CHAPITRE IIL
DES PRINCIPAUX DROITS DE l'ÉGLISB.
566. — De l'indépendance de l'Église dans son existence et sa constitution dérivent pour elle beaucoup de droits dont nous exposerons ici brièvement les principaux, qui se résument tous dans sa liberté, ou la faculté d'exercer sans entraves son action dans toutes les choses nécessaires à l'accomplissement de sa fin. Or cette liberté, loin de nuire à l'État ou au souverain, est au contraire parmi toutes les libertés que l'on
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réclame de toute part avec tant d'instances, la seule qui n'offre* aucun péril pour l'autorité des princes, et qui lui apporte même un appui solide et une grande sécurité. C'est ce que sentent parfaitement tous les ennemis de l'autorité souveraine ; aussi ont-ils coutume de commencer la guerre qu'ils font à l'ordre politique^ en attaquant, avec le concours de celui-ci même, la liberté et les droits de l'Église. Et lorsqu'ils ont démoli ce rempart de la société, ils lèvent le masque et ruinent de fond en comble les droits de la royauté, que leur hypocrisie semblait d'abord défendre avec tant de zèle. C'est là, en deux mots, l'histoire de ce siècle et du précédent.
Le premier droit de TÉglise est celui de se propager librement par toute la terre, selon l'ordre que Jésus- Christ lui en a donné par ces paroles : Data est mihi omnis poiesta$ in ccalOy et in terra. Euntea ergo docete omnes gentes, haptizantes eosin nomine Patris^ et Filii^ et Spiritûs sancti : docentes eos servare omnia quœcumque mandavi vohis» — Matth. XXVIII, 18. Ces paroles prescrivent aussi la manière dont l'Église doit se propager, c'est-à-dire par la prédication de la foi et renseignement, qui lui amènent librement les hommes, et non par l'emploi des armes et la violence. Mais après qu'ils sont entrés dans l'Église par le baptême, qui en est la porte, ils sont tous soumis, quels que soient leur qualité et leur pouvoir, à son autorité en ce qui regarde sa un et son objet.
Du droit de s'étendre, de se conserver et de poursuivre sa fin, naît celui d'établir partout où il y a des
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fidèles la hiérarchie nécessaire à l'exercice du pouvoir spirituel , et de réclamer pour elle la liberté d'action que demande cet exercice.
L'Eglise tire de la même source le droit d'exercer son autorité dans l'ordre spirituel selon le triple office qu'elle embrasse, le législatif, l'exécutif et le judiciaire; et ce droit, résultant de la notion même de la société, ne peut dépendre que de celui qui l'a fondée.
567. — On doit reconnaître à l'Eglise, comme conséquence de ce qui précède, les facultés suivantes (1) :
1» La libre communication des évêques et de tous les fidèles avec le Pontife romain ; car il n'y a rien de plus naturel et de plus intime que les rapports du pasteur avec son troupeau, du père avec ses enfants. Traiter son pouvoir de puissance étrangère par rapport aux nations catholiques, n'est pas chose moins absurde que si l'on voulait représenter l'âme comme étrangère au corps et la tète aux membres.
2<» L'exécution des lois spirituelles en vigueur dans l'Eglise, sans excepter celles qui concernent le mariage.
3o La libre prédication de l'Evangile, la censure des erreurs et la convocation des conciles ou autres assemblées ecclésiastiques.
4o La formation des clercs selon les règles de la discipline ecclésiastique : car ils sont comme la milice de
(1) La plupart des droits énnmérés ici sont revendiqués dans les actes pontificanz du pape Pie IX, des 10 juin et 22 août 1851, 27 septembre 1852, 15 décembre 1856, 30 septembre 1861, 9 juin 1862, 21 décembre 1863 ; et autres que nous ayons cités ailleois.
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TEglise, milice absolument nécessaire à ses fonctions, et qu'elle peut par conséquent librement instruire et diriger au même titre qui lui permet d'exister et d'agir.
