‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 58 sur 129 · CONSTITUANT · texte numérisé non relu

CONSTITUANT

504. — Toute société est constituée en quelque manière, puisqu'aucune ne peut exister sans une forme organique ; et quand cet organisme, par la sage combinaison des rdations naturelles entre les diverses parties de la société, est propre à favoriser sa durée et son développement, cette société mérite par excellence le titre de société constituée (1). Or, cela suppose un pouvoir constituant, puisqu'il n'y a point d'effet sans cause ; aussi l'existence d'un tel pouvoir est-elle incontestable. Mais l'hypotbèse qui l'attribue aux hommes, princes, sénats ou peuples, de la même manière que la direction ordinaire de la société, semble dériver du système du contrat social, d'après lequel les sociétés se formeraient par une délibén^tion à priori. Dans ce cas, sans doute, les fondateurs d'une telle société pourraient décréter pour elle et fondre d'un seul jet toute une constitution. C'est ainsi que l'on entend vulgairement de nos jours le pouvoir constituant, d'après les théories généralement répandues. Mais dans l'ordre des faits, comme nous l'avons vu, les choses ne se passent pas ainsi : les sociétés se forment le plus souvent sans pacte, sans délibération et par un développement naturel de certains faits antérieurs, comme sont la paternité et la propriété, etc. (393). Que si qudquefois il intervient des pactes dans cette formation, ils

(I) Y<^e£ de Bonaldy Théorie du JPi9w>oiry T. I, p. 60.

n'ont lieu qu'entre un petit nombre de pères de famille dont Tunion jette les fondements de la société naissante ; et il est encore plus rare, si même cela s'est jamais vu, qu'ils lui donnent alors par délibération une forme qu'elle conserve longtemps. Sa constitution s'établit peu à peu par des faits successifs, sans qu'on puisse indiquer le jour de sa naissance ni le nom de son auteur. Même dans une société déjà ancienne, les changements de cette constitution (j'entends ceux qui durent) ne résultent pas tant de délibérations préconçues que d'événements fortuits et imprévus, et lorsque la constitution d'un État est renversée par une révolu* tion, celle qui la remplace doit bien plus son origine, et surtout sa durée et sa solidité, à des causes de ce genre, qu'à quelque décret des magistrats ou de la multitude. En un mot, les constitutions résultent plus des mœurs que des lois. Toute l'histoire confirme cette assertion ; mais celle de notre siècle, imbue des doctrines du contrat social et de la souveraineté du peuple. Ta mise dans toute son évidence. Jamais on n'a délibéré et édicté tant de statuts honorés du titre de constitution^ qui n'ont pas atteint la durée qu'avaient autrefois de simples règlements municipaux dans des sociétés que le philosophisme nous représente comme privées de constitution. L'exemple de la France éclate entre tous. Après quatorze siècles de la plus brillante existence, cette nation, séduite par des sophistes et déchue de son dtne, suivant la belle expression de Charles Nodier, s'avise tout-à-coup en 1789 qu'elle n'a point eu jusque là de constitution ; parce qu'elle ne s'en connaît point

d'écrite sur un parchemin que chacun puisse mettre dans sa poche, comme le voulait TÂméricain Payne, Vun des oracles de ce temps de délire. Alors le peuple i?e met à fabriquer selon toutes les règles de la philosophie politique en honneur une constitution de toutes pièces, bouleversant de fond en comble l'état social du pays. Hélas! une année s'était à peine écoulée que de cette œuvre savante il ne restait plus un vestige, pas même le titre du monarque infortuné qui l'avait sanctionnée; et de nouvelles constitutions se sont succédé depuis presque sans nombre, chez ce peuple et ceux qui ont suivi son exemple. Parmi ces essais, celui de 1848, fait avec plus de solennité que bien d'autres, fournit aussi une plus éclatante leçon. Il nous donna une impérissable constitution pour deux ansi Plusieurs, décrétées par des princes, ont pu compter quelques lustres.

