CHAPITRE VIII
DES DROrrS ET DBS DEVOIRS DE LA SOUVERAINETÉ.
522. — Dans cette matière immense, nous devons nous borner à choisir quelques questions plus importantes et dans lesquelles il est nécessaire de réfuter les erreurs périlleuses qu'y ont répandues les novateurs. Remarquons avant tout que les droits et les devoirs du souverain n'ont point pour mesure sa seule volonté ni sa force physique, selon la doctrine impie de Machiavel et de Hobbes; mais la jQn de la cité elle-même, ou le bien des citoyens assuré en cette vie par la sécurité, la concorde, l'honnêteté des mœurs et le soin de procurer les choses nécessaires ou utiles aux besoins de la vie. Tout ce qui est inutile, et plus encore, ce qui est nuisible à cette fin bien entendue, se trouve par là même hors de la sphère de cette autorité. Ce principe suffit pour faire crouler le système païen qui sacrifie tous les droits des individus et des familles au bien de l'Etat, ou pour mieux dire à ses exigences; système qui fonna
(1) On peut voir stir ce sujet Ed. Bvj^key pasHm, et MM. Rubîchon et Mounier, de VAgric^iltwe en France — de F Angleterre, poMêim.
D£ lA SOUVERAINETÉ. 339
]es mœurs des républiques grecques et romaines, et que Platon dans ses théories, Lycurgue dans ses lois, portèrent jusqu'aux plus honteux excès. Nos réformateurs politiques ressuscitent cette doctrine, sauf quelques changements dans les formes et dans les termes, et les nations qui reconnaissent pour principe fondamental, au moins en théorie, la souveraineté populaire, se rapprochent tous les jours davantage de cette sorte de panthéisme social (1) appelé socialisme, qui consiste à rendre TÉtat arbitre et administrateur de toutes choses, au nom de l'intérêt des masses. Le peuple y devient le Dieu politique qui peut tout, ne doit compte de rien à personne, auquel il est illicite autant qu'impossible de résister ; et qui manifeste sa pensée dans ce qu'on appelle pompeusement la majesté de la lai. Loi humaine (car ces sociétés font abstraction de la loi divine), expression de la volonté générale qui est l'objet d'une sorte d'idolâtrie. Il ne peut être question de lui opposer les droits de la conscience. € Quand la loi parle^ la coi%science doit se tairey » disait à l'abbé Emery en 1790 le fameux Bailly, celui qui substitua la souveraineté du peuple à la souveraineté royale dans rassemblée du jeu de paume dont il fut le président. Parole profonde qui résume, pour qui sait la comprendre, toute la théorie révolutionnaire.
(1) M. de Tocqueville montre que les peuples démocratiques penchent natareUement vers le panthéisme. — De la dèmo' eratu, tome II, part. I, chap. VII. — Au fait, le panthéisme est la grande erreur de notre siècle démocratique.
Il ne s'agit donc pour s'emparer légitimement de tout que de faire des lois ; et le peuple, ou ceux qui gouvernent en son nom, n'en sont point avares. Il vote les impôts qui tombent surtout sur les riches, et les accroît sans cesse de manière à faire passer le plus net des fortunes privées dans le trésor de l'État, qui les distribue en travaux publics, en traitements de fonctionnaires de tout genre multipliés sans mesure, pour faire les affaires de chacun et non plus seulement celles de rÉtat* Ainsi le droit de propriété s'effaçant de plus en plus, le gouvernement se rapproche de même d'une simple application de la formule Saint-Simonienne : distribtter toute la masse des biejxs à chacun selon sa capacité et à chaque capacité selon ses œuvres. Voilà le point auquel aboutit logiquement la centralisation excessive et toujours croissante qui est le caractère du mécanisme administratif de nos jours. Nous n'entrons point dans les détails de ce système. On peut en voir le développement chez M. Dupont White, qui l'a préconisé, au moins dans de certaines limites, dans ses livres intitulés r/>idti>tdu et VÉtat — la Centralisation. D'autre part, M. de Haller et M. de Tocqueville, malgré l'opposition de leurs principes, se réunissent pour signaler les conséquences funestes de ce système (1).
(1) Voyez Haller, JR^^gtauration de la science politi^ue^ T. I, chap. IV et VI; de Tocqueville, de la DémocratU, T. II, part. TV. — Cette TiBtirpation de tous les droits par TEtat, et son omnipotence, ont été réprouvées par le pape Pie IX, dans l'allocution solenneUe qu*il adreësà, le 9 juin 1862, aux ér^ques réunis à IU>mc, de tout rUniver».
