‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 77 sur 129 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES RAPPORTS MUTUELS DE L*£GLISE ET DE i/ÉTAT.

572. — On a à se garder en cette matière de deux sortes d'erreurs. La première, que nous ne faisons qu'indiquer, parce qu'elle a été réfutée plus haut, est celle des indifférents qui, posant en principe que TEtat et ses lois doivent être athées, veulent qu'il se conduise comme si la religion n'existait pas. L'autre est celle des protestants et des Fébroniens qui soumettent l'Eglise à l'autorité politique, et la détruisent ainsi par

(1) On dirait qn*Enripide avait ces hommes en yne dans ces paroles qall met dans la bonche d'Hécube, défendant la vie de sa fille Polixène contre les artificieux discours d^Ulysse :

<( O vous tons qui recherchez les honneurs populaires, qne s votre race est Ingrate I Plût au ciel que je ne vous connosse D point, vous qui ne vous souciez pas de blesser vos amis, 2> pourvu que vous disiez des choses qui plaisent à la malti- » tude ! D — Bécnbe, V. 260.

ET DE l'État. 433

le fait ; car la fin de TËglise étant bien supérieure à celle de la cité, comment l'autorité établie de Dieu luimême d*une manière immuable pour conduire les hommes à cette un, pourrait-elle être soumise à Tautorité variable et purement humaine qui poursuit le but bien moins noble de TÉtat? Ne serait-ce pas soumettre Féternité au temps et la fin aux moyens. Une telle aberration tend à transformer la religion en une affaire politique, et ses ministres en fonctionnaires civils, ce qui détruit la nature du christianisme, et nuit par conséquent d'une manière singulière à la civilisation des peuples, dont il faut bien reconnaître en lui la véritable source.

Celte double erreur se trouve réfutée par ce principe que les deux sociétés/ religieuse et civile, sont à la vérité distinctes et indépendantes chacune dans son ordre, au sens que nous allons expliquer; mais qu'elles ne sont nullement séparées pour cela. Au contraire, un lien étroit les unit, puisqu'elles répondent à un double besoin de l'homme : son salut étemel et la sécurité de sa \ie temporelle; deux choses pareillement liées entre elles^ comme le sont la fin et les moyens.

573. — Parlons d'abord de l'indépendance mutuelle de l'Église et de l'État qui est la base de tous leurs rapports. D'après ce que nous avon» dit, chacune de ces deux sociétés est constituée avec une fin, une origine, une autorité, des ministres et des droits entièrement distincts : chacune est donc une souveraineté existant par elle-même, indépendamment de l'autre, dans sa sphère ; et l'Église surUrat, qui est le royaume

434 RARPORTS DE L'ÉGLISE

visible de Dieu sur la terre, peut revendiquer cette indépendance à meilleur titre que tout autre. Elle peut donc comme la cité exercer librement son pouvoir dans les limites de son action et de son objet propres. Les deux sociétés sont égales en ce point. Prétendre que Tune dépend de Tautre et soumettre Tune à l'autre quant à l'exercice de ses droits, ce serait détruire leur distinction et considérer Tune comme faisant partie de l'autre, ce qui est faux (1). Telle est la situation respective des deux sociétés considérées en elles*mèmes et pour ainsi dire d'une n^ianière abstraite. Mais chaque homme en particulier est soumis à l'une et à l'autre sous des rapports différents : à la loi civile pour les affaires temporelles, et à l'autorité de l'Église pour les spirituelles ; de telle sorte néanmoins que s'il survenait quelque opposition entre leurs lois et les exigences de leurs fins diverses, l'autorité et la fin les plus excel* lentes devraient l'emporter. Il résulte de là que l'autorité qui préside à la société religieuse peut corriger les lois civiles qui nuiraient à son propre bien, le salut des âmes, ou qui blesseraient les droits naturels des particuliers. Car par là même ces lois seraient contraires à l'honnêteté, sans laquelle le bien propre de la cité ellemême ne saurait être obtenu,. puisqu'elle en forme la partie principale. Cela ne nuit nullement à l'indépendance légitime de la cité, qui ne s'étend pas aux choses déshonnêtes, ni à celles qui seraient plutôt nuisibles qu'utiles à sa fin ; car personne n'a le droit de se plaindre qu'on restreigne sa liberté dans les limites de (1) Voyea Liberatore, Jwr, lurt., §§ 207 à 209.

ET DE l'État. 435

rhonnèteté : ce n'est pas là diminuer cette liberté, c'est la perfectionner. Mais tant que Thonnèteté demeure sauve, l'Eglise n'intervient jamais dans les fonctions de la cité, de la famille ou pour les autres sociétés ; on peut donc dire qu'elles sont vraiment indépendantes quant à leur fin et à leur objet propre (1).

De cette indépendance de l'Eglise et de l'Etat au point de vue absolu, naît pour ces deux sociétés une dépendance relative et mutuelle d'un certain genre. Caries fidèles et les clercs étant citoyens des Etats particuliers où ils résident, ils doivent obéir dans les affaires temporelles aux magistrats et aux lois civiles de ce pays, et telle est l'intention de l'Eglise, D'autre part, tous les magistrats et les princes chrétiens sont soumis dans les choses spirituelles aux lois de l'Eglise et à ses ministres. Ainsi chaque puissance est souveraine dans son genre, et néanmoins leurs rapports naturels présentent une harmonie parfaite (2).

574. — Quant à l'accord entre le sacerdoce et l'Empire, quiprocèdent,àii3}XB{imenyd'un$euletmèmepnncipef rien de plus propre à l'entretenir que les services mutuels qu'ils se rendent. Car l'Eglise aide singulièrement

(1) Voyez Taparelli, Cours élémentaire de Droit naturel, §^ 363-364; — et 1^ Lettres apostoliques de Pie IX, du 22 août 1851.

(2) C'est ce qu^ezpiime parfaitement le Pape Nicolas, dans sa letti^ à rempereor SUcliel, dont nons donnons ici le texte : (C Cùm ad verum ventutu eet, ultra tihi nec imperator ju^a Pontificatûi arrijpuUf nec Ponti/ete namen imperatorit ueurpa^it, qwmiam iden mediator Dei et hominwi^ home Ckrietw Jeeus sie actibue proprUe et dignitatUnu dUtUuftiê officia poteêtatie utriuêgue

Page 1