De toutes ces ruines, il n'est guère resté qu'une chose ' qui durera longtemps, parce qu'elle n'est pas le résultat d'une délibération, mais de faits amenés de loin : c'est que la France et presque toute l'Europe sont devenues une vaste démocratie, ouverte à toutes les révolutions et aussi à touteïs les usurpations ; car il faut bien, malgré tout, une autorité quelconque. Quant aux statuts éphémères qui établissent ces pouvoirs d'un jour, comment leur donner sérieusement le nom de constitution? Si, au milieu de cette turbulente démocratie, quelqu'autre chose semble survivre à la ruine des institutions antiques, si par exemple on y trouve encore une secrète et îague aspiration vers la monarchie qui ramène leç peuples à ce régime après chaque catastrophe, cela ne

vient pas de ce qu'on récrit dans les chartes constitua itonnelles, maïs c'est un reste des anciennes mœurs; et c'est parce qu'il ne repose pas seulement sur l'écritoire qu'il a plus de durée que toutes ces chartes (1).

505. — Quoi qu'il en soit des spéculations de ces politiques qui sacrifient trop à la théorie, il n'y a point d'autres principes vrais sur les constitutions et le pouvoir constituant que ceux qu'expose le comte de Maistre, dont nous allons citer quelques paroles, qui valent mieux que bien des volumes écrits sur le droit public.

€ Une des grandes erreurs d'un siècle qui les pro- » fessa toutes, dit-il, fut de croire qu'une constitution

> politique pouvait être écrite et créée à priori, tandis

> que la raison et l'expérience se réunissent pour

> établir qu'une constitution est une œuvre divine, et 3 que ce qu'il y a précisément de plus fondamental et

(1) Nous ne voulons point nier qu'une forme de gouyemement puisse être déterminée pour une circonstance et pour le temps présent, par la volonté de quelques personnes, ou mSme par une délibération du peuple, teUe qu*il peut la faire, c'està-dire en suivant Timpulsion de quelques tribuns ; rhistoiie offre plusieurs exemples de ce genre. Mais autro fihose est dresseï une tente pour passer la nuit, ce qui est presque toujours facile à l'homme, par un simple acte de sa volonté ; autre chose, élerer un temple, ce qui exige du temps et bien des secours étrangers. Ainsi peut-on délibérer et porter tm décret pour telle circonstance même sur la forme du gouvernement ; et alors sans doute ceux qui le portent doivent tenir compte de la justice et de la pra* deiice et respecter les droits acquis ; mais prétendre que par an scrutin et avec un peu de liqueilr noire on peut tout-à-coup rendre eomtitnée une nation qui ne Vêtait pas la veille, c'est une inef&ible naïveté I

CONSTITUTIOi^S POLITIQUES. 305

> de plus essentiellement constitutionnel dans les » lois d'une nation tie saurait être écrit. On a cru

> souvent fsàre une excellente plaisanterie aux Français 1 en leur demandant dans quel livre était écrite la loi » salique? Mais Jérôme Bignon répondait fort à propos,

> et trôs-'probablement sans savoir à quel point il avait » raison, qu'elle était écrite es cœurs des Français. En

> efiet^ supposons qu'une loi de cette importance

> n'existe que parce qu'elle est écrite, il est certain » que l'autorité quelconque qui l'aura écrite, aura le

> droit de l'effacer ; la loi n'aura donc pas ce caractère

> de sainteté et d'immuabilité qui distin^e les lois

> véritablement constitutionnelles* L'essence d'une loi ) fondamentale est que personne n^ait le droit de Ta-

> bolir : or, comment sera-t-^lle au-dessus de tous, si

> quelqu'un l'a faite?

> Plus on examinera le jeu de l'action bumaine

> dans la formation des constitutions politiques, et ^ plus on se convaincra qu'elle n'y entre que d'une

> manière inûoiment subordonnée, ou comme simple

> instrument, et je ne crois pas qu'il reste le moindre

> doute sur l'incontestable vérité des propositions sui-

> vantes :

» lo Que les racines des constitutions politiques 1 existent avant toute loi écrite.

1 2<> Qu'une loi constitutionnelle n'est et ne peut

> être que le développement ou la sanction d'un droit

> préexistant et non écrit.