Remarquons toutefois que les citoyens n'ont guère le droit de se plaindre de cet envahissement de leurs droits, car dès qu'ils usurpent ceux de Tautorité en se proclamant souverains, il est assez naturel que celle-ci de son côté prenne le rôle des particuliers et gouverné leurs aifaires. Il fallait rester chacun chez soi.
523. -—Pour nous^, nous suivons une route tout opposée en assurant à chacun ses droits : à l'autorité sur prôme, le droit de gouverner et d'administrer la cité, droit reçu de Dieu, et non d'un pacte social : aux citoyens et aux familles, la liberté personnelle et les droits domestiques. Notre principe favorise l'autorité renfermée dans ses justes limites ; et ses résultats sont plus doux et plus heureux pour les citoyens. L'histoire, du reste, et l'expérience contemporaine permettent de juger facilement les deux systèmes à leurs fruits.
Voici donc, selon nous, le premier principe de cette matière: la somme des devoirs de l'autorité souveraine consiste à assurer tant aux individus qu'aux familles et aux corporations diverses, la possession de leurs droits naturels :• et le peuple, pas plus que le roi, ne peuvent licitemient entamer ces droits sans une vraie nécessité, ou du moins sans une grande utilité sociale. Nous ne nions pas cependant ^ue ces droits ne puissent être limités comme le demandent l'harmonie à établir entre ceux des différentes personnes, elles exigences du bonheur public, but de la cité. Car la vie sociale n'accorde à chacun ses droits que sous les réserves nécessàiros pour qu'ils puissent se combiner avec ceux des autres et avec le bien public, Rousseau prétend donc bien à
342 DROITS DE l'État
tort que Thomme sacrifie une partie de ses droits lorsqu'il entre en société ; car ces restrictions nécessaires sont Tœuvre de la nature elle-même, et si elles ne trouvent pas d'application dans Tétat de solitude où quelqu'un pourrait se trouver, ce n'est que faute d'occasions : celles-ci ne se trouvent que dans la vie commune. Toutefois, comme cette réserve naturelle dans les droits a quelque chose de vag^e et d'indéterminé, l'office de l'autorité publique est de faire disparaître cette indétermination, qui ne saurait subsister dans la pratique. C'est ainsi que la société, loin de les détruire, les perfectionne en fixant leurs proportions. Au lieu d'usurper les droits des sujets, l'autorité doit donc en prendre la défense contre ceux qui voudraient les violer. Les devoirs de la souveraineté, qui sont la mesure de ses droits, se réduisent en général au gouvernement^ qui dirige les hommes vers le bien commun en favorisant la multiplication des associés, leur concorde, leur activité et leur adresse dans les opérations utiles : et à Vadministratiany qui prend soin des choses ou des richesses sociales nécessaires au bien commun à un certain degré. Nous allons traiter brièvement les principales questions relatives à ces deux objets.
ARTICLE I
SECTION I
De Voffice du pouvoir civilpar rapport à la population . 524. — Il est peu de questions plus importantes que celle-ci ; il n'en est guère aussi que les sophistes aient
plus embrouillée par leurs déclamations, au grand dommage de la société. Les politiques en effet, et surtout les philosophes du dernier siècle, ont souvent exalté, comme principal moyen de prospérité pour l'État, un grand développement de la population. Suivant en cela les traces des protestants, ils ont déclamé sans mesure contre le célibat religieux, en honneur dans l'Église catholique, et se sont efforcés de l'abolir, en faisant aux ordres religieux une guerre acharnée qui n'a que trop réussi. Mais la conséquence de cette funeste victoire, qui déplaçait en même temps et dilapidait les richesses sociales chez les nations soumises à leur expérimentation, a été la création du paupérisme et un accroissement excessif de la population, montrant la famine en perspective pour l'avenir. Ce résultat, que nous ne pouvons qu'indiquer ici, est prouvé jusqu'à l'évidence dans les écrits déjà cités par MM. Rubichon, Mounier et Gador, auxquels nous renvoyons le lecteur. Effrayée de ces conséquences, une nouvelle école d'économistes s'est mise à chercher des moyens d'arrêter ce progrès menaçant de la population. Elle n'a rien trouvé de mieux que la prohibition violente du mariage, au mépris des droits naturels à tous les hommes, ou des pratiques encore plus détestables (1). Mais elle n'a
(1) Lorsqne la prévoyanoe fait défaut, dit M. Leplay, comme il uriTe en Alsace, en Lorraine..... le morcellement du sol multiplie, avec l'hypothèque et rnsnre, le type, spécial à ces contrées, dvL propriétaire indigent. Tonte enquête faite en France sur la partie la plus intelligente de la petite propriété, démontrera qu'elle tend de plus en plus à se conetituer enr le principe de la stériUté du mariage, — Lee Ouvriers européens^ p. 241.
