CONCOURS
racines profondes. La concurrence pour les emplois n'est pas sans doute l'unique cause de cet état de choses qui se développe de plus en plus ; mais on ne saurait nier qu'elle n'y ait une très-grande part. On doit donc lui préférer un état social dans lequel certaines classes sont destinées au ministère public par droit ordinaire et presque héréditaire, toutefois sans exclusion absolue des autres. Car cela est plus favorable au bien public et à l'ordre domestique sur lequel il repose, ainsi qu'au véritable bonheur des individus eux-mêmes, et surtout à la stabilité , chose la plus précieuse pour un État. C'est ce que démontre M. de Bonald, qui a parfaitement traité de cette organisation politique dans ses divers ouvrages et spécialement dans celui qui a pour titre : Essai analytique sur les lois de Vordre social.
V administration proprement dite a pour objet, comme nous l'avons dit, le soin des choses matérielles utiles ou nécessaires au bien de l'État. Tels sont les domaines publics, le commerce, l'industrie, les finances, les impôts et les autres choses de ce genre. Les devoirs du pouvoir exécutif, par rapport à ces choses, donnent lieu à de nombreuses questions : nous examinerons les principales, avec quelques autres qui appartiennent au gouvernement proprement dit, dans le chapitre suivant, qui traitera des droits et des devoirs de l'autorité sou* veraine. Id nous ne voulons que déterminer la nature et la fin du pouvoir exécutif et en assigner la matière. Il faut lire sur ce sujet M. de Bonald^ Théorie du pouvoir, tome ni, livre U,
ARTICLE IV
516. — Ce pouvoir fait partie de la puissance executive; car il a pour objet de vaincre les obstacles moraux qui s'opposent à Taclion de Tautorilé et à l'exécution des lois, comme la force militaire combat les obstacles matériels. 11 convient néanmoins de le considérer à part à cause de son importance et aussi de son caractère propre, qui demande qu'il soit ordinairement séparé du gouvernement et de l'administration proprement dite, et confié à des fonctionnaires spéciaux, pour prévenir bien des abus. Le pouvoir judiciaire est civil ou crimineL Le premier a pour objet d'interpréter et d'appliquer les lois avec une autorité impérative dans les discussions qui s'élèvent entre les citoyens sur leur véritable sens et sur les droits qu'elles consacrent. Le second tend à réprimer ceux qui par dol ou violence attaquent les droits manifestes des autres citoyens ou la sécurité publique. Tous les deux sont nécessaires pour la fin de la société ; mais ils n'appartiennent qu'au souverain , qui sans eux ne saurait protéger comme il le doit l'Etat et les particuliers, et qui d'ailleurs a seul une force coactive suffisante pour surmonter les obstacles à la paix publique. La juridiction civile et criminelle est donc une propriété de la souveraineté, et elle possède le droit d'obliger les citoyens à exécuter ses arrêts. Elle diffère en cela de roffice des arbitres, dont les sentences n'ont que la force de pacte ; parce qu'ils sont constitués par la seule volonté des
particuliers pour juger leurs procès : tandis que les juges publics prononcent au nom du prince et avec son autorité. 517. — L'exercice de la juridiction pourrait donner lieu à beaucoup de considérations qui ne sont point de notre sujet, ou qui dépassent du moins les limites que nous devons nous prescrire. Nous toucherons donc seulement les principales questions relatives à Torganisation du pouvoir judiciaire, qui appartiennent proprement au droit public.
Parlons d'abord des personnes à qui la fonction de juger doit être confiée. La source de la juridiction est, comme nous Tavons déjà indiqué, dans la personne, soit physique, soit morale, du souverain : elle demeure donc toujours radicalement en lui, et il doit pouvoir l'exercer par lui* même lorsque le bien commun et surtout le salut public le demandent, comme cela peut arriver dans des temps de trouble; car, comme le i"emarque M. de Maistre, s'il convient qu'il s'en ahstienne pour l'ordinaire, il serait souverainement dangereux de le lui interdire absolument. Mais dans une grande société il est indispensable que l'exercice de la juridiction soit confié à d'autres personnes, puisque le prince, surchargé dei soins divers, ne peut régulièrement s'en occuper. Néanmoins, pour conserver l'unité dans la hiérarchie judiciaire, il faut qu'il y einste une subordioation et une dépendance à l'égard de l'autorité souveraine, qui n'aillé pas cependant jusqu'à mettre en péril la justice des sentences et l'inlégrilé des magistrats. Ceux-ci ne doivent pas pouvoir être séditieux impunément, et ils ne doivent pas davantage
être des flatteurs du prince.Voilà le problème à résoudre, et Ton a essayé pour cela bien des moyens divers. Sauf les imperfections inséparables des cboses humaines, les rois de France semblaient y avoir réussi mieux que personne par Torganisation des corps de magistrature, auxquels ils avaient confié leur autorité, et qui pouvaient exciter à bon droit Tenvie des autres peuples, avant que l'esprit de secte les eût séduits, pour en faire les instruments de la ruine de la monarchie (1).
