‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 70 sur 129 · DETTE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DETTE PUBLIQUE

SECTION VI

De la dette publique,

550. — Dans Tétat normal, une société peut> comme les particuliers , contracter des dettes pour des besoins accidentels et dans des circonstances difBdles, après lesquelles elle se libère peu à peu. Elle est soumise iei aux mêmes r^les de fidélité et de prudence que les personnes privées. Mais aujourd'hui on entend la dette publique d'une tout autre manière. Car la doctrine de la souveraineté populaire, qui remet tous les droits des particuliers entre les mains de la nation , a fait adopter comme principe d'administration que les dépenses ne doivent pas être réglées d'après les revenus, comme on le pensait autrefois; mais que les recettes, au contraire, doivent être élevées, par le moyen des impôts ou des emprunts, autant que l'exigent les dépenses ordonnées par le peuple, c'est-àdire par ceux qui passent pour ses organes. A ce principe, les économistes en ont ajouté un autre non moins commode pour les prodigues : c'est que VÉtat est (Sautant plus riche quHl doit davantage. Cela posé, il n'est pas étonnant que les dettes se soient accrues partout sans mesure, de manièf é à ôter tout à la fois l'espérance et la volonté de les rembourser jamais ; ce qui pousse l'État d'une manière fatale à la banqueroute. Pour payer seulement l'intérêt toujours croissant de la dette aux créanciers de l'État, il faut imposer les autres citoyens, de telle sorte que le fisc suivait cette progression finirait par devenir l'unique propriétaire eiïecr

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