344 DROITS DE l'KTAT
pas voulu revenir à la véritable solution du problème dont dépend le salut de la société, solution que la reli» gion catholique seule peut fournir, en persuadant dou* cernent à un grand nombre de personnes de garder le célibat, et en leur donnant en même temps les moyens d'y vivre honnêtement. Ce problème, comme bien d'autres, ne peut être assez résolu dans la condition actuelle de l'homme par les seuls principes naturels. *- Lamul* titude des citoyens contribue, il est vrai, à la force d'un État, comme à celle d'une armée, pourvu qu'elle soit accompagnée d'autres conditions indispensables, comme la discipline, l'abondance des vivi^, etc., sans quoi elle ne produit que confusion. £Ue peut. même amener la ruine de la société, oU parce (fue l'autorité trop faible ne peut contenir dans le devoir cette multitude excessive, comme il arrive dans les graudes démocraties ; ou parce que le territoire ne suffit plu» pour noxirrir un si grand nombre d'habitants ; ce qui amène la famine et les discordes civiles qui en sont la suite. La fécondité du sol est bornée en effet, et si la proportion entre elle et le nombre de ceux qui le couvrent vient à sèrompre, il en résulte pour l'État un accroissemeot, non de prospérité, mais de faiblesse et de dangers^ comme ^» peut le voir à la Chine. De là nait une question ; celle de savoir ce que peut et doit faire le souverain pour établir et maintenir cette proix>rtion entre la population et les ressources du sol qui doit h nourrir? En d'autres termes, quelle action il peut exercer sur les mariages de ses sujets? Les propositions suivantes résoudront cette question.
PROPOSITION I
Le souverain n'a aucun droit direct sur lea ma» riages, qui lui permette de les déterminer indivi'* dueUement.
525. — Vreuve, Un pouvoir de cette sorte ne peut appartenir au pouvoir politique, si le mariage n'appartient pas directement en lui-même et primitivement à l'ordre politique, niais à un autre ordre plus élevé auquel celui-ci lui-même doit être rapporté. Or il en est précisément ainsi. En effet, le mariage est "établi par la nature môme pour la conservation, la propagation et la perfection du genre humain, auquel il est constamment nécessaire. De plus, il est le commencement d'une nouvelle société domestique. Enfin le droit de contracter mariage est un droit naturel à toute per- 5?onne, et dont l'exercice peut quelquefois lui être nécessaire. Et tout cela est vrai dans la simple société patriarchale, et par conséquent inc^épendant de l'existence de la société civile, qui lui est postérieure. Le mainage appartient donc de soi et primitivement à l'ordre naturel, à Tordre domestique et à Tordre individuel, qui ont chacun leur régulateur propre ; car les fonctions de Tordre naturel ne peuvent être réglées que par Tauteuf même de la pâture : Tordre .domestique est dirigé par le père de famille, et les nécessités individuelles, par la raison de Tindividu lui-même, comme les fonctions de Tordre politique sont réglées par le souverain. Le règlement direct des mariages n'appartient donc pas plus au pouvoir politique que le soin de
346 DROITS DE l'État
Téconomie domestique et des repas par lesquels Tindividu soutient ses forces. En vain objecterait-on que les mariages influent sur Tordre social ; car on peut en dire autant des autres choses que nous venons de nommer : et si cette influence indirecte était une raison suffisante pour soumettre quelque chose aux ordonnances du souverain, celle-ci devrait s'étendre à tout, jusqu'aux sauces et aux ragoûts, comme cela se faisait à Sparte, et comme le veulent aujourd'hui nos sodalistes. — Voyez Taparelli, Essaie etc., § 1442.
n y a plus, et l'ordre politique est lui-même subordonné aux trois autres ; car il a pour objet de faciliter Tobservation des lois naturelles et d'assurer la sécurité des familles et le bonheur des individus. Il ne peut donc rien entreprendre de contraire à ce but, ni violer les droits des familles et des personnes. C'est néanmoins ce qui arriverait nécessairement si le pouvoir politique s'attribuait la réglementation du mariage, pour l'ordonner à oelui-d, l'interdire à celui-là ; ou imposer des choix qui pourraient rendre très-malheureuses les personnes auxquelles ils répugneraient. Une telle ingérence, plus propre que toute autre à faire le malheur des citoyens, serait donc une usurpation de la part du souverain.
PROPOSITION n.