Les anciens confiaient ordinairement la connaissance de chaque cause à un seul juge, et cet usage a passé du droit romain dans les tribunaux ecclésiastiques. Ce juge pouvait néanmoins prendre des assesseurs qui Taidaient de leurs conseils sans participer à son autorité. — Mais comme un seul homme est plus exposé à Terreur et à la passion et plus suspect de pouvoir céder à la corruption, Tusage a prévalu dans les sociétés modernes, de commettre les causes de quelque importance à des tribunaux formés de plusieurs personnes, dont les passions peuvent se neutraliser et les lumières se compléter mutuellement. De plus on leur assure communément inamovibilité dans leurs charges, afin de leur donner plus d'autorité vis-à-vis des citoyens et plus de force pour résister aux exigences du pouvoir, s'il leur en manifestait de contraires à la justice (2)>
(1) H faut lire sur rorganiBation des trîbuiaux, de Bonald, Pefuietf tome II, page 1 et suIt.; De Maistre, Qmndérutùmuftr la IVanoâj chap. VIII etjfogsim,
(2) Bn Angleterre toutefois, dans la libre Angleterre^ les juges ne sont point inamovibles, et leur commission porte la clause résolutoire : qaamdiù hene te çeeterint
Ces deux précautions sont bonnes en elles-mêmes : elles font de la magistrature une des principales institutions qui peuvent servir de garanties contre les abus du pouvoir : aussi la plupart des peuples libres ont-ils quelque chose d'analogue. A ces garanties on en ajoute souvent d'autres pour assurer davantage Téquité des jugements, telles que la prohibition d'enlever une cause aux tribunaux ordinaires pour la faire juger par des commissions composées spécialement pour elle. Cette mesure est sage en général, les jugements par commissaires ayant assez mauvais renom. Mais l'intérêt excessif qui s'attache aujourd'hui aux accusés, a fait admettre en leur faveur d'autres précautions qui ne sont pas aussi raisonnables. Telle est la publicité absolue des débats criminels, qui le plus souvent en fait une école de corruption pour le peuple (1), et que l'audace des
(1) Voici comment M. Bubichon décrit les effets de la publicité des débats en matière criminelle :
€ La justice criminelle et ses scandales sont (en Angleterre) un des aliments que la curiosité publique dévore avec le plu» de Toracité. . . La foule sera toujours plus grande dans le tribunal, à proportion du scandale qui doit s'y passer, et le lendemain cent journalistes, ces vraies images du monstre de la fable, qui ne pouvait être blessé nulle part, et dont le souffle seul faisait des plaies incurables, iront proclamer le crime dans toutes ses circonstances, et Tétaleront sous les yeux avides d'une jeunesse inquiète ! Nouveaux Atrées, ils présenteront tous les jours à la société un repas fait des membres putrides de ses propres enfants; et comme ce roi parricide, ils y ajouteront encore leur poison Ténéneuz, et nous serons obligés d'admirer toutes ces liorreurs-là, lorsque les anciens prétendaient que le soleU s'était caché pour ne les voir ni les éclairer de ses rayons 1 Oii esty en