5» La liberté d'élever les enfants dans la foi et les mœurs chrétiennes, afin que la jeunesse soit formée à la fois à la vie littéraire, morale et religieuse. Ce qui rend tout-à-fait convenable aux ecclésiastiques la charge d'enseigner les sciences qui se rapportent aux mœurs, et qui se lient à Yédtication ou à la formation de l'homme moral. Car dans la pratique on ne peut guère séparer cette instruction littéraire de l'éducation religieuse pour les livrer à des influences différentes sans amener la ruine de celle-ci.
Nous ne prétendons pas cependant que le clei^ seul puisse donner l'instruction littéraire et même l'éducation morale. Nous disons seulement que tous ceux qui s'acquittent de l'une ou l'autre de ces fonctions doivent le faire selon la doctrine et la direction de l'Eglise, si l'on veut éviter pour les enfants la perte de la foi et des mœurs, que l'Eglise a le droit et le devoir de leur conserver. Elle peut donc, par rapport à l'éducation des enfants, non pas à la vérité tout faire par ses propres ministres, mais surveiller les autres maîtres et les corriger dans ce qui regarde la doctrine et les mœurs. Et quoique le droit d'éducation appartienne aux parents par droit de nature (364), ceux-ci, étant obligés envers l'Eglise dont ils sont membres, à élever leurs enfants chrétiennement, elle peut veiller à l'accomplissement de cette obligation.
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La cité ne peut s'attribuer les mêmes droits sur l'éducation, quelques prétentions qu'élève à cet égard l'école révolutionnaire, qui, renouvelant sur les traces de Platon la tyrannie antique de l'État envers les citoyens, lui livre l'éducation de tous les enfants et détruit la plus précieuse liberté des familles, en foulant aux pieds les droits de la nature. La vérité est que l'État, manquant de cette influence morale que possède l'Église» ne saurait à aucun titre se mêler de l'éducation des enfants malgré leurs parents, de même qu'il ne peut forcer les adultes à fréquenter certaines écoles. Et loin qu'il ait sur les enfants plus de droits que sur les hommes faits, ceux-là au contraire n'appartiennent pour ainsi dire pas encore à la cité ; mais ils se rattachent à la famille par un lien bien plus étroit. Le droit de rÉtat en cette matière se borne, régulièrement parlant, à cette inspection générale qu'il peut exercer sur les maisons d'éducation comme sur les autres choses, dans l'intérêt de l'ordre public. On voit donc à quel point tout le système d'instruction publique, que la révolution a introduit dans les institutions politiques de l'Europe, est dépourvu de fondement au point de vue du droit naturel. Il ne soutient pas mieux la critique si on l'examine dans ses résultats.
60 L'Église a le droit de posséder librement des biens meubles et immeubles, comme toute société, et par conséquent d'en acquérir et de les administrer.
?• Enfin elle a le droit nécessaire au développement de son activité propre, de produire dans son sein des associations subalternes, dans lesquelles certaines perla*
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sonnes, assujetties à des lois déterminées sous une autorité particulière subordonnée à FÉglise, professent un genre de vie plus parfait Tels sont les ordres religieux qui s'engagent par vœu à la pratique des conseils évangéKques. Gomme ces deux derniers droits de l'Église sont l'objet d'attaques plus violentes de la part des novateurs, nous en établirons plus spécialement les bases dans les deux propositions suivantes (1).
PROPOSITION I
UÉglisCy comme toute autre société^ a de droit noturel la faculté de posséder et par conséquent d'administrer des biens.