Le souverain peut néanmoins exercer sur les mariages une influence indirecte»
526. — Preuve. Cette influence indirecte est celle qui consiste non à commander ou à défendre les mariages ; mais à les protéger, en assurant à la famille et à l'indi-
vidu la jouissance de leurs droits naturels relatifs à ce pointy et en réprimant les abus contraires. C'est ainsi que la propriété , qui ne dépend pas directement et absolument de Tordre politique, puisqu'elle peut exister en dehors de lui, en reçoit néanmoins une grande protection.
Or on ne peut nier que le souverain n'exerce en bien des manières une telle influence ; car il peut prohiber directement les abus, comme la violence et la fraude dans les mariages, protéger les enfants contre la tyrannie de certains parents dénaturés, et régler jusqu'à un certain point les parties de l'administration domestique qui sont naturellement liées à l'ordre public, comme les héritages. Mais tout cela suppose la société conjugale déjà constituée par d'autres principes, dont l'autohté civile ne fait que protéger l'application. — Elle peut aussi procurer indirectement l'accroissement de la population, en facilitant les mariages par l'augmentation des richesses sociales, qui permet à un plus grand nombre de personnes de suivre leur inclination naturelle pour cet état. De même, si l'accroissement de la population est trop rapide, elle peut l'arrêter indirectement, non en privant personne de son droit naturel au mariage; mais en favorisant les institutions qui peuvent détourner librement et honnêtement plusieurs personnes de s'y engager, comme sont toutes celles que TEglise catholique a consacrées par le célibat. Par là, on échappe aux dangers d'un excès de population, sans blesser les droits de personne : au contraire, ceux qui renoncent volontairement aux
348 l'émigration.
leurs, font place à d'autres qui n'auraient pu s'établir convenablement dans une société trop nombreuse et livrée par là au paupérisme. Il est donc vrai que le souverain peut influer indirectement de bien des ma-* nières sur les choses qui ne sont qu'accessoires à la substance de l'institution du mariage, et sur le développement de la population, conformément aux besiHns du temps.
SECTION II
De Vétnigration.
527. — La question de l'émigration des citoyens touche à celle de la population. Beaucoup de partisans du contrat social regardent l'émigration comme un atlentàt aux droits de l'Etat, auquel chaque associé est censé s'être livré corps et biens : et voilà comment, sous prétexte de liberté, on introduit une véritable servitude, puisqu*il n'y a rien de plus naturel à l'homme que le droit dé choisir son habitation. Pour nous, laissant de côté les théories abstraites, nous chercherons la solution de la question dans les faits et dans la nature des rapports sociaux, qui naissent des manières différentes dont l'association s'est formée.
Le droit d'émigrer est de soi naturel à l'homme; mais il peut être restreint ou supprimé à divers titres, lorsque du fait qui a formé telle société, naît pour certaines personnes physiques ou morales une obligation spéciale d'habiter un territoire. Tels étaient par exemple ceux qui par naissance ou par convention étaient soumis aux liens du servage dans le moyen-âge. Mais là
l'émigration. 349
où règne complètement la liberté civile, il ne peut guère exister d'obligation à résidence par rapport à l'état même, quoique des particuliers puissent avoir une telle obligation envers d'autres personnes; comme les enfants, les épouses, les serviteurs à gages qui sont obligés d'habiter au même lieu que leurs parents, époux et maîtres.
Le souverain n'a donc point, en dehors de ces titres spéciaux, le droit de prohiber l'émigration ; si ce n'est lorsque la charité et l'amour de la patrie obligent les dtoyens à y demeurer pour la défendre^ ou pour aider leurs concitoyens dans une nécessité pressante. Il est juste, *en efifet, que ceux qui ont joui des avantages de l'association, ne l'abandonnent pas quand ils peuvent la soutenii' dans les épreuves qu'elle subit. Régulièrement le souverain ne peut pas davantage imposer l'émigration à des citoyens innocents, par exemple pour la translation d'une ville dans un autre lieu ou pour la fondation de colonies lointaines. La nécessité d'un grand bien général pourrait seule l'y autoriser, en indemnisant toutefois les émigrants aux dépens de ceux auxquels l'émigration profite.
On voit que chacun est libre de soi d'abdiquer sa patrie pour en adopter une autre, envers laquelle il contracte les obligations de citoyen, dont il est délié par rapport à l'ancienne. Il pourrait même alors, sans encourir le reproche de trahison, porter les armes contre celle-ci au service de sa nouvelle patrie, quoique ce procédé ait quelque chose de peu convenable. Réciproquement, celui qui s'est fait naturaliser dans un autre