UNITÉ DtJ MARIAGE
SECTION n.
De Funité de mariage.
PROPOSITION
L'unité simultanée dumariage du côté de Vhomm^ est de droit naturel. Du côté de la femme, elle est tout'à*^fait conforme à ce droit, quoique la polygafnie ne lui soit pas absolument contraire.
362. — Preuve de la première partie. Tous toùibent d'accord que le mariage de plusieurs hommes avec une seule femme répugne au droit de la natitf e comme étant opposé aux uns pour lesquelles cette société est instituée. Car d'abord il nuit en plusieurs manières à la fin principale, surtout en rendant la paternité in* certaine.
Il nuit aussi à la fin secondaire, le bien de la société domestique , en divisant l'autorité maritale ; ce qui produit la confusion et la discorde, et met obstacle au bon gouvernement de la famille. Et comme de si grands inconvénients ne peuvent être autorisés ici par aucune fin raisonnable, on doit en conclure qu'une telle association est entièrement contraire à la nature.
Preuve de la seconde partie. La polygamie qui tmit plusieurs femmes à un seul homme ne lui est pas opposée, il est vrai, d'une manière aussi absolue ; et c'est pour cela qu'elle a pu être permise^ quelquefois pour une cause grave, afin de multiplier certaines familles; comme il est arrivé chez les Hébreux. Néanmoins elle offre tant d'inconvénients que les fins du mariage n'y
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sont àtteinteé qne d'une nianière fort iiAparfaite. G«r si la fin principale n'est pas détruite, elle souiSre né^^Amoins beaucoup en ce qui regarde rédùcation des enfants, et elle est bien plus nuisible encore à la fin secondaire qui consiste dans l'amour mutuel des époux, la concorde et les secours de toutes sortes qu'ils doivent se prêter. La polygamie, en effet, partage, et pair conséquent diminue l'affection de i'homme powr ses épouses; et die multiplié entre celles-ci et leurs eniante les occasions de jalousie, d'envie et de discorde, comme l'expérience le lùontre chez les peuples qui ont admis cette institution.
En outre la polygamie ne s'accorde ni avec l'institution primitive du mariage qui n'a eu lieu qu'entre deux personnes, ni avec la nature de ce contrat, dans lequel les parties contractantes scmt égales par rapport à ce qui en fait l'objet; car cbaque époux se donne également et entièrement à l'autre, par rapport à la fin du mariage, sans se réserver aucun droit qu'il puisse trazismettre à une troisième personne. Le caractère natif de ce contrat s'accorde donc mal avec la polygamie. — Et en effet toute puissance supporte impatiemment le partage. Or chacun des époux étant également le maître de l'autre, en ce qui toucbe les droits de l'union conjugale, tous les deux répugnent naturellement d'une manière égale au partage de cette puissance. De là cette jalousie violente que la nature même leur inspire contre les personnes qui sont admises à ce partage. Il est donc vrsâ que la polygamie s'aco^de peu avec l'institution, la nature et la fin, au