568. — i^ Preuve par rapport aux sociétés en gfénéral. De même que l'individu a besoin de secours pour soutenir sa vie, de même aussi les personnes morales, comme sont les sociétés, ne peuvent atteindre leurs fins qu'à l'aide de certains moyens, et ordinairement de la possession de quelques biens. Elles ont
(1) Personne n'a mieux traité cette matière importante que MBL BabichoQ et MonnieT) qui, lattant coozageufiement contre les préjugés si répandas sur cet article, ont consacré leur vie et leur talent à démontrer Tntilité des ordres religieux et des propriétés ecclésiastiques pour la société, à tous les points de vue, et spécialement à celui de Véconomie politique. — Voir en particulier Touvrage intitulé : De PActùm du Clergé êw let Sociétés mûdemeêf Lecoffre, 2 voL in-12. — On peut j joindre ceux-ci : De V Action de la Noblesse et des Classes supérieures sur la Société. — J)e V Agriculture en FrancCy par M, Monnier. — Du Mécanisme de la Société en lYanoe et en Angleterre, par M. Rubichon.
donc droit à cette possession par cela même qu'elles existent légitimement. D'ailleurs, si le droit de propriété est naturel à chaque individu, à plus forte raison l'est-il aussi à la multitude d'individus qui forment une société, car le fait de l'association, loin d'éteindre leurs droits, leur donne plus de force par leur multiplication, de sorte que la violation d'un droit social, blessant plus de personnes, est par là même plus coupable, et puis la société elle-même, dès qu'elle existe légitimement, a le droit de se conserver et d'employer pour cela les moyens nécessaires.
Au fait, qu'est-ce que l'Etat lui-même, sinon un corps moral qui ne peut rien posséder qu'à ce titre? Il faut donc reconnaître, ou bien que cette qualité de corps moral ne s'oppose point au droit de propriété, ou bien qu'elle en prive l'Etat lui-même, auquel seul les novateurs veulent, par une contradiction flagrante avec leur propre principe, attribuer le domaine même des particuliers. Le droit de propriété convient donc de soi aux autres sociétés aussi bien qu'à l'Etat, quoiqu'il puisse recevoir chez elles certaines modifications établies par la loi civile, à raison de leur subordination à la cité. Mais s'il se trouve quelque société indépendante de l'Etat, cette restriction n'a plus lieu par rapport à elle, et telle est la condition de l'Eglise.
2» Preuve par rapport à VEglise en particulier, L'Eglise est une société composée d'hommes, répandue partout et qui a besoin de beaucoup d'objets matériels pour les fins diverses qu'elle doit atteindre, comme sont la construction des temples, la pompe du culte
divin, l'entretien de ses ministres, afin que ceux-ci, exempts de sollicitude sur les nécessités de la vie, puissent vaquer uniquement à leur office, exercer les œuvres de miséricorde, etc.; toutes choses indispensables pour qu'elle puisse, par son action, atteindre sa fin dernière. B est donc moralement nécessaire, à considérer la question en général, que TÉglise possède des biens stables; quoique dans telle ou telle circonstance particulière elle puisse pourvoir à ces nécessités par des aumônes ou d'autres secours précaires. Or, cela posé, on voit que le droit de propriété ressort poar l'Église de la nature même des choses; car si toute société utile et exempte de danger pour autrui, peut de droit naturel s'établir librement et se pourvoir des moyens nécessaires à son existence et à son but; combien plus ce droit convient-il à l'Église, qui possède ces qualités plus qu'aucune autre société, et qui est noD seulement souverainement utile; mais encore, dans l'état présent, absolument nécessaire au genre humain; et quelle souveraine injustice n'y aurait-il pas à la dépouiller de ce droit? Il faut remarquer d'ailleurs que les autres sociétés, commerciales, industrielles, etc... que l'on désigne sous le nom général de corporations (univeraitatesjy quoiqu'utiles en soi, ne sont pas néanmoins nécessaires, et peuvent, dans certaines circonstances, avoir des inconvénients; ce qui les soumet, en plusieurs manières, à la législation civile qui peut régler et limiter leurs droits, ou même quelquefois les supprimer pour le bien public; quoiqu'elle ne doive user de cette faculté qu'avec beaucoup d'équité et de
circonspection. Mais il en est tout autrement de TEglise qui est d'une souveraine utilité même pour le bien temporel des hommes, sans pouvoir jamais lui nuire véritablement, et dont l'existence et la fin ne dépendent d'eux en aucune façon. Elle ne peut donc, même au point de vue du pur droit naturel, être privée par au-* cune autorité humaine des moyens qui lui sont indispensables.