332 POUVOIR lUDICIAlRE.
avocats et la malignité des factieux font tourner au mépris de Tautorité dans les procès politiques. La présence de son conseil et de quelques personnes choisies par Taccusé, à Texclusion de la foule, serait pour lui une garantie suffisante. Mais les mœurs démocratiques ne s'accommodent pas de cette sage réserve; il leur faut le scandale et le bruit de la place publique. : 518. -^. La doctrine de la souveraineté du peuple et la haine de l-autorité ont donné naissance sur le continent à une nouvelle institution judiciaire qui enlève la
Angleterre, cette beoreuse simplicité de la jenneRfie qni ne qonnatt, qni ne loupçonne pas même le mal ? Où troaTer cette inquiète curiosité de radolescence, qui a plus de x^hanoea que le vermeil des lùvrus qui Tex priment, cette candeur si agréablei surtout lorsque sans se flétrir elle s'est couverte de cheveux tlancs ? L*ignorance du mal est un bienfait auquel Dieu voulut laisser participer ÎT^omme» et qu'il reftisa mOmè à son fils souffrant. Pourquoi craindrai-je de dire que les lois, les usages repoussent ici la main bienfaisante de Dieu ; que personne n'ignore, ne peut ignorer le mal ; que tous les crimes se proclament hautement, et que VAngleterrc, se dépouillant de toute chasteté, a dos longtemps banni l'innocence au-delà de ses rivages ? Et la philosophie, dans son impudeur, viendra prêcher ce système et voudra forcer l'Europe à limiter ! Pourquoi se plaint-on que le peuple ne soit ici ni susceptible de délicatesse, ni sensible an point d'honneur? Pourquoi ? Parce qu'après l'avoir chassé des temples ofi il contemplait tous les jours ce que l'homme peut faire de grand et de beau, où il ne pénétrait dnns la gloire du Créateur qu'à travers celle de la créature, vous venez lui Falir à tout moment l'imagination par les ordures les plus dégoûtantes et les crimes les plus atroces. Si, au moins, on ne publiait le crime que lorsqu'il succombe devant les lois ; mais c'est son triomphe surtout qui est proclamé ; et quelles désastreuses conséquences ! » ■i- De ^Angleterre, T, page 397.
justice criminelle aux juges établis par le prince, pour la remettre à des hommes pris au hasard parmi le peuple, et qu'on nomme jurés. Un certain nombre de ces hommes, revêtus momentanément du droit déjuger, forment le jury ; on ne leur demande aucune garantie d'indépendance, de caractère, de probité, de capacité. Fussent-ils notoirement les plus vicieux des hommes, il suffit qu'ils n'aient pas encouru eux-mêmes de condamnation judiciaire pour être appelés à décider de la vie, de Thonneur et de la liberté de leurs concitoyens. On les préfère à des magistrats distingués par leur probité et leur prudence, et obligés de répondre constamment devant le public de la justice de leur sentence, sans pouvoir, comme les jurés, se cacher dans la foule et disparaître pour échapper à la honte d'une iniquité commise. On peut trouver ce système étrange; mais M. de Tocqueville nous explique en deux mots la faveur dont il jouit auprès du libéralisme : ik Appliquer le jury à B la répression des crimes, dit- il, me parait introduire > dans le gouvernement une institution éminemment
» républicaine y> C'est là aujourd'hui le vrai mérite
de cette institution, qui pouvait avoir sa. raison d'être dans un ordre social différent du nôtre ; mais qui est suspecte aujourd'hui aux hommes sages, et dont les avocats eux-mêmes, qui la préconisent en théorie, se moquent dans l'application (1). Voici, d'après l'expé-
(1) Rien de plus connu au palais que ce dicton des avocats : « Cet argument ne pourrait ôtre présenté devant des juges j » mais il est toujours bon pour des jurés ! » Le mot est flatteur pour ceux-ci, il faut en convenir.
