domaine de la chose dont la possession a donné lieu à son établissement. C'est ainsi que dans les principautés féodales, qui reposaient toutes sur la possession du sol, l'aliénation de celui-ci entraînait la transmission du pouvoir qui lui était inhérent.
3» Enfin le but de l'autorité demande que, même du vivant du prince, son exercice soit transféré à une autre personne, si quelque cause, comme la folie, le met entièrement hors d'état de s'occuper des affaires publiques.
Preuve de la seconde partie. — Il peut arriver que
l'aliénation de la souveraineté nuise aux sujets ou à d'autres, blesse leur droit et trouble Tordre social, soit à raison de circonstances particulières, soit à cause de conventions qui s'opposeraient à des changements de ce genre. Or l'aliénation serait alors accidentellement illégitime comme contraire à la justice ou à la fin essentielle de l'autorité. Ainsi, par exemple, si la souveraineté avait été établie par l'élection en faveur seulement d'une personne ou d'une famille déterminée^ il est dair que son possesseur ne pourrait la transmettre à un autre. Notre proposition est donc prouvée dans ses deux chefs.
443. — COROLLAIRE. — La souveraineté peut donc de soi être transmise par donation, par vente ou par d'autres pactes, tels qu'on en insère souvent dans les traités de paix : et elle peut l'être, soit intégralement, soit pour une partie seulement des droits qu^elle renferme ou du territmre sur lequel elle s'étend; car les cessions de ce genre ne répugnent ni au droit naturel, ni à l'essence de la société ou de l'autorité.
Par là se résoud la question de savoir si un prince peut validemént renoncer par un pacte fait avec ses sujets à certains droits de la souveraineté, ou céder à un autre prince une partie du territoire soiunis à sa juridiction. Plusieurs le nient absolument, mais à tort, comme on le voit. Une telle abdication peut seulement être rendijie impossible accidentellement par le droit des tiers ou le dpmmage qui aa résulterait pour la société ; ou bien elle peut être soumise à des conditions qui dépendent du droit public de chaque Etat, et dont
nous n'avons point à nous occuper. H faut appliquer ici les règles relatives à la collision des diroits. Voilà le principe général, et il suffit.
Ce que nous avons dit peut s'appliquer aussi à Tabdication simple, par laquelle un prince renonce au pouvoir sans en disposer en faveur d'un autre. Non seulement cela est permis en soi, mais ce peut être un acte de vertu héroïque, lorsqu'un tel sacrifice sert au bien public ; comme ce pourrait être aussi un acte de faiblesse et de lâcheté, si un prince abandonnait à contre-temps une société en péril.
Pour que quelqu'un puisse renoncer ainsi à ses droits, il suffit que son abdication ne cause pas de dommage injuste ; mais pour les transférer à une autre personne, il faut encore qu'il puisse en disposer librement, ce qui n'appartient qu'à un prince héréditaire, et non à celui qui est élu.
Ces principes s'appliquent aussi aux républiques, où les droits politiques partagés entre plusieurs peuvent être aliénés à divers titres, pourvu que ce soit sans préjudice des autres particuliers et du salut de l'État : car ceux qui les possèdent, pris en particulier, peuvent encore y renoncer plus facilement qu'un roi, puisque, leur pouvoir étant moindre, cette renonciation ne saurait être aussi dangereuse. Il y a plus de difficulté pour celle qui serait faite par des corps politiques pris dans leur entier. Cependant il faut leur appliquer les mêmes règles qxi'aux princes. Ainsi le sénat, dans une aristocratie, le peuple, dans une démocratie, peuvent abdiquer leur autorité en faveur d'un homme, comme on
dit que le sénat et le peuple romain le firent au profit des Empereurs par la loi regia,
PROPOSITION n.
La souveraineté petit se transmettre à titre héréditaire. — Ce mode de transmission est même en général le plus utile au bien public»
444. — Preuve de la première partie, La souveraineté peut, suivant les Utres qui la constituent, devenir un bien propre au prince; et celui-ci peut, comme sous venons de voir, Taliéner par divers pactes. D peut dcmc aussi la transmettre héréditairement à ses enfants, surtout quand elle résulte, comme dans la société féodale par exemple, de la possession d'un territoire, qui est naturellement soumis à Théré^ité. D'ailleurs, ni la nature ni la fin de Tautorité, ne répugnent à ce mode de transmission , plus qu'à celles qui s'opèrent par donation ou par d'autrçs aliénations volontaires ; car le fils du prince peut de soi exercer l'autorité et diriger la société aussi bien qu'un donataire ou tout autre acquéreur. Il n'y a donc rien qui répugne dans ce mode de transmission.