Mais la loi de nature est confirmée ici par le droit divin positif, puisque Jésus-Christ, en établissant son Eglise comme une société humaine extérieure et visible, lui a conféré un drmt incontestable à tout ce qui lui est nécessaire pour se conserver et s'étendre sous cette forme. Or c'est ce qui ne se pourrait faire si elle n'avait aucune possession; et même, après sa diifusian parmi les hommes, il semble moralement nécessaire qu'elle puisse avoir des biens ilxes et déterminés, terres, reates et autres semblables, qui assurent nonseulement la vie, mais l'indépendance àe ses ministres; tandis que le système du salaire, qui prévaut aujour-d'hui dans la politique des Etats envers l'Eglise, tend à l'abaisser, à l'asservir et à la réduire peu à peu à la conditicm d'une institution de police {instrumentum regni)^ Ita Révolution sait bien ce qu'elle fait en établissant partout ce régime.
Le droit de propriété de l'Eglise est donc de soi indépendant de la loi civile, qui ne peut rien contre la constitution et les droits nécessaires de cette société. Â,ussi chez toutes les nations chrétiennes, les lois lui ont non seulement reconnu cette faculté: mais elles
Font encore développée par de nombreux privilèges. Or ce droit de propriété emporte régulièrement celui de libre administration, qui est de l'aveu de tous un annexe naturel du domaine, et qui n'en peut être détaché que pour des causes accidentelles. Notre thèse demeure donc prouvée dans son entier. — Elle est établie dans l'allocution consistoriale de Pie IX, du 15 décembre 1856, et dans son Encyclique du 17 septembre 1863.
569. — Remarque. — Au siècle dernier, on a accumulé les sophismes, au nom de l'économie politique, contre la propriété ecclésiastique, et surtout contre celle des biens immobiliers ; mais une triste expérience est encore venue ici réfuter les théories de cette malheureuse époque. Au lieu de la prospérité que l'on en attendait, le pillage des biens ecclésiastiques n'a amené que la banqueroute du trésor, la ruine de l'agriculture, le paupérisme et la misère pour la société, une terrible malédiction morale sur les nombreux acquéreurs, complices de cette odieuse confiscation qui, suivant l'expression de M. de Tocqueville, a fait à la France une mauvaise conscience^ et pour dernier résultat la menace du socialisme toujours suspendue sur nos tètes. Il n'est pas difficile de rendre raison de ces déplorables résultats ; car pour que la fortune des riches soit en sûreté, il faut qu'une certaine portion des biens dans la société soit appliquée au soulagement des indigents. C'est non-seulement une disposition de la Providence et une loi d'humanité ; mais encore une de ces nécessités provenant de la nature des choses, contre lesquelles
rien ne saurait prévaloir. Aussi se reproduit- elle aujourd'hui sous le titre, plein de dangers, de droit à r assistance y théorie d'autant plus périlleuse qu'elle repose sur un principe vrai dont on abuse, et pose d'une manière insoluble un problème inévitable» que le christianisme avait résolu de la manière la plus heureuse. La dotation de FÉglise, en effet, avait entr'autres avantages celui de pourvoir à cette nécessité de l'assistance de la manière la plus efficace pour le soulagement des pauvres, et la plus propre à éviter les inconvénients qui s'y rattachent. Cette ressource une fois détruite par les confiscations révolutionnaires, on se trouve en présence de l'expédient déplorable à tout point de vue, de la taxe des pauvres, si onéreuse pour l'Angleterre, ou d'une misère toujours croissante, source d'inspirations mauvaises qui menacent sans cesse la société de séditions, et les riches de l'invasion du communisme (1). — Les économistes ont voulu livrer tous les biens à une circulation perpétuelle et à une division sans limites ; c'est là l'esprit qu'ont hautement afficbé les rédacteurs du Code civil, qui a propagé si efficacement les principes de la Révolution sur la propriété ;