rience, le triple résultai auquel elle aboutit : d*abord Timpunité fréquente des scélérats, au grand dommage des innocents et de la société (1) ; en second lieu, le discrédit et la ruine des pouvoirs légitimes et modérés, lorsqu'ils sont en butte à une opposition factieuse : enfin l'oppression tyrannique des innocents dans les jugements, par un pouvoir violent qui ne recule pas devant l'emploi de la fraude, de la corruption et des menaces : car le jury devient aisément enti*e ses mains un docile instrument de tyrannie. C'est ce qu'on a vu sous les Tudors en Angleterre, et dans la Révolution française ; le tribunal révolutionnaire était composé de jurés. Quant à l'Angleterre, dont on a dit que ses annales étaient écrites plutôt avec du sang qu'avec de l'encre, aucune nation n'a offert autant d'exemples de cruautés
(1) Les jurés prennent ordinaireinent leur soureraineté &a sérieux, et ne se laissent guère enchaîner par les lois, ni même par leurs serments. En ce moment, où il y a une véritahlc croisade du libéralisme contre la peine de mort; en attendant qu'elle soit rayée du Ck>de, les jurés la suppriment en pratique, en déclarant dans ce but ayoué des eircofutances atténuimUfy contre le cri de leur conscience, selon laquelle ils ont juré de se prononcer. Cette faculté ne leur a même été accordée que pour arrêter le progrés de leurs acquittements scandaleux et systématiques de certains crimes; et ils en usent largement, même au bénéfice des parricides aggravés par les circonstances les plus atroces. On a vu dernièrement un juiy sauver ainsi un homme coupable, de son aveu, d'avoir commis dans un jour, sans provocation, quatre incendies et trois meurtres, dont un parricide. On a trouvé des circonstances atténuantes, parce qu'on ne voulait pas de la peine de mort, et on s'en est vanté hautement. Voilà une singulière justice !
judiciaires. Le jury qu'elle a toujours conservé est donc une faible garantie pour une liberté sage, malgré les éloges que lui donne le libéralisme, parce qu'il peut devenir à son heure un puissant auxiliaire pour les factieux (1).
519. — A l'organisation judiciaire appartient l'institution du ministère public, c'est-à-dire d*un magistrat attaché à chaque tribunal pour rechercher d'office les crimes, les déférer aux juges et en poursuivre la puni-^^ tien. Ce mode de poursuite est bien plus efficace et bien plus utile à la société que l'accusation privée, seule usitée dans l'antiquité, comme on le voit dans le droit romain.
Les soins donnés à l'organisation des tribunaux ne sauraient mettre entièrement les justiciables à l'abri de leurs erreurs ou mèmedeleurs injustices. On leur a donc préparé un remède dans l'appel qui transporte la cause du juge inférieur au supérieur, lorsque Tobjet en vaut la peine : car dans les petites affaires, l'appel serait abusif, et même dans les plus importantes, il faut qu'il ait un terme. La conformité de deux sentences faisant
(1) Le livre de V Angleterre^ de M. Rabiohon, renferme des détails très-curienz sur la manière dont le joiy administre la justice civile en Angleterre. En voici on trait qui a son prix : « Un jnge, dit-il, a dernièrement été très^vanté ponr avoir dé- D péché avec ses jurés quatre cents causes en quinze jours. )> Tout autre homme qu'un Anglais croirait avoir satisfait la Ti société, les plaideurs et surtout sa consciencCi si en quinze j> jours il avait obtenu la connaissance parfaite de quinze » causes. » — De V Angleterre , toine I, page 319. — Voyez à lapjpendice la note XXIX<
336 pusuves.
présumer leur jusiioe, met fin au procès. Lorsqu'elles 8out différentes, on s'en tient généralement aujourd'hui à celle du tribunal supérieur, composé d^un plus grand nombre de juges, et réputé pour cela plus éclairé. Peut-être serait-il mieux d'admettre alors, au moins pour les causes les plus graves, un troisième degré de juridiction, dont la sentence, adoptant Tune des premières, lui concilierait plus d'autorité et ferait présumer sa justice. C'était T usage autrefois, et il est encore suivr dans les tribunaux ecdésiastiques. Quant aux preuves et à la manière dont le juge doit s*en servir pour former son jugement, il y a deux systèmes : celui de la preuve légale et celui de la preuve morale. Dans le premier, le juge forme son avis selon la preuve légitime, c'est-à-dire d'après les qualités déterminées à priori par la loi même pour les preuves, par exemple tel nombre de témoins ; et il ne lui est pas permis de s'en écarter, quelle que soit sa conviction personnelle. Ce système a été généralement en usage jusqu'à ce siècle.
La preuve morale est celle dans laquelle le juge forme et suit librement sa conviction d'après des indices de toute espèce dont la valeur est déterminée, non par la loi, mais par les seules règles de la prudence. C'est le système généralement admis aujourd'hui, non seulement pour le jury, mais encore pour les autres tribunaux, au moins dans beaucoup d'affaires.
Chacun de ces systèmes a ses avantages et ses périls. Le premier favorise l'impunité des délits ; le second, spéculativement p8u*lant, semble pouvoir tourner plus