Preuve de la seconde partie, k la mort du prince, il faut nécessairement ou que le pouvoir passe à ses béritiers, ou que l'on fasse une nouvelle élection, ou enfin que l'autorité reste exposée en proie à quiconque voudra s'en emparer violemment et sans droit. Aucun homme de sens ne voudrait admettre ce dernier parti. Quant à l'élecUon, quoiqu'elle offre spéculalivement plus de chances de donner un bon prince, l'expérience montre
que les Étals où le droit héréditaire est religieusement gardé sont beaucoup plus stables et beaucoup plus heureux que les États électifs. C'est ce que prouve évidemment la simple comparaison de l'Qmpire romain, si. bien nommé bas empire, avec le royaume de France. (1). Nous avons exposé les raisons de ce fait en. parlant de la théorie des droits du méote au pouvoir ; et c'est surtout par rapport à la souveraineté que ces raisons ont toute leur force.
445. — COROLLAIRE. — « Ce que nous avons dit de la souveraineté s'applique avec proportion aux droits
(1) La France, en quatone siècles, pendant lesqnoU Tordié légitime de succession n'a été tionblé qne denx fois, a compté 6oixante-siz rois, et pas un tyran. — Borne,, en quatre cent quarante-six ans, a en soixante-dix princes électifs, presque tons détestables, dont la plupart ont péri de mort violente, et' très-peu oint pu transmettre le sceptre à leur fils. Triste époqitet si bien caractérisée par Tacite : t&m^u* i^sâ etiam pade tavMml — La période Bysantine est encore pire.
M. de Donald, qui fait cette remarque (Théorie du Pouvoir y 1. 1 p. 179), ajoute avec raison (ibid., p. 281) : « Ce n'est pas potir Tin- R térèt de la famille régnante que le droit de succession est établi ; » maifi parce qu'il est de l'intérêt de TBtat qu'il y ait une fa* 9 mille régnante. » — Si l'on veut s'en conv^cre, il suffit de jeter les yeux sur le triste état de l'Amérique espagnole, dévorée par une anarchie irrémédiable, sans aucun espoir humain de guérison, parce qu'il ti'y a là personne qui ait un droit traditionnel au pouvoir. C'est là que Ton voit bien ce que gagnent les nations à ne pas posséder dans leur sein de famille souveraine t ^ a La succession héréditaire dans une monarchie, s conclut très-bien de Maistre, est quelque chose de si précieux, » qae toute autre considération doit plier devant celle-là. n Qm^ldératUmê lur la I^anoe^ ch. VITI, p. 117.
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politiques inférieurs, comme aux privilèges des nobles, des sénateurs, etc., dont régulièrement parlant la transmission héréditaire est non seulement licite, mais encore, ce qu'il y a de plus avantageux pour la stabilité, la paix et la prospérité de TEtat. i
Ici encore l'expérience bat en brèche les théories des philosophes qui donnent trop à la spéculation abstraite dans les questions sociales.
n est cependant des ofGces, comme celui de général d'armée, qui doivent être conférés, non pas certes par l'élection populaire, mais par le choix du prince, parce qu'ils exigent certaines qualités dont l'absence ne peut être compensée par d'autres avantages.
Ainsi, dans une société bien ordonnée, on donne beaucoup à l'hérédité, surtout pour les choses qui concernent plutôt les classes des citoyens que les offices personnels, et quant à ceux-ci, on laisse au supérieur une grande latitude pour choisir ses ministres et ses officiers, ordinairement dans les classes dçstinées à ce service public ; mais sans exclusion des autres, lorsqu'il s'y trouve quelqu'un d'Un mérite excellent. Une telle organisation a fait pendant plusieurs siècles le bonheur et la force de ce royaume de France, que Machiavel mettait sans hésiter au-dessus de tous les autres, comme étant doué de la constitution la plus excellente et la mieux tempérée par les lois (1).