(1) Malgré le lyrisme des statistiques officielles, célébrant toajonn le progrès et la prospérité croissante de la France, le moins contestable de nos progrès est celui du paupérisme, depuis que l'on a dépouillé rigUse de ses biens. Hais ce n'est pas ici le lieu de traiter cette question à fond. Qu'il nous suffise de citer un exemple d'autant plus frappant qu'il est pris dans un pays que la Révolution a moins démoralisé que bien d'autres, et dans une ville qui n'est pas sujette aux causes de misère qu'amène l'industrie manufacturière. C'est ceUe de Vannes, qui renferme
mais les lois de la nature exigent pour la fécondité de la terre qu'elle soit en grande partie soumise à une possession constante et presque invariable, comme était celle qu'on appelait de main-mùrte; et cette condition était heureusement remplie par la propriété ecclésiastique et par l'organisation féodale et la substituticm des biens nobles. Ce que la destruction de ces deuK institutions a causé de dommages et créé de dangers dans l'aYenir pour la société, c'est ce que les hommes qui étudient sérieusement les questions, sans se payer des déclamations banales en l'honneur du progrès, ont déjà pu reconnaître ; et nul ne l'a montré d'une manière plus évidente que MM. Rubichon et Meunier, dans les ouvrages que nous avons déjà indiqués et dont nous ne saurions assez recommander l'étude. L'avenir mettra encore cette triste vérité dans un plus grand jour, et plaise à Dieu qu'on ne la reconnaisse pas trop tard pour le salut de la société, dont ces écrivains n'ont pas moins bien mérité que de l'Église I
PROPOSITION n.
L'Église a le droit d'établir dans son sein des so-
1,900 familles, sur lesquelles 370 étaient inscrites en 1S41 aa rôle des secoQis publics. — En 1842, oe nombre montait à 390. — En 1843, à 406. — En 1814, k 450. — En 1846, à 460. — En 1846, à 490. — En 1847, à 660. — En 1848, èk 610. -- Ck:>mme on le voit, la progression est constante et régulière ; ce n'est point un simple accident. Que n'auhons-nous pas èk dire sur le paupérisme de TAngleterro protestante I Mais nous renvoyons à M. Bubichon, auteur de robserration que nous venons de citer.
siétés moindres et subordonnées, soumises à sa dir rectum^ pour Vaider à obtenir plus facilement et plus parfaitement sa fin, comme sont par exemple les ordres religieux,
570. — Preuve. Toute grande société a besoin de certaines associations plus petites, et soumises à son autorité, dont elle s'aide pour obtenir sa fin ; car ces assodations donnent une bien plus grande efficacité aux efforts individuels qui tendent vers cette un , et la grande société acquiert par là l'ordre et la gradation hiérarcbique qui augmentent sa sécurité et sa puissance, en même temps qu'ils sont pour elle un ornement. C'est là une vérité de raison et d'expérience tout à la fois. Ainsi dans la cité, les sociétés particulières qui ont pour objet les arts, l'industrie ou le commerce, sont pour elle des moyens de procurer la commodité de la vie ; celles qui forment la hiérarchie militaire sont des moyens efficaces de défense, et il serait insensé de refuser à TÉtat le droit d'établir ou de permettre et de protéger de telles associations, sans lesquelles tout languirait dans son sein. — Or il en est de même de l'Église qui, étant plus étendue que la cité, n'a pas moins besoin de ces associations subalternes, telles que les ordres religieux, les congrégations, les confréries , etc. Ce sont des instruments utiles pour le culte divin et le salut des âmes ; et elles constituent pour la défense de l'Église une sorte de milice sacrée , que l'on peut comparer aux armées permanentes dans Tordre politique. On ne peut donc lui interdire l'établissement de ces sociétés , si inoffensives pour tout le
monde , et si utiles pour elle et pour la fin qu'elle doit atteindre.