> B^ Que ce qu'il y a de plus essentiel, de plus

> intrinsèquement constitutionnel, et de véritablement

:d fondamental, n'est jamais écrit, et même ne saurait » l'être sans exposer TÉtat.

> ip Que la faiblesse et la fragilité d'une constitution » sont précisément en raison directe de la multiplicité

> des articles constitutionnels écrits.....

> Tout nous ramène donc à la règle générale : » l'homme ne peut faire une constitution, et nulle

> constitution légitime ne saurait être écrite. Jamais on

> n'a écrit, jamais on n'écrira à priori le recueil des » lois fondamentales qui doivent constituer une société ) civile ou religieuse. Seulement, lorsque la société se

> trouve déjà constituée, sans qu'on puisse dire com-

> ment, il est possible de faire déclarer ou expliquer » par écrit certains articles particuliers ; mais presque 1 toujours ces déclarations sont l'effet ou la cause de

> très-grands maux, et toigours elles coûtent aux

> peuples plus qu'elles ne valent > (1).^ Le vicomte de Bonald, cet autre génie tutélaire de la société dans notre siècle, résumait d'avance cette belle page avant même qu'elle fût écrite, par cette parole d'or : to na^ ture GONSTrruË la sociétéy les hommes administrent VÉtai (2).

506. — Il n'y a donc point d'autre pouvoir constituant que la divine Providence, qui dirige vers ses fins les événements et les actions des hommes, sans que ceux-ci se doutent ordinairement de ce que produiront

(1) De Maistre, Esêoi fur le principe (générateur des eoMti' tutions politiques; oayrage fondamental sur la matière, §§ Ij

n, IX, xxvnL

(2) De Bonald, Théorie du Pûwxnr, T. III, p. IV.

leurs actes dans un avenir lointain. Ils agissent sans doute, et les constitutions des États se forment et s'altèrent par cette action; mais le plus souvent ils ne savent ce qu'Us font, et les résultats trompent complètement leur attente. Ils peuvent délibérer, faire des ordonnances; mais des institutions, c'est-à-dire quelque chose de solide et de stable, sont moins le fruit de ces décrets, que de causes regardées par les hommes comme fortuites et disproportionnées à de tels effets. Ainsi il semble que ce soit une idée plus théorique que pratique, et même quelque peu chimérique, que de supposer dans l'État, comme une de ses institutions ordinaires, un pouvoir constituant humain exercé avec préméditation par le prince ou les magistrats, et de tracer les règles de cet exercice. Quand l'homme décrète quelque chose sur des points constitutionnels (à moins que ce ne soit pour détruire, ce en quoi il excelle), il n'exerce en réalité qu'un pouvoir législatif semblable à celui qui règle les affaires courantes; mais quant au point de savoir si ces actes constitueront dans l'avenir quelque chose de durable, c'est ce qui ne dépend ni de sa volonté, ni même des délibérations de tout un peuple ; il y faut d'autres causes.

n n'y a donc qu'un avis à donner aux hommes politiques au sujet du pouvoir constituant. C'est que l'homme ne doit toucher qu'avec respect et avec la plus grande réserve à la constitution existante dans une société quelconque, parce qu'il lui est difficile de l'améliorer, et très-aisé au contraire d'en amener la ruine, sans même s'en apercevoir. Il ne faut même pas sonder avec

une curiosité indiscrète les fondements et les motifs des institutions politiques, comme le font les rationalistes, qui ne savent respecter aucun mystère, ni accepter ce qu'ils ne peuvent renfermer dans la formule d'un syllogisme : gens complètement dénués de l'intuition politique, et qui oublient qu'on ne met jamais impunément & nu les fondements d'un édifice (1). — Mais en voilà assez sur le pouvoir constituant.