2o Cette doctrine peut être confirmée par un argument tiré du droit, naturel aux individus, de former entre eux toute espèce d'association honnête : droit dont ils ne sauraient être privés sans tyrannie , à moins qu'une cause assez grave et accidentelle n'exige une telle restriction ; ce qui est assez rare. De même donc que plusieurs citoyens peuvent s'unir pour négocier, labourer ou naviguer ; de même , il doit être libre aux fidèles de s'associer pour servir Dieu d'une manière spéciale et plus excellente, sous l'approbation de l'Église. L'État ne peut mettre obstacle à de telles assodations sans opprimer avec autant d'imprudence que d'injustice la liberté naturelle de l'homme. La faculté qu'établit notre proposition est donc fondée tout à la fois sur le droit de l'Église et sur celui de chaque citoyen. — Ce droit de l'Église est établi dans les allocutions consistoriales de Pie IX , des 27 septembre 1852 , 22 janvier et 27 juillet 1855, et 15 décembre 1856.
571 . — Remarque. — On commence déjà à reconnaître la vanité des déclamations économistes sur la prétendue inutilité et l'oisiveté des ordres religieux. Et certes, quand même ils seraient aussi oisifs et aussi inutiles que l'ont prétendu les sophistes da XYIII<* siècle, cela ne donnerait pas à l'État le droit de les inquiéter. Qui oserait dire, en effet, que l'autorité publique peut chasser les riches de leur maison sous le seul prétexte d'oisiveté? N'est-ce pas là Fétemel refrain des Saint-Simoniens et des communistes contre
tous les propriétaires? L'autorité civile n'a rien à dire à quiconque n'attaque ni par fraude, ni par violence Tordre public, les bonnes œuvres ou les droits de ses concitoyens ; car c'est là tout ce qu'elle peut exiger de ses sujets par le titre de son institution. — Du reste, l'histoire nous apprend ce cpi'il faut penser, au point de vue général, de l'oisiveté prétendue des religieux. Et quant à leur inutilité, l'expérience de ce qui a suivi leur destruction n'est pas moins propre à les venger de cette calomnie. C'est ce qu'ont encore très*bien montré MM. Meunier et Rubichon dans les ouvrages déjà cités.
Enfin, pour peu que l'on veuille élever ses pensées au-dessus de la matière, on reconnaît la fausseté et la bassesse de ce point de vue, qui fait consister tout le bien social dans les actions propres à jprocurer l'arçent et les délices sensuelles ; et combien leur sont supérieures et préférables pour le bien public celles qui ont pour objet l'bonnèteté des mœurs et le culte dû à Dieu par la société. Quoi de plus utile, en efifet, à la cité, que les exemples de modération, de frugalité et de vertus héroïques, les consolations et les secours prodigués aux pauvres, et la culture des sciences dégagée des périls qui l'accompagnent trop souvent dans le siècle. Car ici la multitude des gens de lettres, leurs prétentions sans bornes et leur humeur inquiète, sont un danger perpétuel pour l'Etat, qu'ils prétendent gouverner à leur gré, de par le droit de l'écritoire, et dont ils immolent sans scrupule la tranquillité et la sûreté même, au succès d'une phrase, au triomphe de leur
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idée, comme on ne l'a que trop vu depuis un siècle (i). Dans le clergé, au contraire, et parmi les religieux, la culture des lettres et des sciences offre à la société tous les avantages qu'elle est capable de donner par elle-même, sans avoir aucun de ces dangers qu'y mêlent l'ambition et la cupidité. — Voir de Maistre, Soirées de Saint-Pétersbourg^ tome II.
En outre, les monastères sont des asiles qui préservent un grand nombre d'hommes des derniers malheurs, du désespoir et des crimes sans nombre dont il peut être la source. Sous ce rapport, ils ne sont pas moins utiles.