507. — Voyons maintenant ce que c'est que la constitution d'une société. Cela se comprend assez en général ; mais quand on descend dans les particularités, la détermination en devient difficile. Quelques-uns la définissent : la distribution organique des droits politiques entre les membres de VÉtat : ce qui ne doit s'entendre que des choses fondamentales, comme celles qui déterminent la forme monarchique, aristocratique ou démo- Ci) «t II est des choses, dit M. de Maistre, qu^il faat laisser :d dans une certaine obscurité, et qui ne poavent être soumises » à des règlements (an pourrait ajouter à des raitonnements) 9 humains : c*est la partie la plus divine des Constitutions, s'il » est permis de s'exprimer ainsi. On dit souvent : Il »*y a qu'à 9 faire fine loi pour saceir à qu&i à'en tenir, "PAS TOUJOUBS, IL Y A DES CAS RÉSERVÉS. D Mais comment £aire comprendre cela aux hommes qui veulent tout soumettre À Targumentation et au calcul, et dont les discussions inquiètes et subtiles rappellent involontairement ce vers dti poète comique :

Ht le raisonnevicnt en hannit la ridêon t Voyex Considérations sur la France^ cbap. VUL — H» de Bonald, dans sa Théorie du Pouvoir, parle sur oe point comme M. de Maistre. — M. Coquille, critiquant le Droit civil français, de Zacharise, a fait sur ce point d'utiles remarques que nous rapportons à TAppcndice, note XXVII.

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; cratique du gouvernement, ou le mélange de ces élé- \ ments divers. Encore ici tout ne doit-il pas être regardé [ comme appartenant à la constitution^ mais seulement ce qui peut changer la nature du gouvernement ou en ébranler les bases; car, en dehors de ces points essentiels, il y a bien des règles concernant les rapports de l'autorité et des sujets, du prince et du peuple, qui ne sortent pas du cercle de la législation ordinaire. Mais quels sont en particulier ces points fondamentaux? c'est ce que le tact politique peut faire reconnaître, mais ce qui ne peut être ûxé à priori avec une précision [ mathématique, comme le veulent les rationalistes libéraux, sans mettre en danger Texisience même de TÉ-* tat (1). Ainsi il est des lois et des coutumes dont on pourra dire avec certitude qu'elles appartiennent à la constitution, d'autres qui y sont certainement étrangères, et enfin quelques-unes dont la qualité sera douteuse : et ceux qui veulent lever à priori tous les doutes de ce genre par des définitions précises, montrent par là même qu'ils n'entendent rien à la science politique* La conséquence de ce qui précède, c'est que les altérations des constitutions tiennent à des causes de même genre que celles qui ont donné à l'État son existence et sa forme. Dire, comme quelques-uns, que le pouvoir de faire ces changements ne réside pas dans une seule partie de la société, le roi par exemple^ mais dans son

(l) Voyez ce qu'a écrit H. de Maistre sur la constittition anglaise, Modèle d'indétermination, et par là même de tolidité, qni ne eonsigtc gvàre qu^en cofitvmeê et en précédente. — Eitai #«r le principe génératewr dô9 tÇ^nttitêtUim, § Y et sniv.

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universalité, c'est parler d'une manière peu exacte, et partir d'une hypothèse le plus souvent fausse. Car de telles altérations résultent pour l'ordinaire d'actes tantôt légitimes, tantôt illégitimes, posés par quelque portion de la société, qui peut-être ne se proposait pas d'atteindre par là un tel résultat. Or il n'y a d'autres règles que l'on puisse proposer à priori pour de tels actes, sinon ce principe général : que chacun doit respecter dans les autres les droits acquis, et n'y peut déroger qu'en cas d'une nécessité justifiable par les règles de la collision des droits, règles dont l'application est du ressort de la prudence. Si l'on suppose que toutes les personnes sociales s'accordent pour modifier une constitution, ce changement, quoique légitime, ne serait pas pour cela efficace ; car dans les choses de ce genre l'homme propose par ses décrets, mais Dieu seul dispose par les événements qui ne dépendent pas de la volonté humaine. On l'a bien vu au sujet de la constitution française de 1848. Tous peuvent, il est vrai, écrire une constitution ou un statut décoré de ce nom; mais les peuples mêmes ne sauraient V établir et l'on peut bien appliquer ici ce qui a été dit avec raison au sujet de la noblesse. Dieu seul peut faire un gentilhomme!.,. Dieu seul aussi peut faire une constitution par son grand ministre au département des affaires de ce monde, LE TEMPS, ainsi que le dit si bien M. de Maistre.

ARTICLE II

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